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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2026 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Kevin GUILLET et Me Joséphine KOWALSKI-SCHWAB, avocats à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Autorité de protection des données et de droit à l'information, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********. |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ c/ décision de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information du 29 octobre 2025. |
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ est une société de droit anonyme suisse, dont le siège se trouve à ********. Elle a pour but diverses activités dans le domaine de l’électricité. A teneur du registre du commerce, cette société a pour but a) l’acquisition, la création et l’exploitation d’entreprises, notamment dans le domaine de la production et de la distribution de l’électricité et de chaleur ; b) la réalisation d’installations, l’exploitation d’installations et la vente de produits et de services, notamment dans le domaine des services énergétiques, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ; c) l’utilisation des forces motrices qui lui ont été concédées ou qui ont été concédées à l’origine à la ******** pour la production de l’énergie électrique ; d) la commercialisation d’énergie, ainsi que la distribution de l’énergie électrique en gros et au détail, notamment dans la zone de desserte qui lui a été concédée en Suisse. Par ailleurs, selon le rapport annuel de gestion du Groupe ********, celui-ci exerce quatre métiers de base dans l’énergie, à savoir la production d’énergie thermique et électrique, la distribution, la commercialisation et enfin les services énergétiques. En d’autres termes, le Groupe exerce de très nombreuses activités ; certaines d’entre elles relèvent de l’économie de marché, mais A.________ œuvre également en tant que gestionnaire d’un réseau de distribution (ci-après: GRD), plus précisément dans la zone de desserte qui lui a été attribuée sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité, du 23 mars 2007 (ci-après : LApEl ; RS 734.7), ce qui constitue une activité régulée.
b) A.________ est la société opérationnelle du groupe ******** ; elle est détenue à 100% par la société anonyme de droit suisse ********. La holding précitée, qui est la société faîtière du groupe ********, est détenue majoritairement par des actionnaires publics et parapublics. Cette holding est cotée à la SIX Swiss Exchange à Zurich, sous le numéro de valeur ********et le code ISIN CH ******** ; cette société est donc soumise en cette qualité à la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ci-après : LIMF ; RS 958.1).
c) A.________, on l’a vu, déploie des activités en tant que GRD (activité régie par les art. 5 et 6 LApEl) ; cependant, elle livre l’énergie non seulement à des clients captifs, suivant le régime de l’approvisionnement de base, mais aussi à des clients actifs sur le marché libre, soit des consommateurs finaux procédant à des acquisitions d’électricité sur le marché libre. En outre, cette société exerce aussi de nombreuses autres activités qui échappent à cette législation et qui relèvent du libre marché.
d) En application de la LApEl, A.________ est assujettie quant aux tarifs qu’elle pratique à la surveillance de la Commission fédérale de l’électricité (ci-après ElCom ; art. 22 LApEl). Dans ce contexte, elle est tenue par une obligation de renseigner l’ElCom, à laquelle elle transmet notamment les informations nécessaires à la vérification des tarifs (art. 25 al. 1 LApEl) ; ce dispositif est complété par l’article 26 LApEl, lequel prévoit que les personnes appliquant la présente loi sont soumises au secret de fonction (al. 1) et que, dans ce cadre, elles ne doivent dévoiler aucun secret d’affaires (al. 2).
On note encore que les entreprises d’approvisionnement en électricité doivent séparer, au moins sur le plan comptable, les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d’activité (« unbundling », limité ici au volet comptable ; art. 10 al. 3 LApEl). Par ailleurs, les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d’activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l’ElCom chaque année (art. 11 al. 1 LApEl ; cette obligation est d’ailleurs couverte par l’art. 25 al. 1 LApEl précité).
e) S’agissant des tarifs 2023, A.________ a publié, le ********, un communiqué de presse, dans lequel elle annonce une hausse des tarifs intégrés 2023 de 49% pour la très grande majorité des ménages (soit des clients captifs), voire de 61% pour certains profils de consommation. Au demeurant, l’article 6 al. 3, deuxième phrase LApEl prévoit que les tarifs font l’objet d’une publication ; celle-ci présente séparément le tarif pour l’utilisation du réseau, la fourniture d’énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. En l’occurrence toutefois, la hausse annoncée par la société provenait en majeure partie de l’augmentation de la composante « énergie » de ce tarif. La société annonçait simultanément une forte hausse des tarifs de reprise de l’énergie renouvelable payée aux auto-producteurs (parlant d’un quasi doublement de ce tarif).
Pour l’essentiel, la société expose que l’augmentation du tarif « énergie » est due au fait que le prix de l’électricité sur le marché a connu une forte hausse ; en conséquence, A.________, qui bénéficie d’une production propre, mais qui doit compléter celle-ci par des achats d’énergie sur le marché pour satisfaire les besoins de sa clientèle, a dû procéder à des acquisitions sur le marché très coûteuses, les prix du marché ayant connu une forte hausse. Certes, la société suit une stratégie d’achats d’électricité au travers, pour partie, de contrats à long terme ; au vu de l’évolution des prix du marché, elle se trouvait néanmoins contrainte de procéder à une hausse de ses tarifs.
La recourante se réfère encore, s’agissant des prix qu’elle pratique dans l’approvisionnement de base, à son rapport annuel pour 2022, plus spécifiquement à la note 24 de celui-ci (p. 127) ; on y trouve des explications générales relatives à la réserve de couverture énergie, mais non s’agissant de l’augmentation du prix de l’énergie pour 2023.
