TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 avril 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Imogen Billotte et
M. Alain Thévenaz, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Miriam MAZOU, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Conseil de santé, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Ministère public de l'arrondissement de ********, à ********.   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Conseil de santé du 30 juin 2025 (levée de secret médical en faveur de la Dre B.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________), né le ******** 1962, fait l'objet d'une procédure pénale diligentée à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de ******** (ci-après: le Ministère public), pour des faits liés à un accident de la route qui a causé le décès d'une automobiliste. Dans ce cadre, il est prévenu notamment des infractions d'homicide par négligence, violation qualifiée des règles de la circulation routière, subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière, et délit à la loi fédérale sur les armes (cf. ordre de production de pièce du 19 juin 2025 infra let. B).

B.                     a) Par ordonnance du 19 juin 2025, le Ministère public a ordonné à C.________, société exploitante des pharmacies D.________ (ci-après également: la pharmacie), la production des "relevés de tous les achats effectués par A.________, pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 6 décembre 2020". L'en-tête de l'ordonnance précitée comportait la liste des infractions desquelles était notamment prévenu A.________ (cf. supra let. A). Il était en outre indiqué que la documentation en question devait être recueillie "pour les besoins de l'enquête" et que les investigations devaient concerner toutes les succursales sises en Suisse. Un délai au 2 juillet 2025 était imparti à la société précitée pour produire les documents requis.

Toujours dans cette même ordonnance, et en application de l'art. 73 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), l'autorité pénale faisait défense au personnel des pharmacies D.________ et de C.________ "d'informer qui que ce soit" de la mesure précitée, sous la menace de la sanction prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Cette interdiction était valable jusqu'au 30 octobre 2025.

b) Le 25 juin 2025, le Ministère public a rendu une décision de restriction partielle de consultation du dossier à l'encontre de A.________, lui refusant l'accès aux éléments d'enquête postérieurs au 18 juin 2025, y compris les pièces 236 et ss, les décisions et le procès-verbal des opérations. L'autorité pénale a accordé pour le surplus la consultation du dossier.

c) Selon le procès-verbal des opérations du dossier pénal, le 26 juin 2025, le service juridique de C.________ a informé par téléphone le Ministère public que les informations requises par ordonnance du 19 juin 2025 étaient potentiellement soumises au secret professionnel, "voire médical". L'autorité pénale a alors indiqué à son interlocuteur que l'information recherchée ne concernait pas un médicament et que le procureur allait spécifier sa demande. Aucune démarche ne semble cependant avoir été effectuée dans ce sens.

d) Par courriel du 27 juin 2025, la Dre B.________, responsable du Webshop D.________ (ci-après également: la pharmacienne), a requis la levée du secret médical auprès du Conseil de santé. Elle demandait l'autorisation de transmettre les informations requises par l'autorité pénale au nom de la pharmacie et transmettait en annexe à son envoi l'ordonnance du Ministère public du 19 juin 2025. Elle précisait que A.________ s'était rendu une fois à la pharmacie de la gare de ******** et qu'il y avait acheté un médicament.

Le 30 juin 2025, le Conseil de santé a délié la Dre B.________ du secret médical dans la mesure requise, c'est-à-dire "afin de pouvoir transmettre le relevé de tous les achats effectués par le patient susnommé entre le 1er novembre et le 6 décembre 2020, au Ministère public de l'arrondissement de ********, dans le cadre de l'enquête citée en titre [ndr: ********]". L'autorité précitée indiquait que sa décision intervenait "compte tenu du caractère confidentiel de la demande de la Justice, du contexte décrit et des arguments présentés". Cette décision n'a pas été notifiée à A.________, qui n'avait pas non plus été informé de la démarche de la docteure précitée.

Par courriel du même jour, C.________, via son service juridique, a transmis au Ministère public les documents demandés, à savoir la liste des achats effectués par A.________ avec sa carte de fidélité D.________ durant la période concernée.

e) Le 2 septembre 2025, A.________ a été entendu par le Ministère public.

Selon le procès-verbal des opérations de l'enquête pénale, le 5 septembre 2025, l'intégralité du dossier pénal a été adressé en consultation à l'avocate de A.________.

C.                     Par acte du 26 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision rendue le 30 juin 2025 par le Conseil de santé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant principalement au constat de sa nullité, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la levée du secret médical est refusée et, plus subsidiairement, à son annulation et à l'octroi d'un délai au recourant "pour faire valoir ses moyens ensuite de quoi une nouvelle décision sera rendue".

Le 10 novembre 2025, le Conseil de santé (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et au maintien de sa décision du 30 juin 2025.

Le même jour, le Ministère public (ci-après également: l'autorité concernée) a également déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.  

