TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Annick Borda et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Manon GENETTI, avocate à Bulle,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Françoise MARTIN ANTIPAS, avocate à Lausanne.   

  

 

Objet

      Fonctionnaires communaux

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 9 octobre 2025 (suspension préventive avec suspension du traitement).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1981, a été nommé à titre provisoire, le ******** 2005, par la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée), en qualité d'agent de police à 100% au Corps de police, alors rattaché à la Direction du logement et de la sécurité publique, soit actuellement la Direction de la sécurité et de l'économie (ci-après: la DSE). Il a été nommé définitivement à cette fonction le ******** 2006. En 2010, l'intéressé a fait l'objet d'une procédure disciplinaire avec mise en demeure. Le ******** 2013, il a démissionné de sa fonction auprès de l'autorité intimée, pour rejoindre la police de Morges.

A.________ a été nommé à nouveau par la municipalité à titre provisoire, le ******** 2014, en qualité de policier à police-secours à 100%, avec la distinction brigadier, au sein du Corps de police de Lausanne. Il a été nommé définitivement à cette fonction le ******** 2015.

Le 1er février 2018, A.________ a été promu en qualité de chef de groupe section PS, avec la distinction sergent-major. Dès le 1er mars 2025, il a occupé la fonction d'encadrement d'adjoint au chef d'UIP, avec le grade d'adjudant-chef.

B.                     Dans le cadre d'une affaire pénale en cours, ne concernant pas A.________, le Premier Procureur de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le procureur) a transmis au Corps de police, au cours de l'été 2025, un document recensant l'ensemble d'échanges figurant dans un groupe WhatsApp intitulé "Pirate F" et constitué de policiers employés ou ayant été employés par la police municipale lausannoise et faisant partie de la section F, dont A.________. Les échanges ainsi transmis couvrent la période du 28 juin 2016, soit la date de la création de ce groupe, au 21 juin 2023.

C.                     Après une analyse sommaire du contenu de ces échanges, le Corps de police a estimé qu'ils étaient "problématiques" et a jugé nécessaire de prendre des mesures immédiates pour écarter tout risque pour les justiciables mais aussi pour préserver le Corps de police ainsi que, notamment, A.________. Dans ce cadre, un entretien a eu lieu, le 20 août 2025, entre le Commandant du Corps de police, le Directeur de la DSE et A.________. A cette occasion, ce dernier a été informé de sa suspension de fait de manière préventive avec maintien de son droit au traitement, le temps que les échanges visés puissent faire l'objet d'un examen plus détaillé et que la suite à donner à cette affaire soit déterminée. Le procès-verbal de cet entretien mentionne en particulier: "Dans le cadre d'une affaire pénale en cours, nous avons pris connaissance de discussions extraites d'un groupe WhatsApp intitulé "Pirates F", dans lequel vous avez interagi, en postant du contenu visuel que nous estimons problématique, en tant qu'il présente un caractère raciste et discriminatoire. Ces éléments nous paraissent d'emblée comme extrêmement graves et ne sauraient aucunement être tolérés au sein du Corps de police. […]"

D.                     L'examen détaillé des échanges par la municipalité a mis notamment en exergue le fait que A.________ avait été un membre actif du groupe du 29 juin 2016 au 11 avril 2018, soit la date à laquelle il a quitté ledit groupe.

Dans le cadre de cet examen, la municipalité a établi une fiche personnelle concernant A.________, de laquelle il ressort qu'il est notamment l'auteur des publications suivantes sur le groupe WhatsApp "Pirate F":

-       Le 29 juin 2016, il a rejoint le groupe "Pirate F";

-       Le 29 juin 2016, à 15h47, il a écrit: "C'est un groupe sans chefs. Donc plus facile d'écrire des conneries !!".

Ce message faisait suite à l'envoi, par un autre membre du groupe WhatsApp, le même jour à 9h17, du message suivant: "Cest quoi ce groupe bourdel?";  

-       Le 26 février 2017, à 16h21, il a envoyé une image mettant en scène une femme et un homme tenant un enfant dans ses bras, tous les trois d'apparence rom et vêtus d'habits munis de plaquettes antivol. Cette image comporte le texte suivant: "TENUE TRADITIONNELLE ROM". A.________ n'a pas commenté cette image;

-       Le 2 mars 2017, à 15h01, il a envoyé une image mettant en scène, visiblement dans le contexte d'un entretien d'embauche, un homme de dos assis en face d'une femme et d'un autre homme tenant une feuille de papier dans ses mains. Cette image comporte le texte suivant:

"- Quel est votre plus gros défaut?

-La spontanéité

-Mais c'est pas un défaut

-Je parle pas à toi grosse pute"

A.________ n'a pas commenté cette image;    

-       Le 2 mars 2017, également à 15h01, il a envoyé la photographie d'un billet sur lequel il est écrit: "Tu aimes la cuisine indienne ? Parce que j'adorerais manger tamoul";

-       Le 27 mars 2017, à 18h35, il a envoyé le message suivant: "Une Teub ou fais lui une bifle".

Ce message faisait suite à l'envoi, par un autre membre du groupe, d'une photographie d'une policière lausannoise en uniforme visiblement assoupie dans un véhicule;

-       Le 15 avril 2017, à 1h38, il a envoyé la photographie d'une affiche collée sur une caissette de journaux et sur laquelle figure une policière en uniforme, vêtue d'un bonnet lui cachant les yeux. Sur cette affiche est écrit le texte suivant: "CONTRÔLER COMME CA ? – OUI ! DISONS STOP AUX CONTRÔLES RACISTES! – Votre Population".

A.________ n'a pas commenté cette photographie;  

-       Le 30 mai 2017, à 11h39, il a envoyé une image mettant en scène un garçon et un homme adulte assis côte à côte en se regardant. Une bulle attribuée au garçon comporte le texte suivant: "Maman dit que c'est elle qui m'a donné son intelligence". Une bulle attribuée à l'homme comporte le texte suivant: "C'est sûrement vrai. moi j'ai encore la mienne" Ces deux bulles sont séparées du mot "BAM".