B. Début 2023, B.________, journaliste économique et rédacteur en chef au magazine « ********» s’est adressé à ********en lui indiquant entreprendre une enquête portant sur les raisons des hausses de tarifs de fourniture d’électricité annoncées, notamment par la ********. Dans ce contexte, il a demandé diverses informations et documents, adressant également à la société de nombreuses questions ; en substance, il souhaitait obtenir des documents concernant :
– un résumé du carnet d’ordre d’achats de courant électrique, fourni par des entreprises externes à destination du service de base pour les exercices 2021 et 2022 ;
– les comptes de profits et pertes du service de base pour les mêmes exercices ;
– les informations fournies à l’ElCom justifiant les augmentations du service de base pour l’exercice 2023, ayant servi de base au communiqué de presse cité plus haut.
A.________ a répondu à certaines questions, parfois en partie, refusant de le faire pour d’autres, au motif que celles-ci portaient sur des informations confidentielles. À l’issue de divers échanges de courriels, ********a confirmé son refus (en dernier lieu, voir courriel du 28 avril 2023).
C. a) B.________ a recouru contre cette « décision » auprès du Préposé au droit à l'information, par acte du 2 mai 2023 ; après avoir rappelé ses demandes de documents, il conclut en substance à ce que les informations et documents requis lui soient remis. Pour sa part, A.________, dans un courrier du 9 juin 2023, a conclu à l’irrecevabilité de ce recours et subsidiairement à son rejet.
À la suite de divers courriers, le Préposé a tenu, le 7 septembre 2023, une audience de conciliation ; celle-ci a échoué.
b) Par décision incidente du 17 octobre 2023, le Préposé a ordonné à A.________ de lui communiquer les informations fournies à l’ElCom justifiant les augmentations du tarif de base pour l’exercice 2023.
c) A.________ a recouru contre cette décision incidente auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP ; cause enregistrée sous la rubrique GE.2023.0217), sans succès. Par arrêt du 5 mars 2024, la CDAP a en effet rejeté le pourvoi et confirmé la décision incidente précitée. On note au passage que la CDAP – à la suite du Préposé – s’est estimée compétente pour traiter ce litige. La société recourante déploie en effet une activité relevant d’une tâche publique, consistant notamment dans la fourniture d’électricité aux clients captifs ; cette tâche, commune aux GRD et conforme au but social de A.________ tel qu’inscrit au registre du commerce, lui est confiée par le canton dans le cadre de l’art. 5 LApEl, relatif à l’attribution des réseaux de desserte. En conséquence, la société recourante constitue bien un organisme auquel le canton a confié une tâche publique au sens de l’art. 2 al. 1 let. f de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l’information (ci-après : LInfo ; BLV 170.21).
D. Conformément aux obligations découlant pour elle notamment des art. 11 et 25 LApEI, ********a remis, pour les tarifs concernant l'année 2023, à l'EICom sa comptabilité analytique et, en particulier, s'agissant de la fixation des tarifs, un document intitulé "Gestehungskosten und Wechselrate für Energielieferung 2023, Formular 5. 2; A.________" (ci-après: le "document litigieux“).
Ce document retranscrit les informations suivantes:
(i) Chiffre d'affaires relatif à la fourniture d'énergie;
(ii) Coût de revient de la fourniture d'énergie avec la production propre pour la production renouvelable et l'énergie grise;
(iii) Coûts totaux d'achat d'énergie renouvelable, incluant le marché captif et le
marché libre;
(iv) Coûts totaux d'achat de garanties d'origine, incluant le marché captif et le marché libre;
(v) Total d'approvisionnement sans perte de réseau comprenant les frais administratifs et commerciaux, les autres coûts liés à la fourniture d'énergie et bénéfices d'exploitation;
(vi) Utilisation des différences de couverture;
(vii) Coûts de revient tarifaires;
(viii) Différence de couverture d'énergie de l'exercice 2021, comprenant l'excédent de couverture.
A la suite de l'arrêt de la CDAP du 5 mars 2024, A.________ a remis au préposé le document intitulé "Gestehungskosten und Wechselrate für Energielieferung 2023, Formular 5. 2; A.________ " précité, soit un formulaire tiré de la comptabilité analytique produite en mains de l'ElCom. Elle souhaitait que ce document ne soit pas remis au tiers requérant B.________ (voir en outre la lettre du conseil de la recourante du 24 mai 2024 à l'Autorité de protection des données, accompagnant ce document et fournissant des précisions et des nuances au sujet de la divulgation des éléments qu’il contenait). Par décision du 29 octobre 2025 toutefois, le Préposé a admis le recours d'B.________ et invité A.________ à remettre sans délai au recourant le document intitulé "Gestehungskosten".
E. Agissant par la plume de ses conseils, les avocats Kevin Guillet et Joséphine Kowalski-Schwab, A.________ a recouru à nouveau devant la CDAP à l'encontre de cette décision, ce par acte du 1er décembre 2025; elle conclut avec dépens en substance à l'annulation de la décision du 29 octobre 2025 de l'Autorité de protection des données et du droit à l'information.
Le tiers intéressé s'est déterminé sur le pourvoi en date du 27 janvier 2026; il conclut à son rejet, avec dépens.
Pour le surplus et, à la demande du juge instructeur, l'autorité intimée a produit le 19 mars 2026 le document litigieux, ainsi que diverses correspondances composant son dossier; dite autorité a renoncé à se déterminer sur le pourvoi.