Le recourant s'est encore déterminé le 8 janvier 2026, confirmant les conclusions de son recours et produisant un extrait de deux pages largement caviardé d'un rapport d'expertise psychiatrique concernant le recourant établi par le Département de psychiatrie du CHUV. A la question de savoir "quels sont les facteurs de risque pertinents d'un point de vue statistique […] rendant [le recourant] susceptible de commettre de nouvelles infractions" et "comment doit-on classer la personne examinée de manière générale par rapport à l'auteur moyen d'une catégorie d'infractions comparables", les experts ont indiqué que "la situation particulière de l'expertisé rend peu aisée la possibilité d'une appréciation d'un point de vue statistique", que l'évaluation "[…] conduit à retenir un risque général faible de récidive d'actes de violence" et que, "en cas d'abstinence stricte de l'alcool, le risque n'est pas supérieur à celui de la population en général". 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours portés devant lui (cf. art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) En vertu de l'art. 13 al. 5 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), le Conseil de santé est l'autorité de surveillance compétente pour délier du secret professionnel toute personne qui pratique une profession de la santé visée par l'art. 321 CP ou par la LSP; il peut déléguer cette compétence sur la base d'un règlement interne. Conformément à l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par le Conseil de santé dans ce contexte, la LSP ne mentionnant aucune autre autorité pour en connaître (cf. CDAP GE.2024.0189 du 1 novembre 2024 consid. 1a).

b) L'art. 95 al. 1 LPA-VD prévoit un délai de recours de 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

En l'occurrence, la décision entreprise n'a pas été notifiée au recourant, qui n'a pas été informé de la procédure de levée du secret médical en cours, l'autorité de poursuite pénale ayant fait défense à la pharmacie concernée "d'informer qui que ce soit" de la mesure ordonnée, en vertu de l'art. 73 al. 2 CPP. Il ressort ainsi du dossier de la cause, et les autres parties ne le contestent pas, que le recourant n'a eu connaissance de la décision du 30 juin 2025 qu'à la consultation du dossier pénal, intervenue le 5 septembre 2025, après la levée de la restriction du droit de consulter le dossier qui avait été imposée. Déposé le 26 septembre 2025, le recours est ainsi intervenu dans le délai légal applicable.

c) aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 139 II 279 consid. 3.3; TF 2C_495/2023 du 22 février 2024 consid. 5.4; GE.2024.0260 du 27 mars 2025 consid. 1b/aa). En outre, l'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est‑à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF 2C_423/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 7B_512/2025 du 28 octobre 2025 consid. 1.2; GE.2024.0260 du 27 mars 2025 consid. 1b/aa).

bb) En l'espèce, le recourant, en tant que maître du secret concernant ses données médicales, est directement atteint par la décision entreprise, à laquelle il n'a au demeurant pas eu l'occasion de s'opposer, et a, en principe, qualité pour recourir. Quant à l'intérêt actuel et pratique au constat de la nullité, respectivement à l'annulation, de la décision entreprise, on peut se demander si celui-ci existe encore alors que les données médicales ont déjà été transmises à l'autorité de poursuite pénale et versées au dossier. En l'occurrence, le litige porte précisément sur le fait que le recourant n'a pas été informé de l'existence de la procédure de levée du secret médical, et partant qu'il n'a ni été en mesure de se déterminer à cet égard, ni par la suite de contester la décision rendue. Dans ces circonstances, la nature même du litige ne permettait pas de le trancher avant qu'il ne perde son actualité, c'est-à-dire avant que le secret médical ne soit levé et les données concernées transmises. Au surplus, l'admission du recours pourrait avoir une conséquence sur l'exploitabilité des données transmises dans la procédure pénale, de sorte qu'il faut admettre que le recourant dispose d'un intérêt actuel au recours.

c) Le recours respecte pour le surplus les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision de levée du secret médical rendue par le Conseil de santé le 30 juin 2025 à la demande de la pharmacienne concernée, et non sur le bien-fondé de l'ordre de production de pièces du Ministère public du 19 juin 2025.

3.                      A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert, dans son recours du 26 septembre 2025, "l'accès à l'intégralité du dossier ayant abouti à la décision attaquée", ainsi que la production du règlement interne du Conseil de santé.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).

b) En l'espèce, comme on le verra dans les considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base du dossier pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite aux demandes de production de pièces formées par le recourant. Il est constaté au demeurant que, informé par le tribunal du fait que le dossier du Conseil de santé avait été versé au dossier de la cause, le recourant n'en a pas requis la consultation.  

