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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 décembre 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Youri Widmer, avocat à Lutry, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, à Renens. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du 18 septembre 2025 (autorisation d'accueil de l'enfant mineur B.________) |
Vu les faits suivants:
A. Dans son arrêt GE.2024.0362 du 27 janvier 2025, faisant suite au précédent recours d’A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a retenu les faits suivants:
A. Depuis le 1er octobre 2023, A.________ accueille chez elle, dans sa maison de ********, le mineur B.________, né le ******** 2008, à la demande de ce dernier. Sous la tutelle du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), B.________ a vécu plusieurs placements, en dernier lieu chez les époux ********, avant que l'époux ne décède sous ses yeux en mai 2021 et que l'épouse ne soit victime d'un AVC en septembre 2023. A.________ connaissait B.________ pour l'avoir accueilli par le passé en qualité d'accueillante de jour pendant son enfance. Elle est accueillante de jour, rattachée au réseau d'********, et accueille quatre enfants d'âge préscolaire et cinq d'âge scolaire, tous les jours et tous les midis. Elle est divorcée et son dernier fils, âgé de 25 ans, vit encore sous son toit.
B. Le 4 octobre 2023, C.________, tuteur au SCTP, a transmis à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) une demande d'évaluation des conditions d'accueil, afin qu'il se détermine sur l'octroi d'une autorisation nominale à A.________ d'accueillir B.________. Le 19 octobre 2023, cette dernière a rempli une requête en ce sens et le 20 novembre 2023, une convention de placement du mineur, tenant lieu d'engagement financier, a été conclue entre A.________, C.________ et la DGEJ.
Deux chargées d'évaluation, ******** et ********, ont rencontré A.________ à son domicile le 22 février 2024 en présence de B.________ et le 29 février 2024, en présence de C.________. Durant la procédure, des réserves ont été émises sur l'absence de cadre éducatif de la part d'A.________, notamment en lien avec les consommations régulières de cannabis de la part de B.________ et de manière plus générale, sur les difficultés rencontrées par ce dernier. Scolarisé au collège de ******** jusqu'en 10ème année, B.________, en échec scolaire, n'a pas obtenu son certificat de fin d'études. Depuis lors, il est libéré de l'école obligatoire. Le 1er juillet 2024, la responsable du Pôle adoption et accueil familial de la DGEJ, ********, a rencontré A.________, afin de clarifier avec elle les points liés à la situation de B.________ et ce qui est attendu d'elle dans le cadre de cet accueil.
C. Entre-temps, il a été porté à la connaissance de la DGEJ qu'A.________ avait accueilli chez elle le mineur D.________, ami de B.________ et placé au foyer ********. Interpellée à ce sujet par ********, assistante sociale à l'Office régional de protection des mineurs (ORPM) et par ********, A.________ a relevé ne pas voir d'inconvénient à accueillir D.________ en parallèle à l'accueil de B.________; elle estime que son environnement est meilleur que celui offert par le foyer. Le 1er juillet 2024, la DGEJ a adressé à l'intéressée une correspondance aux termes de laquelle:
"(...)
Pour rappel, D.________ est au bénéfice d'un suivi par notre Direction générale, pour lequel la Justice de Paix de ******** a prononcé une décision et nous a ainsi attribué la responsabilité de placer le jeune. Le père d'D.________ demeure le détenteur de l'autorité parentale.
Nous faisons le constat que vous accueillez D.________, depuis plusieurs jours, malgré notre opposition et notre demande de le raccompagner au foyer ********. Vous déclarez être sa famille d'accueil auprès des autorités de police et auprès du foyer alors qu'il n'en est rien. Comme vous le savez, les familles d'accueil font l'objet d'un agrément du service, après une évaluation et se doivent de collaborer avec celui-ci dans l'intérêt du mineur.
Nous estimons que votre position actuelle entrave fortement la bonne évolution de la situation du jeune. Cela le conforte dans une situation transitoire, qui ne peut perdurer et empêche tout accompagnement éducatif adéquat tout comme le travail familial.