Considérant en droit:
1. Les art. 20 ss LInfo comportent diverses règles relatives à la procédure applicable et au droit de recours. A teneur de l'art. 27 al. 1 LInfo, en lien avec l'art. 92 LPA-VD, les décisions rendues sur recours par le préposé sont susceptibles à leur tour d'un recours au Tribunal cantonal (art. 27 al. 3; l'alinéa 1 précisant que la procédure de recours devant le Tribunal cantonal doit être rapide, simple et gratuite). Au surplus la LPA-VD est applicable à cette procédure de recours.
a) Formé en temps utile (art. 95 et 19 LPA-VD), motivé et comportant des conclusions, le pourvoi est ainsi recevable à la forme. Au surplus, la recourante, qui invoque des secrets commerciaux notamment pour s'opposer à la divulgation du document litigieux, dispose d'un intérêt digne de protection, qui lui confère la légitimation à recourir (art. 75 LPA-VD).
b) S'agissant de l'objet du recours, on se souvient que le préposé a ordonné à la recourante de lui communiquer les informations fournies à l'ElCom justifiant les augmentations du tarif de base pour l'exercice 2023. Il est constant au surplus que le litige porte sur le tarif relatif à la fourniture d'énergie. En l'occurrence, c'est bien sur ce tarif que porte le document litigieux; seul ce dernier document apparaît ainsi former l'objet du litige. On relève au passage que la recourante s'estime fondée à s'opposer à toute divulgation de ce document; cependant, elle souligne que certains éléments qui y figurent doivent impérativement être caviardés, contrairement à d’autres, au cas où le document serait remis au tiers intéressé (voir lettre du conseil de la recourante du 24 mai 2024 à l'Autorité de protection des données).
c) On rappelle au surplus que, dans son arrêt du 5 mars 2024 (GE.2023.0217), la CDAP a tranché la question de la compétence du préposé (et implicitement de la sienne). Cet aspect, qui n'a pas été contesté et qui aurait pu et dû l'être immédiatement (art. 74 al. 3 LPA-VD ; art. 92 LTF), est ainsi entré en force.
d) La recourante fait valoir une violation du droit d'être entendu, spécialement en relation avec l'obligation de motiver la décision attaquée. A cet égard, il faut constater que la motivation de cette décision, pour être assez brève sur les questions délicates soulevées par le présent dossier, n’en est pas moins largement suffisante ; en tous les cas, elle n’a pas empêché la recourante de déposer un mémoire de recours substantiel, dans lequel elle a pu développer son argumentation initiale de manière pertinente. On ne saurait retenir en conséquence une violation par la décision attaquée de l’obligation de motiver ; ce moyen doit ainsi être écarté.
2. Quelques rappels du cadre légal s'imposent en l'occurrence. On présentera tout d'abord quelques éléments de la LInfo, avant d'aborder la LIMF, puis la LApEI (let. a à c), avant de présenter quelques développements relatifs au secret d'affaires (let. d).
a) aa) On se souvient tout d'abord que l'art. 2 LInfo délimite le champ d'application de cette loi; à teneur de l'al. 1 let. f, la loi s'applique aux personnes morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques.
Dans l’exposé des motifs et projet de loi sur l’information (Bulletin du Grand Conseil [ci-après: BGC] septembre-octobre 2002 p. 2634 ss, p. 2642 s.), le Conseil d’Etat relevait, à propos de l’art. 2 al. 2 LInfo (dans la teneur du projet), que les personnes morales et autres organismes de droit privé qui accomplissent des tâches de droit public "ne doivent pas échapper au principe de transparence lorsqu’ils effectuent ces tâches. […] Ce ne sont donc pas toutes les activités de l’entité assujettie qui seront visées par le principe de transparence, mais seulement celles qui concernent l’exécution de la tâche publique en question. […] Il est néanmoins important que les organismes de droit public montrent l’exemple en matière d’ouverture à la transparence, afin que cette même ouverture se fasse également au sein des personnes morales ou autres organismes de droit privé soumis au projet de loi sur l’information".
bb) Le droit d'accès aux documents officiels, prévu à l'art. 8 LInfo, n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, notamment pas à l'existence d'un intérêt à la consultation des documents publics; la demande de consultation n'a en outre pas à être motivée. Il demeure que ce droit d'accès n'est pas absolu. S'agissant des "limites" à l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17) prévoit en particulier ce qui suit:
"Art. 15 Autres lois applicables
1 Les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.
Art. 16 Intérêts prépondérants
1 Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
[...]
3 Sont réputés intérêts privés prépondérants :
a. la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;
b. la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c. le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
[...]
4 Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement.
5 Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette même loi.
Art. 17 Refus partiel
1 Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.
2 L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."
Les al. 4 et 5 de l'art. 16 LInfo ont été modifiés respectivement introduits en même temps qu'a été adoptée la loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65); il s’agissait de régler l’articulation entre ces deux textes. Selon son art. 3, la LPrD s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales (al. 1). S'agissant de la communication de données personnelles ‑ soit de toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 ch. 1 LPrD) ‑, l'art. 15 LPrD prévoit ce qui suit:
"1 Les données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente loi lorsque:
a. une disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;
b. le requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;
c. le requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;
d. la personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances permettent de présumer ledit consentement;
e. la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou
f. le requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la communication des données.
2 L'alinéa 1 est également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi sur l'information.
[...]"
aaa) Dans le cas d'espèce, la recourante fait valoir, au titre des motifs susceptibles de s'opposer à la divulgation, que la remise des documents requis était potentiellement de nature à menacer des secrets d'affaires; cela entre donc dans les prévisions de l'art. 16 al. 3 let. c LInfo, lequel postule une pesée d’intérêts.
Le droit fédéral, dans la loi du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), comporte une clause similaire à celle du droit vaudois. Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral s’exprime à ce sujet comme suit (arrêt du 9 octobre 2024, A-758/2024 ; sur cet arrêt, voir Charlotte Beck, Les limites du secret d’affaires : Analyse des recommandations du PFPDT par le TAF, 15 mai 2025 in www.swissprivacy.law/352) :
" 4.2.2 Dans les cas spécifiés à l’art. 7 al. 1 LTrans, l’accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé.
