TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 septembre 2025  

Composition

M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI,  à Lausanne.  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 11 août 2025 (indemnisation LAVI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 3 juillet 2025, par un mémoire rédigé par une avocate-stagiaire, A._______, né en 1987, a soumis à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI, une demande de réparation morale. Il a conclu au paiement par l'Etat de Vaud d'un montant de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

B.                     L'Autorité d'indemnisation LAVI a statué sur cette demande le 11 août 2025. Elle l'a partiellement admise (ch. I du dispositif) et elle a prononcé ceci (ch. II du dispositif):

"L'Etat de Vaud alloue à A._______ la somme de CHF 1'500.-, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions."

Cette décision contient les constatations de fait suivantes, qui sont tirées d'un jugement rendu le 13 novembre 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, condamnant M[…] pour lésions corporelles simples par négligence à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis:

"A ********, […], le 31 mai 2020 vers 02h00, lors d'une soirée organisée chez l'une de ses amies, M[…] a, par négligence, occasionné à A._______ plusieurs coupures au visage, lesquelles ont nécessité des points de suture, après qu'il lui eut lancé une tasse en céramique dans sa direction.

Selon la lettre de sortie établie par le Service des urgences du CHUV le 31 mai 2020, A._______ a souffert d'un traumatisme facial avec différentes plaies cutanées au-dessus de la lèvre supérieure, au-dessus de l'arête nasale et sous les deux yeux. Il a en outre été mis au bénéfice d'un arrêt de travail à 100% du 31 mai 2020 au 5 juin 2020, renouvelé le 5 juin 2020 jusqu'au 14 juin 2020."

Le jugement de la Cour d'appel pénale condamne l'auteur de l'infraction à verser à A._______ la somme de 1'500 fr. à titre de réparation morale, soit la moitié de la somme allouée à ce titre en première instance (non contesté par le plaignant, ce jugement est entré en force). Les juges d'appel ont considéré ce qui suit à ce propos, selon l'extrait du jugement figurant dans les constatations de fait de la décision de l'Autorité d'indemnisation LAVI:

"En l'espèce, il est vrai que l'indemnité de 3'000 fr. allouée au plaignant à titre de réparation morale apparaît excessive. En effet, celui-ci n'a pas subi une longue incapacité de travail et les blessures dont il a souffert ne lui ont a fortiori pas causé une importante douleur physique au sens où l'entend la jurisprudence précitée. Certes, lesdites blessures ont laissé des cicatrices mais celles-ci – qui ont pu être observées à l'audience – sont relativement discrètes, de sorte que le plaignant ne saurait se prévaloir d'une atteinte psychique et durable aussi intense que ce qu'il prétend. A cela s'ajoute le fait que A._______ a adopté un comportement blâmable lors de la soirée en question. Or, si ce comportement n'est pas susceptible de rompre le lien de causalité, il constitue un facteur de réduction dont il y a lieu de tenir compte. La Cour de céans est donc d'avis qu'un montant de 1'500 fr. constitue une réparation morale adéquate."

Dans les constatations de fait de sa décision du 11 août 2025, l'Autorité d'indemnisation LAVI retient encore que A._______ lui a remis des photographies récentes de son visage "dont il ressort que les cicatrices résultant de son agression sont, comme l'a relevé la Cour d'appel pénale dans son jugement, relativement discrètes".

C.                     Les considérants de la décision du 11 août 2025, qui rappellent d'abord le cadre juridique pertinent, exposent ce qui suit à propos de l'application au cas particulier de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5):

"En l'espèce, l'autorité de céans ne voit aucune raison de s'écarter de l'évaluation de la Cour d'appel pénale qui a fixé à CHF 1'500.- la réparation morale due par l'auteur au requérant. On relèvera, à ce propos, que les juges cantonaux ont examiné spécifiquement cette question puisqu'ils ont jugé opportun de réduire de moitié la réparation morale allouée à A._______ par la première instance pénale qui l'avait arrêtée à CHF 3'000.-. L'autorité de céans fait ainsi siens les motifs retenus par la Cour d'appel pénale, soit notamment le fait que les cicatrices sont "relativement discrètes", ainsi que le comportement "blâmable" du requérant lors de la soirée, étant précisé, encore une fois, que A._______ n'a pas recouru contre la décision cantonale.