A.________ n'a pas commenté cette photographie;

-       Le 20 septembre 2017, à 13h06, il a envoyé un photomontage comprenant deux photographies. La première photographie, prise en plongée, met en scène une femme, visiblement à genoux, le regard levé vers l'objectif et la bouche manifestement remplie bien que la photographie soit coupée à cet endroit. Au-dessus de cette première photographie est écrit le texte suivant: "CE QUE TU VOIS…". La seconde photographie, prise en contre-plongée, met en scène un homme le regard et le visage dirigés vers le bas, laissant apparaître un double menton. Sous cette seconde photographie est écrit le texte suivant: "CE QU'ELLE VOIT…". Ce photomontage comporte l'identification suivante: "[logo Facebook] LES CONNERIES DE TED", accompagnée d'un ours en peluche.

A.________ n'a pas commenté ce photomontage;

-       Le 23 septembre 2017, il a envoyé un lien vers un article du journal 20 Minutes dont le titre est le suivant: "ARABIE SAOUDITE – IL DIT QUE LES FEMMES ONT UN 'QUART' DE CERVEAU". Il a accompagné cette publication du message suivant: "Tellement raison !!!!";

-       Le 30 septembre 2017, à 15h32, il a envoyé une vidéo d'un extrait du film "Jurassic Park", dans lequel on entend la musique du film et mettant en scène trois personnages dont l'attention est attirée par le cri d'un dinosaure au loin. Cet extrait laisse ensuite la place à une autre vidéo, la musique du film "Jurassic Park" continuant d'être diffusée, mettant en scène une personne de couleur en situation de handicap marchant avec difficulté, la bouche ouverte et les bras levés, suivi d'un homme blanc qui l'aide à marcher. A.________ n'a pas commenté cette vidéo;

-       Le 18 octobre 2017, à 13h11, il a envoyé une image sur laquelle apparaît une bouteille de vin dont le goulot est obstrué par un sex-toy constitué de boules. Au-dessus de cette photographie figure le texte suivant: "Ma fille toute fière d'avoir trouvé un 'rebouche-bouteille' dans les affaires de maman :" Cette image comporte l'identification: "foozine".

A.________ n'a pas commenté cette photographie.

-       Le 18 octobre 2017 également, à 13h16, il a envoyé un photomontage comprenant deux photographies. La première photographie met en scène une femme penchée en avant qui place son postérieur au niveau de l'entrejambe de la mascotte Bibendum de la marque "Michelin" qui tend ses bras vers l'avant. La femme tourne sa tête dans la direction de ladite mascotte. La seconde photographie met en scène un bébé assis dans un lavabo, de manière à laisser apparaître plusieurs plis cutanés relativement marqués (sur son corps. Ces deux photographies sont séparées par le texte suivant: "9 mois plus tard…" Ce photomontage comporte l'identification: "#MIKL SUR NRJ".

A.________ n'a pas commenté ce photomontage;

-       Le 12 décembre 2017, il a envoyé un selfie de lui‑même et d'un collègue, tous les deux en uniformes, pris de nuit au marché de Noël de Lausanne. En arrière-plan, on peut distinguer un groupe de personnes de dos et vêtus de noir.

A.________ n'a pas commenté cette photographie;

-       Le 8 avril 2018, il a envoyé une image sur laquelle apparaissent deux femmes aux cheveux foncés, une se tenant le visage dans les mains et l'autre tournant ses paumes vers le haut, les yeux remplis de larmes. Sous cette image figure le texte suivant: "DEPUIS QUI Y A GRÈVE SNCF PLUS POSSIBLE PICK-POCKET C'EST MISÈRE !!".

A.________ n'a pas commenté cette image.   

-       Le 11 avril 2018, A.________ a quitté le groupe WhatsApp "Pirate F".

E.                     Le 25 août 2025, la municipalité a tenu une conférence de presse et publié un communiqué en relation avec l'existence du groupe WhatsApp "Pirate F".

F.                     Au vu des échanges contenus dans la fiche personnelle de A.________, celui-ci a été invité, par convocation du 4 septembre 2025, à une audition, le 16 septembre 2025, en vue de son licenciement avec effet immédiat, respectivement en vue de sa suspension préventive avec suppression du traitement. Cette convocation mentionnait notamment: "Au terme de cette analyse, il s'avère que vous avez été un membre actif du groupe WhatsApp "Pirate F", du 29 juin 2016 au 11 avril 2018. Vous avez en effet partagé une dizaine de photographies, vidéos et commentaires qui interpellent fortement de par leur caractère discriminatoire, plus particulièrement raciste et sexiste. […]"

Par envoi du 12 septembre 2025, A.________ a contesté avoir adopté un comportement remettant en question ses compétences et son engagement. Il a par ailleurs requis la production de plusieurs documents.

Le 15 septembre 2025, la cheffe du domaine Droit du personnel et procédures de la Municipalité de Lausanne a informé A.________ que son dossier serait mis à sa disposition pour consultation au terme de l'audition appointée le lendemain et a refusé de lui donner accès à l'intégralité des échanges WhatsApp au motif que ceux-ci représentaient 2'520 pages de discussions concernant d'autres personnes dont il convenait de préserver l'identité et la personnalité.

Le même jour, A.________ a requis la récusation in corpore de la municipalité, ainsi que le report de l'audition prévue le lendemain. Il a également requis l'annulation de la décision de suspension préventive rendue le 20 août 2025 et sa réintégration immédiate.

Par courriel du même jour, la cheffe du domaine Droit du personnel et procédures de la Municipalité de Lausanne a indiqué que l'audience était maintenue.

