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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2026 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 30 octobre 2025 (indemnisation LAVI; refus de réexamen). |
Vu les faits suivants:
A. Le 28 décembre 2019, vers 22h, au squat ********, à ********, où il résidait, B.________, ressortissant espagnol né en 1998, a poignardé successivement une résidente et A.________, né en 1986, qui s'était rendu sur place pour distribuer de la nourriture. B.________ a agi sans raison apparente. Tout d'abord, il a abordé sa première victime calmement en mettant sa main sur son cou, en la poussant doucement contre un mur et en lui disant "je suis désolé C.________", pour ensuite lui asséner deux coups de couteau. Puis il s'est rendu à la cuisine où, sans rien dire ou laisser entrevoir, il a asséné un premier coup de couteau à A.________, suivi d'un second malgré que ce dernier se défendait, et a encore essayé de le frapper à d'autres reprises avant d'être désarmé et maîtrisé par d'autres personnes présentes. A.________ s'est enfui au volant de sa voiture et s'est rendu à l'Hôpital du Samaritain à Vevey, qui était fermé. Il a appelé une ambulance qui l'a emmené au CHUV.
B. Selon le rapport médical établi par le Service de chirurgie viscérale du CHUV qui a pris en charge A.________, ce dernier a souffert d'une plaie abdominale à l'arme blanche de 3.5 cm au niveau de l'hypocondre gauche avec trajet sous-cutané de 8 cm, ouverture de l'aponévrose antérieure sur 1.5 cm et saignement artériel au niveau épifascial ainsi que d'une plaie de 2 cm au niveau de la hanche gauche. Il a subi une laparoscopie exploratrice, une révision de la plaie à l'hypocondre gauche avec hémostase et une révision de la plaie à la hanche gauche. Il a pu regagner son domicile le 29 décembre 2019 avec un traitement antalgique et antibiotique, les suites opératoires étant simples et le patient recommençant à manger et à se mobiliser normalement dès le lendemain de l'intervention et les plaies étant calmes. Un certificat a été établi pour une incapacité de travail à 100% du 28 décembre 2019 au 10 janvier 2020. Selon le rapport du 13 mars 2020 du Centre universitaire romand de médecine légale qui a procédé à un examen clinique du prénommé dans le cadre de l'enquête pénale menée sur les évènements du 28 décembre 2019, "compte tenu de la stabilité des paramètres vitaux de l'expertisé tout au long de sa prise en charge médicale et chirurgicale, nous pouvons conclure que les lésions subies par A.________ n'ont pas concrètement mis sa vie en danger. Néanmoins, au vu de la structure atteinte (artère), en cas d'une prise en charge médicale différée, des complications graves, voire létales auraient pu survenir".
C. A.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile. Il a conclu à l'octroi d'une indemnité pour tort moral à hauteur de 15'000 fr. le 23 juin 2021.
D. Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement actes commis en état d'irresponsabilité fautive. Il a été retenu que le prénommé se trouvait en état d'irresponsabilité au moment d'agir. A.________ a été renvoyé à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions en réparation du préjudice moral subi.
E. Par arrêt du 25 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de B.________ contre la mise à sa charge des frais et la non-allocation en sa faveur d'une indemnité en réparation du tort moral.
F. Par demande du 21 février 2022 déposée auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI (ci-après: la DGAIC), A.________ a conclu au versement de la somme de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que d'un montant de 124'557 fr. à titre d'indemnisation de son dommage matériel. Ce dernier montant comprend 112'800 fr. de perte de gain, 889 fr. 20 de frais d'ambulance, 10'000 fr. de frais pour prestation d'aides fournies par des tiers (sa mère), 768 fr. pour les vêtements souillés dans l'attaque et 100 fr. pour le nettoyage de sa voiture.
