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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 décembre 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par B.________ et C.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Gymnase de la Cité, à Lausanne, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 10 octobre 2025 (mesure de compensation de désavantages - refus des mesures provisionnelles). |
Vu les faits suivants:
A. Lors de la rentrée scolaire 2023-2024, A.________, né le ******** 2008, a commencé sa formation en école de maturité au sein du Gymnase de La Cité (ci-après: le gymnase).
Le 5 février 2024, la directrice du gymnase a informé les enseignants que A.________ avait été mis au bénéfice de mesures compensatoires pour cause de dyslexie-dysorthographie. Ces mesures comprenaient entre autres un temps supplémentaire pour réaliser son travail, notamment lors des évaluations écrites, à savoir l'octroi d'un tiers temps supplémentaire ou la réduction de l'épreuve d'un quart.
A la fin de l'année scolaire 2023-2024, A.________ n'a pas été promu. Il a ainsi répété sa première année à la rentrée scolaire 2024-2025.
Le 20 août 2024, la directrice du gymnase a informé les enseignant/e/s concerné/e/s que A.________ avait été mis au bénéfice de mesures compensatoires pour cause de dyslexie-dysorthographie. Ces mesures comprenaient un temps supplémentaire pour réaliser son travail, notamment lors des évaluations écrites, à savoir l'octroi d'un tiers temps supplémentaire (33%) ou la réduction de l'épreuve d'un quart, une mise en page des documents selon les critères DYS: police genre Helvetica, taille 12, interligne 1.5, une mise en page "aérée", ainsi que la tolérance en ce qui concernait la compétence orthographique lorsque dans une évaluation la maîtrise de la langue était un objectif secondaire (histoire, géographie, philosophie...).
A la fin de l'année scolaire 2024-2025, A.________ a été promu et a commencé sa 2e année à la rentrée scolaire 2025-2026 sans droit au redoublement (en vertu de l'art. 15 al. 1 du règlement de l'École de maturité du 6 juillet 2022 ([REM; BLV 412.12.1]).
B. Le 25 août 2025, la directrice du gymnase a informé les enseignant/e/s concerné/e/s que A.________ avait été mis au bénéfice de mesures compensatoires pour cause de dyslexie-dysorthographie. Ces mesures comprenaient un temps supplémentaire pour réaliser son travail, notamment lors des évaluations écrites, à savoir l'octroi de 15% de temps supplémentaire ou proposer un test légèrement plus court, une mise en page des documents selon les critères DYS: police genre Helvetica, taille 12, interligne 1.5, une mise en page "aérée", ainsi que la tolérance en ce qui concernait la compétence orthographique lorsque dans une évaluation la maîtrise de la langue était un objectif secondaire. Il est mentionné en bas de page qu'une copie de cette "lettre" est transmise aux responsables légaux avec un document intitulé "indication des voies et délais de recours".
C. Par acte du 8 septembre 2025, B.________ et C.________, agissant pour le compte de leur fils, A.________, ont recouru contre la décision du 25 août 2025 devant le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le département). Ils ont conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les mesures compensatoires en vigueur durant l'année 2024-2025 sont maintenues pour l'année scolaire 2025-2026. Ils ont également requis "l'effet suspensif" au recours en ce sens que les mesures compensatoires en vigueur durant l'année 2024-2025 sont maintenues jusqu'à droit connu sur le recours. Ils estimaient que la diminution du temps supplémentaire accordé à leur fils porte atteinte à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, notamment à son art. 24 al. 2 let c. et que cette décision contrevient également à l'article 8 al. 2 qui interdit toute discrimination envers les personnes souffrant d'une déficience. Ils expliquaient notamment que A.________ avait refait sa première année en bénéficiant des mesures adéquates dont il avait besoin, ce qui n'avait pas été le cas l'année précédente et qu'il avait obtenu de bons résultats. Toutefois, la modification des mesures compensatoires, en particulier la réduction du temps supplémentaire, qui passait de 33% à 15%, mettait en péril sa deuxième année à peine entamée et, par conséquent, la suite de sa formation, dès lors qu'il ne pouvait pas redoubler cette année et qu'il risquait de se retrouver sans certificat de maturité après trois années passées au gymnase. Ils trouvaient injuste le fait que des mesures transitoires aient été prévues pour les élèves de 3ème année alors qu'aucune mesure transitoire n'était prévue pour les 1ère et 2ème années, ce qui était inéquitable, en particulier dans le cas de leur fils qui n'avait plus la possibilité de redoubler son année en cours.