G.                     A.________ a été entendu, le 16 septembre 2025, en présence de son avocat et du Président de l'Association des fonctionnaires de police de Lausanne, par le Directeur de la DSE, le Commandant du Corps de police, la Cheffe du domaine Droit du personnel et procédures de la Municipalité, ainsi qu'une présidente à la Commission des contraventions. A l'issue de cette audition, A.________ a été informé qu'un délai au 23 septembre 2025 lui était imparti pour déposer des déterminations écrites et que la procédure reprendrait par écrit.

H.                     A.________ s'est déterminé le 22 septembre 2025. A cette occasion, il a à nouveau requis la récusation in corpore de la municipalité ainsi que l'accès complet à la conversation WhatsApp pour la période du 28 juin 2016 au 11 avril 2018. Il a en outre à nouveau conclu à sa réintégration immédiate.

Le 23 septembre 2025, la Cheffe du domaine Droit du personnel et procédures a informé A.________ qu'une version caviardée de la conversation WhatsApp pour la période de juin 2016 au 11 avril 2018 lui serait prochainement adressée. Un délai au 6 octobre 2025 lui a été imparti pour produire ses éventuelles déterminations finales.

Le 6 octobre 2025, A.________ s'est déterminé et a conclu à la levée immédiate de la mesure de suspension préventive.

I.                       Le 9 octobre 2025, la municipalité a notifié sa position de principe au terme de laquelle elle estime que le licenciement pour justes motifs avec effet immédiat de A.________ se justifie. La municipalité a indiqué qu'elle ne pourrait rendre une décision à cet égard qu'à réception de l'avis consultatif de la Commission paritaire (COPAR) saisie à la requête de A.________.  

J.                      Par décision du 9 octobre 2025, la municipalité a rejeté la demande de récusation déposée par A.________, a ratifié la suspension préventive de fait prononcée le 20 août 2025, a suspendu A.________, a supprimé son traitement et a déclaré cette suspension immédiatement exécutoire, dès notification. Elle a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

K.                     A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) le 26 octobre 2025. A titre préjudiciel, il conclut à la restitution de l'effet suspensif à son recours. Au fond, il conclut principalement à la récusation in corpore de la municipalité, à la constitution d'une autorité compétente pour instruire la procédure dirigée à son encontre, à l'annulation de tous les actes, décisions et mesures d'instruction entrepris par la municipalité depuis le 20 août 2025, au retranchement de toutes les pièces versées au dossier depuis le 20 août 2025 et à l'annulation de la suspension préventive prononcée à son encontre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa réforme en ce sens que le Syndic et le Directeur de la DSE sont récusés, à la désignation de deux membres de la municipalité pour les suppléer, à l'annulation de tous les actes, décisions et mesures d'instructions entrepris par les intéressés, au retranchement de toutes les pièces versées au dossier depuis le 20 août 2025 et à l'annulation de la suspension préventive. Plus subsidiairement, il conclut à la récusation du directeur de la DSE, à la désignation d'un membre de la municipalité pour le suppléer, à l'annulation de tous les actes, décisions et mesures d'instructions entrepris par l'intéressé, au retranchement de toutes les pièces versées au dossier depuis le 20 août 2025 et à l'annulation de la suspension préventive. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa réforme en ce sens que la suspension préventive prononcée à son égard est annulée et qu'il est immédiatement réintégré à son poste avec son traitement. D'avantage subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa réforme en ce sens que la suspension préventive prononcée à son égard est ratifiée et qu'il est suspendu préventivement avec maintien du traitement. A titre très subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  

L.                      Par réponse du 14 novembre 2025, l'autorité intimée conclut à la confirmation du retrait de l'effet suspensif et de sa décision.

Le 17 novembre 2025, une copie de la réponse de l'autorité intimée a été transmise au recourant et les parties ont été informées qu'un arrêt semblait pouvoir être rendu à brève échéance.

M.                    La COPAR a rendu son préavis le 17 novembre 2025, au terme duquel elle considère que les liens de confiance entre le recourant et sa hiérarchie n'étaient pas rompus de manière irrémédiable et que c'est ainsi de manière non conforme au droit que la Ville de Lausanne a estimé que le licenciement de ce dernier devait être prononcé avec effet immédiat.

N.                     Le recourant s'est encore déterminé le 19 novembre 2025, persistant dans ses conclusions et produisant une copie du préavis du 17 novembre 2025 de la COPAR.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée qui suspend provisoirement le recourant en supprimant son droit au traitement est rendue dans le cadre d'une procédure pouvant aboutir au licenciement du recourant. Il s'agit donc d'une décision incidente (TF 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.1; GE.2021.0194 du 9 novembre 2021 consid. 1).

a) Selon l'art. 74 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours. Selon l'al. 4 de cette disposition, les autres décisions incidentes notifiées séparément ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

La suspension provisoire avec suppression du droit au traitement devant être qualifiée de mesure provisionnelle, la décision attaquée est susceptible de recours à la CDAP en application de l'art. 74 al. 3 LPA-VD soit sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si elle cause un préjudice irréparable au recourant (GE.2021.0194 précité consid. 1b).