Selon la jurisprudence, il n’est certes pas nécessaire que la menace d’une atteinte aux intérêts publics ou privés respectifs découlant de l’octroi de l’accès se concrétise avec certitude, mais il ne faut pas non plus que la mise en danger soit simplement concevable ou (lointainement) possible; elle doit en outre être sérieuse, raison pour laquelle une conséquence simplement mineure ou désagréable ne peut pas être considérée comme une atteinte (cf. ATF 144 II 77 consid. 3; 142 II 324 consid. 3.4 ; 142 II 340 consid. 2.2). Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (cf. ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf. cit.).
Selon l’art. 7 al. 1 let. g LTrans, le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication. La notion de secret doit être comprise dans un sens large puisqu’il s’agit de toute information qu’une entreprise est légitimée à vouloir conserver secrète, soit plus concrètement les données susceptibles d’influer sur la marche de ses affaires ou d’entraîner une distorsion de concurrence au cas où des entreprises concurrentes en prendraient connaissance (cf. ATF 142 II 340 consid. 3.2).
L’existence d’un secret protégé dépend de la réalisation de quatre conditions cumulatives: (1) il doit y avoir un lien entre l’information et l’entreprise; (2) l’information doit être relativement inconnue, c’est-à-dire ni notoire ni facilement accessible; (3) il doit exister un intérêt subjectif au maintien du secret (volonté du détenteur de ne pas révéler l’information) et (4) cet intérêt doit être objectivement fondé (intérêt objectif ; cf. ATF 144 II 77 consid. 3) (cf. arrêts du TF 1C_59/2020 précité consid. 4.1 ; 1C_533/2018 du 26 juin 2019 consid. 2.6).
L’objet du secret d’affaires doit concerner des informations pertinentes sur le plan commercial. Il peut s’agir, en particulier, d’informations relatives aux sources d’achat et d’approvisionnement, à l’organisation de l’entreprise, au calcul des prix, aux stratégies commerciales, aux business plans et aux listes des clients et des relations en découlant, et qui ont un caractère commercial ou d’exploitation. Le critère décisif est de déterminer si ces informations secrètes peuvent avoir un impact sur les résultats de l’entreprise ou, en d’autres termes, si elles ont un impact sur la compétitivité de l’entreprise (cf. ATF 142 II 340 consid. 3.2 ; 142 II 268 consid. 5.2.3 ss ; arrêt du TF 1C_665/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.3 ; PFPDT, recommandation du 23 décembre 2022 consid. 47)."
En droit vaudois, les secrets d’affaires entrent en outre dans le périmètre de la notion de "données personnelles" (selon le nouveau droit fédéral, les données des personnes morales ne constituent plus des "données personnelles"; cf. art. 2 de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données – LPD; RS 235.1). En outre, comme on vient de le voir, l'art. 15 LPrD (plus spécialement son al. 2) prévoit que la communication de données personnelles est soumise à certaines restrictions notamment lorsqu'elle intervient à la suite d'une demande fondée sur la loi sur l'information. L'art. 15 al. 1 let. c LPrD exige ainsi une pesée d'intérêts lorsqu'il s'agit de communiquer des données personnelles dans le cadre d'une requête fondée sur la LInfo.
Dans un arrêt du 28 avril 2023 (1C_388/2022, consid. 4.6), le Tribunal fédéral s'exprime comme suit sur cette balance d'intérêts:
"Considérant que des données personnelles du recourant figuraient dans le rapport d'enquête, les instances précédentes ont effectué une pesée entre les intérêts opposés des dénonciatrices et du recourant. Le résultat de cette pesée d'intérêt ne prête pas le flanc à la critique et apparaît conforme au but de la loi. En effet, pour qu'un droit d'accès soit limité, différé ou refusé, en application de l'art. 16 LInfo, l'octroi de celui-ci doit constituer une menace sérieuse contre des intérêts publics ou privés, dont la réalisation présente une certaine vraisemblance. En particulier, le fait qu'un droit d'accès puisse avoir des conséquences désagréables pour l'intéressé n'a pas à être pris en considération (arrêt 1C_472/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 1C_428/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2 in ATF 144 II 77, concernant l'art. 7 LTrans; ATF 142 II 324 consid. 3.4). L'intérêt public à connaître les conclusions d'un rapport sur le fonctionnement d'une institution publique doit l'emporter sur les intérêts privés des personnes qui peuvent se trouver mises en cause: le principe de la transparence consacré par la LInfo (art. 1 al. 1, 3 et 8 al. 1 LInfo) tend particulièrement à mettre à jour d'éventuels dysfonctionnements au sein du pouvoir exécutif ou de l'administration. Outre l'intérêt privé des dénonciatrices à connaître la suite donnée à leur démarche, l'intérêt public à la révélation du rapport d'enquête apparaît ainsi prépondérant. "
On relève que cet arrêt a été rendu à la suite d'un prononcé vaudois, appliquant les dispositions précitées. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral procède cependant à une balance des intérêts plus large que celle retenue par la jurisprudence cantonale. On se réfère par exemple à un arrêt cantonal du 3 novembre 2021 qui limite la pesée des intérêts à l'intérêt du requérant, d'une part, à celui de la personne privée concernée, d'autre part, le premier devant être prépondérant par rapport au second pour permettre la divulgation (CDAP GE.2021.0145, consid. 2; voir au surplus Alexandre Flückiger/Mike Minetto, La communication de documents officiels contenant des données personnelles: la pesée des intérêts dans la pratique des autorités fédérales, RDAF 2017 I 558 ss; ces auteurs relèvent, notamment p. 575 avec références à la jurisprudence du TAF, que le besoin de protection des données personnelles est moins important pour les personnes morales que pour les personnes physiques; voir enfin Alexandre Flückiger, La transparence des données personnelles au service de l'intégrité de l'administration publique in Droit public de l'organisation, 2020, volume 2019/2020, p. 77 ss; les auteurs de ces contributions plaident pour l'approche du Tribunal fédéral).