4.                      Dans un premier grief, le recourant invoque la nullité de la décision entreprise en raison de "l'incompétence matérielle de l'autorité décisionnelle". En substance, le recourant remet en cause la compétence du Dr Julien Dupraz en qualité de vice-président pour "statuer seul" sur les demandes de levée du secret médical, relevant à cet égard que le règlement du Conseil de santé n'est pas publié et qu'il n'est, partant, pas possible de savoir qui est habilité à prendre de telles décisions. Il avance également que le précité n'est pas mentionné dans la liste des membres dudit conseil, disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud (état au 1er janvier 2023) et consulté pour la dernière fois le 16 septembre 2025.

a) aa) L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition implique que l'autorité saisie soit compétente. La compétence est un concept fondamental qui désigne la relation entre un office déterminé et les attributions (tâches et pouvoirs) dont l'exercice lui a été spécifiquement conféré (Dang/Nguyen, in: Martenet/Dubey [édit.], Commentaire romand, Constitution fédérale [CR-Cst.], n. 51 ad art. 29 Cst. et Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, volume III: L'organisation des activités administratives, 2e éd., Berne 2018, p. 45). L'exigence de compétence est au cœur du traitement équitable, c'est pourquoi l'autorité examine d'office si elle en dispose (Dang/Nguyen, CR-Cst., n. 54 ad art. 29 Cst.; cf. art. 6 al. 1 LPA-VD).

L'incompétence de l'autorité qui a pris la décision viciée peut être territoriale, matérielle ou fonctionnelle (Moor/Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 369). En particulier, la compétence matérielle permet de répartir les différents domaines du droit administratif entre les autorités; ainsi, l'office de police des étrangers ne saurait s'occuper des demandes de permis de construire. Les compétences fonctionnelles sont quant à elles réparties entre les organes compris dans une même hiérarchie; elles résultent de la succession des instances; ainsi, certaines autorisations émanent d'un office ou d'un service, alors que d'autres sont du ressort du département ou du Conseil d'Etat (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, pp. 111 ss; Butticaz, in: Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative [PA], n. 6 et 13 ad art. 7 PA; pour des exemples voir ég. Moor/Poltier, op. cit., pp. 369 à 371). Selon la jurisprudence, l'incompétence fonctionnelle ou matérielle conduit, dans la règle, à la nullité de la décision, à moins que, dans le domaine en cause, l'autorité qui a statué dispose de compétences générales ou que la reconnaissance de la nullité soit incompatible avec la sécurité du droit (ATF 129 I 361 consid. 2.1; Moor/Poltier, op. cit., p. 369).

bb) La jurisprudence a également tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. un droit à ce que l'autorité administrative qui statue, le fasse dans une composition correcte et impartiale. Une partie a ainsi le droit à ce que l'autorité saisie le fasse dans une composition conforme à la loi (Dang/Nguyen, CR-Cst., n. 56 s. ad art. 29 Cst.; ATF 142 I 172 consid. 3.2). Cette disposition n'exclut pas une certaine liberté dans la composition de l'autorité, par exemple en permettant la participation de suppléants dans le processus décisionnel. Il faut toutefois, lorsque cela est possible, que la composition soit fondée sur des critères objectifs (ATF 142 I 172 consid. 3.2; 137 I 340 consid. 2.2.1; cf. ég. Waldmann, in: Waldmann/Besler/Epiney [édit.], Basler Kommentar, Bundesverfassungsrecht [BSK BV], n. 34 ad art. 29 Cst.). La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorums afin d'assurer le fonctionnement des autorités collégiales. L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure prévoit. Si elle statue sans être valablement constituée, elle commet un déni de justice formel (ATF 142 I 172 consid. 3.2; 137 I 340 consid. 2.2; cf. Dang/Nguyen, CR-Cst., n. 58 à 60 ad art. 29 Cst.).

b) L'art. 12 al. 1 LSP institue le Conseil de santé et prévoit qu'il se compose de vingt et un membres au minimum, à savoir notamment le chef du département, président (let. a), le médecin cantonal, vice-président (let. b), ainsi que trois avocats inscrits au registre cantonal et un juriste (let. m).

Selon l'art. 13 al. 5 LSP, déjà mentionné plus haut, le Conseil de santé est l'autorité de surveillance compétente pour délier du secret professionnel toute personne qui pratique une profession de la santé visée par l'art. 321 CP ou par la LSP; il peut déléguer cette compétence sur la base d'un règlement interne. L'art. 13 al. 7 LSP prévoit en outre que le Conseil de santé peut décider de déléguer ses attributions à un ou plusieurs membres, notamment en cas d'urgence ou dans les domaines nécessitant une expérience spécifique. Les règles de fonctionnement du Conseil de santé sont fixées par le Conseil d'Etat (art. 13 al. 8 LSP).

L'art. 62 du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1), intitulé "Organisation", dispose que, sous réserve des lois et règlements applicables, le Conseil de santé détermine lui-même son organisation. L'ancien art. 65 REPS, abrogé au 1er janvier 2021, prévoyait que les demandes de levée du secret professionnel étaient confiées à une délégation du Conseil de santé de deux membres, composée du médecin cantonal et du procureur général et qu'en cas d'absence ou d'empêchement, ils étaient remplacés par un autre médecin ou un autre juriste du Conseil de santé.

c) En l'occurrence, la décision entreprise fait suite à une demande de levée du secret médical déposée par la pharmacienne auprès du Conseil de santé. Elle porte l'en-tête de cette autorité et a été signée, au nom de celle-ci, par son vice-président, le médecin cantonal en fonction lors de son prononcé (cf. art. 12 al. 1 let. b LSP). Au dossier de l'autorité intimée se trouve également une même version signée le 30 juin 2025 pour accord par l'un des autres membres avocats du Conseil de santé (cf. art. 12 al. 1 let. m LSP). La décision a ensuite été transmise le même jour à la requérante, par courriel, depuis l'adresse électronique générale du Conseil de santé. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la décision entreprise a donc bel et bien été rendue par le Conseil de santé, soit l'autorité compétente à raison de la matière pour se prononcer sur les demandes de levée du secret médical, dans le respect de ce que prévoit la loi (art. 13 al. 5 LSP).

