TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires

 

Recours A.________ c/ décision sur recours du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 16 septembre 2025 déclarant son recours irrecevable pour tardiveté (échec à la procédure de qualification d'assistante en soins et santé communautaire avec certificat fédéral de capacité).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l’intéressée ou la recourante) a suivi une formation d’assistante en soins et santé communautaire.

B.                     Par courrier recommandé du 19 juin 2025, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) a informé A.________ qu’elle avait échoué à la procédure de qualification d'assistante en soins et santé communautaire au motif qu’elle avait notamment obtenu une note insuffisante de 3.2 à son travail pratique.

C.                     Par courrier daté du 1er juillet 2025, remis à la Poste le 2 juillet 2025 selon le sceau postal, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF). L’intéressée a invoqué divers griefs en lien avec le déroulement de l’examen pratique du 27 mars 2025, notamment le fait que les représentants légaux du patient mineur qu’elle devait examiner n’avaient pas donné leur accord, et elle a demandé le réexamen de sa situation ainsi que la possibilité de repasser l’épreuve.

D.                     Par courrier du 4 juillet 2025, la personne en charge de l’instruction du recours a notamment attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que son recours paraissait tardif et lui a imparti un délai au 15 juillet 2025 pour faire valoir ses déterminations.

Le 9 juillet 2025, l’intéressée a exposé qu’elle avait réceptionné le pli recommandé le 20 juin 2025. Elle n’avait toutefois pu obtenir un rendez-vous pour consulter ses épreuves que le 30 juin 2025 à 15h30, ce qui lui avait également permis d’échanger avec la cheffe experte et la commissaire des apprentis afin de comprendre les motifs de son échec. Selon l’intéressée, l’équipe de la Commission de qualification lui aurait précisé à cette occasion que le recours devait être formé dans un délai de 10 jours "ouvrables" à compter de la réception du courrier si bien qu’elle avait pensé être encore dans le délai légal.

Par décision du 16 septembre 2025, le Chef du DEF a déclaré le recours de A.________ irrecevable et a rayé la cause du rôle sans frais. En substance, il a été retenu que le recours avait été formé tardivement et que l’intéressée ne pouvait se prévaloir ni d’un motif de restitution du délai de recours ni de sa bonne foi.

E.                     Par acte du 30 septembre 2025, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens que son recours auprès du DEF est recevable et à ce que la cause lui soit renvoyée pour qu’il statue sur le fond.

Le 17 octobre 2025, le DEF a transmis son dossier et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal auprès de la CDAP, le recours, dirigé contre une décision finale qui n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 92, 95, 75 et 79 applicables par renvoi de l’art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      a) Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur le recours administratif ou la réclamation, le Tribunal cantonal doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation ou du recours administratif (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient ou non remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a prononcé à bon droit l'irrecevabilité. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même les questions de fond que le recourant pourrait soulever (cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1).

b) En l’occurrence, l’objet du litige est donc limité à la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré le recours formé devant elle irrecevable pour cause de tardiveté.

3.                      Invoquant implicitement une violation du principe de la bonne foi, la recourante fait valoir que les candidats auraient été informés qu’il fallait consulter les évaluations avant de faire recours et qu’elle n’avait pu obtenir un rendez-vous à cet effet que le 30 juin 2025. En outre, elle aurait été informée par l’équipe de la Commission de qualification ce jour-là que le délai était de 10 jours ouvrables. Elle aurait donc agi sans tarder en confiant sa lettre à la Poste le 2 juillet 2025.

a) Selon l’art. 101 al.1 et 2 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01), les décisions prises en application de dite loi, à l’exception des décisions du chef du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département dans un délai de dix jours dès leur notification.

Selon l’art.  19 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). L’art. 20 al. 1 LPA-VD prévoit que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.

b) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent s'abstenir d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 136 I 254 consid. 5.2).

Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 150 I 1 consid. 4.1 et les renvois aux ATF 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 141 I 161 consid. 3.1).

c) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la décision d’échec du 19 juin 2025 mentionnait correctement les voies de droit en ce sens qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès du DEF dans un délai de 10 jours. On ne se trouve donc pas dans une situation où les voies de recours auraient été indiquées de manière incomplète ou inexacte. (ATF 138 I 49). Il résulte en outre des dispositions légales précitées sur la computation des délais que tous les jours et non seulement les jours ouvrables doivent être comptabilisés dans le calcul du délai de recours. L’autorité intimée a ainsi considéré à juste titre que, dès lors que la recourante avait retiré le pli recommandé contenant la décision le 20 juin 2025, le délai de recours auprès du DEF venait à échéance le 30 juin 2025, si bien que le recours remis à la Poste le 2 juillet 2025 était en principe tardif.

d) Toutefois, la recourante se prévaut – implicitement – d’une violation du principe de la bonne foi en faisant notamment valoir que les membres de la Commission de qualification lui auraient indiqué le jour où elle a consulté ses épreuves, soit le 30 juin 2025, que le délai de recours se comptait uniquement en jours ouvrables. Or, si l’on tient compte uniquement des jours ouvrables et non des jours fériés, soit ni du dimanche ni du samedi qui est assimilé au dimanche pour la computation des délais (art. 19 al. 2 LPA-VD), le délai de recours ainsi calculé serait venu à échéance le 4 juillet 2025 (les 21 et 22 juin 2025 ainsi que les 28 et 29 juin 2025 n’étant pas comptabilisés).