On relèvera encore que l'indemnité pour tort moral que la collectivité alloue à la victime présente un caractère subsidiaire (art. 4 LAVI) et partiel par rapport à la réparation morale due par l'auteur […]. Il semble dès lors exclu, sauf cas tout-à-fait exceptionnel, d'allouer une réparation morale en application de la LAVI qui soit supérieure à celle à laquelle l'auteur a été lui-même condamné.

Au vu des considérations qui précèdent, il convient, en équité, d'arrêter l'indemnité pour tort moral allouée au requérant, en application des art. 22 et ss LAVI, à CHF 1'500.-. Conformément à l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû sur ce montant."

D.                     Agissant le 11 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision de l'Autorité d'indemnisation LAVI en ce sens que l'Etat de Vaud est son débiteur et lui doit immédiat paiement du montant de 30'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'Autorité d'indemnisation LAVI a été invitée à produire son dossier. Il n'a pas été fixé de délai de réponse.

E.                     Le recourant, représenté par son avocate, demande l'octroi de l'assistance judiciaire.

 

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 16 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41), les décisions rendues par le service cantonal désigné comme autorité d'indemnisation LAVI peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD est donc ouverte en l'espèce. Le recours respecte manifestement les conditions légales de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant, qui se réfère dans son mémoire au Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes – publication de l'Office fédéral de la justice, dont la version actuelle date du 12 décembre 2024 (ci-après: le Guide OFJ) –, soutient que la réparation morale à laquelle il prétend sur la base de l'art. 22 LAVI devrait être fixée, pour ne pas violer le droit fédéral, à 30'000 francs.

Pour une atteinte à l'intégrité physique, le Guide OFJ préconise un montant compris entre 22'000 et 55'000 fr. (étant relevé que le montant actuellement demandé est sensiblement supérieur à la valeur basse de cette fourchette) en cas d'atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence exceptionnelle, par exemple: cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe (p. 12). Dans le cas particulier, vu la nature des atteintes subies par le recourant après qu'il a été heurté au visage par une tasse lancée dans sa direction lors d'une soirée au domicile d'une amie, sans qu'il y ait eu une intention de le blesser – la description des circonstances de la blessure et de la nature des atteintes, physiques et psychiques, telle qu'elle figure dans la décision attaquée et dans un jugement de la Cour d'appel pénale, n'étant au demeurant pas véritablement ni sérieusement remise en cause dans le recours –, il est téméraire voire abusif de prétendre à ce que la réparation morale due selon la LAVI soit fixée à l'intérieur de la fourchette précitée, à un montant dépassant même de 36% le seuil de 22'000 fr.

3.                      Cela étant, les pièces du dossier, singulièrement les photographies récentes du visage du recourant, et l'absence d'élément médical nouveau et probant – le seul rapport d'un spécialiste des atteintes psychiques a été établi le 13 octobre 2020, quatre mois après l'événement, de sorte qu'on ne saurait en déduire la persistance ni la survenance d'une atteinte sérieuse et actuelle cinq ans plus tard – conduisent à la conclusion que l'Autorité d'indemnisation LAVI s'est prononcée en connaissance de cause, sur la base des éléments objectifs pertinents.

Selon la jurisprudence, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; GE.2025.0129 du 21 août 2025 consid. 2a; GE.2025.0020 du 28 avril 2025 consid. 2a). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb). En l'occurrence, il est manifeste que l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral, à savoir l'art. 22 al. 1 LAVI qui garantit à la victime le droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. Les motifs exposés dans la décision attaquée sont clairs et pertinents; il y a lieu d'y renvoyer sans argumentation complémentaire.

Le recours apparaît donc d'emblée manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

4.                      Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1, 2e tiret LPA-VD).  

5.                      La procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 11 août 2025 par l'Autorité d'indemnisation LAVI est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.  

 

Lausanne, le 29 septembre 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.