Dans son recours, le recourant se plaint de la composition incorrecte de l'autorité qui s'est prononcée. A cet égard, le tribunal observe que les règles de procédure et d'organisation applicables se contentent de désigner le Conseil de santé comme compétent pour statuer sur les demandes de levée du secret médical et de prévoir que cette compétence peut être déléguée sur la base d'un règlement interne (cf. art. 13 al. 5 LSP), étant encore précisé que les attributions du Conseil de santé peuvent être déléguées à un ou plusieurs de ses membres, "notamment" en cas d'urgence ou dans les domaines nécessitant une expérience spécifique (cf. 13 al. 7 LSP). En revanche, ni la LSP, ni le REPS dans sa nouvelle teneur, n'indiquent plus précisément qui, au sein du Conseil de santé, est habilité à prendre une telle décision au nom de cette autorité et quelle doit être la composition de l'autorité lorsqu'elle statue, la disposition y relative du REPS ayant été abrogée. Il faut ainsi en déduire que les normes applicables réservent au Conseil de santé la liberté de s'organiser librement par l'adoption d'un règlement interne, ce qui doit être considéré comme admissible au regard des exigences posées par l'art. 29 al. 1 Cst. D'ailleurs, aucun élément au dossier ne permet en l'occurrence de douter du fait que la décision entreprise a été prise par le Conseil de santé, conformément à ses règles internes (cf. ég. GE.2024.0189 du 1er novembre 2024 consid. 2a). De surcroît, s'agissant des pouvoirs de signature d'une telle décision, le tribunal observe que celle-ci n'a pas été signée par une personne étrangère à l'autorité, mais par le médecin cantonal ad interim, avec l'accord exprès d'un membre avocat. Cette composition respecte les prescriptions de l'ancien art. 65 REPS. Partant, rien ne permet de douter de la compétence déléguée de ces deux membres du Conseil de santé pour rendre des décisions en matière de levée du secret médical. Le fait que la liste des membres du Conseil de santé, disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud, n'était pas à jour au moment de sa consultation en septembre 2025 n'y change rien. L'information selon laquelle le Dr Julien Dupraz avait provisoirement pris les fonctions de médecin cantonal après le départ du Dr Karim Boubaker avait au demeurant été communiquée publiquement (cf. extrait de la Séance du Conseil d'Etat du 19 mars 2025 "Le Dr Julien Dupraz est désigné médecin cantonal ad interim", disponible sous vd.ch>actualités>décisions du Conseil d'Etat). Partant, sous cet angle également, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

d) Compte tenu de ce qui précède, les griefs relatifs à l'incompétence de l'autorité décisionnelle doivent être intégralement rejetés, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner la production du règlement interne du Conseil de santé, comme le requiert le recourant.

5.                      Le recourant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas été invité à participer à la procédure de levée du secret médical avant le prononcé de la décision entreprise et ne s'est pas non plus vu notifier cette décision. La question qui se pose est donc celle de savoir si le Conseil de santé pouvait statuer sur la demande de levée du secret médical sans en informer le recourant, maître du secret, et sans lui notifier la décision, en se conformant à l'obligation de garder le secret qui accompagnait l'ordre de production des pièces du 19 juin 2025.

a) aa) Le secret médical est garanti par l'art. 321 al. 1 CP, selon lequel les pharmaciens, notamment, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En droit vaudois, l'art. 80 LSP, qui régit le secret professionnel, prévoit notamment que toute personne qui pratique une profession de la santé, ainsi que ses auxiliaires, est astreinte au secret professionnel (al. 1); le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient; il interdit aux personnes qui y sont tenues de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de leur profession; il s'applique également entre professionnels de la santé (al. 2).

Le secret médical résulte du droit fondamental de toute personne à la protection de sa sphère privée, garanti par l'art. 13 Cst. et l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il protège la sphère secrète du patient, mais également la santé publique en permettant au patient de se confier sans réserve au médecin et d'être traité de manière appropriée (TF 2C_1049/2019 du 1er mai 2020 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, les informations médicales sont particulièrement dignes de protection (cf. notamment TF 2C_332/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.4 qui se réfère à l'arrêt CourEDH Bédat c. Suisse du 29 mars 2016, §76). Par ailleurs, le droit de la protection des données désigne également les données relatives à la santé comme des données personnelles sensibles (cf. art. 5 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD; RS 235.1]).

bb) L'art. 321 al. 2 CP prévoit que la révélation d'un secret, notamment médical, n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.