b) La recourante fait par ailleurs valoir les dispositions de la LIMF et plus précisément les dispositions de ce texte qui répriment les délits d'initié (soit, d'une part, les règles de droit administratif des art. 142 ss LIMF et, d'autre part, les dispositions pénales des art. 154 s. LIMF). Il faut cependant y ajouter les règles des art. 122 ss de l'ordonnance d'application de ce texte (OIMF; RS 958.11). Ces dernières, sur le modèle de l'art. 14 du Code pénal, excluent l'illicéité de l'acte dans un certain nombre de cas énumérés exhaustivement. En particulier, à teneur de l'art. 128 let. a OIMF, la communication à une personne d'une information d'initié n'est pas soumise à l'art. 142 al. 1 let. b LIMF "si cette personne a besoin de connaitre l'information d'initié pour remplir ses obligations légales ou contractuelles". A ce propos, la doctrine retient que l’obligation légale de fournir l'information peut résulter aussi bien d'une loi au sens formel que d'une loi au sens matériel (Cédric Remund, L'exploitation d'informations d'initié selon les art. 154 et 142 LIMF, Etude de droit suisse et comparé, Zurich 2021, p. 425; par exemple, tel serait le cas de la transmission d'informations "concernant la formation des prix ou obligations liées à la desserte de base", ce qui peut concerner le domaine de l'électricité).
A vrai dire, la réglementation relative aux délits d'initié doit être replacée dans un contexte plus large, puisqu'il s'agit d'un dispositif réglementaire qui, à côté d'autres règles, vise à assurer le bon fonctionnement du marché financier et notamment l'égalité de traitement entre investisseurs avisés; en effet, l'initié, au bénéfice de certaines informations pourrait procéder à un investissement avantageux ou divulguer celles-ci auprès d'un tiers susceptible d'en tirer profit. Comme on vient de le voir, la LIMF a mis en place un régime de surveillance administrative (art. 142 ss LIMF) ainsi qu'une disposition pénale (art. 154 s. LIMF). D'autres instruments visent cependant des objectifs similaires, ainsi les règles sur la publicité événementielle (ou publicité ad hoc); il s'agit à vrai dire d'un dispositif, autorisé par la LIMF, placé sous la surveillance de la FINMA, fondé sur l'autorégulation des bourses suisses et de leurs organes (voir à ce propos notamment l'art. 127 LIMF, l'OIMF-FINMA, le règlement de cotation - ci-après: RC - du 30 juin 2021 adopté par SIX, spécialement ses art. 53 et 54, ainsi que la directive du 30 juin 2025 concernant la publicité événementielle, également adoptée par SIX; cette directive a enfin été complétée par un guide de SIX Exchange Regulation AG, relatif à la directive précitée). Ainsi, à teneur de l'art. 53 RC, l'émetteur informe le marché des faits ayant une influence sur les cours qui sont survenus dans sa sphère d'activité. Sont réputés avoir une influence sur les cours, les faits dont la divulgation est de nature à entrainer une modification notable des cours. Une modification des cours est notable lorsqu'elle entraîne des fluctuations de cours nettement supérieures à la moyenne (art. 53 al. 1 RC). Selon l'al. 3, la publication d'annonces événementielles doit être faite de manière à ce que l'égalité de traitement des participants au marché soit garantie. Ce dispositif, à l’instar de l’interdiction des délits d’initié, vise également à assurer le bon fonctionnement du marché financier, ainsi que la protection des investisseurs, notamment en leur assurant une égalité des chances. Dans ce contexte, l'émetteur (par exemple de titres sous forme d'actions) assume une obligation de publicité qui doit garantir une forme de transparence des marchés; outre la publication de rapports annuels ou intermédiaires, ces règles imposent la publication, en temps utile, d'informations propres à déployer une influence notable sur le cours des titres. Concrètement, les dispositions topiques prévoient le moment de ces publications dans un délai très proche de l'événement en cause, ainsi que les modalités à respecter pour cela (une publication destinée à un journaliste ou un analyste financier déterminé n'est pas suffisante pour respecter ces règles, car elle entrainerait une inégalité de traitement potentielle entre investisseurs).
Il existe d'ailleurs d'autres obligations de publication en lien avec des opérations déterminées, par exemple des offres publiques d'achat (art. 127 et 134 LIMF). Quoi qu'il en soit, on estime que ces obligations de publication visent également un objectif de prévention des délits d'initié; en effet, l'information, une fois publiée et dévoilée, ne permet plus à un éventuel initié de profiter de la situation, voire de manipuler les cours. Ainsi, il y a une complémentarité entre les règles relatives à la publicité événementielle et celles sur les délits d'initié.
c) Les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), sont soumis à la surveillance de l'ElCom; cela implique notamment qu'ils doivent remettre à cette autorité, chaque année, leur comptabilité analytique (art. 11 et 25 LApEl). Il apparaît assez clairement que la comptabilité analytique d'un GRD peut contenir des secrets d'affaires, lesquels ne sauraient être divulgués par les autorités compétentes à des tiers (art. 26 LApEl).
