TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 décembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, à Belmont-sur-Lausanne.

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (déni de justice formel).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par e-mail du 24 septembre 2025, A.________ (ci-après aussi: l’intéressé ou le recourant) a demandé à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) de pouvoir accéder à plusieurs documents et renseignements. Sa demande portait notamment sur les extraits des procès-verbaux décisionnels concernant les dix dernières attributions de mandats signés avant le 1er juin 2024 dans divers domaines touchant notamment l’informatique pour des montants annuels supérieurs à 3'999 fr., ainsi que divers éléments en lien avec l’attribution de ces mandats (rapports ayant motivé les décisions, détails concernant les contrats et copies des offres retenues et des contrats conclus sous réserve de caviardage).

B.                     Par e-mail du 29 septembre 2025, le greffe municipal a informé A.________ qu’un émolument serait perçu en raison du fait que sa demande d’accès nécessitait un travail important évalué à une vingtaine d’heures; il a précisé que le montant maximal de l’émolument serait de 1'080 francs. Il a en outre invité l’intéressé à lui indiquer s’il maintenait sa demande compte tenu de ce qui précédait.

C.                     Par e-mail du même jour, A.________ a contesté le principe de la perception d’un émolument ainsi que le nombre d’heures estimé pour traiter sa demande, et il a requis la notification d’une décision.

D.                     Par e-mail du 6 octobre 2025, le greffe municipal a indiqué à l’intéressé que, dans l’hypothèse où celui-ci maintiendrait sa demande, un émolument lui serait facturé et qu’il pourrait alors en contester le principe et le montant dans le cadre d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le greffe a en outre indiqué les éléments sur lesquels se fondait l’estimation du temps à consacrer (recherches dans les logiciels de gestion des séances de la municipalité et des documents, contact des entreprises et éventuel caviardage des documents).

E.                     Par e-mail du 7 octobre 2025, A.________ a contesté les arguments du greffe municipal et a requis une nouvelle fois la notification d’une décision formelle. Par e-mail du même jour, le greffe municipal a indiqué qu’il répondrait à la demande et facturerait l’émolument qui pourrait être contesté par la voie d’un recours. Toujours le même jour, l’intéressé a indiqué qu’il "suspendait" sa demande jusqu’à ce qu’une décision sur le principe de l’émolument lui soit notifiée et puisse cas échéant être contestée.

F.                     Les parties ont encore eu quelques échanges par courriels. En substance, A.________ a annoncé qu’il saisirait la CDAP d’un recours pour déni de justice formel. Quant au greffe municipal, il a en substance exposé qu’il n’était pas tenu de rendre une décision mais uniquement d’informer le requérant de la perception d’un émolument.

G.                     Par acte du 28 octobre 2025, A.________ a saisi la CDAP d’un recours pour déni de justice formel. Il a pris différentes conclusions constatatoires d’un déni de justice formel et a également conclu à ce qu’il soit ordonné à la municipalité de rendre sans délai une décision sur l’émolument. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que l’émolument envisagé est disproportionné. Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce qu’il soit ordonné à la municipalité de lui transmettre sans frais les documents demandés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures ni d’autre mesure d’instruction.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le Tribunal cantonal est également compétent en l'absence de décision lorsque l'autorité communale tarde ou refuse de statuer (déni de justice; cf. art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Pour que le tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut encore que le recourant ait requis l'autorité inférieure d'agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu'il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant bénéficie de la légitimité à recourir (ATF 130 II 521 consid. 2.5; arrêts TF 1/2018 du 20 mars 2018 consid. 2.1; 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2; 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4; arrêts CDAP GE.2023.0155 du 25 octobre 2023 consid. 1; AC.2019.0238 du 14 février 2020 consid. 1a et les références citées). En outre, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre de l'objet du litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; arrêts CDAP GE.2021.0127 du 18 janvier 2023 consid. 1b; AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid. 1a; PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a).

S'il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé d'une décision en constatation de droit par l'autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts CDAP GE.2022.0260 du 22 décembre 2022 consid. 3; GE.2014.0197 du 4 mai 2015 consid. 4b; AC.2012.0344 du 22 mai 2013 consid. 3; CR.2013.0004 du 28 mars 2013 consid. 3 et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2). L'autorité de recours ordonne dans ce cas à l'autorité intimée de statuer à bref délai, voire au besoin d'instruire sans désemparer (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n° 2009, p. 704).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée n’a pas rendu de décision et le recourant se plaint d’un déni de justice formel. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ses conclusions subsidiaires qui excèdent l’objet du litige.

2.                      Il convient de rappeler les bases légales applicables.

a) L’art. 11 LInfo prévoit le principe de gratuité de l’information transmise sur demande par les autorités ainsi que la consultation des dossiers (al. 1). A son alinéa 2, l’art. 11 LInfo prévoit les conditions auxquelles un émolument peut être exceptionnellement perçu en dérogation au principe qui précède. Selon l’al. 3, les autorités informent préalablement la personne requérante qu’elles pourront lui demander un émolument. L’art. 16 RLInfo précise cette obligation d’information en prévoyant que "dans les cas nécessitant une recherche importante, le collaborateur informe immédiatement le demandeur qu’un émolument pourra être facturé conformément à l’art. 17 [RLInfo]". Cette dernière disposition prévoit les modalités de calcul de l’émolument (soit 40 fr. par heure pour toute recherche dépassant une heure jusqu’à quatre heures et 60 fr. par heure au-delà).

b) En l’occurrence, le recourant a requis de l’autorité intimée qu’elle statue par voie de décision et cette dernière est compétente pour traiter la demande d’information qui lui a été adressée.

Il convient dès lors d’examiner si le recourant a droit au prononcé d’une décision.

Comme l’a indiqué à juste titre l’autorité intimée dans ses explications au recourant, l’art. 11 al. 3 LInfo et l’art. 16 RLInfo prévoient uniquement une obligation pour l’autorité d’informer le demandeur qu’un émolument pourra lui être facturé. Il résulte de cette formulation qu’à ce stade, l’autorité ne rend pas une décision ayant un aspect définitif et contraignant (art. 3 LPA-VD; cf. arrêt CDAP GE.2024.0146 du 22 avril 2024 consid. 5 in fine). Cette information vise uniquement à permettre au requérant de savoir qu’un émolument risque de lui être facturé; on rappellera en outre que l’autorité ne peut pas faire dépendre le sort de la demande d’accès du paiement de l’émolument (arrêt CDAP GE.2024.0174 du 6 février 2025 consid. 3). Ce n’est toutefois qu’au moment où l’autorité a statué sur la demande d’accès qu’elle connaît le nombre d’heures qui a effectivement dû être fourni. Le montant de l’émolument à percevoir fera ainsi cas échéant l’objet d’une décision, généralement la même qui se prononce sur le fond de la demande, contre laquelle un recours à la CDAP peut être formé. Le droit du recourant à pouvoir contester tant le principe que le montant de l’émolument est donc garanti.

Le recourant ne peut au surplus rien tirer des dispositions légales dont il invoque la violation ni des arrêts auxquels il se réfère qui ne sont pas pertinents pour sa cause. Tel est le cas en particulier de l’arrêt GE.2025.0022 du 16 juin 2025 qu’il cite, où l’autorité saisie d’une demande d’information n’était pas entrée en matière au motif que celle-ci lui occasionnerait un travail disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo). La question de la perception d’un éventuel émolument n’était donc pas litigieuse.

C’est par conséquent à tort que le recourant se plaint d’un déni de justice formel.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais vu la gratuité de la procédure de recours prévue par la LInfo (art. 27 al. 1 LInfo). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.