b) Déposé dans le délai légal et répondant au surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.                      Dans un premier grief, le recourant considère que la requête de récusation qu'il a formée à l'encontre de la municipalité in corpore était fondée et devait être admise, de sorte que toutes les mesures d'instruction entreprises jusqu'à ce jour doivent être annulées. Concrètement, il reproche à la municipalité d'avoir tenu une conférence de presse le 25 août 2025, soit avant de l'avoir entendu et avant de l'avoir informé sur les détails de sa situation. Il reproche également au Syndic et au Directeur de la DSE d'avoir communiqué publiquement dans la presse leur intention de prendre de sévères sanctions à l'encontre des policiers en question et d'entreprendre une réforme profonde et ce, avant une complète instruction. Le recourant tire des prises de position dans la presse une apparence de partialité. Cette apparence ressort également, selon le recourant, du comportement du Directeur de la DSE au cours des auditions des 10 août et 16 septembre 2025 qui démontraient clairement à son sens son caractère émotionnel, subjectif et partial. Le recourant déplore également l'absence de motivation de la municipalité sur la question de la récusation. Enfin, le recourant estime que la suite de la procédure atteste de la prévention de la municipalité et estime que la prétendue instruction menée par la municipalité n'était qu'un écran de fumée. Il ajoute que, en communiquant la suspension de huit policiers, la municipalité avait permis à de nombreuses personnes de l'identifier. Selon lui, la municipalité a ainsi tenu des propos très engageants et orientés donnant l'apparence d'avoir une opinion préconçue; il soutient, en particulier, que la municipalité avait déjà pris sa décision au moment de faire ses déclarations publiques le 25 août 2025.  

Dans sa réponse, l'autorité intimée estime qu'il n'existe aucun lien entre la présente cause ou le recourant et ses communications générales et génériques, fermes, destinées à commenter des éléments, dont des photographies, rendus public ainsi qu'à rassurer le public. Selon elle, le fait de mentionner publiquement des mesures, voire des sanctions, sur le principe, à l'encontre de comportements contraires au droit et aux obligations attendues des fonctionnaires en général et du Corps de police en particulier ne préjugerait en rien des procédures individuellement conduites, dans le respect des dispositions applicables. L'autorité intimée rappelle sur ce point le niveau d'exigence placé en un fonctionnaire et un policier qui peut, d'après elle, justifier une communication publique générale ferme, rappelant le devoir d'exemplarité et de comportements irréprochables. S'agissant spécifiquement du recourant, la municipalité souligne que l'examen sommaire des messages a conduit à une suspension de fait le 20 août 2025, soit avant la communication publique du 25 août 2025. Elle rappelle ensuite qu'il a pu s'exprimer et être entendu le 16 septembre 2025, après l'établissement de la fiche personnelle le concernant. L'autorité intimée invoque ensuite, pour démontrer qu'elle était compétente pour statuer sur la demande de récusation, en particulier que les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires, que la récusation doit en principe toucher les personnes physiques individuelles de l'autorité, que la récusation d'une autorité in corpore doit rester l'exception, que la requête du recourant était destinée à paralyser l'autorité d'engagement dans son entier, qu'elle tend désormais uniquement à invalider une décision fondée prise à son encontre, que les propos du Directeur de la DSE ne permettent pas de retenir une apparence de prévention et que le fait de quantifier le nombre de policiers concernés dans une communication publique ne saurait entraîner une prévention ou une apparence de prévention dans le traitement individuel des cas en cause.

a) La récusation est régie par les art. 9 ss LPA-VD.

La compétence pour statuer sur une demande de récusation est réglée par l’art.  11 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"Art.  11 – Autorité compétente

1 L'autorité collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses membres.

2 L'autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres.

3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.

4 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres."

La jurisprudence admet toutefois qu'une juridiction dont la récusation est demandée en bloc écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; TF 2C_671/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3 et les arrêts cités; ég. arrêt CDAP FI.2023.0076 du 3 août 2023; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 et les références).

b) L'art.  29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement (voir également art.  27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]).

Selon l’art.  9 LPA-VD, doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait (let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette disposition n'offre pas des garanties plus étendues que l'art.  29 al. 1 Cst., il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015).

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art. 29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à l'art.  30 al. 1 Cst. (voir également art.  28 al. 1 et 42 Cst-VD), qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art.  29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a). S'agissant des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; 138 IV 142 consid. 2.3).

Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1; 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens.

c) En l'occurrence, le tribunal ne voit pas en quoi le comportement de la municipalité pouvait fonder la requête de récusation présentée par le recourant. S'il est vrai que la municipalité a tenu une conférence de presse et publié un communiqué de presse en lien avec les échanges WhatsApp qu'elle a reçus du Ministère public, on ne saurait retenir une apparence de prévention de sa part. L'autorité a fait part de son intention, légitime, de se saisir de l'affaire et de sanctionner les personnes individuelles concernées, ou encore de prendre des mesures. Il ne ressort cependant d'aucune pièce au dossier que la municipalité ou l'un de ses membres aurait indiqué d'emblée le type de sanction qu'elle réservait aux personnes concernées. La municipalité a certes communiqué dans la presse que les propos en cause méritaient une sanction immédiate, mais elle s'est limitée à constater que huit agents avaient déjà été suspendus, ce qui ne saurait trahir une apparence de prévention dès lors que ces mesures avaient déjà été prises. Il est clair que, au vu des éléments dont elle était en possession, elle devait se saisir du dossier et, le cas échéant, prendre des mesures appropriées, ce qu'elle a fait après avoir examiné plus en détails les échanges litigieux. On ne peut ainsi suivre le recourant qui estime que la municipalité s'était déjà prononcée publiquement sur la qualification des messages litigieux avant de rendre la présente décision.

A cela s'ajoute que la municipalité ne s'est pas prononcée spécifiquement sur la situation du recourant, rien ne permettant de déceler que celui-ci était spécifiquement visé ou à tout le moins reconnaissable dans les propos tenus publiquement par l'autorité intimée. Le recourant ne développe pas plus avant ce point mais se limite à relever que des médias auraient rapidement contacté les policiers concernés. En plus de ne pas produire de pièces à propos, il faut relever que rien ne permet de relier ces prises de contact au comportement de la municipalité.

Dès lors, il apparaît que la municipalité était légitimée à traiter elle-même la demande de récusation présentée devant elle, à tout le moins en considérant que celle-ci était mal fondée. On rappellera à cet égard que les demandes de récusation visant les autorités administratives ne touchent en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle et que la récusation doit rester l'exception.

