TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

 

Recourantes

1.

A.________, à ********, représentée par B.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires, à Saint-Sulpice.

  

 

Objet

Séquestre de chiens    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) du 7 octobre 2025 ordonnant le replacement du chien de race Staffordshire Terrier "********"

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 29 octobre 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 7 octobre 2025 par Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, ordonnant le replacement du chien de race Staffordshire Terrier "********";

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 5 novembe 2025 impartissant aux recourantes un délai au 25 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;


 

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 1er décembre 2025

 

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.