A l'appui de sa demande, le prénommé a expliqué qu'il se trouvait sans emploi, la reprise d'une activité professionnelle étant très difficile du fait des séquelles physiques et psychologiques laissées par l'agression. Il n'avait pas d'autres revenus que l'argent que sa mère lui prêtait pour subvenir à ses besoins vitaux. Une demande de prestations déposée en 2021 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office Al) était encore en cours d'instruction. L’intéressé a par la suite complété sa demande, notamment concernant sa perte de gain.
Par décision du 15 décembre 2022, rendue sans frais, la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui allouant la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, l'autorité a considéré que le prénommé avait subi une atteinte à son intégrité physique et psychique, de sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, dont elle a fixé la quotité en tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence. En revanche, la DGAIC a rejeté toutes les autres prétentions du prénommé en indemnisation de son dommage matériel, considérant qu'il s'agissait soit d’un dommage qui ne relevait pas de sa compétence (frais d'ambulance), soit de dommages aux biens qui ne pouvaient être indemnisés (vêtements souillés pendant l'agression; nettoyage voiture), soit d’un dommage qui ne correspondait pas à un préjudice ménager (frais pour prestations d'aide financière fournies par sa mère), soit, enfin, de dommage dont le lien de causalité avec l'infraction subie n'était pas suffisamment établi (perte de gain).
G. Par acte du 31 janvier 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la DGAIC précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que lui soient alloués un montant de 10'000 fr. correspondant aux prestations d'aides fournies en sa faveur par des tiers, un montant de 5'091 fr. 70 par mois depuis le mois de février 2020 correspondant à la perte de gain qu'il avait subie, et un montant de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de l'arrêt à rendre par le tribunal. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2023.0027.
H. Par arrêt du 20 septembre 2023, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Ce jugement est définitif et exécutoire. La CDAP avait retenu que l’existence d’un lien de causalité entre l’agression et la perte de gain n’était pas suffisamment rendue vraisemblable notamment en raison du fait que le recourant avait dû cesser sa précédente activité salariée à la suite d’une intervention médicale au cerveau subie en avril 2018 et qu’il n’avait pas repris l’exercice d’une activité salariée depuis lors.
I. Par décisions du 11 mars 2025, l’Office AI a retenu que A.________ avait droit à une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2024 et à nouveau à partir du 1er avril 2024. Une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 10 % a été reconnue à partir du 23 octobre 2023. A la suite d’une péjoration de l’état de santé, la capacité de travail a toutefois à nouveau été considérée comme nulle à partir du 14 avril 2024. Le montant de la rente mensuelle a été fixé à 1'862 fr. du 1er avril au 31 décembre 2024, puis à 1'915 fr. dès le 1er janvier 2025.
J. Par jugement rendu par défaut le 3 avril 2025 sur la réclamation pécuniaire introduite le 11 septembre 2023 par A.________, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné B.________ au paiement à celui-là de la somme de 742'836 fr. 60 plus intérêts. Ce montant comprend 868 fr. de dommage matériel, 889 fr. 20 de remboursement des frais, 145'624 fr. de perte de gain actuelle, 550'455 fr. 40 de perte de gain future et 45'000 fr. d’indemnité pour tort moral.
K. Se fondant sur le jugement du 3 avril 2025 de la Chambre patrimoniale cantonale, A.________, représenté par son mandataire de l’époque, a adressé à la DGAIC, le 23 mai 2025, une demande de réparation morale et d’indemnisation du dommage matériel complétant sa demande du 21 février 2022. Il conclut au versement par l’Etat de Vaud des montants suivants: 45'000 fr. d’indemnité pour tort moral, 868 fr. de dommage matériel, 889 fr. 20 de remboursement des frais, 145'624 fr. de perte de gain actuelle, 550'455 fr. 40 de perte de gain future, correspondant au montant total de 742'836 fr. 60, le tout avec intérêts en sus.