L'autorité compétente est désignée par le droit cantonal, qui règle également la procédure relative à la levée du secret (cf. Chappuis/Barth, in: Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II [CR-CP II], n. 149 et 151 ad art. 321 CP; Donzallaz, Traité de droit médical, volume II, Berne 2021, n. 6699; TF 2C_661/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). A cet égard, le droit constitutionnel impose aux cantons d'adopter des règles qui respectent le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

Le Tribunal fédéral a posé le principe que le client a le droit, fondé directement sur la disposition constitutionnelle précitée, de faire valoir son point de vue dans une procédure de levée du secret quelles que soient les règles cantonales applicables (Donzallaz, op. cit., n. 6699; Chappuis/Barth, CR-CP II, n. 151 ad art. 321 CP et la référence à l'arrêt TF 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.6 dans une affaire concernant le secret de l'avocat).

b) aa) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).

Le droit d'être entendu a pour corollaire le droit d'être informé sur la procédure de manière suffisante à exercer ses différentes composantes (ATF 141 I 60 consid. 2; Dang/Nguyen, CR-Cst., n. 120 ad art. 29 Cst.; Dubey, Droits fondamentaux, volume II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, n. 4059). Il en découle également le droit à la notification des décisions rendues à son égard (ATF 133 I 201 consid. 2.1; TF 2C_332/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; cf. ég. Dang/Nguyen, CR-Cst., n. 169 ad art. 29 Cst.).

bb) A la différence des libertés, les droits fondamentaux consacrant des garanties de procédure, comme c'est le cas du droit d'être entendu, correspondent à des prérogatives minimales qu'il appartient aux législateurs fédéral et cantonaux de préciser (cf. Dubey, CR-Cst., n. 56 ad art. 36 Cst.). Cela étant, à l'exception des aspects ayant une portée absolue (droit à une composition correcte de l'autorité, droit à une autorité indépendante et impartiale, droit à ce que l'autorité statue dans un délai raisonnable), la doctrine admet que le droit d'être entendu puisse être restreint ou limité en raison d'intérêts publics ou privés prépondérants (Dang/Nguyen, CR-Cst., n. 216 à 219 ad art. 29 Cst.;  Waldmann, BSK BV, n. 6 et la note de bas de page 18, n. 15a ad art. 29 Cst; Steinmann/Schindler/Wyss, in: Ehrenzeller/ Egli/Hettich/Hongler/Schmid/Schweizer [édit.], Bundesverfassung, St. Galler Kommentar [SG-Komm], n. 24 ad art. 29 Cst.; Dubey, Droits fondamentaux II, n. 4061; cf. ég. ATF 140 I 99 consid. 3.4; 139 IV 25 consid. 5.3). Parmi ces intérêts publics figurent par exemple des intérêts particuliers au maintien du secret ou la garantie du but de la procédure ou de l'économie de la procédure (Steinmann/Schindler/Wyss, SG-Komm, n. 24 ad art. 29 Cst.).

Des restrictions au droit d'être entendu peuvent ainsi être admises conformément à l'art. 36 Cst. applicable par analogie (Dang/Nguyen, CR-Cst., n. 219 ad art. 29 Cst.; Dubey, CR-Cst., n. 57 ad art. 36 Cst.; Dubey, Droits fondamentaux II, n. 4094; cf. ég. ATF 143 I 227 consid. 5.1 et TF 2C_332/2014 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.1 pour la violation du droit à la notification d'une décision). Elles doivent pour ceci être fondées sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), justifiées par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnées au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).

c) En l'occurrence, le droit d'être entendu du recourant a manifestement été atteint sous l'angle de son droit à être informé de l'ouverture d'une procédure administrative le concernant, de son droit de se déterminer avant qu'une décision ne soit rendue à son égard par le Conseil de santé et de son droit à la notification d'une telle décision. Ces restrictions doivent être qualifiées de graves, dans la mesure où plusieurs composantes du droit d'être entendu lui ont été entièrement déniées et que la procédure en cause concernait l'accès à des données médicales, particulièrement dignes de protection (cf. consid. 5a/aa supra). Il n'est toutefois pas d'emblée exclu que le droit d'être entendu du recourant puisse être restreint en vertu d'intérêts publics particuliers, tels que celui à la recherche de la vérité dans une enquête pénale. Il y a donc lieu d'examiner le bien-fondé de ces restrictions sous l'angle de l'art. 36 Cst.

