TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.

  

 

Objet

Loi sur l'information    

 

Recours A.________ et B.________ c/ Direction générale de l'environnement (refus de statuer, LInfo) - Reprise de la cause à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_192/2025 du 29 août 2025

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ ont ensemble présenté à la Direction générale de l'environnement (DGE) le 20 décembre 2024 une "demande d'information" fondée sur la loi cantonale sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Ils demandaient que leur soit communiqué le document suivant: "Liste des types de documents officiels au sens de l'art. 13 RLinfo".

L'art. 13 du règlement d'application de la loi sur l'information (RLInfo; BLV 170.21.1) a la teneur suivante:

"Art. 13   Document officiel (LInfo, art. 9)

1 Les services tiennent une liste des types de documents officiels dont ils sont auteurs ou qu'ils détiennent.

2 La liste indique quels documents sont en principe exclus du droit d'information.

3 La liste est publique, dans les limites de l'article 16 de la LInfo."

B.                     Le 13 janvier 2025, la DGE leur a répondu (sous la signature du directeur général) qu'elle transmettait la demande au Préposé au droit à l'information (ci-après: le Préposé) car il traitait déjà une demande des requérants concernant l'accès à certains documents ou informations.

Le 16 janvier 2025, A.________ et B.________ ont indiqué au Préposé qu'ils avaient déposé le 20 décembre précédent une nouvelle demande d'information qui ne devait pas être traitée dans le cadre de la procédure pendante devant lui (recours contre une décision de la DGE du 22 février 2024).

Le Préposé leur a répondu le 23 janvier 2025. Il a pris acte que les intéressés contestaient que leur demande d'information du 20 décembre 2025 s'inscrivît dans le cadre de la procédure de recours précitée. Il a ajouté ceci: "[a]près vérification, [le Préposé] peut annoncer aux recourants que [la DGE] ne dispose pas d'une liste à jour des types de documents officiels au sens de l'art. 13 [RLInfo]".

C.                     Le 26 janvier 2025, A.________ et B.________ ont mis la DGE en demeure de leur communiquer l'information demandée le 20 décembre 2024.

Le 28 janvier 2025, la DGE leur a répondu qu'elle ne disposait pas d'une liste à jour des types de documents officiels au sens de l'art. 13 RLInfo. Elle leur a cependant communiqué un document de quatre pages, intitulé "Typologie des documents reçus et émis par le Service de l'environnement et de l'énergie du Département de la Sécurité et de l'Environnement (DSE-SEVEN)", en précisant qu'il n'était pas à jour.

D.                     Le 6 février 2025, A.________ et B.________ ont adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre "l'absence de décision" de la DGE à la suite de leur demande du 20 décembre 2024. Ils concluent à ce qu'il soit ordonné à la DGE de produire le document requis dans un certain délai. Dans leur argumentation, ils font en particulier valoir que l'établissement de la liste en question est prévu par une norme du droit cantonal et qu'il est sans pertinence que cette liste soit détenue par la DGE "à l'état latent ou fini". Ce recours a été enregistré sous la référence GE.2025.0032.

La DGE a écrit au tribunal, le 27 février 2025, pour confirmer qu'elle n'avait pas d'autre document à fournir aux recourants, la pratique relative aux listes de l'art. 13 RLInfo ayant été abandonnée.

E.                     Le juge instructeur a convoqué les parties à une audience de conciliation le 6 mars 2025. Les recourants ont été entendus dans leurs explications. Ils ont maintenu leur recours et n'ont pas présenté d'autres réquisitions.

F.                     La CDAP a statué dans cette cause par un arrêt rendu le 10 mars 2025. Elle a rejeté le recours en considérant en particulier ce qui suit (consid. 1):

"b) […] Le présent recours est, d'après son texte, un recours pour déni de justice formel puisqu'il dénonce une absence de décision de la DGE. Or la DGE a bel et bien traité la demande d'information présentée par les recourants, en leur répondant déjà le 13 janvier 2025 puis, le 28 janvier 2025, en leur communiquant un document établi (il y a quelques années) en application de l'art. 13 RLInfo et en leur expliquant qu'elle ne disposait pas d'un document comparable plus récent ou à jour. Il est donc manifeste que le grief de déni de justice formel est mal fondé.