Ils ont notamment joint un article intitulé "Directive de la Commission suisse de maturité sur les mesures de compensation des désavantages au gymnase – une harmonisation par le bas" rédigé par D.________, docteure en droit et collaboratrice juridique au sein du Département Égalité Inclusion Handicap qui expose notamment ceci:
"Le 28 juin 2023, le Conseil fédéral a adopté une nouvelle Ordonnance sur la Reconnaissance des certificats de Maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11). Le même jour, il a conclu une Convention administrative avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) sur la coopération dans le domaine de la maturité gymnasiale (Convention administrative; RS 413.18 ). Abrogeant des textes de 1995, l’Ordonnance et la Convention sont entrées en vigueur le 1er aout 2024. La Convention administrative instaure une Commission suisse de maturité (CSM), qui est l’instance de reconnaissance commune de la Confédération et des cantons. Si cette instance existait déjà, ses compétences ont été élargies. La CSM peut désormais «émettre des directives et des recommandations visant à améliorer l’équité, notamment en matière de compensation des désavantages» (Convention administrative, art. 4, al. 3, let. f).
Faisant usage de cette nouvelle prérogative, la CSM a adopté le 20 septembre 2024, à l’unanimité, une Directive concernant l’harmonisation des mesures de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité gymnasiale, qui a été communiquée aux offices cantonaux de l’enseignement secondaire II le 6 novembre 2024. Cette directive remplace une recommandation informelle, adoptée en septembre 2022 par la CSM (avant qu’elle ne soit compétente pour émettre des directives ou des recommandations officielles). Elle définit la compensation des désavantages comme une « différence de traitement autorisée afin d’éviter une inégalité à l’encontre des personnes en formation qui vivent avec un handicap dûment attesté » (ch. 3.2) et fixe les principes relatifs aux mesures de compensation des désavantages (ci-après MCD) et la procédure applicable (ch. 3.3 et 4). En annexe, elle contient entre autres une recommandation relative aux MCD lors des examens finaux (annexe, let. e). L’une des mesures envisageables est l’octroi de temps supplémentaire, tant à l’écrit qu’à l’oral, suivant le diagnostic retenu. En cas d’examen écrit, la directive prévoit « généralement 10 % à 15 % de temps supplémentaire », aussi bien en cas de troubles anxieux qu’en cas de dyslexie-dysorthographie. Une fourchette aussi étroite ne laisse que peu de place à un examen individuel, pourtant exigé par la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109). Par ailleurs, la directive contraste avec la pratique de certains cantons, romands en particulier, d’accorder jusqu’à un tiers de temps supplémentaire. En effet, les subtilités de la langue française la rendent spécialement difficile à appréhender surtout pour les personnes dyslexiques-dysorthographiques, davantage que l’allemand ou l’italien. Cela dit, formellement, la liste annexée à la directive «a valeur de recommandation», qui plus est uniquement pour les examens finaux.
En réponse à la motion «Maturité gymnasiale. Autoriser l'étudiant concerné par un trouble dys- à utiliser un ordinateur » (motion 24.3100) du Conseiller national Sidney Kamerzin (Le Centre / VS), le Conseil fédéral a souligné que les directives du CSM «font office d’exigences minimales, fixent des principes généraux pour la compensation des désavantages et clarifient les questions de procédure». À noter que cette motion a été adoptée le 26 septembre 2024 par le Conseil national, tandis que le Conseil des États doit encore se prononcer.