Dans tous les cas, il faut constater que le recourant a pu faire valoir ses arguments sur ce point devant la CDAP, soit une autorité judiciaire indépendante et qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

d) S'agissant plus spécifiquement de la demande de récusation visant le Syndic et le Directeur de la DSE, leurs propos ne permettent pas, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, de retenir une apparence de prévention. Il ne ressort pas des coupures de presse citées par le recourant que ceux-ci visaient directement le recourant, ni qu'ils trahissaient d'emblée leur volonté de prononcer une sanction en particulier à son encontre, mais seulement qu'ils entendaient prendre des mesures qui leur paraissaient adaptées à la situation. Surtout, il apparaît légitime pour un membre de l'exécutif, responsable d'un dicastère dans l'administration, de fixer une ligne claire quant à l'application qu'il entend faire d'une disposition légale. C'est le rôle de toute directive administrative, qui ne lie pas le juge et dont l'application pourra être contrôlée par ce dernier. Le fait pour le Directeur de la DSE d'indiquer qu'à son sens, les comportements adoptés par certains agents de la police municipale sont contraires à la législation n'en fait pas déjà un motif de récusation, ni n'est la marque d'une absence d'indépendance.

 Enfin, il n'apparaît pas que le comportement du Directeur de la DSE démontrait son caractère partial au cours des auditions. En effet, lors de l'audition du 20 août 2025, l'intéressé a expressément précisé que cette suspension ne préjugeait en rien de la suite de la procédure. Quant à l'audition du 16 septembre 2020, il faut souligner que la convocation du 4 septembre 2025 mentionnait que l'audition était tenue en vue de son licenciement immédiat, respectivement en vue de la suspension préventive avec suppression du traitement, ce qui lui avait été rappelé au début de cette audition. Ainsi, il est effectivement probable que le Directeur de la DSE avait déjà une idée des suites qu'il entendait donner, sans qu'on ne puisse cependant retenir une apparence de prévention à ce stade avancé de la procédure.

e) Partant, il y a lieu de conclure que la municipalité était en l'espèce compétente pour traiter la requête de récusation du recourant déposée devant elle. Il y a également lieu de rejeter la demande de récusation de la municipalité, du Directeur de la DSE et du Syndic déposée dans le cadre du présent recours. Au demeurant, le fait de savoir si les éléments recueillis par l'autorité intimée, respectivement par le Directeur de la DSE, justifiaient la décision attaquée est une question de droit qui fera l'objet des considérants qui suivent.

3.                      Au fond, la décision attaquée se fonde sur l'art. 67 du règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale de la Ville de Lausanne (RPAC; RSDC 102.1) dont la teneur est la suivante:

"Art. 67 – Suspension préventive

1Lorsque la bonne marche de l’administration l’exige, la Municipalité peut, par mesure préventive, ordonner à un fonctionnaire de suspendre immédiatement son activité.

2Si la suspension est motivée par une faute grave, elle peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du traitement.

3Si elle se révèle ensuite injustifiée, le fonctionnaire a droit au traitement dont il avait été privé.

4La suspension ne fait en aucun cas cesser l’affiliation du fonctionnaire à la Caisse de pensions. Il est considéré comme assuré en congé au sens des statuts de ladite Caisse."

S'agissant d'une mesure provisoire comme l'est la suspension au sens de l'art. 67 RPAC, l'autorité judiciaire de recours peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (cf. notamment TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018, consid. 3).

a) Il convient d'abord de déterminer si la suspension du recourant est en l'espèce justifiée. Dans sa décision, la municipalité indique que la suspension préventive de fait prononcée le 20 août 2025 était une mesure urgente prise après un examen sommaire de la situation. Elle ajoute qu'un examen plus approfondi des échanges avait permis de mettre en exergue la gravité des faits reprochés au recourant et le caractère, selon elle, inacceptable de ce comportement eu égard à sa fonction et, de ce fait, à l'exemplarité attendue par son employeur. Elle souligne que les exigences quant au comportement des policiers, au demeurant dûment assermentés, excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires et que, sous peine de mettre en péril l'autorité de l'Etat, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d'assurer le maintien de la sécurité et de l'ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables. L'autorité intimée précise sa position dans sa réponse du 14 novembre 2025 en ce sens que l'intérêt public à garantir la confiance de la population dans ses forces de l'ordre et donc à s'assurer d'employer des agents intègres, respectueux de l'ensemble de la population, exempts de tout reproche au travail comme dans leur vie privée, ainsi qu'irréprochables dans leur fonction d'encadrement, doit être confirmé et reconnu. Elle estime sur ce point que le recourant a non seulement violé ses devoirs de fonction et son serment mais qu'il a aussi mis en péril la confiance que le justiciable a envers la police. En se fondant sur l'audition du recourant, elle est d'avis que celui-ci n'a pas saisi la problématique de fond et qu'il n'a jamais évoqué de regrets. Enfin, l'autorité intimée relève qu'il existait des éléments supplémentaires, soit la fiche personnelle du recourant ainsi que son audition, entre le prononcé de la suspension provisoire de fait avec traitement et la suspension provisoire de fait sans traitement.