c) Les recourants exposent encore que comme ils n'ont pas reçu une liste actuelle des documents officiels établis ou détenus par la DGE, ils sont contraints à devoir imaginer quels sont les documents officiels détenus par ce service, dont ils pourraient demander la consultation. En d'autres termes, ils souhaitent obtenir un document récapitulatif donnant le maximum de précisions sur ces documents officiels, dans les différents types ou catégories concevables, afin qu'ils puissent d'emblée savoir quels renseignements ils pourraient obtenir de la DGE sans risque d'omission (une liste incomplète pourrait les amener à renoncer à obtenir des informations pourtant disponibles). Les informations recherchées par les recourants concernent toutes les directions sectorielles de la DGE – Direction de l'énergie (DGE-DIREN), Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), Direction des ressources et du patrimoine (DGE-DIRNA), Unité de support (DGE-SUP) – et donc les diverses divisions spécialisées, ayant établi ou détenant de nombreux préavis, directives, décisions, plans, inventaires, rapports, règlements, etc. dans des domaines variés relevant de la politique de l'énergie et de la protection de l'environnement au sens large.

Il ressort clairement du dossier qu'un document récapitulatif contenant toutes ces données n'existe pas, ni concrètement ni à l'état "latent" – c'est-à-dire sous forme de fichiers informatiques qu'il suffirait de regrouper ou d'éditer, par une simple opération de bureautique, pour en faire un document écrit à remettre aux intéressés. Il est évident que, compte tenu de la multiplicité des missions de la DGE et de l'abondance des documents qu'elle détient depuis que la protection de l'environnement est une tâche de l'administration cantonale, l'établissement d'une liste correspondant aux souhaits des recourants occasionnerait, pour ce service, un travail manifestement disproportionné. Or, en vertu de l'art. 16 al. 2 let. c LInfo, il s'agit là d'un critère permettant de ne pas donner suite à la demande d'information. Il y a en effet un intérêt public prépondérant à ne pas imposer à un service de l'administration des démarches longues et fastidieuses pour renseigner des particuliers qui demandent des informations de manière vague ou indéterminée, sans la moindre précision au sujet d'actes étatiques concrets. Il y a du reste lieu de relever que le texte de l'art. 13 RLInfo contient une référence à l'art. 16 LInfo; les intérêts publics prépondérants mentionnés à l'art. 16 al. 2 LInfo, pour justifier un refus de transmettre des informations, doivent donc être pris en considération dans ce contexte.

Il s'ensuit que la DGE n'a pas violé la législation cantonale sur l'information en statuant comme elle l'a fait le 28 janvier 2025 sur la demande des recourants. Le recours, entièrement mal fondé, doit donc être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures d'instruction."

G.                     A.________ et B.________ ont formé, contre cet arrêt, un recours en matière de droit public que la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis par arrêt 1C_192/2025 du 29 août 2025. L'arrêt attaqué a été annulé et la cause a été renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 1 du dispositif).

Les considérants 2 et 3 de l'arrêt ont la teneur suivante:

"2. Après un long rappel des principes applicables en matière de droit d'accès aux documents officiels dans le canton de Vaud, les recourants se plaignent en premier lieu d'arbitraire dans l'application des art. 13 RLInfo et 3, 12 et 16 LInfo. Ils relèvent que les listes de documents ou de types de documents tendent à faciliter l'accès à l'information (faute d'obligation d'assistance telle que celle qui est consacrée à l'art. 3 al. 1 OTrans [RS 152.31]); ces listes accessibles au public devraient être mises à jour périodiquement. En l'occurrence, le document remis aux recourants daterait de plus de dix ans et serait ainsi désuet, inexact et lacunaire. L'autorité n'aurait fait valoir aucun motif valable pour ne pas satisfaire à ses obligations et aurait ainsi commis un déni de justice formel. Compte tenu de son caractère formel, ce dernier reproche doit être examiné en premier lieu. 

2.1. L'autorité qui ne traite pas en temps utile une requête relevant de sa compétence commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. […]. En outre, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause […]. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.  

2.2. Saisie de la requête des recourants du 20 décembre 2024, la DGE y a répondu le 13 janvier 2025 en indiquant qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une affaire déjà pendante devant le préposé cantonal et qu'elle l'avait dès lors transmise à cette autorité. Les recourants s'y sont opposés le 16 janvier suivant, précisant qu'ils n'avaient pas l'intention de s'adresser à cette autorité, celle-ci ayant considéré, dans une décision du 28 juin 2022, que le RLInfo était désuet, voire illégal. Dans sa réponse du 23 janvier 2025, le préposé a relevé, que la DGE ne disposait pas des documents requis pour les raisons évoquées par les requérants dans leur courrier du 16 janvier 2025, et que l'affaire était classée. Les recourants ont ensuite adressé une mise en demeure à la DGE, le 26 janvier 2025, et celle-ci a rendu sa décision formelle le 28 janvier suivant, relevant qu'elle ne disposait pas d'une liste à jour des types de documents officiels au sens de l'art. 13 RLInfo, pour les motifs exposés par les requérants dans leur courrier du 16 janvier 2025. 