Les cantons demeurent donc libres de conserver, voire d’adopter, une pratique plus généreuse et plus équitable [...]."
D. Le département a accusé réception du recours le 10 septembre 2025. Il a imparti un délai à la directrice du Gymnase de La Cité (ci-après: la directrice) au 23 septembre 2025, prolongé au 29 septembre suivant, pour transmettre ses déterminations sur la requête en restitution de l'effet suspensif, respectivement la demande de mesures provisionnelles, ainsi que pour produire son dossier.
E. Le 29 septembre 2025, la directrice a adressé au département le dossier de la cause, ainsi que ses déterminations, concluant implicitement au "rejet de la requête d'effet suspensif" ainsi que du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle expose en substance que la décision de diminuer le temps supplémentaire octroyé est fondée sur la nouvelle directive de la Conférence des directrices et directeurs des gymnases vaudois du 9 juillet 2025 (ci-après: la CDGV) intitulée "Mesures de compensation des désavantages". Cette nouvelle version se réfère à la Directive concernant l'harmonisation des mesures de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité gymnasiale émise par la Commission suisse de maturité (CSM), en date du 20 septembre 2024, qui prévoit que le temps supplémentaire pour un examen écrit en cas de troubles du langage écrit correspondant à des difficultés d'apprentissage de la lecture (dyslexie) et de l'expression écrite (dysorthographie) est "généralement de 10 à 15 %". Elle estime que l'analyse conduite par la CDGV sur la base de la directive de la CSM n'a aucunement comme objectif de supprimer toute compensation des désavantages aux élèves atteints des troubles précités mais qu'elle donne un cadre commun pour tous les élèves de l'école de maturité, tout en considérant que certaines mesures sont propres à chaque individu. Selon elle, l'octroi d'un temps supplémentaire de 15% reste une mesure significative qui doit permettre aux élèves concernés de compenser le handicap auquel ils sont confrontés. Elle explique par ailleurs que la CDGV a considéré que des mesures transitoires devaient être prises pour les élèves de 3ème année exclusivement car il aurait été préjudiciable pour eux de voir les conditions de passation d'épreuve modifiées l'année dans laquelle ils sont soumis aux examens. La CDGV a cependant estimé que pour les élèves de 2ème année, notamment, il était envisageable d'avoir des mesures de compensation des désavantages différentes de l'année précédente. C'est pour cette raison que les mesures transitoires n'ont pas été envisagées pour ces élèves.
F. Par décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: DEF ou le département) du 10 octobre 2025, la requête de mesures provisionnelles a été rejetée. Le département a considéré en substance que l'attribution d'un temps supplémentaire de 15% en lieu et place du tiers temps supplémentaire accordé l'année précédente était fondée sur des directives fédérales et cantonales actualisées et harmonisées, ce qui excluait au stade des mesures provisionnelles de retenir le caractère contraire au droit ou manifestement insoutenable de la mesure contestée. En outre, le recourant ne démontrait aucun préjudice irréparable résultant du refus de lui accorder à titre provisoire un tiers temps supplémentaire lors des tests. Quand bien même, le recourant ne peut en principe pas redoubler sa 2ème année en cas d'échec, rien n'indique qu'une réduction du temps supplémentaire octroyé le placerait dans une situation insurmontable ou rendrait illusoire l'éventuelle admission de son recours au fond. Aucun élément ressortant du dossier ne démontrerait le contraire hormis les allégations du recourant. Par surabondance, l'octroi d'un tiers temps supplémentaire reviendrait à créer une situation de droit qui n'existe vraisemblablement plus sous l'empire de la réglementation actuelle pour les élèves de 2ème année et cela reviendrait à créer une situation nouvelle. Le département estime que l'intérêt privé du recourant à obtenir à titre provisionnel un tiers temps supplémentaire pour effectuer ses tests doit céder le pas devant l'intérêt public à garantir l'égalité de traitement et la cohérence du système mis en place.