Pour information, D.________ est toujours déclaré en fugue par le foyer, qui est son actuel lieu de vie. Il est dès lors attendu au foyer ******** dès ce jour à 18 heures.
Dès lors, le foyer mobilisera la police tous les soirs à 18 heures si D.________ n'est pas rentré. Nous vous rappelons, au regard de la loi et des décisions de Justice, votre devoir est de raccompagner D.________ au foyer, de collaborer et de nous transmettre des demandes en bonne et due forme pour des sorties d'D.________ chez vous. Pour lesdites sorties, comme déjà transmis, nous pourrions entrer en matière pour autant que vous vous conformiez aux règles du placement et collaboriez.
Nous vous informons que nous avons également pris contact avec les placements familiaux de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse afin de les informer de la situation actuelle avec D.________ s'agissant d'un accueil non validé.
(...)"
Le 24 juillet 2024, la DGEJ a appris, par C.________, que les deux mineurs avaient commis un acte de délinquance en s'introduisant par effraction dans un supermarché de la région. L'enquête a en outre établi qu'ils avaient organisé le passage à tabac d'un autre jeune de 14 ans et s'étaient introduits dans l'école alors qu'ils en ont été expulsés; en outre, ils avaient consommé des stupéfiants et participé à un trafic. A la suite de l'intervention de la police, D.________ a été reconduit au foyer ********.
D. Le 14 août 2024, ******** et ******** ont délivré leur rapport à l'intention de la direction de la DGEJ. Dans ses conclusions, ce rapport préavise de façon négative l'octroi d'une autorisation nominale d'accueil avec hébergement en faveur d'A.________ pour l'accueil à plein temps de B.________. La DGEJ en a transmis la teneur à l'intéressée le 15 août 2024, en lui conférant la faculté de se déterminer. A.________ a été reçue le 5 septembre 2024 par la Cheffe de la DGEJ, ********, et ********. Elle a expliqué que son souhait était d'accompagner B.________ pour qu'il se sente bien et a reconnu une certaine loyauté envers lui, mais a refusé de tenir compte et de mettre en place les recommandations et sommations relatives au cadre éducatif qui lui ont été faites.
Par décision du 5 novembre 2024, la Cheffe de la DGEJ a refusé d'accorder à A.________ une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement. Il a été précisé que ce refus entraînait la fin du versement du montant mensuel pour l'accueil de B.________.
Par acte du 27 novembre 2024, A.________ a saisi la CDAP d'un recours contre cette dernière décision, dont elle a demandé la réforme, en ce sens que l'autorisation d'accueillir B.________ en vue de son hébergement lui soit accordée. Par arrêt du 27 janvier 2025, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Cet arrêt, auquel il est renvoyé en droit, n’a pas été attaqué.
B. Le 3 juin 2025, A.________ a requis de la DGEJ que le refus définitif d’une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement soit réévalué, au motif que B.________ vivait toujours chez elle, bien qu’elle ne perçoive aucune aide financière, ce qui impliquait qu’elle soit associée au réseau chargé de suivre ce dernier. Elle a en outre rappelé à la DGEJ que D.________, laissé à l’abandon, vivait également sous son toit et qu’elle prenait en charge son entretien courant, sans percevoir d’indemnité.
Le 10 juin 2025, la DGEJ a informé A.________ qu’elle n’entendait pas revenir sur son refus et qu’il appartenait au SCTP de clarifier la gestion des aspects financiers afférents à la poursuite de l’hébergement de B.________. S’agissant de l’accueil de D.________, l’intéressée a été invitée à prendre contact avec l’Office régional de protection des mineurs de ********.