Dans son recours, le recourant relève qu'aucun moyen d'opposition de la première décision de suspension avec traitement ne lui a été communiqué, raison pour laquelle il a attendu jusqu'au 6 septembre 2025 de disposer de davantage d'informations sur les faits reprochés puis de requérir, le 15 septembre 2025, l'annulation de la suspension préventive. Ensuite, il relève que la municipalité affirme dans la décision attaquée, sur seulement dix lignes, que son comportement, datant de sept à neuf ans en arrière, est inacceptable eu égard à sa fonction. Cela étant, il relève que l'autorité intimée ne procède à aucune subsomption permettant de suivre ce raisonnement mais qu'elle se contente d'une critique toute générale. Compte tenu de cette absence de motivation, il invoque une violation de son droit d'être entendu. Ensuite, il estime qu'il n'existe pas de raison de le tenir éloigné de sa fonction, en relevant que ni ses états de service et ses compétences ni l'écoulement du temps n'ont été pris en compte et qu'aucun lien ne peut être établi entre ses publications et son activité au sein du Corps de police. Selon le recourant, l'autorité intimée a ainsi violé le principe de la proportionnalité.   

b) La suspension provisoire prévue par l'art. 67 RPAC peut être justifiée non seulement par des manquements professionnels ou des violations des devoirs de service, mais aussi par d’autres circonstances, pas nécessairement imputables à l’intéressé (contrairement à la suppression provisoire du traitement pour laquelle une faute grave est exigée). Elle est une mesure de sûreté instituée dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration en vue d'une éventuelle mesure définitive de renvoi pour justes motifs. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à supprimer les dysfonctionnements de l'administration lorsque la situation exige une solution immédiate. Fondée sur une appréciation prima facie des faits, elle ne préjuge pas du sort d'une procédure de renvoi pour justes motifs (GE.2021.0194 précité consid. 3a; TF 8C_696/2011 précité consid 4.1).

c) En l'occurrence la municipalité a convoqué le recourant, le 20 août 2025, sur la base d'un premier examen des échanges WhatsApp qu'elle avait reçus, lui annonçant alors sa suspension provisoire avec maintien de son droit au traitement. Le recourant a indiqué avoir attendu d'avoir plus d'information pour s'y opposer dès le 15 septembre 2025 et requérir son annulation. Il n'est cependant pas clair de savoir sous quelle forme cette première suspension lui a été communiquée ni à quel moment une décision formelle lui aurait été notifiée. Compte tenu de son opposition écrite du 15 septembre 2025, on peut admettre qu'il a contesté le principe de sa suspension et qu'il maintient ses arguments sur ce point dans le cadre de la présente procédure. Comme on le verra encore, il n'apparaît pas qu'entre cette première décision du 20 août 2025 et la décision du 9 octobre 2025 faisant l'objet de la présente procédure, des nouveaux éléments à charge ou à décharge de l'intéressé aient pu être recueillis (cf. consid. 4b infra).

Sur ce premier point, la décision de suspendre préventivement le recourant doit être confirmée. La suspension du recourant apparaît en l'espèce justifiée par la bonne marche de l'administration, le temps que l'autorité intimée statue sur la suite qu'elle entend donner à la procédure visant le recourant. On peut aussi admettre que, au vu de la complexité de l'affaire et des enjeux en cause, il est judicieux de tenir le recourant à l'écart du terrain pour assurer le fonctionnement correct du corps de police auprès de la population jusqu'à ce que la municipalité statue sur une éventuelle résiliation ou réintégration, étant rappelé qu'une suspension peut également se justifier par des circonstances qui ne sont pas nécessairement imputables à l'intéressé. Il convient ainsi de tenir compte de la nature sensible de sa fonction et des reproches d'une certaine gravité formulés à son encontre. Certes, le recourant subit un préjudice en raison de sa suspension dès lors qu'il est privé du droit d'exercer sa fonction. Cela étant, il appert du dossier que la décision au fond de la municipalité pourra intervenir dans un délai raisonnable, de sorte que ce préjudice peut être relativisé.

Dès lors, au vu de ce qui précède, une suspension provisoire jusqu'au terme de la procédure paraît appropriée pour préserver le bon fonctionnement du corps de police. Au stade de la mesure provisionnelle que constitue la suspension provisoire, il n'est enfin pas nécessaire d'examiner plus avant les griefs du recourant en lien avec la violation de son droit d'être entendu.

d) Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il s'en prend à la suspension provisoire.

4.                      Il sied dans un deuxième temps d'examiner si la suppression du droit au traitement du recourant est justifiée. Alors que la décision du 20 août 2025 maintenait le droit au traitement du recourant, la décision attaquée le prive provisoirement de sa rémunération. L'autorité intimée justifie cette suppression par le fait que ce n'est qu'après l'examen approfondi des éléments concernant le recourant, avec l'établissement de la fiche personnelle, que ce dernier a pu être entendu sur ses manquements, qu'elle qualifie de graves, à ses devoirs en qualité de fonctionnaire et de policier assermenté. Selon elle, l'intérêt public est prépondérant et justifie que le recourant soit provisoirement privé de son droit au traitement. Elle estime que ces manquements, établis, non contestés et actuels, portent atteinte non seulement aux exigences imposées à tout fonctionnaire mais également à celles attendues d'un policier qui exerce une part importante de la puissance publique. D'après la municipalité, cet intérêt public l'emporte sur la situation du recourant, y compris celle de la précarité dans laquelle il est placé par la décision entreprise. L'autorité intimée souligne, dans sa réponse du 14 novembre 2025, la gravité des faits, estimant que chaque message extrait dans la fiche personnelle du recourant constitue une violation claire et crasse de ses obligations de fonctionnaire, en particulier celle générale de diligence, conscience et fidélité. Elle ajoute que, en publiant chaque message en cause dans un groupe à caractère professionnel incluant uniquement des collègues de travail, y compris des femmes, le recourant a gravement violé ses obligations, ce d'autant plus qu'il avait une fonction d'encadrement. Enfin, la municipalité reproche le comportement du recourant dans le cadre de la présente procédure, en particulier son absence de prise de conscience, son absence de condamnation des messages, son refus de répondre à certaines questions et sa négation de la gravité des faits. Selon elle, cela démontrerait le caractère actuel de son attitude.