Force est de constater que l'autorité a répondu à la requête dans un délai raisonnable (la LInfo impartit à son art. 12 al. 1 un délai de quinze jours pour statuer sur une demande d'accès, et les recourants ne prétendent pas qu'une violation de cette disposition devrait entraîner l'annulation de la décision litigieuse), et que sa réponse contient une motivation suffisamment compréhensible pour les recourants puisqu'elle se réfère aux objections dont eux-mêmes faisaient état dans leur courrier du 16 janvier 2025, soit l'inexistence du document requis, et le caractère obsolète, voire illégal de la réglementation. La décision de la DGE satisfait ainsi à l'obligation formelle de motiver. 

2.3. L'arrêt cantonal retient, comme l'instance précédente, que le document requis n'existe pas. Il précise toutefois que l'exigence d'établir un tel document serait disproportionnée, motif que n'avait pas retenu la DGE. Une telle substitution de motifs est toutefois admissible dans la mesure où la cour cantonale applique le droit d'office. Sous l'angle du droit d'être entendu, la cour cantonale n'avait pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels elle allait fonder son jugement. Les parties doivent certes être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence […]. En l'occurrence, les motifs retenus par la cour cantonale n'avaient rien d'insolite ou d'inattendu dès lors qu'il s'agissait préalablement de déterminer si l'inexistence d'une liste de documents était ou non conforme au droit. 

Les griefs d'ordre formel doivent dès lors être écartés.

3.  Sur le fond, la cour cantonale a retenu que la LInfo ne donnait un droit d'accès qu'aux documents officiels existants, soit concrètement soit à l'état "latent" (c'est à dire sous la forme de fichiers informatiques qu'il suffirait de synthétiser dans un document par une simple opération bureautique). En l'occurrence, la DGE ne possédait pas de liste récapitulative concernant l'ensemble des documents détenus par ses différentes divisions spécialisées. Compte tenu de la multiplicité des missions de la DGE et de l'abondance des documents qu'elle détient, l'établissement d'un tel document constituerait manifestement une tâche disproportionnée au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LInfo.

Se plaignant d'arbitraire, les recourants estiment que la liste publique prévue à l'art. 13 RLInfo aurait pour but de permettre de connaître les types de documents en main de l'administration et de faciliter ainsi les demandes d'accès conformément à l'art. 5 al. 2 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus; RS 0.814.07). Le document qui leur a été remis remonterait à de nombreuses années (il émane du SEVEN, soit une entité qui n'existe plus actuellement); il ne serait ni complet ni exact, de sorte que les exigences posées à l'art. 13 RLInfo ne seraient pas satisfaites. L'élaboration d'une telle liste, limitée aux types de documents détenus, ne représenterait pas un travail disproportionné.

3.1. Le Tribunal fédéral revoit l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont il se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit […].  

3.2. La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). La loi impose une politique générale d'information (art. 3 ss), et garantit un droit d'accès aux renseignements officiels (art. 8 ss). S'agissant des informations transmises sur demande, elle précise que, par principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (art. 8 al. 1 LInfo). Par document officiel, on entend tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 Linfo). Le droit à l'information institué par la LInfo n'est toutefois pas absolu. Aux termes de l'art. 16 LInfo, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al. 1). Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque le travail occasionné serait manifestement disproportionné (al. 2 let. c). L'art. 24 RLInfo précise que le travail occasionné peut être considéré comme manifestement disproportionné lorsque l'autorité n'est pas en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose ordinairement, de satisfaire à la demande de consultation sans perturber considérablement l'accomplissement de ses tâches. 

Un motif de refus d'accès fondé sur l'existence d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 16 al. 2 LInfo ne doit être admis que lorsqu'il existe un risque à la fois important et sérieux d'atteinte à un tel intérêt, sous peine de remettre en cause le principe général de transparence consacré par la loi, principe selon lequel la non-transmission d'informations doit rester l'exception (arrêts 1C_13/2023 du 9 août 2024 consid. 4.1.2; 1C_235/2021 du 17 mars 2022 consid. 3.1 et les références).