Le 4 août 2025, le SCTP a confirmé à A.________ que sur la pension mensuelle de 1'000 fr. allouée par la DGEJ à B.________, un montant de 600 fr. lui serait directement versé à titre de participation à l’entretien du ménage. Le SCTP a requis le consentement de la Justice de paix du district de ********, qui a tenu audience le 22 août 2025 en présence de B.________, de C.________, tuteur de ce dernier, et d’A.________. Lors de son audition, B.________ a confirmé qu’il vivait chez A.________ depuis deux ans et qu’il s’y sentait bien; il a indiqué ne pas vouloir aller en foyer. Il ressort en outre de ses explications qu’il finit la mesure Ren’fort (mesure d’éducation spécialisée en vue d’une insertion professionnelle dépendant de la DGEJ) en octobre 2025 et qu’il était en attente d’une réponse du programme ANDIAMO (conseil en orientation professionnelle), avec le souhait de pouvoir débuter une formation de peintre en bâtiment. C.________ a indiqué, pour sa part, que B.________ avait actuellement le statut de colocataire d’A.________ et qu’il n’était pas en danger chez elle.
C. Le 8 septembre 2025, A.________, se fondant sur le procès-verbal de l’audience du 22 août 2025, a mis la DGEJ en demeure, par la plume de son conseil, d’ouvrir une procédure de réévaluation de son dossier en qualité de famille d’accueil.
Par décision du 18 septembre 2025, la DGEJ a refusé d’entrer en matière sur cette demande, estimant qu’aucun fait nouveau, ni modification des circonstances n’étaient intervenus depuis la décision du 5 novembre 2024, confirmée par arrêt GE.2024.0362 du 27 janvier 2025.
D. Par acte du 17 octobre 2025, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation et qu’ordre soit donné à la DGEJ d’ouvrir une procédure de réévaluation de sa demande d’autorisation à accueillir un enfant en vue d’hébergement. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. A titre de mesure d’instruction, elle a requis d’être auditionnée par le Tribunal et que la DGEJ produise le dossier de B.________.
La DGEJ a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Par décision du 11 novembre 2025, le juge instructeur a refusé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif que la condition de l'indigence n'était pas réalisée. Il a toutefois été renoncé à exiger de cette dernière une avance de frais.
A.________ s’est déterminée sur la réponse de la DGEJ; elle maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée a été prise en application de la loi cantonale du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; BLV 850.41), dont l'art. 30 confère à l'autorité intimée la compétence de délivrer les autorisations de placement d'enfant hors du milieu familial. Vu l'art. 61 let. c LProMin, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions prises par le service, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La CDAP est ainsi compétente pour connaître du recours dont elle a été saisie.
b) Le recours ayant été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD), par la destinataire de la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD), il est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. La décision dont est recours déclare irrecevable la demande de nouvel examen du refus définitif d’autoriser la recourante à accueillir un enfant en vue d’hébergement. L’autorité intimée a considéré en substance que les conditions fixées pour reconsidérer son refus initial n’étaient pas réalisées, de sorte qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de la recourante. La recourante critique cette décision, en expliquant que c’est de façon arbitraire que l’autorité intimée a retenu que les circonstances sur lesquelles étaient fondées sa décision initiale de refus ne s’étaient pas modifiées.
La recourante fait également grief à l’autorité intimée de ne pas avoir mis sur pied un réseau d'intervenants au sens de l'art. 12 du règlement d’application de la LProMin, du 5 avril 2017 (RLProMin ; BLV 850.41.1), mesure qui peut être prise en faveur d'un mineur au bénéfice d'une action socio-éducative. Outre que la mise en place d'un tel réseau est laissée à l'appréciation du "service", à savoir l’autorité intimée (cf. art. 12 al. 1 RLProMin), cette question est de toute façon exorbitante de la décision attaquée et par conséquent irrecevable (cf. art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD). La recourante l'admet elle-même lorsqu'elle qualifie d'absurde le fait qu'elle "ne soit pas incluse dans une question relative au futur et aux mesures à entreprendre pour l'enfant B.________, indépendamment de la demande de réévaluation" (recours p. 15, passage mis en évidence par le rédacteur).