G. A.________, représenté par ses parents, a recouru contre cette décision, le 8 novembre 2025, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il prend les conclusions suivantes:
"1) doivent être mises en place au Gymnase de la Cité ainsi que dans tous les autres Gymnases du canton de Vaud des mesures provisionnelles visant à rétablir la règle du tiers temps supplémentaire pour [A.________] et tous les autres étudiants concernés, et cela jusqu'à ce que soit prononcé un jugement définitif sur la question du principe de non rétroactivité du droit.
2) A défaut, de telles mesures doivent s'appliquer à [A.________] et à tous les étudiants qui étaient déjà engagés dans leurs cursus au moment du changement de pratique, et cela jusqu'à ce que soit prononcé un jugement définitif sur la question du principe de non-rétroactivité du droit.
3) En tous les cas, la mesure consistant à donner du temps supplémentaire à tous les étudiants , y compris ceux qui ne sont pas au bénéfice de mesures compensatoires doit être suspendue, non seulement au Gymnase de la Cité, mais aussi dans tous les autres Gymnases du Canton de Vaud, dans l'attente d'un jugement définitif de notre recours du 8 septembre [..]."
Le recourant maintient ses arguments présentés devant le département. Il relève qu'il a pleinement bénéficié des mesures compensatoires uniquement durant l'année 2024-2025. Lors de la première année scolaire 2023-2024, au terme de laquelle le recourant a échoué son année, les mesures compensatoires avaient été prononcées en février 2024 et n'avaient donc été appliquées que partiellement. Il relève que le risque d'un échec définitif après trois années passées à l'école de maturité devrait amplement suffire à justifier la menace d'un dommage difficile à réparer. Il ajoute que selon son bulletin de notes du demi-semestre 2025, ses résultats sont insuffisants et, selon lui, cette situation serait la conséquence de la réduction du temps supplémentaire qui lui a été accordé cette année. Il a joint un relevé de ses notes du 17 novembre 2025.
La directrice du gymnase, pour l'autorité concernée, s'est déterminée le 2 décembre 2025. Elle estime que les notes obtenues par le recourant ne sont pas liées à la réduction du temps supplémentaire litigieuse. Elle expose par ailleurs que la pratique d'accorder une même quotité de temps supplémentaire à tous les élèves n'est plus autorisée au sein du gymnase suite à l'arrêt GE.2025.0095 du 11 septembre 2025 dont il résulte que cette pratique viole le droit, en particulier le principe de l'égalité de traitement, en omettant de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Le dossier produit par cette autorité comporte une version actualisée de la directive "Mesures de compensation des désavantages" de la CDGV, du 27 novembre 2025.
Le département intimé s'est déterminé le 4 décembre 2025. Il maintient ses arguments. Il indique également avoir pris des mesures afin que tous les gymnases du canton mettent fin à la pratique d'accorder une même quotité de temps supplémentaire à tous les élèves suite à l'arrêt GE.2025.0095 précité. Il expose, s'agissant de l'examen approfondi des directives fédérales et cantonales, avoir requis des mesures d'instruction complémentaires auprès de la CDGV. Il a produit à cet égard une lettre datée du 6 novembre 2025 adressée à la CDGV dont la teneur est la suivante:
"Dans le cadre de l'instruction de ces recours, nous vous serions reconnaissants, en votre qualité de Présidente de la CDGV, de bien vouloir, dans un délai au 8 décembre 2025, nous transmettre les réponses de la CDGV aux questions suivantes .
Quels motifs ont guidé les choix des dispositions transitoires ?
Le 15% de temps supplémentaire prévu à la page 6 du document « Mesures de compensation des désavantages » précité s'applique-t-il également aux évaluations en cours d'année ?