A cet égard, on peut d'emblée relever un potentiel conflit entre les normes de la LApEl et celles relatives à la transparence de l'information. Il demeure que, par exemple, SwissGrid – soit le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité (art. 18 LApEl) – est soumise à la LTrans, ce qui peut l'amener à devoir remettre des documents à des tiers (voir par exemple TF, arrêts 1C_532/2016 du 21 juin 2017 et 1C_533/2018 du 26 juin 2019).
d) L'un des moyens importants soulevés par la recourante concerne les secrets d'affaires. Or, la notion (les appellations sont d'ailleurs diverses: secrets de fabrication, secrets commerciaux, etc.) n'est pas délimitée avec précision, notamment car elle résulte de nombreuses dispositions éparses dans le droit positif (voir à ce sujet Grégoire Chappuis et Nicolas Kuonen, La protection des secrets d'affaires, une mosaïque à synthétiser, SJ 2025, p. 59 ss). Les auteurs de cette étude passent en revue divers domaines qui s'appuient sur la notion de secret d'affaires, qu'il s'agisse du code pénal, du droit des contrats, de la concurrence déloyale, des lois sur la transparence ou encore des règles de procédure. Selon la définition généralement admise en jurisprudence, le secret d'affaires a pour objet une information particulière de nature technique ou commerciale que l'ordre juridique protège si trois conditions sont remplies : la connaissance est relativement secrète; le maître a la volonté de ne pas la révéler; il existe enfin un intérêt objectif au maintien du secret (Chappuis/Kuonen, op. cit., p. 70 ss et les références; cela rejoint d'ailleurs dans une large mesure la définition retenue par le TAF dans son arrêt A-758/2024 cité plus haut). Les auteurs précités relèvent par ailleurs que les conditions de protection des secrets d'affaires peuvent varier en fonction du domaine en cause, soit typiquement s'agissant de la transparence de l'administration (op. cit., p. 80 ss; par exemple, la jurisprudence en cette matière examine de manière restrictive, voire très restrictive le critère de l'intérêt objectif au maintien du secret, que le maître doit donc étayer soigneusement) ou le domaine de l'application des règles de procédure – civile, pénale ou administrative.
3. La recourante fait valoir ensuite que la décision attaquée viole le principe de la primauté du droit fédéral, découlant de l'art. 49 Cst.; en substance, la décision la contraindrait à diffuser une information d'initié, au sens de l'art. 2 let. j LIMF, de sorte qu'elle serait susceptible d'encourir les sanctions prévues en cas de délit d'initié par les art. 142 et 154 LIMF (la première de ces dispositions comporte un régime de surveillance administrative des opérateurs financiers; la seconde sanctionne le délit d'initié sur le plan pénal).
La recourante fait valoir par ailleurs (au titre des secrets d'affaires) les dispositions adoptées par SIX en matière de publicité événementielle; si l'on comprend bien, la publication du document litigieux auprès d'un seul média, soit le tiers intéressé à la présente procédure, pourrait constituer une violation des règles de l'art. 53 RC et de la directive qui le complète.
a) Pris ensemble, ces arguments apparaissent fragiles. On se souvient en effet que les deux dispositifs réglementaires ici examinés (prohibition des délits d'initié, d'une part, publicité événementielle, d'autre part) visent des buts analogues, à savoir le bon fonctionnement du marché financier suisse ainsi que la protection des investisseurs; selon les auteurs, le régime de la publicité événementielle apparaît même comme visant à la prévention des délits d'initié (voir à ce propos Anna Peter, Die kursrelevante Tatsache - Ein Beitrag zur Ad-hoc-Publizitätspflicht im Kapitalmarktrecht, thèse Zurich 2015, n° 36 ss, à propos des objectifs des règles sur la publicité événementielle; Remund, op. cit., p. 237 ss. sur les buts poursuivis par les normes sur les délits d'initié; à noter que le bien protégé, dans le droit antérieur, était la fidélité à l'entité émettrice des titres, alors qu'aujourd'hui le but de ces règles concerne plutôt le bon fonctionnement du marché financier dans son ensemble; voir aussi Janine Krämer, Der Insidertatbestand unter besonderer Berücksichtigung der Ausnahmebestimmungen, thèse Zurich 2020, p. 52 ss à propos de la publicité événementielle et de ses rapports avec le droit des délits d'initié). En somme, ces deux dispositifs réglementaires comportent des instruments différents même s'ils visent à atteindre des objectifs similaires (Peter, op. cit., n° 73).
b) En fin de compte, la publicité événementielle, pour autant qu'elle intervienne conformément aux dispositions adoptées par la bourse suisse SIX, déploie un effet préventif des délits d'initié; en effet, une fois l'information divulguée, celle-ci ne peut plus être considérée comme une information d'initié qu'une personne qui en aurait connaissance pourrait exploiter, par le biais d'une transaction ou en la transmettant à un tiers. Concrètement, si le document litigieux faisait l'objet d'une publication à la suite du présent arrêt (par sa remise au tiers intéressé, d'une part, mais aussi à d'autres media, conformément à ce que prévoit SIX), la recourante ne pourrait plus être poursuivie pour délit d'initié.
c) On peut relever d'autres éléments encore:
aa) On relève que l'art. 154 LIMF, qui réprime pénalement le délit d'initié, n'est pas applicable aux personnes morales (Remund, op. cit., p. 298; en revanche, tel est bien le cas dans le cadre de la surveillance administrative prévue aux art. 142 ss. LIMF: Remund, p. 490). Le délit d'initié n'est par ailleurs poursuivi que si l'auteur en tire un avantage patrimonial; on peut se demander à cet égard quel avantage patrimonial la recourante pourrait retirer de la diffusion du document litigieux, pour autant que celle-ci remplisse par ailleurs les exigences posées par l'art. 142 LIMF.
bb) Par ailleurs, on a évoqué plus haut la règle de l'art. 128a OIMF, laquelle exclut l'illicéité lorsque la personne a besoin de connaître l'information d'initié pour remplir ses obligations légales; cette disposition est calquée pour partie sur l'art. 14 CP qui fait obstacle à l'illicéité d'un acte lorsque celui-ci est accompli conformément à un devoir légal. Or, les actes qui mettent en œuvre la LInfo constituent bien de tels actes (l’entité – publique ou privée chargée d’une tâche publique – qui se conforme à une décision lui ordonnant de divulguer un document accomplit ainsi une obligation légale), de sorte que l'exception de l'art. 128a OIMF devrait sortir ces effets en l'occurrence.