La recourante critique également le fait que l'autorité intimée n'a plus de "dossier ouvert" pour B.________; elle demande que la cause soit renvoyée à cette dernière "pour l'ouverture d'une procédure relative à l'enfant B.________" (recours p. 16). Il ressort toutefois de la décision attaquée qu'à partir du moment où l'accueil de B.________ par la recourante n'a pas été autorisé, la surveillance et le financement de cet hébergement ne font pas l'objet d'un suivi à titre de famille d'accueil par l'autorité intimée.
Dans ces conditions, l'objet de la contestation et du litige soumis à la Cour de céans se limite à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle elle avait refusé de délivrer à la recourante une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement.
3. La recourante a requis la tenue d’une audience, afin de pouvoir d’être auditionnée par le Tribunal; elle a également requis la production par l’autorité intimée du dossier de B.________, dossier auquel elle n'a pas eu accès.
a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 pp. 100/101; 148 II 73 consid. 7.3.1 p. 87). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 p. 541; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités; arrêts TF 1C_74/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.2.1; 2D_23/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1).
b) aa) En l’occurrence, le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision négative du 5 novembre 2024, par laquelle elle a refusé de délivrer à la recourante une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement. On rappelle à cet égard que, lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, comme dans le cas d’espèce, la partie recourante peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions justifiant le réexamen; elle ne peut en revanche pas s'en prendre, sur le fond, à la décision que l'autorité s'est refusée à réexaminer (cf. arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a). La question à résoudre par le Tribunal est donc une question de droit et non de fait. Dans ces conditions, il ne s’impose pas de recueillir les explications orales de la recourante qui, du reste, s’est exprimée à deux reprises par écrit. Par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal statuera sans audience et il ne sera pas donné suite à la réquisition de la recourante.
bb) Quant à la production du dossier de B.________ en mains de l’autorité intimée, la recourante requiert cette mesure d'instruction lorsqu'elle évoque le fait que ce dernier est vraisemblablement au bénéfice d'une action socio-éducative (cf. recours p. 14), en relation avec son grief tiré de l'absence de mise sur pied d'un réseau d'intervenants au sens de l'art. 12 RLProMin. Or, comme cette question sort, comme on l’a vu, du cadre de la décision attaquée et est exorbitante de l'objet de la contestation (supra, consid. 2), il n'y a pas lieu d'ordonner la production de ce dossier. En outre, il apparaît que B.________ ne fait plus l'objet d'un suivi socio-éducatif par l'autorité intimée dans le cadre de sa mission de protection de l'enfant depuis qu'il est sous tutelle et que le SCTP est responsable de son suivi et de sa prise en charge (décision attaquée p. 2). L'institution d'une tutelle étant antérieure au 1er octobre 2023, date à laquelle le tuteur a sollicité une autorisation d'accueil de son pupille par la recourante, le dossier en question est relativement ancien et ne contient pas d'éléments récents qui seraient pertinents pour trancher la question de droit soumise à la Cour de céans. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'en ordonner la production.
4. Il importe de rappeler les conditions auxquelles doit répondre une demande de nouvel examen (ou de reconsidération) d’une décision administrative entrée en force.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid. 2b, et les arrêts cités ; cf. en outre arrêts TF 1C_658/2023 du 5 février 2025 consid. 3.1; 1C_255/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.1). Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a). Le simple fait d'invoquer un motif de réexamen ne confère pas un droit au nouvel examen d’une décision entrée en force; bien plutôt, il appartient au requérant de démontrer de manière crédible et de justifier par des preuves appropriées que les circonstances de fait ont changé depuis la décision initiale au point qu’il se justifie de réexaminer la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181s.; arrêts TF 2C_828/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4.2.2; 2C_882/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1).
Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1; 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.2).