Selon le recourant, les éléments pris en considération dans la décision attaquée sont identiques à ceux dont disposait la municipalité au moment de sa première décision du 20 août 2025. Il relève en particulier que les mêmes considérations ont été reprises pour motiver la décision de suppression du traitement. Il déplore en outre que les éléments à sa décharge n'aient pas été pris en compte. Il relève ensuite que rien au dossier ne viendrait démontrer l'existence d'une faute grave et rappelle l'ancienneté des messages qui lui sont reprochés. Enfin, il souligne son intérêt privé et fait valoir la situation de précarité à laquelle il est exposé en raison de la décision en cause, en précisant qu'il est père de famille.  

a) L'art. 67 al. 2 RPAC ne subordonne la suppression du droit au traitement en cas de suspension provisoire qu'à la condition que celle-là soit motivée par l'existence d'une faute grave. Cette disposition doit toutefois être interprétée de manière restrictive et appliquée au terme d'une balance des intérêts. En effet, la suspension provisoire avec suppression du droit au traitement met le fonctionnaire, sous l'angle de ses intérêts financiers, dans une situation encore plus défavorable qu'un licenciement puisqu'il est privé du revenu de son activité lucrative sans pouvoir faire appel aux prestations de l'assurance‑chômage, les rapports de service se poursuivant. Au vu de ses effets sur la situation du fonctionnaire, ce n'est qu'en présence d'une faute particulièrement grave et reposant sur des faits en principe clairement établis qu'une suppression provisoire du traitement peut se justifier pour des motifs d'intérêt public (GE.2021.0194 précité consid. 4a).

b) En l'occurrence, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée dans ses écritures, il n'apparaît pas que les éléments sur lesquels se fonde la décision attaquée soient fondamentalement différents de ceux dont elle disposait déjà au moment de la décision du 20 août 2025, au terme de laquelle elle a maintenu le droit au traitement du recourant. En effet, la municipalité était déjà en possession de l'ensemble des échanges WhatsApp au 20 août 2025 et en avait pris connaissance. Aucun autre élément en défaveur du recourant n'a été versé au dossier depuis lors. Force est ainsi de constater que l'examen plus détaillé effectué par l'autorité intimée n'a pas permis de découvrir d'autres éléments que ceux qui lui étaient connus au 20 août 2025. Comme elle l'indique, son examen subséquent a consisté en l'établissement de la fiche personnelle du recourant et en son audition. Cela étant, cette fiche personnelle ne contient rien de nouveau mais constitue une compilation des publications dont disposait déjà l'autorité intimée. Le fait que le recourant ait admis être l'auteur de ces messages n'apparaît pas non plus comme un élément supplémentaire puisqu'il était d'emblée établi qu'ils pouvaient lui être imputés.

Il est en outre utile de relever que, pour justifier la suspension de fait du 20 août 2025 du recourant avec maintien de son traitement, la municipalité indiquait déjà que le contenu visionné lui apparaissait problématique en tant qu'il présentait un caractère raciste et discriminatoire. Elle soulignait en outre que ces éléments lui paraissaient extrêmement graves (cf. procès‑verbal d'entretien du 20 août 2025, pièce 3 du bordereau du recourant). Dans sa convocation du 4 septembre 2025 et dans sa décision contestée, elle confirme qu'il ressort de son analyse plus approfondie des pièces remises par le Ministère public, les images, vidéos et commentaires partagés par le recourant l'interpellaient fortement de par leur caractère discriminatoire, plus particulièrement raciste et sexiste (cf. convocation du 4 septembre 2025, pièce 4 du bordereau du recourant). L'autorité intimée motive ainsi sa décision attaquée par la gravité des faits reprochés au recourant et le caractère inacceptable pour elle de ce comportement eu égard à sa fonction et, de ce fait, à l'exemplarité attendue par son employeur. Cette motivation est similaire à la motivation de la suspension de fait provisoire avec traitement prononcée le 20 août 2025.

Il n'apparaît ainsi pas que l'examen subséquent effectué par la municipalité lui ait permis de récolter d'autres éléments probants sur le comportement reproché au recourant, de sorte qu'il n'existait pas de motifs pour prononcer une mesure plus incisive à son encontre.

c) A cela s'ajoute que la municipalité se limite, à ce stade, à relever d'une manière générale et sans véritablement expliciter les reproches faits au recourant, que les messages de ce dernier l'ont fortement interpellée par leur caractère qu'elle estime discriminatoire, plus particulièrement raciste et sexiste. Elle ne développe toutefois pas plus avant sa motivation sur ce point, notamment en indiquant pour chacun des messages en quoi ils constituaient une faute grave. Dans sa réponse du 14 novembre 2025, elle précise, toujours d'une manière générale, que chaque message extrait dans la fiche personnelle du recourant constitue une violation claire et crasse de ses obligations de fonctionnaires. En réalité, elle se limite à qualifier seulement quelques messages sur la dizaine d'éléments contenus dans la fiche personnelle, soit la vidéo envoyée le 30 septembre 2017 dont elle souligne le caractère humiliant et de moquerie envers une personne racisée et en situation de handicap (cf. réponse du 14 novembre 2025 ch. 82), ainsi que trois blagues dont elle relève le caractère sexuel (cf. réponse du 14 novembre 2025 ch. 76 et 83). Elle reproche aussi le fait que le selfie envoyé sans commentaire le 12 décembre 2017, comporte en arrière-plan des personnes racisées. Cela étant, le recourant s'est expliqué sur cette photographie et a d'emblée contesté le terme "racisées" lors de son audition du 16 septembre 2025 (cf. pièce 5 du bordereau du recourant, p. 5 à 6). La connotation raciste de cette publication n'apparaît au demeurant pas évidente au vu de la mauvaise qualité de l'image en cause et surtout en l'absence du contexte, c’est-à-dire des messages ayant précédé et suivi l'envoi de cette image.

Certes la Cour ne peut que constater le caractère problématique de certaines publications du recourant, mais la gravité de sa faute n'apparaît prima facie pas démontrée à satisfaction au point de justifier la suppression de son traitement, si l'on se réfère à la jurisprudence précitée qui exige pour une suppression sans salaire que la faute commise soit particulièrement grave.