La décision attaquée a écarté l’application du principe de la bonne foi au motif que les décisions prononçant la réussite ou l’échec d’une candidate ou d’un candidat à la procédure de qualification ne relèvent pas de la compétence des Commissions de qualification mais de celles de la DGEP si bien que le renseignement fourni par la commission ne provenait pas d’une autorité administrative compétente. Elle fait également grief à la recourante d’avoir attendu le dernier jour du délai – soit le 30 juin 2025 – pour obtenir des renseignements en matière de computation des délais en s’adressant à une "autre autorité" soit à la Commission de qualification.

Selon l’art. 98 du règlement du 30 juin 2010 d’application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr; BLV 413.01.1), la Commission de qualification se compose d’un chef expert issu des milieux économiques qui en est le président et de trois experts au minimum (al. 2). Ses missions sont notamment d’organiser les examens de fin d’apprentissage, de surveiller les examens, de statuer sur les résultats des examens, de vérifier le niveau d’exigence et la qualité de la procédure de qualification et de veiller au respect des exigences des ordonnances de formation (al. 3).

Certes, comme l'indique à juste titre l’autorité intimée, la décision prononçant l’échec à la formation relève de la compétence de la DGEP et non de la Commission de qualification. Toutefois, on ne saurait inférer de ce qui précède, comme l’a fait l’autorité intimée, que la Commission de qualification n’aurait pas agi dans le cadre de ses compétences au sens de la jurisprudence précitée en lien avec la protection de la bonne foi en fournissant à la recourante une information sur la computation des délais de recours. En effet, la Commission de qualification statue notamment sur les résultats des examens. Il résulte en outre du dossier que la recourante a eu uniquement des contacts avec la Commission de qualification et non avec la DGEP en lien avec les résultats de ses examens et les motifs de son échec. Du point de vue de la recourante, qui est déterminant (Jacques Dubey, in CR-Cst., n. 84 ad art. 9 Cst. et les réf. citées; Frédéric Bernard, La protection de la bonne foi, in Les grands principes du droit administratif, édité par François Bellanger et Frédéric Bernard, p. 182 et les réf. citées), la Commission de qualification pouvait dès lors être perçue comme une autorité à même de la renseigner sur la computation des délais de recours contre la décision prononçant son échec.

L’autorité intimée ne pouvait donc écarter la protection de la bonne foi de la recourante pour ce motif. Il ne résulte pas encore de ce qui précède que la recevabilité du recours de la recourante doit être admise. En effet, même si elles paraissent de prime abord crédibles, les allégations relativement précises de la recourante quant aux renseignements fournis par la Commission de qualification ne reposent en l’état que sur ses propres déclarations. Il conviendra donc que l’autorité intimée instruise ce point en sollicitant les déterminations de la Commission de qualification sur les informations qui auraient été fournies à la recourante en lien avec la computation du délai de recours, en particulier sur le point de savoir s’il lui a été exposé que le délai de recours ne venait pas à échéance le jour même. Il appartiendra également à l’autorité intimée d’examiner si les autres conditions relatives à la protection de la bonne foi sont remplies.

On ne saurait non plus écarter d’emblée l’argument de la recourante au motif que celle-ci aurait tardé à agir en se renseignant le dernier jour du délai. En effet, il résulte de ses explications qu’elle aurait suivi les instructions données par les membres de la Commission de qualification en attendant d’avoir consulté ses épreuves, ce qui n’aurait pas été possible avant le 30 juin 2025, pour former un recours; en outre, si le renseignement qui lui aurait été fourni avait été correct, la recourante aurait encore pu agir en temps utile en postant son recours le jour même. Il conviendra dès lors également que l’instruction porte sur ce point afin de déterminer s’il peut être reproché à la recourante un comportement contradictoire l’empêchant de se prévaloir de la protection de sa bonne foi.

4.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle recueille les observations de la commission d’examens et rende une nouvelle décision sur la recevabilité du recours ainsi que, cas échéant, sur le fond. Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du 16 septembre 2025 du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle est annulée et la cause lui est renvoyée dans le sens des considérants.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.