Lorsqu'une décision a été confirmée par un arrêt de la CDAP ou du Tribunal fédéral, la force de chose jugée de l'arrêt fait obstacle à une demande de réexamen de la décision. Toutefois, l'autorité administrative doit procéder à un nouvel examen, d'une part, en présence d'une modification notable des circonstances et, d'autre part, lorsqu'il existe un motif de révision (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4).
b) En droit vaudois, ces principes précités sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification notable des circonstances de fait comme motif de réexamen concerne des faits survenus après la prise de la décision litigieuse (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1). Un réexamen pour ce motif n'entre toutefois en ligne de compte que dans la mesure où il s'agit d'adapter un état de fait permanent qui se prolonge dans le temps notamment, mais non pas un état de fait révolu qui n'est plus susceptible d'évoluer (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.5; 136 II 177 consid. 2.2.1; 97 I 748 consid. 4b; arrêts TF 2C_414/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.2.3; 1C_185/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1). L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et ainsi, permettre à l’autorité de rendre une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment arrêts CDAP PE.2022.0113 du 11 janvier 2023 consid. 2b; PE.2022.0086 du 27 septembre 2022 consid. 3b et les références; voir aussi PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 2).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo novas"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts CDAP GE.2022.0238 du 15 mars 2023 consid. 2a; PE.2022.0113 déjà cité, consid. 2b; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen. Selon l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
5. En la présence espèce, la recourante se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’autorité intimée de ne pas l’avoir auditionnée avant de retenir que les circonstances sur lesquelles reposent sa décision initiale de refus ne s’étaient pas modifiées dans une mesure notable.
a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).
Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 p. 105; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226).
b) Dans sa demande du 3 juin 2025, la recourante a requis de l’autorité intimée qu’elle réévalue son refus initial de l’autoriser à accueillir un enfant. Elle s’est prévalue à cet égard de la survenance de faits nouveaux, indiquant que ceux-ci pourraient être "détaillés" lors d’un entretien avec l’autorité intimée. Elle a ajouté plus loin que les aspects factuels avaient évolué depuis le rapport du 14 août 2024 et indique avoir mis en place des mesures afin de renforcer le cadre fixé à B.________. Cependant, la recourante, pourtant assistée, n’en a pas dit davantage, si ce n’est que B.________ vivait toujours sous son toit; on y reviendra plus loin. Or, il appartenait à la recourante de motiver sa demande, en exposant les faits nouveaux ou les modifications des circonstances qu’elle tenait pour importants et qui, selon elle, étaient susceptibles de conduire l’autorité intimée à procéder à un nouvel examen de la décision négative du 5 novembre 2024 et à rendre une nouvelle décision. Le 10 juin 2025, l’autorité intimée a du reste informé la recourante qu’elle n’entendait pas revenir sur son refus initial. La recourante aurait pu, à ce moment-là, compléter sa demande dans le sens indiqué ci-dessus, ce dont elle s’est abstenue. Certes, la recourante a ensuite été entendue par la Justice de paix; mais cette audition avait essentiellement pour but de régler la question de la participation de B.________ à son hébergement chez la recourante. Suite à cette audience, la recourante a, le 8 septembre 2025, mis l’autorité intimée en demeure d’entrer en matière sur sa demande; cependant, là non plus elle s’est gardée d’exposer les faits nouveaux ou les circonstances nouvelles qui auraient imposé, selon elle, qu’il soit procédé au nouvel examen de ce refus.
Dans ces conditions, c’est à tort que cette dernière invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendue.
6. La recourante invoque en outre une décision arbitraire, constitutive d’un abus par l’autorité intimée de son pouvoir d’appréciation.
