TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 avril 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Florentine Neef, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

A.________, au ********, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 22 août 2025 (renouvellement de l'autorisation de former des apprenti-e-s gestionnaire du commerce de détail CFC-Gestion sous conditions).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, dont l’associé gérant est B.________ (ci-après aussi: l’associé gérant), exploite plusieurs stations-service dans la région ********. Cette société est au bénéfice d’une autorisation de former des apprentis, qui a été renouvelée la dernière fois le 7 avril 2021 pour la station-service de ********. Cette autorisation arrivant à échéance le 31 décembre 2024, A.________ en a requis le renouvellement.

B.                     Le 14 novembre 2024, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) a adressé à A.________ une demande de mise en conformité suite à des problèmes constatés par le responsable de la surveillance et la commissaire professionnelle en lien avec la formation des apprentis. Il a notamment été relevé une absence de suivi, un manque de supervisions régulières ainsi que des absences répétées d’un formateur qualifié sur le lieu de formation conduisant les apprentis à se retrouver fréquemment seuls, sans encadrement adéquat.

C.                     Lors de son audition du 16 janvier 2025, l’associé gérant s’est exprimé sur les conditions de formation de ses apprentis. Il a affirmé qu’une formatrice était toujours présente pour assurer le suivi des apprentis. Il a toutefois reconnu encadrer actuellement un nombre trop important d’apprentis et exprimé son souhait de réduire ce nombre à quatre, voire trois. La DGEP a procédé le 12 mars 2025 à l’audition des deux collaboratrices de A.________ en charge de la formation des apprentis, lesquelles ont en substance confirmé les déclarations de B.________.

D.                     Le 25 mars 2025, la commissaire professionnelle a procédé à une visite inopinée dans la station-service de ******** exploitée par A.________. Selon son rapport du même jour, elle a constaté que l’un des apprentis employés par la société était seul lors de la visite sans encadrement approprié.

E.                     Par décision du 22 août 2025, la DGEP a décidé de prolonger l’autorisation de former les apprentis de A.________ uniquement pour la formation d’un apprenti en cours d’apprentissage et pour une durée limitée dans le temps soit jusqu’au 31 août 2026. Il était précisé qu’aucun autre contrat d’apprentissage ne serait approuvé dans l’intervalle et que la décision était assortie d’un étroit suivi régulier de l’entreprise formatrice mise en place par la DGEP afin de s’assurer de la mise en œuvre de nouvelles mesures garantissant le respect des obligations légales en matière de formation, en particulier la présence d’un formateur dûment qualifié. Il était également prévu plusieurs inspections de la commissaire professionnelle afin de s’assurer du respect des obligations légales.

F.                     Par acte du 9 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante), représentée par son avocat, a déposé un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce que son autorisation de former des apprentis soit renouvelée pour la station-service de ********. Elle a produit à l’appui de son recours différentes pièces dont des fichiers de vidéosurveillance ainsi que le planning de ses employés.

Dans sa réponse du 6 octobre 2025, la DGEP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 23 octobre 2025, la recourante a déposé une réplique confirmant ses conclusions. Le 13 novembre 2025, la DGEP a déposé des déterminations spontanées qui ont été transmises à la recourante.

Considérant en droit:

1.                      a) L'autorisation de former des apprentis est délivrée par le département en charge de la formation professionnelle (art. 15 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr; BLV 413.01]), qui exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la formation professionnelle à moins que la loi n'en dispose autrement ou attribue la compétence au chef de département (art. 4 al. 2 LVLFPr). Selon l'art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci. Après l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; BLV 172.115]).

b) En l'occurrence, la décision attaquée émane du directeur général de la DGEP, sur délégation de la cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Cette décision doit donc être assimilée à une décision de la cheffe du DFJC. La voie du recours administratif prévue par l'art. 101 LVLFPr est ainsi exclue et seule la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. arrêt CDAP GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1b et les références citées).

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. La recourante a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) dans la mesure où elle voulait engager un nouvel apprenti, ce que n’autorise pas la décision attaquée. On relèvera cependant que celle-ci ne déploie ses effets que jusqu’au 31 août 2026 (cf. infra consid. 4 in fine). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée renouvelle l’autorisation de la recourante de former des apprentis pour la station-service de ******** mais avec des conditions restrictives soit l’impossibilité d’engager un nouvel apprenti, une durée limitée et des contrôles réguliers. La recourante a conclu à ce que son autorisation soit renouvelée. Or, comme le relève l’autorité intimée, cette autorisation a été renouvelée par la décision attaquée. Il convient d’interpréter cette conclusion à la lumière du mémoire du recours en ce sens que la recourante conteste uniquement les conditions auxquelles ce renouvellement est soumis, ce qui forme l’objet du litige.