 3.3. Intitulé "document officiel", l'art. 13 RLInfo se trouve au début du chapitre III du règlement, relatif à l'information transmise sur demande. Il se réfère à l'art. 9 LInfo, qui porte le même intitulé. Sa teneur est la suivante:  

1 Les services tiennent une liste des types de documents officiels dont ils sont auteurs ou qu'ils détiennent.

2 La liste indique quels documents sont en principe exclus du droit d'information.

3 La liste est publique, dans les limites de l'article 16 de la LInfo.

Comme l'a déjà relevé la CDAP dans un arrêt précédent, le droit vaudois ne consacre pas d'obligation d'assistance de la part de l'État, telle qu'elle est consacrée à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur la transparence (OTrans, RS 152.31; "l'autorité renseigne le demandeur sur les documents officiels accessibles et l'assiste dans ses démarches, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne handicapée"). En lieu et place de ce devoir d'assistance, le législateur (recte: l'exécutif) vaudois a opté pour une obligation faite aux entités soumises à la LInfo de publier une liste des types de documents en leur possession en précisant lesquels ne sont pas accessibles, afin de permettre au public de se faire une idée des types de documents à leur disposition (arrêt GE.2019.0163 du 19 février 2020 consid. 3b/cc et la doctrine citée).

L'art. 13 du règlement cantonal se réfère à l'art. 9 de la loi en imposant aux services de l'administration la publication de listes de types de documents, distinguant les documents accessibles (art. 9 al. 1 LInfo) et ceux qui sont à usage interne (art. 9 al. 2 LInfo). Il s'agit d'une obligation préalable à l'exercice du droit d'accès. Le libellé de l'art. 13 al. 1 RLInfo ("les services tiennent une liste") fait clairement ressortir que l'établissement de cette liste (limitée aux types de documents, sans précision quant à leur contenu) n'est nullement potestative, mais obligatoire, dès lors qu'il s'agit d'un préalable nécessaire à l'exercice du droit d'accès. Dans sa réponse au recours, la DGE explique que les services cantonaux vaudois - dont elle-même - avaient établi des listes de documents à l'époque de l'entrée en vigueur du RLInfo, mais que la pratique a depuis été abandonnée. La DGE explique que l'introduction de la LInfo remonte à 2003 soit avant la révolution du numérique; depuis lors, le type et le nombre des documents détenus par l'administration se seraient multipliés, ce qui complexifierait la tâche de recensement. L'objection n'est guère convaincante, dès lors que la numérisation pourrait également faciliter le travail de recherche de documents et de mise à jour de la liste. Quoi qu'il en soit, le principe de la proportionnalité ne saurait dispenser les services de l'établissement de tels documents exigés par le règlement. L'art. 16 LInfo (qui prévoit à son al. 2 let. c le travail manifestement disproportionné comme motif de refus d'accès) est certes mentionné à l'art. 13 al. 3 RLInfo, mais uniquement en rapport avec la publicité de la liste, voire avec son contenu, mais non pas en ce qui concerne son établissement, qui constitue en l'état de la réglementation une obligation de résultat à laquelle l'administration ne saurait se soustraire en invoquant des difficultés d'ordre pratique. L'expression "tiennent une liste" fait également ressortir que la liste en question doit être à jour, sans quoi elle ne serait d'aucune utilité. La pièce remise aux recourants, qui remonte à de nombreuses années, ne satisfait dès lors évidemment pas aux exigences réglementaires.

La motivation de l'arrêt attaqué est dès lors en contradiction flagrante avec le texte de l'art. 13 RLInfo, et doit être qualifiée d'arbitraire. Le recours doit être admis sur ce point. 

3.4. La DGE relève toutefois également que l'obligation d'établir une liste de documents types ne figure que dans un règlement du Conseil d'État, et poserait ainsi une règle primaire qui ne serait pas prévue dans la loi. L'argument tiré du principe de la légalité n'apparaît pas a priori dénué de pertinence, dès lors que l'art. 9 LInfo - sur lequel l'art. 13 RLInfo entend se fonder - définit les différents types de documents, mais n'impose pas d'obligation à l'administration. 

Force est de constater que la question d'une norme de délégation suffisante, également soulevée par la DGE dans la réponse au recours cantonal (et évoquée par les recourants eux-mêmes), n'a pas été examinée par la cour cantonale, et ne peut pas l'être, s'agissant de l'application et de l'interprétation du droit cantonal, en première et unique instance par le Tribunal fédéral. La cause doit par conséquent être renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur ce point."

H.               Le juge instructeur de la CDAP a informé les parties que la cause était reprise sous la référence GE.2025.0290 et il leur a fixé un délai pour s'exprimer. Les recourants ont déposé leurs déterminations le 23 octobre 2025, et la DGE le 1er décembre 2025. Les recourants ont déposé leurs observations finales le 8 décembre 2025.

Considérant en droit:

1.                      Il incombe à la CDAP de statuer à nouveau sur le recours.

Il résulte de la jurisprudence que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation de l'autorité précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral; cela vaut notamment pour les points qui n'ont pas été critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. En d'autres termes, l'autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte (voir le résumé de la jurisprudence, in: Florence Aubry Girardin et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3ème éd., Berne 2022, Art. 107 N. 31).