6.                      Se pose en premier lieu la question de savoir si les restrictions en cause reposent sur une base légale suffisante au regard de l'art. 36 Cst.

a) aa) L'art. 36 al. 1 Cst. dispose que toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

Les atteintes graves aux droits fondamentaux doivent faire l'objet d'une réglementation claire et expresse dans une loi au sens formelle. Cette exigence signifie que l'atteinte aux droits fondamentaux doit être prévue, au niveau fédéral, par un acte législatif de l'Assemblée fédérale soumis au référendum. Au niveau cantonal, une règle de droit adoptée par le législateur cantonal, même si elle n'est pas soumise au référendum, peut constituer une base légale formelle (ATF 150 I 106 consid. 5.1; 132 I 157 consid. 2.2; TF 2C_325/2018 du 18 février 2019 consid. 4.2.1).

Il ressort en outre du principe de la légalité, qui est posé de façon générale pour toute l'activité de l'État régie par le droit (art. 5 al. 1 Cst.), que la base légale fondant une restriction aux droits fondamentaux doit présenter une certaine densité normative. En d'autres termes, l'exigence d'une base légale ne concerne pas que le rang de la norme, mais s'étend à son contenu, qui doit être suffisamment clair et précis (ATF 150 I 106 consid. 5.1; 147 I 393 consid. 5.1.1; 139 I 280 consid. 5.1). Elle doit ainsi être énoncée d'une manière suffisamment précise pour permettre aux individus d'adapter leur comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié aux circonstances (ATF 150 I 106 consid. 5.1; 149 I 249 consid. 4.6.1; 144 I 126 consid. 6.1). Le degré de précision requis ne peut toutefois pas être fixé de manière abstraite. Il dépend entre autres de la diversité des faits à classer, de la complexité et de la prévisibilité de la décision nécessaire dans le cas d'espèce, des destinataires de la norme, de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels et de la décision appropriée qui n'est possible que lors de la concrétisation dans le cas d'espèce (ATF 150 I 106 consid. 5.1; 143 I 310 consid. 3.3.1; 139 I 280 consid. 5.1; 138 I 378 consid. 7.2; 136 I 87 consid. 3.1).

bb) En l'occurrence, comme vu ci-dessus, le recourant n'a pas eu connaissance de l'existence même de la procédure de levée du secret médical, ni ne s'est vu notifier la décision rendue par le Conseil de santé le 30 juin 2025, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau autorisé à consulter l'intégralité du dossier pénal. L'atteinte qui a été portée à son droit fondamental à être entendu – dans ses diverses composantes – doit donc être qualifiée de grave. Seule une base légale de rang formel est ainsi propre à justifier une telle atteinte.

b) En droit cantonal aucune disposition ne régit spécialement l'exercice du droit d'être entendu dans le contexte d'une levée du secret médical, ni a fortiori les éventuelles restrictions admissibles à ce droit fondamental. Quant aux prescriptions procédurales résultant de la LPA-VD, celles-ci ne traitent des restrictions au droit d'être entendu que lorsqu'il y a péril en la demeure (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD) ou en ce qui concerne la consultation de tout ou partie du dossier, si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 36 al. 1 LPA-VD). Aucun de ces cas de figure n'entre en ligne de compte dans le cas d'espèce de sorte qu'aucune règle de droit cantonal ne permettait au Conseil de santé de restreindre le droit d'être entendu du recourant à tout le moins dans la mesure de ce qui a été le cas dans la présente cause.

c) aa) En droit fédéral, l'art. 73 al. 2 CPP prévoit que la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.

Cette disposition permet ainsi de soumettre au secret d'autres participants ainsi que leurs conseils dans l'intérêt de l'action pénale ou de certains intérêts privés (TF 6B_256/2012 du 27 septembre 2012). En pratique, l'art. 73 al. 2 CPP est fréquemment appliqué en lien avec une perquisition ou une demande d’édition adressée à un établissement bancaire, lorsque l’autorité de poursuite pénale ne souhaite pas que le titulaire de la relation d’affaire soit immédiatement informé de l’existence de la procédure ni a fortiori de la mesure ordonnée (Gabarski/Renaud/Juillerat, Nouveau droit des scellés en procédure pénale, PJA 2026 31, p. 34; cf. par exemple ATF 147 IV 137 consid. 5.2).

Outre la partie plaignante, le devoir de se taire peut être imposé aux autres participants à la procédure, soit aux lésés, aux témoins, aux tiers touchés par des actes de procédure (cf. Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale [PC-CPP], n. 12 art. 73 CPP). Indépendamment de cette disposition, certaines personnes, participant à la procédure, sont de toute manière soumises au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP, à savoir par exemple les pharmaciens (cf. Moreillon/Parein Reymond, PC-CPP, n. 11).

bb) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 151 V 270 consid. 6.1; 150 V 12 consid. 4.1; 149 III 242 consid. 5.1).

cc) En l'occurrence, il est douteux que l'art. 73 al. 2 CPP puisse valablement fonder une restriction du droit d'être entendu du recourant devant le Conseil de santé. S'il s'agit bel et bien d'une loi au sens formel, cette disposition n'octroie à la direction de la procédure pénale le pouvoir d'imposer le secret qu'aux participants à la procédure. C'est le lieu de relever qu'en l'occurrence, le Conseil de santé n'était pas directement impliqué dans la procédure pénale diligentée contre le recourant et que dite autorité n'est d'ailleurs même pas destinataire de l'ordonnance du 19 juin 2025, adressée uniquement à la pharmacie. Il ne ressort par ailleurs ni du texte de la loi, ni des travaux parlementaires à son propos (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1131 a contrario) que cette disposition permettrait, de manière générale, de déroger aux garanties fondamentales de procédure applicables devant une autre autorité, en l'occurrence administrative. L'art. 73 al. 2 CPP ne constituait dès lors pas une base légale suffisante pour restreindre valablement le droit d'être entendu du recourant devant le Conseil de santé.