3.                      La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu au motif qu’elle n’a eu connaissance du rapport du 25 mars 2025 de la commissaire à la formation qu’avec la notification de la décision attaquée. En réplique, elle fait valoir que tel serait également le cas des rapports du 30 octobre 2024 et du 22 novembre 2024 qui ne lui auraient jamais été transmis.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts cités). La réparation peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b)  En l’occurrence, le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé s’agissant des rapports des 30 octobre 2024 et du 22 novembre 2024. Comme le relève l’autorité intimée, il a été fait référence au contenu de ces rapports dans le courrier de mise en conformité du 14 novembre 2024 ainsi que, s’agissant du rapport du 22 novembre 2024, lors de l’audition de l’associé gérant de la recourante. Cette dernière, qui était au surplus assistée par un avocat déjà devant l’instance précédente, aurait donc pu en prendre connaissance en consultant le dossier. En revanche, l’autorité intimée ne conteste pas qu’elle a transmis à la recourante le rapport de la visite inopinée du 25 mars 2025 uniquement avec la notification de la décision attaquée. Force est donc de constater que la recourante n’a pas pu en prendre connaissance et se déterminer à ce sujet avant que la décision soit rendue. Le droit d’être entendu de la recourante n’a donc pas été respecté.

Cela étant, il n’y a pas lieu d’annuler la décision pour ce motif et il convient de considérer que cette violation du droit d’être entendu peut en l’espèce être réparée. La recourante a en effet pu prendre connaissance du rapport et se déterminer à son sujet dans le cadre de la procédure devant la CDAP qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, la décision attaquée ne repose pas uniquement sur les constatations contenues dans le rapport précité. Ce rapport n’a fait que corroborer les manquements constatés dans la formation des apprentis. Dans ces circonstances, le renvoi de la cause à l’autorité intimée ne constituerait qu’une vaine formalité.

Ce grief doit donc être rejeté.

4.                      La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité ainsi que, au stade de la réplique, celle de l’interdiction de l’arbitraire. Il convient d’examiner conjointement ces deux griefs. En substance, la recourante fait valoir qu’elle forme des apprentis depuis plus de 20 ans et qu’elle a toujours respecté ses obligations en la matière. Selon la recourante, les reproches formulés par l’autorité intimée concerneraient essentiellement un apprenti dont les déclarations seraient dénuées de fiabilité compte tenu de son comportement et de son absentéisme. Cet apprenti aurait d’ailleurs fini par quitter sa place d’apprentissage sans en avertir la recourante, ce que l’autorité intimée ne pouvait ignorer. La recourante soutient que, contrairement aux déclarations de cet apprenti, une formatrice serait toujours présente le mardi, ce que démontreraient les fichiers de vidéosurveillance ainsi que les plannings produits à l’appui de son recours. S’agissant plus particulièrement de la visite inopinée de la commissaire professionnelle du 25 mars 2025, la recourante expose que la formatrice était malade et que l’apprenti n'a été laissé seul que le temps que l’associé gérant s’organise pour venir sur place. Pour le surplus, la recourante aurait remédié aux critiques formulées dans les rapports du 30 octobre et 22 novembre 2024 en permettant aux apprentis de disposer du temps nécessaire pour accomplir leurs mandats pratiques et en veillant à leur disponibilité les jours des cours professionnels.

a) Il convient d’exposer préalablement la législation applicable en l’espèce.

aa) Le droit de former des apprentis est soumis à l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10]). Selon l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr (voir aussi l'art. 32 al. 1 du règlement d’application du 30 juin 2010 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [RLVLFPr; BLV 413.01.1]), l'autorisation est octroyée, après consultation de la commission d'apprentissage, à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b), si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée, en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). Il appartient au chef d'entreprise qui souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr).

L'art. 19 LVLFPr, relatif au devoir d'information, dispose que l'entreprise ou le réseau qui ne remplit plus les conditions de l'autorisation en cours de formation en informe sans délai le département.

