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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Comité de direction de l'Association de communes Police Région Morges, à Morges. |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A._______ c/ informations transmises le 15 août 2025 par le CODIR Police Région Morges. |
Considérant en fait et en droit:
1. Le 23 juillet 2025, A._______ a envoyé un courriel au "CODIR de la PRM, par sa secrétaire […]", cet organe étant le Comité de direction de l'Association de communes Police Région Morges. Le titre de ce courriel est "Relance LInfo selon art. 8 et suivants / rétention des préavis du CODIR". L'abréviation LInfo est celle de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (BLV 170.21).
A._______ commençait son texte en remerciant le CODIR de son courrier du 15 juillet précédent. Ensuite, il présentait les demandes suivantes, en se référant au points 1 à 4 (cf. ch. 1 et 2 ci-dessous), puis 5 (cf. ch. 3 ci-dessous) de ce courrier:
"1. de bien vouloir me faire parvenir les renseignements et documents / procédures utiles (en vigueur au 1.6.2025) afin que je puisse comprendre comment chaque Autorité constituant la PRM (direction opérationnelle, CODIR et législatif) a mis en œuvre l'art. 14 al. 1 LInfo qui veut que chaque autorité désigne les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place des procédures à cet effet.
2. de me renseigner sur le nombre de personnes actuellement engagées à la PRM qui ont suivi une formation spécifique sur la LInfo (grade, fonction, cours et date) – pour mémoire la LInfo est entrée en vigueur il y a plus de 20 ans et de nombreux cours, généralement gratuits, sont organisés à son sujet.
Concernant votre point 5, je pensais que les représentant-e-s au CODIR des communes membres du Comité de direction, au nom desquel-le-s votre courrier du 15 juillet a été envoyé, auraient pu se prononcer.
3. si une réponse par leur entremise est impossible, je vous prie de bien vouloir respecter l'art. 14 al. 3 LInfo qui prévoit clairement que les requêtes envoyées à une autorité qui n'est pas concernée sont transmises d'office et sans délai par celle-ci à l'autorité compétente. Je précise que je n'attends pas de réponse pour ******** – je sais que la Municipalité diffuse sur internet ses préavis avant les séances publiques du CC."
2. Le CODIR lui a répondu ceci le 15 août 2025:
"[…] le Comité de direction est en mesure de vous transmettre les éléments complémentaires suivants:
Point 1: les demandes d'information, en fonction des thématiques, sont traitées par le Comité de direction ou la Direction de police, en concertation avec les services internes compétents, lorsque la nature de la demande l'exige.
Point 2: aucune formation spécifique LInfo n'a été suivie.
Point 3: nous avons pris acte de votre remarque. […]"
3. Agissant le 16 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ soumet les conclusions suivantes à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP):
"A. Dire et constater que s'agissant du point 1 de ma demande, la PRM n'a fourni aucun document officiel relatif aux procédures internes et personnes désignées prévues à l'article 14 alinéa 1 LInfo, ce qui constitue une violation de cette loi.
B. Dire et constater que, s'agissant du point 3, la PRM a refusé de se conformer à l'art. 14 al. 3 LInfo, en ne transmettant pas ma requête initiale aux autorités compétentes si elle estimait ne pas être compétente pour y répondre.
C. Enjoindre la PRM à fournir [sic] les documents ou renseignements conformes aux articles 8 à 17 LInfo, ou à rendre une décision formelle motivée selon l'article 17 LInfo.
D. Dire et constater qu'aucun frais ni dépens ne peuvent être mis à ma charge, conformément à l'art. 27 al. 1 LInfo."
Il n'a pas été demandé de réponse.
4. Le recourant soumet régulièrement des demandes d'information, selon les art. 8 ss LInfo, aux organes de l'Association de communes Police Région Morges. Il ressort du dossier que la demande du 23 juillet 2025, à laquelle le Comité de direction a répondu par le courrier daté du 15 août 2025, fait directement suite à une demande précédente à laquelle il avait été répondu le 15 juillet 2025. L'arrêt de la CDAP GE.2025.0071 du 10 juillet 2025 fait état d'autres demandes d'information présentées au cours du premier semestre de cette année.
L'attention du recourant doit être attirée sur le fait que la voie du recours au Tribunal cantonal prévue à l'art. 21 LInfo – recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) – n'est pas une voie de réclamation ou de plainte à une autorité administrative, permettant à tout intéressé de dénoncer ou déplorer la politique d'information d'une entité publique. Celui qui, comme le recourant, dans le cadre d'un échange de correspondance régulier avec une ou des autorités, souhaite obtenir des précisions ou des informations complémentaires après l'une ou l'autre communication, doit prioritairement s'adresser à ces autorités et le cas échéant présenter une nouvelle demande (ou demande complémentaire) d'information (cf., à propos du caractère en quelque sorte subsidiaire du recours auprès de la dernière instance judiciaire cantonale, arrêt CDAP GE.2025.0218 du 25 août 2025 consid. 6; décision du Juge instructeur de la CDAP du 22 août 2025 dans la cause GE.2025.0219 – dans deux causes introduites par le recourant).
5. Cela étant, le recours de droit administratif est soumis à des exigences de recevabilité. Selon un principe général de procédure administrative, les conclusions en constatation de droit sont recevables uniquement lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. En d'autres termes, il faut que le requérant ne puisse pas préserver son droit par l'intermédiaire d'une décision condamnatoire, formatrice ou de renvoi (ATF 141 II 113 consid. 1.7, 135 I 119 consid. 4; cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, Traité, vol. II Bâle 2025, p. 291 et les références jurisprudentielles). Le présent recours est donc irrecevable en tant que ses conclusions (élément nécessaire du mémoire – cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) ne tendent pas à la réforme ni à l'annulation de la décision attaquée, ni encore au renvoi de la cause au CODIR (c'est ce que le Tribunal cantonal peut formellement prononcer, en vertu de l'art. 90 LPA-VD), mais sont seulement des conclusions en constatation. Plus précisément, les chefs de conclusions A et B du recours sont irrecevables. Le chef de conclusions C peut en revanche être interprété comme tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).
Cette conclusion est toutefois clairement mal fondée, vu les griefs présentés dans le recours. Le CODIR a donné une réponse correcte à la demande d'information formulée sous ch. 1. L'art. 14 al. 1 LInfo dispose que "chaque autorité désigne les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place des procédures à cet effet". Le droit cantonal n'exige pas qu'au niveau communal, des documents officiels relatifs aux procédures internes soient rédigés. Avec ses explications, le CODIR répond à la demande du recourant et il peut ainsi comprendre comment, globalement, le processus est organisé. Si le recourant s'intéresse à un domaine spécifique de l'action de la police, il lui est loisible de demander des renseignements plus ciblés (cf. supra, consid. 4). Par ailleurs, la demande d'information du 23 juillet 2025 était clairement adressée à la collectivité publique Association de communes Police Région Morges, autorité concernée et compétente, au sens de l'art. 14 al. 3 LInfo, pour informer au sujet des activités qui lui incombent en vertu de la loi et de ses statuts; elle n'avait donc manifestement pas à transmettre la demande à des collectivités publiques distinctes. Comme cela a déjà été rappelé, rien n'empêche le recourant de se renseigner directement auprès des communes dont les conseils ont, en 2016, accepté la constitution de l'Association et lui ont donc délégué des tâches.
6. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté d'emblée – dans la mesure où il est recevable –, sans échange d'écritures ni autres mesures d'instruction (procédure simplifiée selon l'art. 82 LPA-VD).
La procédure de recours est gratuite (art. 27 al. 1 LInfo).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 8 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.