c) On se souviendra par ailleurs du parallélisme entre le régime de la publicité événementielle et celui des délits d'initié. La première prévoit des obligations de publication pour des faits susceptibles d'avoir une influence notable sur les cours boursiers; quant à l'information d'initié (au sens de l'art. 2j LIMF) il s'agit d'une information confidentielle, dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs boursières. En somme, dans les deux cas, le fait, respectivement l'information confidentielle doit être propre à influencer les cours boursiers, ce qui montre la parenté entre les deux domaines. Quoi qu'il en soit, la doctrine suisse retient que cette notion (soit l'influence notable sur les cours boursiers) doit recevoir une acception un peu différente dans les deux réglementations, même si ces acceptions sont proches (dans ce sens, Peter, n° 308 ss; Lukas Fahrländer, Der revidierte schweizerische Insiderstraftatbestand, thèse Zurich 2015, n° 454 ss ; voir aussi Remund, op. cit., p. 383 ss; voir enfin Rashid Bahar, Nouveau droit de la publicité événementielle : raison et sensibilité, (06 mai 2021) https://cdbf.ch/1183/, qui note une tendance à un rapprochement entre les deux régimes).
Quoi qu'il en soit, la doctrine a consacré de nombreux développements à établir un catalogue d'hypothèses dans lesquelles une influence notable sur les cours doit être retenue, selon l'un ou l'autre régime: on pense notamment aux changements qui interviennent dans la composition des organes dirigeants d'une entreprise, ainsi qu'aux avertissements sur bénéfice; par ailleurs, ces informations/faits sont généralement "nouveaux" en ce sens qu'ils constituent une base de décision nouvelle pour les investisseurs (pour un tel catalogue, voir Peter, op. cit., n° 128 ss, en matière de publicité événementielle, voir aussi Fahrländer, op. cit., n° 446 ss; voir aussi Remund, p. 371 ss). Quoi qu'il en soit, on cherche en vain dans les exemples fournis par ces auteurs des configurations comparables à celles du cas d'espèce; autrement dit, il apparaît douteux – en tous les cas la recourante ne l'établit pas – que la divulgation du document litigieux, qui concerne les tarifs de l'année 2023 et qui est fondé sur des chiffres de 2021, soit susceptible d'avoir une influence notable sur le cours des actions de la société holding mère de la recourante.
d) Il résulte des considérations qui précèdent que la décision attaquée ne saurait être considérée comme violant les dispositions des art. 142 ou 154 LIMF, ce d'autant qu'une publication conforme aux modalités prévues par SIX paraît possible, au cas où la décision attaquée serait confirmée.
4. La recourante développe par ailleurs une argumentation fondée sur une violation du droit cantonal, en particulier de l'art. 16 LInfo, lequel permet le refus de la divulgation du document demandé lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à des secrets d'affaires (plus précisément, la loi parle de secret commercial: art. 16 al. 3 let. c LInfo); elle s'appuie au surplus sur l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, cité plus haut (arrêt du 9 octobre 2024, A_758/2024 ; à ce propos Beck, op. cit. ; selon cette auteure, l'arrêt en question marque une forme d'évolution dans la prise en compte par la jurisprudence des secrets d'affaires dans l'application des lois sur la transparence).
a) Comme on l'a vu (voir ci-dessus, consid. 2d), la jurisprudence, lorsqu'est invoqué un secret d'affaires pour faire obstacle à la divulgation d'une information publique, procède à une forme de balance des intérêts et elle se montre très rigoureuse à l'endroit de l'intérêt invoqué en faveur du maintien du secret (voir à ce propos Chappuis/Kuonen, op. cit., p. 81). En substance, la jurisprudence pose la condition que l'information confidentielle pourrait nuire à la marche des affaires de l'entreprise, la priver d'un avantage concurrentiel ou fausser la concurrence si les entreprises concurrentes en ont connaissance; dans cette approche, le maître du secret a la charge de la preuve et doit démontrer l'impact de la divulgation de l'information, la jurisprudence appliquant à cet égard un degré de preuves et d'allégation particulièrement élevé (ainsi, une référence globale au secret d'affaires ne suffit pas; le maître du secret ou l'autorité compétente doit montrer concrètement et en détail dans quelle mesure chaque information est protégée). En outre, un risque de préjudice purement hypothétique et uniquement concevable ou possible ne suffit pas; le risque doit être d'une certaine probabilité et d'une certaine gravité, alors que des conséquences insignifiantes ou désagréables, voire un risque de danger abstrait ne suffisent pas (Chappuis/Kuonen, ibidem). Il reste que, dans la jurisprudence récente, le TAF s'est montré un peu plus favorable à la protection des secrets d'affaires que par le passé; ainsi, il a considéré que certaines informations, telles que celles liées à la stratégie commerciale ou aux relations contractuelles spécifiques, devaient être protégées lorsque leur divulgation pourrait porter atteinte à la compétitivité de l'entreprise (il a ainsi validé des caviardages relatifs à des clauses contractuelles précises concernant les relations de la société recourante avec ses partenaires, estimant que celles-ci pourraient permettre à des concurrents de comprendre et d'exploiter des aspects sensibles du modèle d'affaires de l'entreprise ; à titre de comparaison, on note que le secret fiscal peut aussi s’opposer à une divulgation au titre de la transparence: Célian Hirsch, Le secret fiscal prime la transparence, publié le 9 février 2024 par le Centre de droit bancaire et financier, <https://cdbf.ch/1323/>, l’auteur commentant l’ATF 150 II 191). Il demeure que l'entreprise en question doit fournir des éléments sérieux justifiant la nécessité d'occulter certaines informations avant divulgation d'un document (voir à ce propos Beck, op. cit.).
