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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 décembre 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Florian GODBILLE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Etablissement primaire et secondaire d'Epalinges, à Epalinges. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 12 août 2025 (enclassement de leur fille C.________) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________, domiciliés à Epalinges, sont les parents de C.________, née en 2018, D.________, né en 2020, et E.________, né en 2025.
B. C.________ a débuté, le 18 août 2025, sa troisième année du premier cycle primaire au sein de l'Etablissement primaire et secondaire d'Epalinges. Aux degrés 1-2P, elle avait été scolarisée au collège du Village, puis au collège du Chaugand.
C. Ayant été informé par l'Unité d'accueil pour écoliers (UAPE) que C.________ et D.________ seraient accueillis un jour par semaine respectivement à "La Trotinette" (site de Bois-Murat) et à "La Courte-Echelle" (site de la Croix-Blanche), B.________ a adressé, les 3, 5 et 6 juin 2025, plusieurs courriels à l'Etablissement. Il souhaitait éviter une séparation géographique entre C.________ et D.________ et, si possible, obtenir leur affectation commune sur le site unique de l'Ofréquaz.
Le 19 juin 2025, le directeur de l'Etablissement a communiqué à A.________ et B.________ une décision d'enclassement qui a notamment la teneur suivante:
"Rentrée scolaire 2025-2026
Madame, Monsieur,
Lors de la préparation de la rentrée scolaire, nous analysons les effectifs de chaque degré afin de déterminer le nombre et la localisation des classes.
L'évolution de l'effectif de la volée des futurs élèves de 3P nous oblige à effectuer des équilibrages et à déplacer un certain nombre d'enfants, dont la vôtre, dans une autre zone de recrutement que celle de votre quartier. Ainsi, C.________ sera enclassée sur le site de Bois-Murat.
Le choix des élèves déplacés se fait en tenant compte d'un ensemble de critères, humains, pédagogiques et organisationnels. Par ailleurs, la commune d'Epalinges organise un transport en bus de collège à collège. Ainsi, votre enfant sera pris en charge devant le bâtiment scolaire de son quartier pour être amené sur le site de Bois-Murat. […]"
D. Le 26 juin 2025, A.________ et B.________ ont déposé un recours administratif contre cette décision. Ils dénonçaient notamment la séparation de la fratrie: C.________ était affectée au collège de Bois-Murat, D.________, le cadet, au collègue du Chaugand, tandis qu'E.________, le benjamin, devait être accueilli à la garderie du Jars'din. Selon eux, cette répartition sur des sites géographiquement éloignés compliquait leur organisation quotidienne. Ils reprochaient en outre à l'autorité de ne pas avoir respecté l'unité de la fratrie ni pris en compte leurs propositions, telles que l'affectation de C.________ et D.________ sur le site unique de l'Ofréquaz. Les recourants invoquaient également une iniquité, en faisant valoir que certains camarades de classe de leur fille avaient été attribués à des sites plus proches de leur domicile.
Statuant le 12 août 2025, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) a rejeté le recours et confirmé la décision du directeur de l'Etablissement primaire et secondaire d'Epalinges.
E. Agissant le 15 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler les décisions du DEF et du directeur de l'Etablissement primaire et secondaire d'Epalinges, C.________ étant enclassée sur le site de Village. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de la décision du DEF et au renvoi de la cause au directeur pour nouvelle décision au sens des considérants prévoyant l'enclassement de C.________ et D.________ sur le site de l'Ofréquaz.
Dans sa réponse du 7 octobre 2025, le DEF conclut au rejet du recours.
Le 23 octobre 2025, les recourants ont répliqué, en maintenant implicitement leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, qui confirme une décision de transférer une élève dans un établissement situé dans l’aire de recrutement du lieu du domicile, est fondée sur la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02). Elle peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application de l'art. 143 LEO et des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées par la loi (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0069 du 19 décembre 2024 consid. 2). En l'espèce, l'objet de la contestation est une décision portant sur le seul enclassement de l'enfant C.________. La décision d'enclassement de D.________ n'a pas été contestée et est entrée en force. Les conclusions subsidiaires des recourants, en tant qu'elles ont trait à l'enclassement du cadet, excèdent l'objet de la contestation et sont partant irrecevables. Quoi qu'en disent les recourants, une éventuelle reconsidération de la décision concernant l'enfant D.________ ne fait pas partie de la présente procédure.
Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants contestent l'enclassement de leur fille.
a) L'art. 63 LEO a la teneur suivante:
"Art. 63 Lieu de scolarisation
1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés."
La présente occurrence a ceci de particulier que les établissements scolaires concernés se trouvent sur le territoire de la commune du domicile des recourants et de leurs enfants. Le litige ne porte donc pas sur une demande de dérogation à l'aire de recrutement définie à l'art. 63 al. 1 LEO, étant précisé que la compétence d'octroyer une telle dérogation appartient au DEF, en vertu de l'art. 64 LEO. La compétence de transférer un élève dans un autre établissement situé dans la zone de recrutement selon l'art. 63 al. 1 LEO appartient au directeur de l'établissement concerné.
b) L'art. 78 LEO dispose que l'effectif des classes est fixé dans le règlement (al. 1). Il est adapté à l'âge des élèves et aux divers types d'enseignement (al. 2). Il tient également compte du nombre d'élèves ayant des besoins particuliers intégrés dans les classes, eu égard à l'encadrement que nécessite leur présence (al. 3). L'art. 61 du règlement d'application de la LEO (RLEO; BLV 400.02.1) a la teneur suivante:
"1 En règle générale, l'effectif d'une classe ou d'un groupe se situe:
a. entre 18 et 20 élèves au degré primaire;
b. entre 18 et 20 élèves en voie générale du degré secondaire, ainsi que dans les groupes de niveaux;
c. entre 22 et 24 élèves en voie prégymnasiale du degré secondaire;
d. entre 18 et 20 élèves dans les classes de raccordement ou de rattrapage;
e. entre 9 et 11 élèves dans les classes qui ne comportent que des élèves relevant des articles 99 et 102 de la loi.
2 En cours d'année scolaire, des mesures d'accompagnement sont mises en oeuvre lorsque l'effectif dépasse durablement de deux unités le nombre d'élèves prévu à l'alinéa 1. Elles peuvent aller jusqu'au dédoublement d'une classe.
3 Lorsqu'un ou plusieurs élèves au bénéfice de mesures renforcées de pédagogie spécialisée sont intégrés dans une classe régulière et que leur présence exige une attention importante de la part du ou des enseignants, le directeur prend, en collaboration avec le responsable de la pédagogie spécialisée concerné, des mesures adéquates d'encadrement, telles que la diminution de l'effectif de la classe ou un co-enseignement."
Les recourants exposent qu'il aurait été possible d'enclasser l'enfant C.________ sur les sites du Village ou de l'Ofréquaz en composant une classe de 21 élèves, effectif qui reste conforme au droit. En l'occurrence, le nombre d'élèves admis est en principe de 18 à 20 (cf. art. 61 al. 1 let. a RLEO). Lorsqu'une classe atteint un nombre de 22 élèves, des mesures d'accompagnement doivent être mises en œuvre pouvant aller jusqu'au dédoublement de la classe. Le chiffre de 22 élèves dépasse donc l'effectif moyen défini à l'art. 61 al. 1 RLEO. Le maintien d'effectifs équilibrés par classes a pour but de garantir un apprentissage optimal pour tous les élèves, ce qui constitue l'un des buts majeurs de l'enseignement obligatoire selon l'art. 5 LEO. Cette disposition prévoit notamment que l'école offre à tous les élèves les meilleures possibilités de développement, d'intégration et d'apprentissages, notamment par le travail et l'effort. Elle vise la performance scolaire et l'égalité des chances (al. 2). Il n'est donc pas critiquable que les autorités compétentes n'attendent pas que le nombre d'élèves admis en principe par classe (20) soit atteint dans un établissement avant de décider de transférer des élèves d'un collège à l'autre afin de mieux répartir les effectifs dans les différents établissements (CDAP GE.2019.0254 du 22 mai 2020 consid. 3c). Dans ces conditions, la décision de transférer la fille des recourants dans un autre établissement, dont la moyenne des effectifs de classes est plus basse que celle d'un autre établissement plus proche du domicile familial, repose sur un intérêt public indéniable. La question de savoir si les intérêts privés des recourants l'emportent sur cet intérêt public relève de l'examen de la proportionnalité.
