TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A._______ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 6 octobre 2025 (refus d'immatriculation).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ a présenté en 2025 une demande d'immatriculation comme étudiante à l'Université de Lausanne (UNIL). Cette demande a été refusée par une décision rendue le 18 juin 2025 par le Service des immatriculations et inscriptions de la Direction de l'UNIL, en substance parce que le cursus scolaire de l'intéressée, à l'étranger, ne correspondait pas aux exigences. Cette décision, munie de l'indication des voies de recours, a été envoyée par courrier recommandé à l'adresse à ******** de l'étudiante et de ses parents.

B.                     A l'échéance du délai de garde postal (sept jours), la Direction de l'UNIL a appris que le courrier recommandé n'avait pas été retiré. Le Service des immatriculations et inscriptions a renvoyé la décision sous pli simple le 1er juillet 2025.

C.                     A._______ a déposé le 15 août 2025 un recours contre la décision de la Direction de l'UNIL. Dans une lettre d'accompagnement, elle expliquait qu'elle n'avait eu connaissance de la décision que le 8 août 2025, elle-même et ses parents étant auparavant (depuis le 8 juin 2025) en séjour au ********. Elle a ajouté que le "service de redirection du courrier" n'avait pas fonctionné comme prévu.

D.                     La Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) a déclaré le recours irrecevable par une décision rendue le 6 octobre 2025. Elle a considéré qu'il était tardif, la décision attaquée étant réputée notifiée le dernier jour du délai de garde, à savoir le 26 juin 2025. Elle a aussi retenu qu'il n'avait pas été invoqué de motifs justifiant une restitution du délai de recours.

E.                     Agissant le 3 novembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______ (avec son père) demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision de la CRUL et d'inviter l'Université de Lausanne à examiner sur le fond son recours du 15 août 2025.

Invitée à répondre au recours, la CRUL a indiqué, le 25 novembre 2025, qu'elle n'avait pas de déterminations à formuler et qu'elle se référait à sa décision.

Considérant en droit:

1.                      La Commission de recours de l'Université de Lausanne, instituée par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11) est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises par la Direction de l'Université (art. 83 al. 1 LUL). Les décisions prises par la Commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les conditions de recevabilité du présent recours sont manifestement remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Il n'est pas contesté que le recours administratif, qui devait être déposé devant la CRUL dans les 10 jours dès la notification de la décision de la Direction de l'UNIL (art. 83 al. 1 LUL), était tardif. La recourante a d'emblée expliqué les raisons pour lesquelles elle avait agi tardivement (son séjour au ********, le dysfonctionnement d'un service de redirection du courrier valablement adressé au domicile familial). La règle selon laquelle une décision notifiée sous pli recommandé (cf. art. 44 al. 1 LPA-VD), et non retirée auprès de La Poste, est réputée reçue le dernier jour du délai de garde (cf. ATF 134 V 49 consid. 4; CDAP FI.2025.0090 du 14 octobre 2025 consid. 4c; GE.2022.0029 du 7 mars 2022 consid. 1), n'est pas discutée. Seuls les motifs pour lesquels la CRUL a refusé de restituer le délai de recours sont en définitive critiqués.

b) En droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2, 1ère phrase LPA-VD).

La restitution d'un délai est un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). La restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle. Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1, 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP FI.2024.0163 du 10 novembre 2025 et les réf. cit.). L'absence temporaire du domicile peut constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agi avec diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps utile, au besoin par un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2). En effet, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais également de désigner un mandataire à cette fin (TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2, 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2). Lorsque le recourant sait par avance qu'il va partir à l'étranger et omet de charger un tiers ou un mandataire professionnel de s'occuper de son courrier, une telle négligence ne constitue pas un cas d'impossibilité objective ou subjective due à des circonstances personnelles excusables au sens de la jurisprudence (TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.3; CDAP FI.2025.0113 du 10 septembre 2025 consid. 3a et les réf. cit.).

Ces conditions sont appliquées par la CRUL, comme autorité de recours.

c) En l'occurrence, la CRUL était fondée à retenir que la recourante n'avait pas invoqué de motifs justifiant une restitution de délai. Sachant qu'elle allait obtenir, avant la fin du semestre, une décision sur sa demande d'immatriculation (les échanges de messages qu'elle a produits montrent du reste qu'elle était consciente, avant le 20 juillet 2025, de la prochaine arrivée d'un courrier de l'UNIL), la recourante devait tout mettre en œuvre pour prendre connaissance du courrier qu'elle attendait, par exemple en chargeant un auxiliaire de contrôler régulièrement si un avis invitant à retirer un recommandé avait été déposé dans la boîte aux lettres; un dysfonctionnement d'un service de redirection du courrier est imputable au destinataire et il n'est pas un empêchement non fautif propre à entraîner une restitution du délai de recours. En l'occurrence, plutôt qu'un "service de redirection du courrier" stricto sensu, le recourante et sa famille avaient confié cette tâche à une connaissance pour le même résultat. Cela ne change rien à l'appréciation juridique.

La CRUL a partant appliqué correctement les exigences légales de recevabilité du recours administratif. Le présent recours est mal fondé et il doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision d'irrecevabilité du 6 octobre 2025.

3.                      La recourante, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 6 octobre 2025 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante A._______.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.