Ce 15% de temps supplémentaire constitue-il une règle impérative ou les établissements disposent-ils d'une marge d'appréciation pour octroyer plus ou moins de temps ? Le cas échéant, selon quels critères ?
Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir, dans le délai susmentionné, nous transmettre les documents suivants
L'extrait du procès-verbal de la CDGV du 22 mai 2025 relatif à la compensation des désavantages.
Le document « Mesures de compensation des désavantages » établi par la CDGV en date du 16 novembre 2023."
Considérant en droit:
1. a) A teneur de l’art. 74 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours.
Selon la jurisprudence récente de la CDAP, les mesures provisionnelles (qu'elles soient rendues par une autorité de recours ou par une autorité administrative) sont séparément susceptibles de recours devant la CDAP en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD (CDAP GE.2025.0048 du 24 juin 2025 consid. 1; GE.2023.0013 du 25 avril 2013 du 25 avril 2023 consid. 1b, et les références citées).
Le recours direct à la CDAP est ainsi ouvert contre la décision litigieuse rendue par le département qui refuse les mesures provisionnelles en faveur du recourant.
b) Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Au stade de son recours devant la CDAP, le recourant a pris de nouvelles conclusions (supra, let. g).
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 131 V 164 consid. 2.1, et les références).
En l'espèce, dans son recours du 8 septembre 2025, le recourant, représenté par ses parents, avait requis à titre de mesures provisionnelles que les mesures compensatoires en vigueur avant la décision du 25 août 2025 (soit les mesures compensatoires prononcées pour l'année 2024-2025) soient maintenues. Au stade de son recours contre la décision du département refusant ces mesures, il conclut à ce que ces mesures soient appliquées à tous les élèves de tous les gymnases du canton de Vaud notamment. Ces conclusions (n° 1 et n° 2) sortent du cadre du litige et sont donc irrecevables.
Quant à la conclusion n° 3, outre qu'elle est irrecevable pour les mêmes motifs, il y a lieu de prendre acte des déterminations des autorités intimée et concernée confirmant qu'elles ont fait le nécessaire afin que le temps supplémentaire soit octroyé aux seuls bénéficiaires des mesures compensatoires et non à tous les élèves.
3. Le litige porte sur le refus d'octroyer des mesures provisionnelles au recourant suite au recours déposé le 8 septembre 2025 contre la décision du 25 août 2025 lui octroyant notamment un temps supplémentaire de 15% lors de tests écrits.
a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, le recours a en principe effet suspensif (al. 1); l'autorité administrative peut, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2). A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé que pour préserver un état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue. Une décision sur effet suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive, qui confère un droit, impose une obligation ou constate l’existence de l’un ou l’autre. Elle empêche le bénéficiaire de la décision d’en tirer momentanément avantage. En revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien. L'effet suspensif est la règle posée par la LPA-VD, alors que l'octroi de mesures provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond (CDAP GE.2021.0075 du 26 mai 2021 consid. 2a).
b) Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement (CDAP RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a, RE.2015.0012 du 15 décembre 2015, RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a et les références citées). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (cf. CDAP RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a et l'arrêt cité). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Il n’y a pas de mesures provisionnelles lorsque le recours est dépourvu de chance de succès (ATF 121 II 116). Le membre de l'autorité chargé de statuer sur la question des mesures provisionnelles ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus des mesures provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la partie qui les requiert et lui causer un préjudice irréparable (CDAP RE.2020.0005 du 2 novembre 2020 consid. 2a et les références citées).
c) En l'espèce, il ressort des déterminations du département que des mesures d'instruction complémentaires ont été mises en œuvre au stade du recours au fond auprès de la CDGV sur les motifs et la portée des nouvelles directives cantonales.