a) L’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation se produit lorsqu’une autorité, tout en respectant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se laisse guider par des considérations non pertinentes, étrangères à l’objet de la réglementation applicable ou contraires aux principes généraux du droit. A cet égard, on peut citer les violations de l’interdiction générale de l’arbitraire (art. 9 Cst.), du principe général d’égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.), du principe de bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) ou du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 151 III 190 consid. 5.2; 147 V 194 consid. 6.3; 142 III 617 consid. 3.2.5; 140 II 268 consid. 4.2.3). L’abus de pouvoir d’appréciation se produit lorsqu’une autorité s’arroge un pouvoir discrétionnaire quant aux conséquences juridiques d’une décision alors que la loi ne le lui confère pas, ou lorsqu’elle privilégie une troisième option plutôt que deux solutions admissibles (ATF 137 V 71 consid. 5.1). Le défaut d’exercice du pouvoir discrétionnaire (ou excès négatif du pouvoir d’appréciation) se caractérise par l’absence totale de pouvoir discrétionnaire de la part de l’autorité, alors même qu’elle y serait légalement autorisée (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 135 IV 139 consid. 2.4.2; 131 V 153 consid. 5.1).
b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a tout d’abord rappelé le fondement de son refus initial de délivrer à la recourante une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement, comme cette dernière l’avait requis, à savoir que les conditions d’accueil ne répondaient pas aux exigences de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977 (OPE; RS 211.222.338). On se réfère sur ce point à l’arrêt GE.2024.0362 du 27 janvier 2025; les constatations des enquêtrices mises en œuvre par l’autorité intimée avaient alors fait apparaître que le cadre dans lequel évoluait B.________ chez la recourante était peu structurant et trop laxiste, que cette dernière n'avait pas démontré qu'elle possédait des aptitudes éducatives propres à assurer le développement de ce mineur, de sorte que le bien de ce mineur ne commandait pas qu'il soit accueilli chez elle (cf. consid. 3a à c). A l’appui de sa demande de nouvel examen, la recourante fait tout d’abord valoir que B.________ habite toujours chez elle et qu’il s’y sent bien, selon les propres déclarations de ce dernier devant la Justice de paix; il n’envisage du reste pas d’être hébergé dans un foyer. Elle se prévaut en outre de ce que, selon les déclarations de son tuteur, B.________ n’est pas en danger chez elle. Or, ces éléments sont clairement insuffisants pour retenir que l’autorité intimée était tenue d’entrer en matière sur la demande de réexamen. On relève que la recourante n’explique pas les mesures qu’elle a mises en place pour répondre aux exigences posées par l’autorité intimée, tout comme elle ne dit strictement rien du cadre dans lequel B.________ évolue chez elle depuis la décision négative du 5 novembre 2024. Certes, la recourante expose que B.________ réalise de grands progrès au sein du programme Ren’Fort grâce à sa présence régulière, mais sans que cela ne soit documenté. Si l’on suit la recourante dans ses explications, l’autorité intimée devrait s’en tenir au fait accompli, à savoir que B.________ est demeuré chez elle.
Pour ces raisons, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’entrer en matière sur la demande de la recourante, dans la mesure où il apparaît que les conditions d’un nouvel examen du refus initial d’autoriser l’accueil d’un enfant en vue de son hébergement ne sont, en l’état actuel, pas réalisées.
On peut certes s'étonner que B.________ reste hébergé chez la recourante, alors que celle-ci ne dispose pas de l'autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement. Cette situation paraît s'expliquer par le fait que la décision de laisser B.________ dans le ménage de la recourante appartient au tuteur de ce dernier (qui avait du reste déposé la demande initiale d’accueil). En outre, on relève que la recourante continue à héberger sous son toit le mineur D.________, en dépit des réserves émises sur la bonne évolution de la situation de ce mineur, tout comme de celle de B.________, de l’opposition de l’autorité intimée et des injonctions qui ont été faites à la recourante sur ce point (cf. arrêt GE.2024.0362 consid. 3b et 3c). La Cour de céans n'est toutefois pas une autorité de surveillance des autorités compétentes pour prendre des mesures de protection en faveur de B.________, mais une autorité de recours saisie (seulement) d'un pourvoi de la recourante contre le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen de la décision négative rendue à son égard. Or, ce refus ne peut qu'être confirmé, comme on l'a vu.
7. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu de la particularité du cas d'espèce, le présent arrêt sera rendu sans frais, bien que la recourante succombe (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, du 18 septembre 2025, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.