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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 novembre 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourante |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 23 septembre 2025 (refus d'accorder l'effet suspensif à la demande de grâce). |
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du 25 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ (ci-après aussi: l’intéressée ou la recourante) coupable de dénonciation calomnieuse et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour. Par jugement du 1er juillet 2021/213, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (CAPE) a rejeté l’appel formé par A.________ et confirmé le jugement du 25 février 2021. Par arrêt 6B_1132/2021 du 8 juin 2022, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par l’intéressée contre cet appel. En substance, il lui a été reproché d’avoir déposé une plainte pénale contre les parents de son ex-compagnon et père de sa fille en les accusant faussement d’avoir abusé sexuellement de cette dernière alors qu’elle les savait innocents.
B. A.________ a tenté sans succès à plusieurs reprises de demander la révision du jugement de la CAPE.
C. A.________ a déposé le 16 janvier 2024 une demande de grâce auprès du Grand Conseil, que ce dernier a rejetée par décret du 11 mars 2025.
D. Le 16 avril 2025, l’Office d’exécution des peines a convoqué A.________ pour le 1er octobre 2025 afin d’exécuter une peine privative de liberté de substitution de 180 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée par la CAPE.
E. Le 12 septembre 2025, A.________ a déposé une demande de grâce en lien avec l’exécution de la peine pécuniaire convertie et a requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 23 septembre 2025, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) a rejeté la requête d’effet suspensif.
F. Par courrier daté du 6 octobre 2025 mais remis à la Poste le 16 octobre 2025, A.________ a déposé un recours contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif à sa demande de grâce.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures ni d’autre mesure d’instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision incidente rendue par la DGAIC – sur délégation de la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS – ci-après: le département cantonal) – dans le cadre de la procédure de traitement de la demande de grâce. Cette procédure est réglée aux art. 34 ss de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; BLV 312.01). L'art. 35 al. 2 LVCPP dispose que le département cantonal (ou le service à qui la tâche est déléguée – cf. art. 35 al. 3 LVCPP) est chargé de l'instruction; d'office ou sur requête, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. La décision refusant la suspension (ou l'effet suspensif) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif à la CDAP, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36 – cf. arrêts CDAP GE.2024.0357 du 27 novembre 2024 consid. 1; GE.2017.0187 du 14 novembre 2017 consid. 1).
Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient, en se référant à la jurisprudence cantonale (GE.2024.0357 précité; GE.2017.0187 précité et les arrêts cités), que l'art. 35 al. 2 LVCPP laisse au département cantonal un très large pouvoir d'appréciation pendant l'instruction de la demande de grâce. La suspension de l'exécution de la peine ne doit être ordonnée que si la demande de grâce apparaît bien fondée et que le condamné a un intérêt important à ce que l'exécution du jugement soit suspendue, parce que cette exécution lui causerait un préjudice sensible et difficilement réparable. Mais, compte tenu du caractère exceptionnel de la grâce, l'effet suspensif n'est en principe accordé que lorsque la peine en cause est de courte durée – c'est-à-dire pas supérieure à 6 mois – afin que la demande de grâce ne se trouve pas vidée de son sens par une exécution de la peine précédant le prononcé du Grand Conseil. Les incidences de l'exécution de la peine sur la famille ou la situation professionnelle de la personne condamnée sont inhérentes à toute mise en détention et ne présentent pas un caractère exceptionnel justifiant l'octroi de l'effet suspensif. La décision attaquée ajoute que ces critères, bien que schématiques, permettent de garantir une certaine égalité dans le traitement des cas.
b) La décision attaquée relève qu’en l’occurrence, la peine privative de liberté qui doit être exécutée par la recourante présente une durée égale à la limite de six mois indiquée ci-dessus et que sa demande de grâce ne paraît pas d’emblée dénuée de toutes chances de succès. Toutefois, la recourante a déjà déposé une demande de grâce portant sur la même condamnation, laquelle a été rejetée. Or, la recourante ne fait valoir aucun élément nouveau à l’appui de sa nouvelle demande de grâce. Enfin, les difficultés auxquelles la recourante ainsi que sa fille seraient exposées en cas d’exécution de la peine sont inhérentes à toute mise en détention.
c) La recourante soulève d’abord un certain nombre de griefs en lien avec sa condamnation pénale, notamment la violation de son droit à un procès équitable. Elle fait état d’un élément nouveau soit d’un courrier du 25 juin 2016 de l’une des victimes de la dénonciation calomnieuse, estimant qu’il s’agit d’une "preuve déterminante ignorée". A cet égard, la recourante perd manifestement de vue que la Cour de céans ne peut dans le cadre du présent recours examiner le bien-fondé des jugements pénaux entrés en force. Il n'y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ces griefs.
d) Pour le surplus, pour autant qu’on la comprenne, la recourante fait valoir que sa mise en détention serait une "absurdité" financière compte tenu du coût d’une journée privative de liberté et de sa situation patrimoniale. Elle invoque également l’impact "disproportionné" qu’aurait la décision attaquée sur sa situation familiale de mère célibataire d’une enfant mineure alors qu’il s’agit d’une dette "mineure". Elle invoque à cet égard la protection de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ainsi que l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
L’argumentation de la recourante ne lui est d’aucun secours en lien avec l’effet suspensif de sa demande de grâce. La conversion des jours-amende en peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de la peine pécuniaire résulte de l’application de l’art. 36 CP. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait demandé à l’autorité compétente des modalités de paiement (art. 35 CP) ou qu’elle aurait cherché d’une manière ou d’une autre à exécuter la peine pécuniaire – ce qu’il lui est encore loisible de faire (art. 36 al. 1 in fine CP) – pour échapper à l’exécution d’une peine privative de liberté. Autrement dit, la mise en détention de la recourante – et les conséquences financières pour la collectivité qui y sont liées – résulte de l’exécution des jugements pénaux entrés en force, à laquelle la demande de grâce ne saurait en principe faire obstacle.
En outre, comme l’a retenu à raison l’autorité intimée, les conséquences qu’aurait l’incarcération de la recourante sur la situation de sa fille sont également directement liées à l’exécution de sa condamnation pénale définitive (arrêt TF 7B_1043/2025 du 20 octobre 2025 consid. 3.3.). Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte au stade de l’examen de l’effet suspensif de la demande de grâce. Pour les mêmes motifs, on ne saurait considérer que l’exécution de la peine privative de liberté de substitution viole les droits fondamentaux de la recourante.
Enfin, hormis avec le courrier du 25 juin 2016 précité dont la recourante se prévaut non pas en lien avec l’exécution de la peine mais pour contester la condamnation pénale elle-même, la recourante n’expose pas en quoi sa nouvelle demande de grâce reposerait sur des éléments que le Grand Conseil n’avait pas déjà pris en considération lorsqu’il a examiné sa précédente demande portant sur la même condamnation.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur effet suspensif de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 23 septembre 2025 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.