Même s'il est vrai, comme le relève l'autorité concernée, que l'interpellation du recourant par le Conseil de santé aurait eu pour effet de mettre à néant la restriction d'accès prononcée dans le cadre de l'enquête pénale, il n'en demeure pas moins qu'aucune base légale formelle ne permettait en l'occurrence au Conseil de santé de statuer sans en informer au préalable le recourant, lui donner l'occasion de se déterminer et lui notifier la décision, sous peine de contrevenir aux art. 29 al. 2 et 36 al. 1 Cst. La condition de la base légale n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si celles de l'intérêt public et de la proportionnalité le sont.

d) L'autorité concernée invoque encore l'art. 108 CPP à l'appui des restrictions du droit d'être entendu du recourant.

En vertu de l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Cette disposition n’est toutefois applicable que dans le cadre de la procédure pénale engagée, pour les actes d’instruction effectués par la direction de la procédure. Elle ne peut pas être appliquée par le Conseil de santé dans la procédure administrative en levée du secret de fonction. Elle ne constitue donc pas une base légale pour les restrictions du droit d’être entendu du recourant devant l’autorité administrative.

d) Au vu de ce qui précède, la décision rendue le 30 juin 2025 par le Conseil de santé a été rendue en violation du droit d'être entendu du recourant. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la question de savoir si les restrictions subies par le recourant étaient telles qu'elles portaient atteinte à l'essence de son droit d'être entendu (cf. art. 36 al. 4 Cst.).

7.                      Le recourant demande, en conséquence, que la nullité de la décision du 30 juin 2025 soit constatée, subsidiairement il conclut à son annulation.

a) aa) Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais aussi manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3). Pour répondre à la question de savoir si un acte administratif vicié est nul, il faut mettre en balance tous les intérêts déterminants (ATF 132 II 21 consid. 3.3; 83 I 1 consid. 3; cf. également ATF 148 II 564 consid. 7.6).

bb) Dans une affaire récente (TF 2C_332/2024 du 21 juillet 2025) dont se prévaut le recourant, le Tribunal fédéral a constaté la nullité d'une décision de levée du secret médical rendue par l'Office schwytzois de la santé et des affaires sociales, en raison du fait que le patient concerné n'avait pas été invité à participer à la procédure de levée du secret médical et que la décision ne lui avait pas été notifiée. La levée du secret avait en l'occurrence été requise par les soignants d'une clinique dans laquelle le recourant avait été hospitalisé; dans le cadre du traitement suivi dans cette institution, sa consommation de pornographie infantile avait été abordée. Le secret médical avait été levé, à l'insu de l'intéressé, l'office précité ayant renoncé à l’entendre et à lui notifier sa décision. Ces faits avaient conduit au dépôt d'une plainte pénale ainsi qu'à l'ouverture d'une enquête à son encontre. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a en substance considéré que la décision de levée du secret médical était gravement viciée puisque le maître du secret n'avait pas été informé de la procédure et n'avait pas pu s'opposer à la levée du secret avant que les données concernées ne soient révélées et avant que l'enquête pénale ne soit ouverte à son encontre. Le vice était ainsi grave, mais en outre manifeste puisque l'autorité intimée avait délibérément ignoré des prescriptions centrales du droit de procédure afin de créer les conditions cadres pour une poursuite pénale aussi efficace que possible de l'intéressé. Dans ces circonstances, le seul risque que l'intéressé détruise des moyens de preuve avant l'ouverture de l'enquête ne permettait pas de justifier une restriction aussi grave à son droit d'être entendu. Aucun intérêt relevant de la sécurité juridique ou de la protection de la confiance ne s'y opposant, la nullité devait ainsi être constatée (cf. TF 2C_332/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 et 4.4.2).