Le 5 juin 2025, l’autorité a relevé qu’une demande d’indemnisation avait déjà été déposée, le 21 février 2022, en lien avec l’infraction subie le 28 décembre 2019 et que par décision du 15 décembre 2022, aujourd’hui définitive et exécutoire, une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation morale avait été allouée. La décision en question, qui avait fait l’objet d’un recours rejeté par la CDAP, ne pouvait en principe pas être révisée. Un délai a été imparti à A.________, par son avocat, pour se déterminer sur ce point et préciser si la requête était maintenue.
A.________ a maintenu et précisé sa requête par lettre du 20 juin 2025 de son conseil. Il demande un réexamen de la décision du 15 décembre 2022, invoquant à titre de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus après le dépôt de la demande du 21 février 2022 et de nature à influer sur le montant d’indemnisation au titre de la LAVI, les décisions de l’Office AI lui octroyant une rente entière du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2024 puis à partir du 1er avril 2024, sans date de fin prévue, d’une part, et le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 3 avril 2025 lui allouant au total la somme de 742'836 fr. 60, d’autre part.
L. Par décision du 30 octobre 2025, la DGAIC a déclaré la demande de réexamen irrecevable.
M. Par mémoire de recours de son nouveau représentant du 28 novembre 2025, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du 30 octobre 2025, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que lui sont allouées les sommes de 868 fr. pour le dommage matériel, de 889 fr. 20 pour le remboursement des frais, de 145'624 fr. pour la perte de gain actuelle, de 550'455 fr. 40 pour la perte de gain future et de 45'000 fr. pour le tort moral et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le recours était accompagné d’une requête d’assistance judiciaire. Le juge instructeur y a fait droit, le 24 décembre 2025, accordant l’assistance judiciaire au recourant dans la mesure suivante: exonération d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc, avec effet au 28 novembre 2025.
Se fondant sur l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), le recourant a requis l’organisation de débats publics, respectivement d’une audience publique.
Le 22 décembre 2025, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, par l’intermédiaire de son avocat, au terme duquel il a maintenu l’intégralité des conclusions de son recours. Il a indiqué avoir pu consulter le dossier de l’Office AI. Il a produit une expertise médicale du 13 novembre 2023 du Centre d’évaluation et de consultations de la Clinique romande de réadaptation (crr) à Sion ainsi que des annexes, de même qu’un avis médical établi le 11 novembre 2024 par le Service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse romande à l’attention de l’Office AI.
Le 5 janvier 2026, l’autorité intimée a transmis au tribunal le dossier de la demande de réexamen et, en guise de réponse, a renvoyé aux considérants de la décision attaquée, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision en question. L’autorité intimée a également précisé que la tenue d’une audience ou de débats publics n’apparaissait pas nécessaire en l’espèce.
Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai au 26 janvier 2026 qui lui avait été imparti pour ce faire.
Le 12 février 2026, Me Jean-Michel Duc a produit sa liste des opérations, après avoir été invité à le faire par le juge instructeur.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée déclare irrecevable une demande de réexamen d’une précédente décision de la DGAIC, du 15 décembre 2022, admettant partiellement une demande d’indemnisation LAVI et accordant au recourant le montant de 5'000 fr., valeur échue à titre de réparation morale fondée sur l’art. 22 al. 1 LAVI. Cette décision avait fait l’objet d’un recours devant la CDAP, qui a, par arrêt du 20 septembre 2023, rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée.
Lorsque, comme en l’espèce, la décision attaquée est un prononcé d’irrecevabilité, la partie recourante ne peut conclure qu’à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle entre en matière et statue sur le fond (cf. arrêt TF 2C_603/2021 du 8 février 2022; ATF 143 I 344 consid. 4; arrêts CDAP GE.2025.0340 du 24 mars 2026 consid. 2a; FI.2025.0083 du 9 septembre 2025 consid. 2; FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 4d et les réf. citées). L’objet de la contestation est limité à la question faisant l’objet de la décision attaquée, soit à la recevabilité de la réclamation ou du recours administratif antérieur à la saisine du Tribunal cantonal. Il en découle que la CDAP n’a pas la compétence d’entrer elle-même en matière sur le fond. Elle peut seulement examiner si c’est à bon droit que l’autorité précédente a déclaré le pourvoi irrecevable. S’il s’avère que la décision d’irrecevabilité est bien fondée, la CDAP la confirme; si elle parvient au résultat contraire, conformément à la conclusion correspondante de la partie recourante, elle annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité intimée pour qu’elle entre en matière et qu’elle rende une décision sur le fond.