Il faut ensuite tenir compte du fait que ces messages sont anciens puisqu'ils ont été envoyés par le recourant entre 2016 et avril 2018, soit il y a plus de sept ans pour le plus récent. Tout manquement du recourant en lien avec l'envoi de ces messages ne peut dès lors être qualifié d'actuel. Le fait qu'il conteste une faute grave ne peut être considéré comme un manquement actuel. On relèvera aussi, contrairement à ce que soutient la municipalité, que le recourant a fait part de ses regrets lors de son audition du 16 septembre 2025 (cf. pièce 5 du bordereau du recourant, p. 5). Par ailleurs, l'autorité intimée indique elle-même dans sa réponse du 14 novembre 2025 que le recourant a quitté le groupe de messagerie en raison de son nouveau grade en 2018, de sorte qu'il est douteux de tenir compte de sa fonction d'encadrement et des exigences accrues qui en découlent.

Son comportement global doit aussi être pris en considération pour apprécier si l'envoi des messages entre 2016 et 2018 constituent, en 2025, une faute particulièrement grave. Dans ce cadre, il sied de constater que depuis son retour au sein du Corps de police de Lausanne en 2014, le travail du recourant semble avoir globalement donné satisfaction, même si d'anciennes évaluations faisaient état de quelques points d'amélioration. Par exemple, l'évaluation de la période du 4 juin 2014 au 27 juillet 2015 mentionnait ce qui suit: "[…] est une personne très agréable en terme de relations humaines et sait détendre une atmosphère. Doit quand même prendre garde à ne pas trop user de l'humour afin de garder ce trait de caractère comme un atout. Au niveau professionnel, il est un collaborateur efficace et autonome. Fourni un travail de qualité et s'est très impliqué dans la formation et l'encadrement des nouveaux collaborateurs. Mes espérances ont été dépassées. Dans le cadre de sa future nouvelle fonction de sous-chef de groupe, il peut et doit encore s'investir davantage dans les différentes procédures, dossiers spéciaux, pannes par exemple" (ad dossier de l'autorité intimée). Toutefois, de nombreuses pièces récentes démontrent que le recourant a tenu compte des remarques et reconnaissent son engagement. Ainsi, à titre d'exemple récent, on peut citer l'évaluation de la période du 23 septembre 2023 au 4 septembre 2024 qui relève ce qui suit: "[…] est un appui précieux. Il possède de solides compétences opérationnelles et procédurales. Sa bienveillance et sa franchise font de lui un cadre apprécié de son équipe et de ses collaborateurs. Ses qualités humaines reconnues favorisent le développement d'une saine dynamique de travail. Durant cette période, la section B a souffert au niveau de ses effectif. Ceci a eu pour conséquence de rajeunir passablement les forces en présence. […] a parfaitement joué le rôle de leader auprès des membres de la section lors d'évènements particuliers. De plus, ce cadre intermédiaire a œuvré à plusieurs reprises en tant que chef de section et durant la période entière comme adjoint, à l'entière satisfaction de sa hiérarchie. Malgré la surcharge de travail dû à plusieurs cadres manquants, il a su accompagner les PEF avec attention et rigueur pour leur permettre d'aborder les examens sereinement et les réussir brillamment. Félicitations pour son engagement !" (ad dossier de l'autorité intimée). Cela ressort également du préavis de la COPAR du 17 novembre 2025 qui décrit le recourant comme "une personne très objective et un professionnel faisant preuve d'impartialité en toute circonstance" (pièce 18 du bordereau du recourant, p. 8). Certes ces éléments n'excusent ni ne minimisent le comportement du recourant. Ce dernier a envoyé des photos, des vidéos et des commentaires à tout le moins problématiques et n'ayant pas leur place dans un groupe WhatsApp constitué de collègues de travail. En cela, il a certainement violé ses devoirs professionnels. Ces éléments doivent cependant assurément être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts que doit effectuer le tribunal pour évaluer l'intérêt public à la suppression du traitement du recourant le temps que la municipalité tranche au fond le litige. En conclusion, en présence de manquements non-actuels et dont le niveau de gravité n'est, à ce stade, pas démontré à satisfaction par l'autorité intimée, l'intérêt public à la suppression du traitement du recourant peut être relativisé.

Sur un autre plan, il est indéniable que le recourant dispose d'un intérêt privé important au maintien de son traitement. Sur ce point l'autorité intimée reconnaît d'ailleurs que sa décision le place dans une certaine précarité dès lors qu'il ne peut notamment pas prétendre aux indemnités de l'assurance-chômage. Enfin, si l'autorité intimée envisage désormais de prononcer à l'encontre du recourant un licenciement immédiat pour justes motifs (art. 71ter RPAC) et que seule la consultation préalable de la Commission paritaire (art. 71ter al. 3 et 75 ss RPAC) était encore nécessaire avant que son licenciement puisse cas échéant être prononcé, ce motif procédural ne saurait non plus à lui seul justifier la suppression à titre préventif du droit au traitement de l'intéressé dans l'attente du préavis de la Commission paritaire. Sa décision s'apparente sur ce point à un licenciement immédiat anticipé, tout au moins dans ses effets.

d) Partant, au vu de ce qui précède et tout bien pesé, on ne se trouve pas dans une situation où un intérêt public prépondérant justifierait que le recourant soit provisoirement privé de son droit au traitement, ce qui justifie l'admission du recours sur ce point.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le droit au traitement du recourant est provisoirement maintenu, ce qui rend la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant sans objet. La présente décision est rendue sans frais (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, qui sera mise à la charge de la Commune de Lausanne (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du 9 octobre 2025 de la Municipalité de Lausanne est réformée en ce sens que le droit au traitement du recourant est provisoirement maintenu.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    La Commune de Lausanne versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 novembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.