Dans l'arrêt GE.2025.0095, les juges ont rappelé que la directive émise par la CDGV est assimilable à une ordonnance administrative qui ne constitue pas une norme juridique au sens strict et ne lie pas le juge dans l'interprétation qu'il donne d'un texte légal. Le juge peut s'écarter d'une ordonnance administrative si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux ou encore si elle a pour effet de supprimer la liberté d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est admis qu'une ordonnance administrative institue des présomptions par généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque cas entraînerait un travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la possibilité d'apporter la preuve contraire (CDAP GE.2025.0095 précité consid. 4b/aa).
Sur la base d'un examen sommaire, il n'apparaît pas évident que le grief du recourant à propos de la réduction du temps supplémentaire octroyé au titre de compensation des désavantages serait manifestement mal fondé. Le recours n'apparaît par conséquent pas dénué de toute chance de succès.
d) Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles doivent être ordonnées lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond.
En l'espèce, l'intérêt du recourant à obtenir les mesures provisionnelles requises apparaît important. La mesure contestée au fond a immédiatement déployé ses effets dès la rentrée scolaire 2025-2026 et le recourant a produit le résultat de ses notes à la moitié du semestre qui sont insuffisantes. On ne peut ainsi pas d'emblée exclure que la réduction du temps supplémentaire octroyé entre l'année précédente (33%) et l'année en cours (15%) a eu et pourra continuer à avoir une incidence sur les résultats du recourant. Cette réduction a en outre été jugée suffisamment impactante par la CDGV pour les élèves de 3ème année pour justifier une mesure transitoire consistant à maintenir le régime précédent du tiers temps supplémentaire pour cette dernière année. Une telle mesure transitoire pour les élèves de 3ème année tend à établir qu'un lien entre la réduction du temps supplémentaire et les résultats des tests et examens écrits a été considéré plausible par la CDGV. On ne voit pas en quoi cette appréciation serait différente pour les élèves de 2ème année, comme le recourant. Ce dernier a par ailleurs déjà redoublé sa première année, de sorte qu'il se retrouverait, en cas d'échec dans sa 2ème année, exclu définitivement de l'école de maturité (art. 30 al. 3 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur [LESS; BLV 412.11], art. 15 al. 1 REM). Dans ces circonstances, l'intérêt du recourant à obtenir des mesures provisionnelles sous la forme du maintien du tiers temps qui lui a été octroyé pour l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à l'issue de la procédure de recours au fond devant le département apparaît important, si l'on considère que cette procédure est susceptible de prendre encore un certain temps dès lors que le département a mis en œuvre des mesures d'instruction complémentaire.
Force est ainsi de retenir, tout bien pesé, que l'intérêt privé du recourant à obtenir les mesures provisionnelles requises doit être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public des autorités intimée et concernée à mettre en œuvre sans délai leur nouvelle pratique, dans le respect de l'égalité de traitement. On relève d'ailleurs à cet égard que les élèves de 3ème année bénéficient toujours d'un tiers temps supplémentaire. La réduction litigieuse n'est donc pas appliquée à tous les élèves du gymnase. Par ailleurs, la situation du recourant qui se trouve dans l'impossibilité de redoubler son année scolaire et se verrait dès lors exclu de l'école de maturité en cas d'échec est différente de celles d'élèves de 1ère ou de 2ème année qui gardent la possibilité de refaire leur année.
C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé l'octroi des mesures provisionnelles requises au recourant.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles est admise. Les mesures compensatoires octroyées à A.________ durant l'année 2024-2025 sont provisoirement maintenues jusqu'à l'issue de la procédure devant le département au fond.
Selon l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ([LHand; RS 151.3), les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites. L'art. 8 LHand, relatif aux droits subjectifs en matière de prestations, prévoit que toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. Le recourant ayant agi en vertu de cette dernière disposition, il convient de statuer sans frais.
Le recourant, représenté par ses parents, obtient gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, du 10 octobre 2025, est réformée en ce sens que les mesures compensatoires octroyées à A.________ durant l'année 2024-2025 sont maintenues jusqu'à l'issue de la procédure devant le département au fond.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.