3. a) Le recourant a demandé la tenue d’une audience publique en application de l’art. 6 par. 1 CEDH. Cette disposition prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En principe, le juge doit donner suite à une telle requête. D’après la jurisprudence, il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1 deuxième phrase CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 consid. 3b). Selon la jurisprudence constante de la CourEDH et du Tribunal fédéral, l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue. Il peut y être renoncé dans les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (ATF 140 I 68 consid. 9.2; arrêt de la CourEDH Jussila c. Suède du 23 novembre 2006 [req. 73053/01], § 43). Une telle renonciation est ainsi admissible lorsque la cause peut être jugée exclusivement sur la base du dossier et des écritures des parties, notamment lorsque l'issue du litige ne dépend pas d'une appréciation des preuves ou d'impressions personnelles, mais uniquement de questions de droit. La question de savoir si une audience publique doit être organisée s'apprécie en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (CourEDH, arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal du 6 novembre 2018 [req. no 55391/13, 57728/13 et 74041/13], §§ 190 ss; ATF 147 I 153 consid. 3.5.1 et les arrêts cités; arrêts 2C_42/2022 du 7 février 2023 consid. 2.3.2; 1C_433/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4.1).
Dans l’arrêt 2C_151/2025 du 18 juin 2025 consid. 3.2 ss, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le prononcé d’un arrêt portant sur la reconnaissance de la qualité de partie à une procédure administrative disciplinaire sans la tenue d’une audience publique ne violait pas l’art. 6 par. 1 CEDH, à supposer que cette disposition soit applicable. Il était en effet constant que la cause était exclusivement consacrée à un point de droit, d’ordre purement procédural, qui ne suscitait en outre pas la moindre controverse sur des faits ou des questions de crédibilité qui auraient requis la tenue d’une audience. Par ailleurs, rien n’indiquait que la question juridique litigieuse ne pouvait être résolue sur la base du dossier et des observations que l’instance précédente avait requis, sans que les parties ne se plaignent de ne pas avoir eu l’occasion de se prononcer sur l’instruction. Dans la cause CR.2023.0012 du 18 avril 2024 consid. 2b, la CDAP a pour sa part considéré que les garanties découlant de l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’appliquaient pas dans le cadre d’une demande de réexamen d’une décision de retrait du permis de conduire, l’administré ne pouvant dans un tel cadre seulement faire vérifier par l’autorité de recours s’il existe des circonstances obligeant l’autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière avait ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond.
b) En l’espèce, le litige porte sur l’existence d’un motif de réexamen de la décision du 15 décembre 2022 admettant partiellement la demande d’indemnisation LAVI du recourant et la rejetant pour le surplus. L’objet de la contestation est en conséquence limité à la question faisant l’objet de la décision attaquée, soit la recevabilité de la demande de réexamen. La question litigieuse peut être résolue sur la base du dossier et des déterminations du recourant. L’issue du litige ne dépend pas d’une appréciation des preuves ou d’impressions personnelles mais uniquement d’une question de droit. Il s’ensuit que le tribunal peut renoncer à tenir une audience publique.
4. La décision attaquée déclare irrecevable une demande de réexamen d’une précédente décision de la DGAIC, confirmée sur recours par la CDAP.
a) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel est le cas si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit aussi pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un état de fait qui est erroné (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 6 et les réf. citées). Par ailleurs, la jurisprudence a également précisé que l'autorité administrative est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen, notamment, lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1, 130 II 32 consid. 2.4) ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1, 121 V 157 consid. 4a).
b) En droit vaudois, les principes du réexamen sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
aa) L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung"; cf. déjà ATF 97 I consid. 4b p. 752), qui se prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour l'avenir (TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5; arrêt CDAP PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 2a).
bb) L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD vise le cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêt CDAP PS.2022.0044 précité, consid. 3a et les réf. citées).