b) En l'occurrence, l'absence de notification de la décision entreprise au recourant, ainsi que son exclusion totale de toute la procédure de levée du secret médical, ont eu pour conséquence que celui-ci n'a pas pu s'opposer à la révélation d'informations médicales le concernant. La violation en cause a conduit à la transmission, à une autorité pénale, d'informations particulièrement dignes de protection au sens de l'ordre juridique (art. 13 al. 1 Cst., art. 5 let. c ch. 2 LPD). Comme on l'a vu, ces vices doivent être considérés comme graves (cf. consid. 5c supra). Ils sont de surcroît manifestes, puisqu'en procédant ainsi, l'autorité intimée – composée notamment de juristes (cf. art. 12 al. 1 let. m LSP; consid. 4b supra) – a ignoré les principes élémentaires du droit de la procédure, sans pouvoir se fonder sur une base légale valable, ni sur aucun motif justifiant une restriction du droit d'être entendu, telle que l'existence d'un risque concret pour un bien juridique important ou pour l'aboutissement de l'enquête pénale. L'ordonnance du 19 juin 2025 ne comportait d'ailleurs aucune motivation permettant de justifier une telle restriction du droit d'être entendu et ne s'adressait pas au Conseil de santé directement, mais uniquement à la pharmacie. S'il est exact que le Conseil de santé n'avait pas à contrôler en tant que telle la validité de la décision de l'autorité pénale, il lui incombe néanmoins de garantir le respect des règles régissant la procédure devant lui, a fortiori lorsque celles-ci mettent en œuvre des garanties constitutionnelles fondamentales. Il s'ensuit que les deux premières conditions permettant de retenir la nullité de l'acte attaqué, à savoir celles de l'existence d'un vice grave et manifeste, sont donc réunies.

Le Ministère public estime que les circonstances de l'espèce ne peuvent être assimilées à celles de l'affaire portée devant le Tribunal fédéral citée dans le considérant qui précède (cf. consid. 6a/bb supra). Selon l'autorité pénale, "on comprend aisément que si le secret médical était systématiquement levé en de telles conditions thérapeutiques [ndr: dans la situation où un patient consommant de la pédopornographie souhaite traiter médicalement son problème], les patients qui potentiellement s'en prendraient un jour à des enfants n'iraient plus voir leur médecin pour se soigner. L'intérêt à garder le secret est dès lors important". Sur ce point, il est vrai que, dans la présente cause, les infractions ont déjà été commises et l'instruction pénale était déjà ouverte au moment de la révélation des informations médicales en cause; ce n'est donc pas la révélation qui a entraîné l'ouverture de l'enquête pénale. Il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce qu'avance le Ministère public, il existe également dans ces circonstances un intérêt important à garantir le respect du droit d'être entendu avant le prononcé d'une décision relative à la levée du secret médical. On ne saurait en effet tolérer, en l'absence de toute base légale et d'un danger concret, que des informations particulièrement protégées par l'ordre juridique soient transmises aux autorités pénales, à leur unique demande et à l'insu total de la personne concernée.

Ce qui précède est également vrai lorsque le maître du secret s'oppose à sa levée, par hypothèse, dans l'optique d'entraver la recherche de la vérité. Les motifs qui conduisent la personne concernée à s'opposer à la révélation de données médicales ne sont en effet pas pertinents pour déterminer s'il y a lieu de lui permettre d'exercer son droit fondamental à être entendu, à tout le moins en l'absence de toute base légale et lorsqu'il n'existe pas de danger imminent pour un bien juridique important. C'est dans le cadre de la pesée des intérêts au fond que ces motifs doivent être pris en compte et mis en balance avec l'intérêt opposé, tel que l'intérêt à la bonne administration de la justice.

Vu ce qui précède, on ne voit pas, en l'occurrence, quel intérêt pourrait l'emporter face à l'intérêt public à une application correcte du droit, plus précisément du droit fondamental à être entendu avant que ses données médicales ne soient révélées à une autorité pénale. Cet intérêt public, qui se recoupe avec l'intérêt privé du recourant au respect de ses droits fondamentaux, est quoi qu'il en soit prépondérant face à l'intérêt à la poursuite de l'action pénale sur la base de documents obtenus en exécution d'une décision gravement viciée comme en l'espèce. C'est enfin le lieu de relever que la pharmacienne, qui s'est contentée d'agir conformément à la décision du Conseil de santé du 30 juin 2025, pouvait se considérer comme valablement déliée de son secret médical et ne peut se voir imputer le fait que l'autorité intimée n'a pas correctement mené la procédure devant elle. La nullité de l'acte attaqué ne compromet donc pas non plus la sécurité juridique.

c) Au vu de ce qui précède, la nullité de la décision entreprise doit être constatée. Il n'y a, partant, pas lieu d'examiner le caractère justifié ou non de la levée du secret médical.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et au constat de la nullité de la décision entreprise.

Vu le sort du recours, aucun émolument ne sera mis à la charge du Conseil de Santé, des frais de procédure ne pouvant être exigés de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). L'autorité intimée versera par ailleurs une indemnité à titre de dépens au recourant qui a procédé avec l'assistance d'une avocate (art. 55 LPA-VD). S'agissant de cette indemnité, elle comprend une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Vu notamment la nature de la cause et les opérations effectuées, cette indemnité sera arrêtée à 1'000 francs.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Conseil de santé du 30 juin 2025 est nulle.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Le Conseil de santé, par le Département de la santé et de l'action sociale, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2026

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.