b) aa) Dans le cas d'espèce, il faut tout d'abord relever que les intérêts invoqués en relation avec le régime de la publicité événementielle de SIX, ne sauraient s'opposer à la divulgation du document demandé. Il y a bien évidemment un intérêt important au bon fonctionnement du marché financier suisse; cependant, si la publication de ce document obéit à certaines modalités, prévues par SIX et conformes au régime de la publicité événementielle, cette publication n'aura pas pour effet de créer une inégalité de traitement potentielle entre investisseurs.
bb) Par ailleurs, le document demandé constitue une pièce, établie sur la base d'un formulaire, adressé à l'Autorité de surveillance en matière d'électricité, soit l'ElCom. On se souvient à cet égard que les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent procéder à un « unbundling » de leurs différentes activités, en séparant notamment clairement celles qui relèvent de l'approvisionnement de base (art. 10 et 11 LApEl) ; cette obligation doit s’opérer essentiellement sur le plan comptable; cela doit se refléter dans la comptabilité analytique que les GRD transmettent à l'ElCom conformément à leurs obligations (art. 11 et 25 LApEl; sur l'unbundling, voir Phyllis Scholl et Markus Flatt, Energiewirtschaft Schweiz, Zurich 2022, p. 45 ss., spécialement, s'agissant de la séparation comptable, n° 25 ss, p. 58 ss ; voir aussi Orelli/Thomann, N 3 ss et 17 ss ad Art. 10 StromVG, lesquels rappellent l’interdiction des subventions croisées au sein d’un GRD ; Oliver, N 11 ss ad Art. 11 StromVG, sur les exigences minimales à remplir pour cette comptabilité analytique, ces deux contributions in : Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse, Kommentar zum Energierecht - Band I&II, Berne 2016). C'est sur la base de ces exigences, ainsi que des directives de l'ElCom que la recourante a produit auprès de l'ElCom le document litigieux; celui-ci porte sur le volet énergie (et doit donc servir à l'établissement des tarifs de fourniture d'énergie, notamment aux clients de l'approvisionnement de base). Ce document comporte des données prévisionnelles de consommation pour l'année 2023, données basées sur l'année 2021, et recense les différents coûts dont il doit être tenu compte pour l'établissement du tarif fourniture d'énergie en 2023; le document produit par la recourante auprès de l'autorité intimée, qui tient en une page A4, recense ainsi l'ensemble des coût pertinents, eux-mêmes fondés sur les données de 2021, pour l’établissement du tarif 2023, ce sur la base du formulaire-type établi par l'ElCom et qui sert à cette dernière comme base pour le contrôle de ce tarif.
cc) La recourante a fourni ce document en couleur, faisant figurer différents postes en orange - postes qu'elle estime en tout cas devoir être occultés - et d'autres en gris ou en jaune qu'elle ne souhaite pas voir divulguer, mais pour lesquels sa position est moins ferme (voir la lettre du conseil de la recourante du 24 mai 2024 à l'Autorité de protection des données). Les postes en jaune concernent exclusivement les clients captifs, bénéficiant de l'approvisionnement de base. On ne voit pas que ces différents postes soient propres à avoir un impact sur la situation concurrentielle de la recourante; ces postes concernent l'exécution de la tâche publique de fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base, de sorte que l'on ne voit guère que leur divulgation permette à des entreprises concurrentes de découvrir sur cette base la stratégie commerciale de la recourante. En conséquence, ces éléments devraient pouvoir être révélés au tiers intimé sans réserve (cela concerne les postes figurant en jaune sur ce document, ainsi que les postes figurant en gris).
Par ailleurs, ce document (tout spécialement les postes figurant en orange) est un élément tiré de la comptabilité analytique remise à l'ElCom et il porte notamment sur des informations relatives aux sources d'approvisionnement, au calcul des prix de la recourante, voire à ses stratégies commerciales. En conséquence, il y a lieu de retenir que ces dernières informations relèvent de secrets d'affaires, lesquels méritent en l'occurrence d'être protégés, ce qui empêche leur divulgation dans le cadre de la LInfo (voir dans le même sens TAF, arrêt A-758/2024 consid. 4.2.2 et les références). Au demeurant, cette conclusion rejoint assez largement une autre jurisprudence du même tribunal, relative à la portée des secrets d’affaires en procédure, rendue sur le point de savoir si des pièces produites par une partie peuvent ou non être divulguées à la partie adverse; il s'agissait en l'occurrence d'éléments de la comptabilité analytique d'entreprises d'approvisionnement en électricité, auxquels la partie adverse s’est heurtée à un refus d’accès (TAF, arrêt A-699/2017 du 26 août 2019 [concernant Lausanne] consid. 3.2.3 et 3.3; voir également Renfer, in : Kratz et al., op. cit., N 18 ss ad art. 26 StromVG, avec d’autres références sur cette question).
5. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être admis partiellement; le dispositif de la décision attaquée doit ainsi être réformé en ce sens que le document litigieux après un caviardage conforme au consid. 4b/cc ci-dessus doit être remis sans délai au recourant B.________. Il est loisible à la recourante de procéder en parallèle à une diffusion conforme aux exigences de la bourse suisse SIX.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais; des dépens réduits doivent au surplus être mis à la charge d'B.________ en faveur de la recourante, qui est intervenue à la procédure par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; ce qui n’est pas le cas du tiers intéressé, lequel ne peut donc prétendre à l’allocation de dépens).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision de l'Autorité de protection des données et du droit à l'information du 29 octobre 2025 est réformée en ce sens que A.________ remet sans délai à B.________ le document "Gestehungskosten und Wechselrate für Energielieferung 2023, Formular 5.2; A.________" après caviardage conformément au consid. 4b/cc du présent arrêt.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV. B.________ versera à A.________ une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 29 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.