Ce motif est identique à celui énoncé à l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD en matière de révision, ainsi qu'à celui de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) régissant également la révision. Il peut par conséquent être interprété à la lumière des jurisprudences concernant ces deux dispositions (cf. arrêts CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018, consid. 3a et les réf. citées, et GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a).
cc) Lorsque l’administré entend obtenir la modification d’une décision rendue par une autorité administrative de recours ou par une autorité judiciaire, il doit en principe passer par la voie de la révision. Toutefois, s’il invoque de "vrais nova", la révision est exclue (art. 100 al. 2 LPA-VD), de sorte qu’il doit dans ces conditions revenir à la voie du réexamen et adresser sa demande à l’autorité administrative de première instance (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD; Danièle Revey, La modification des décisions administratives: l’éventail des voies extraordinaires - Réexamen, reconsidération, révision, révocation, retrait, nouvel examen, nouvelle demande, in Procédure administrative, territoire, patrimoine et autres horizons, Mélanges en l’honneur du Professeur Benoît Bovay, Berne, 2024, p. 145; Moor/Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème éd., Berne 2011, p. 405).
c) En l’espèce, le recourant soutient, sur la base de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, qu’il pouvait adresser une demande de réexamen à la DGAIC puisque l’état de fait à la base de la décision initiale s’est modifié dans une mesure notable depuis l’entrée en force de celle-là, même si la première décision a été confirmée sur recours. A titre de faits nouveaux ("vrais nova"), il invoque les décisions de l’Office AI du 11 mars 2025 lui ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2024 et à nouveau à partir du 1er avril 2024, ainsi que le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 3 avril 2025. Ces décisions seraient la démonstration que, contrairement à ce qui avait été retenu, son incapacité de gain serait liée à l’agression dont le recourant a été victime. S’agissant du tort moral, l’indemnité reconnue au recourant n’avait pas pu tenir compte du fait que l’agression avait occasionné une invalidité définitive puisque la décision de l’Office AI reconnaissant le droit à une rente entière illimitée n’avait pas été rendue, ce qui est de nature à influer sur la réparation accordée à ce titre. L’autorité intimée considère que, lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova" au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit adresser une demande de réexamen – que l’on peut qualifier de nouvelle demande dès lors qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l’autorité de première instance. Cette dernière doit entrer en matière sur une demande de réexamen d’une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l’état de fait à la base de la décision s’est modifié dans une mesure notable depuis l’entrée en force de celle-ci. L’autorité a toutefois considéré qu’en l’espèce, le fait que l’intéressé obtienne une rente AI n’était pas déterminant dans le cadre de l’instruction de la demande d’indemnisation LAVI, les prestations AI primant celles éventuellement accordées au titre de l’aide aux victimes (cf. art. 4 LAVI). Par ailleurs, la demande de réparation du dommage matériel et du tort moral a déjà été tranchée, sur la base de faits qui n’ont pas évolué depuis lors. L’autorité rappelle ainsi qu’elle n’est pas liée par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil du juge pénal ou civil et qu’elle peut notamment revoir la question de la causalité adéquate entre l’infraction et le dommage. La collectivité n’étant liée que par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction.
d) L’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la CDAP ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne en compte des faits nouveaux ("vrais nova"), postérieurs à l’arrêt rendu le 20 septembre 2023, pour autant que la décision qui est remise en cause déploie des effets durables, qui se prolongent dans le temps et se prêtent, le cas échéant, à une modification pour l’avenir (p. ex. amélioration ou péjoration de l’état de santé d’un invalide, autorisation de séjour pour des étrangers, permis de conduire, etc.; Etienne Poltier, La modification des décisions administratives, in Haldy et al. [éd.], Res iudicata – e poi?, Revisione, rettifica, riconsiderazione e istituti analoghi, Lugano 2023, p. 52). Il est douteux que cette condition soit remplie en l’espèce pour l’ensemble des prétentions formulées par le recourant, en particulier s’agissant de l’indemnité pour tort moral. Cette question peut toutefois rester indécise, en raison de ce qui suit.