c) Le DEF ne nie pas les désagréments que la décision de base est susceptible de causer aux recourants; il retient toutefois, sous l'angle de la proportionnalité, que leurs intérêts privés ne l'emportent pas sur l'intérêt public à maintenir des effectifs de classes équilibrés afin de garantir de bonnes conditions d'apprentissage. Les recourants, eux, invoquent l'existence d'un "grave préjudice" résultant de l'enclassement de leurs enfants dans des établissements situés à une distance importante l'un de l'autre, situation qui rend, selon eux, "l'organisation de la famille très difficile pour ne pas dire impossible". Les recourants font aussi valoir que l'enfant C.________ rentre quatre fois par semaine à midi, ce qui multiplie les trajets et raccourcit le temps de pause. Ils soutiennent qu'il ne saurait être exigé d'une enfant de six ans qu'elle se rende seule à l'arrêt de bus et qu'elle y attende seule le véhicule, faisant part à cet égard de leurs préoccupations relatives à sa sécurité. Selon eux, des solutions existaient pour éviter la séparation de la fratrie ou, à tout le moins, pour permettre une scolarisation dans des sites plus proches, évitant une organisation familiale compliquée.
Les difficultés rencontrées par les recourants n'ont pas à être minimisées. Cela étant, et si l'on peut certes comprendre qu'une scolarisation de leur fille dans les sites du Village ou de l'Ofréquaz permettrait aux recourants d'optimiser leur logistique quotidienne, il y a lieu d'admettre que le motif invoqué est de nature strictement organisationnelle. Il relève de la convenance personnelle et ne suffit à ce titre pas à démontrer une violation du droit. Quant à la sécurité de l'enfant, il y a lieu de relever que l'arrêt où se prend le bus scolaire se situe au collège du Village, à moins de 300 m du domicile de l'enfant, soit à moins de 5 minutes à pied, dans un contexte villageois dont il n'est pas contesté qu'il ne comporte pas de danger concret particulièrement élevé. De tels inconvénients, inhérents à la scolarisation des enfants, sont le lot de la plupart des parents exerçant une activité lucrative et dont les enfants, selon leur âge et compte tenu de leur voie d'orientation, sont amenés à fréquenter des sites scolaires parfois très distants les uns des autres. La CDAP a ainsi relevé que beaucoup de familles dans le canton sont amenées, selon leur lieu de domicile ou de travail, parfois en raison des systèmes de garde parascolaire des enfants dans des structures éloignées ou par des grands-parents ou d'autres membres de la famille domiciliés ailleurs, voire en raison de cours ou activités extrascolaires, à trouver une organisation plus ou moins facile pour le transport de leurs enfants (CDAP GE.2020.0274 du 23 juillet 2020 consid. 4). A l'image de celles-ci, il appartient aux recourants d'adapter leur organisation familiale en conséquence.
Dans ces conditions et eu égard à ce qui précède, l’appréciation de l’autorité intimée, qui estime que les inconvénients pour les recourants et leur fille résultant de l'enclassement ne l’emportent pas sur l’intérêt public à garantir des effectifs de classes équilibrés dans les différents établissements d'Epalinges, n’est pas critiquable. Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, et c'est sans violer le droit et en respectant le principe de la proportionnalité qu'elle a confirmé la décision d'enclassement du directeur.
3. Le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]; cf. ATF 146 II 56 consid. 9.1) est manifestement mal fondé. La fille des recourants a été scolarisée dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile de ses parents, à l'instar des autres écoliers concernés et conformément à la règle de l'art. 63 al. 1 LEO. Les recourants n'ont pas de droit à ce qu'elle soit attribuée à un site plutôt qu'à un autre. Leur enfant n'est du reste pas la seule écolière à avoir été déplacée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 12 août 2025 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.