2.                      Selon l'arrêt de renvoi, la CDAP doit rendre une nouvelle décision en tranchant la question suivante (cf. consid. 3.4): la disposition réglementaire de l'art. 13 LInfo repose-t-elle sur une norme de délégation suffisante, dans la loi elle-même?

Le Tribunal fédéral a déjà en partie répondu à cette question puisque, dans le même considérant final, il a exposé ce qui suit: "[l]'argument tiré du principe de la légalité n'apparaît pas a priori dénué de pertinence, dès lors que l'art. 9 LInfo - sur lequel l'art. 13 RLInfo entend se fonder - définit les différents types de documents, mais n'impose pas d'obligation à l'administration". On relève que, plus haut dans cet arrêt, la définition de l'arbitraire a été rappelée (consid. 3.1), définition qui comporte la formule suivante: "[e]n outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat". Ce nonobstant, le Tribunal fédéral a considéré que "la motivation de l'arrêt attaqué est dès lors en contradiction flagrante avec le texte de l'art. 13 RLInfo, et doit être qualifiée d'arbitraire", argument qui a justifié à lui seul l'admission du recours (consid. 3.3 in fine). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les motifs de l'arrêt attaqué étaient arbitraires sans examiner formellement, au-delà de l'obiter dictum du premier paragraphe du consid. 3.4, si la décision cantonale était arbitraire dans son résultat. Or la logique du système du recours constitutionnel au Tribunal fédéral implique la substitution de motifs, si la motivation substituée est clairement en harmonie avec les droits fondamentaux dont la violation est invoquée; car, si le Tribunal fédéral annulait une décision arbitraire au lieu de procéder à une substitution possible des motifs (évoquée dans l'arrêt), il suffirait à l'autorité à laquelle la cause est renvoyée d'adopter cette motivation non arbitraire pour se conformer à l'arrêt du juge constitutionnel (cf. Claude Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 106/1987 II 225 ss, p. 381).

L'art. 13 RLInfo mentionne expressément, dans son titre, l'art. 9 LInfo. Pour le Conseil d'Etat, auteur du règlement, cette disposition est donc la clause de délégation topique. On ne voit du reste pas quelle autre disposition de la loi contiendrait une clause de délégation relative à l'établissement d'un document consultable, le texte de l'art. 13 RLInfo ne visant pas à mettre en place un processus ou une procédure mais contenant, d'après l'arrêt du Tribunal fédéral, une "obligation de résultat" (consid. 3.3). On peut donc interpréter l'art. 29 LInfo, norme aux termes de laquelle "le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les compétences et procédures internes pour les domaines de la présente loi relevant de sa compétence", comme une clause de délégation visant exclusivement les "compétences et procédures internes", à l'exclusion de leur résultat concret, comme la création d'une liste pouvant être consultée par les administrés. Aucun autre article de la LInfo n'entre en considération à ce propos. Quoi qu'il en soit, l'arrêt de renvoi évoque uniquement l'art. 9 LInfo, comme pouvant contenir la clause de délégation nécessaire en l'occurrence.

L'art. 9 LInfo a la teneur suivante.

"Art. 9     Document officiel

1 On entend par document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel.

2 Les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué par la présente loi."

Il ressort du texte de cette disposition qu'elle ne contient pas de norme instituant une "obligation de résultat" pour les départements ou services de l'administration cantonale, obligation consistant à créer et mettre à jour une liste accessible au public, telle qu'elle est définie à l'art. 13 RLInfo. La DGE, qui est une unité importante de l'administration, estime que l'absence de clause de délégation dans la loi la dispense d'actualiser les anciennes listes, obsolètes, des services qu'elle regroupe. Il faut partir de l'idée que cette position, présentée par la DGE au Tribunal fédéral et confirmée dans les écritures destinées à la CDAP, est validée par le chef du département, membre du Conseil d'Etat et qu'elle résulte d'un contrôle incident valable du règlement concerné. En définitive, la DGE, interprétant le RLInfo conformément à la LInfo, considère à juste titre – et partant sans violer le droit fédéral – qu'elle n'est pas légalement tenue d'établir une liste.

Il s'ensuit que l'absence de communication aux recourants par la DGE de la liste qu'ils demandaient, document inexistant, ne viole par la loi sur l'information.

3.                      Il résulte des considérants que le dispositif de l'arrêt GE.2025.0032 du 10 mars 2025 doit également être celui du présent arrêt. La procédure est gratuite (art. 21a al. 1 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.