L’autorité intimée a considéré à raison que les conditions posées par l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD au réexamen n’étaient pas remplies. D’une part, au moment où la décision a été rendue, une demande de prestations auprès de l’Office AI avait déjà été déposée. Elle était en cours d’instruction et le recourant était déjà en incapacité de travail. Or, le fait que ce dernier obtienne une rente entière d’invalidité n’était pas déterminant dans le cadre de l’instruction de la demande d’indemnisation LAVI. En tout état de cause et comme la CDAP l’a retenu dans son arrêt du 20 septembre 2023, les prestations de l’Office AI priment celles éventuellement accordées au titre de l’aide aux victimes d’infractions (cf. art. 4 LAVI). D’autre part, le jugement rendu le 3 avril 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale, postérieur à la décision du 15 décembre 2022 et à l’arrêt rendu par la CDAP le 20 septembre 2023, ne constitue pas un fait nouveau justifiant le réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD de la décision d’indemnisation LAVI. Ce jugement civil postérieur est l'appréciation d'un tribunal sur les preuves administrées en procédure; or, une appréciation différente ne constitue pas un fait nouveau. Il en va de même lorsque le juge procède à une qualification juridique différente d'un même état de fait (voir à ce sujet la jurisprudence rendue en matière de circulation routière, selon laquelle un jugement pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas, en soi, un fait nouveau justifiant le réexamen, au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, de la décision de retrait du permis de conduire [p. ex. arrêt CDAP CR.2018.0025 du 8 août 2018 consid. 2c]; valable pour les autres domaines du droit administratif et notamment en matière d'aide sociale [arrêts CDAP PS.2018.0047 précité, consid. 3b; GE.2015.0093 du 17 mars 2016 consid. 1]). Comme l’autorité intimée l’a souligné, compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d’examen dont dispose l’autorité d’indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit par le prononcé civil d’un juge pénal (ou civil) dès lors que, dans ce cadre, elle alloue une indemnité fondée sur un devoir d’assistance de l’Etat, en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit se livrer à un examen autonome de la cause (ATF 129 II 312 consid. 2.5 et les réf. citées). Or, l’autorisation d’indemnisation LAVI, puis la CDAP, ont déjà statué sur la demande en réparation du dommage matériel, de la perte de gain et du tort moral en se fondant sur des faits qui n’ont pas été modifiés depuis la décision du 15 décembre 2022 et l’arrêt du 20 septembre 2023.
En conclusion, les conditions de recevabilité d’une demande de réexamen n’étaient pas réunies.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91 et 99 LPA-VD). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 décembre 2025. Dans le canton de Vaud, l'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances particulières, à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations produite le 12 février 2026, l'avocat du recourant a annoncé qu’une durée totale de 12 heures et 15 minutes avait été consacrée à la présente cause, ce qui paraît approprié au vu des caractéristiques de celle-là. Il réclame en sus des débours par 23 fr. 20, hors TVA.
L’indemnité du conseil d’office s'élève donc à 2’205 fr. (12h15 x 180 fr./h) pour les opérations accomplies par l’avocat. A ce montant de 2'205 fr. s’ajoutent les débours réclamés, par 23 fr. 20, et la TVA au taux de 8.1%, soit 180 fr. 50. L’indemnité est en conséquence arrêtée au montant total de 2'408 fr. 70.
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 octobre 2025 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L’indemnité de conseil d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à 2'408 (deux mille quatre cent huit) francs et 70 (septante) centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 9 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.