Selon l'art. 20 LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation, le département la retire (al. 1). Préalablement, il peut accorder un délai à l’entreprise ou au réseau pour rétablir la situation (al. 2). La commission de formation professionnelle préavise sur les retraits de l’autorisation de former (art. 91 al. 3 let. c LVLFPr).

bb) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 142 I 49 consid. 9.1; 136 I 87 consid. 3.2 et les références). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, et les arrêts cités).

cc) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 170 consid. 7.3). 

b) En l’occurrence, il ressort des rapports du responsable de la surveillance et de la commissaire professionnelle que plusieurs manquements ont été relevés dans le suivi des apprentis de la recourante. Selon le rapport du 30 octobre 2024, les apprentis ne disposaient pas de suffisamment de temps pour effectuer leurs mandats pratiques. En outre, les apprentis étaient laissés seuls sans formateur durant une heure. Ces manquements ont fait l’objet d’un courrier de mise en demeure adressé à la recourante le 14 novembre 2024. Dans son rapport du 22 novembre 2024, qui relate le suivi du dossier de la recourante depuis le 25 juin 2024, la commissaire professionnelle relève notamment que les apprentis sont laissés seuls lorsque la formatrice est absente. Si l’associé gérant déclare qu’il supervise les apprentis en l’absence de la formatrice, il n’est jamais présent sur le site de ******** selon ses collaborateurs. Des problèmes étaient également constatés pour que les apprentis puissent se connecter à la plate-forme "Konvink" et disposent de suffisamment de temps pour leurs mandats pratiques. Des problèmes de comportements dénigrants de l’associé gérant vis-à-vis de l’un de ses apprentis ont également été signalés par ce dernier. La formatrice, livrée à elle-même, indiquait également ne pas avoir suffisamment de temps pour encadrer les apprentis, notamment en lien avec les mandats pratiques et a paru dépassée. La deuxième formatrice n’était en outre jamais présente sur le site de ********. Enfin, lors de la visite inopinée du 25 mars 2025, il a été constaté que ni la formatrice ni l’associé gérant n’étaient présents et que l’apprenti était seul. Selon les déclarations de cet apprenti, il était régulièrement seul les mardis après-midi de 13h00 à 17h30, sa formatrice quittant le travail à 13h00. Il y avait en outre toujours des déficiences s’agissant des suivis des mandats et des évaluations semestrielles par la formatrice.

C’est en vain que la recourante conteste ces éléments. D’abord, contrairement à ce qu’elle soutient, l’autorité intimée ne s’est pas fondée uniquement sur les déclarations d’un seul apprenti. Il résulte du dossier que les déclarations des autres apprentis étaient concordantes tant s’agissant du manque de suivi que du fait qu’ils étaient parfois laissés seuls sans la présence d’une formatrice. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de cet apprenti sur ce point même si l’on peut comprendre qu’en raison du comportement de ce dernier, la confiance que l’associé gérant de la recourante avait placé en lui soit rompue. S’agissant de la visite inopinée du 25 mars 2025, les explications de l’associé gérant selon lesquelles il aurait été en route pour remplacer la formatrice suite à une absence inattendue de cette dernière ne sont guère crédibles au vu du fait que les différents apprentis avaient déclaré être précisément souvent laissés seuls les mardis après-midi. A cet égard, ni les fichiers de vidéosurveillance produits par la recourante, qui ne couvrent pas l’entier des périodes considérées, ni les plannings, qui peuvent ne pas être respectés, ne permettent d’établir que les apprentis n’auraient été qu’exceptionnellement laissés seuls.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter, par appréciation anticipée des preuves, la requête de la recourante tendant à la production du dossier de son actuel apprenti, dont on ne voit pas qu’il pourrait avoir une incidence sur le sort de la cause. Il est en effet attendu de la recourante qu’elle respecte ses obligations en matière de formation de ses apprentis. L’autorité intimée a donc considéré à juste titre que la recourante ne remplissait pas toutes ses obligations en matière de formation des apprentis.

Pour le surplus, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, la décision attaquée tient compte du principe de la proportionnalité dans la mesure où elle ne prononce pas le retrait de l’autorisation, comme le laisse entendre la recourante, mais permet au contraire à cette dernière de poursuivre la formation d’un apprenti à différentes conditions, que la recourante ne critique pas plus avant, jusqu’au 31 août 2026.

Pour le surplus, la décision attaquée prévoit expressément que le renouvellement de l’autorisation de former des apprentis de la recourante au-delà du 31 août 2026 devra faire l’objet d’une nouvelle décision contre laquelle la recourante pourra cas échéant recourir. L’argumentation de la recourante apparaît donc prématurée dans la mesure où elle s’en prend à un éventuel retrait de son autorisation.

Il résulte de ce qui précède que la décision n’apparaît ni disproportionnée ni arbitraire dans son résultat. Ces griefs doivent donc être écartés.

5.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 22 août 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 avril 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.