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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 janvier 2026 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et Mme Marie-Pierre Bernel, juges. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Lionel DUCRET, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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représentée par Me Christine SATTIVA-SPRING, avocate, à Cully. |
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Objet |
Fonctionnaires communaux |
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Recours A.________ c/ "décision" de la Municipalité de Montreux du 3 novembre 2025 (résiliation des rapports de travail pour le 31 janvier 2026 et libération de l'obligation de travailler) |
Vu les faits suivants:
A. Le 16 septembre 2021, la Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) a confirmé l’engagement par « contrat de droit privé » d’A.________ dès le 15 septembre 2021 en qualité de concierge B à 59% pour une durée indéterminée. Le 10 mars 2022, la Municipalité a confirmé à la prénommée l’augmentation de son taux d’activité à 99% dès le 1er avril 2022.
B. Le 16 octobre 2025, la municipalité a informé l’intéressée de son transfert en qualité d’aide-concierge à 99%, les autres conditions d’engagement, notamment salariales, restant inchangées. Ce transfert était motivé par des considérations de santé. Par courrier de son conseil du 23 octobre 2025, l’intéressée s’est opposée à ce transfert.
C. Par courrier recommandé du 3 novembre 2025, la municipalité a informé A.________ qu’elle avait décidé dans sa séance du 31 octobre 2025 de procéder à son licenciement et de résilier le contrat de travail pour le 31 janvier 2026 et de la libérer de son obligation de travailler.
D. Par acte du 2 décembre 2025, A.________ (ci-après : la recourante) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre l’acte de la municipalité du 3 novembre 2025. Elle a pris les conclusions suivantes :
« I. Le recours est recevable.
II. Le contrat de la recourante est requalifié en contrat de droit public avec nomination en qualité de fonctionnaire, conformément aux art. 5, 8 et 82 al. 2 du Règlement [du 3 novembre 2010 sur le statut du personnel communal].
III. La décision rendue le 3 novembre 2025 par la Municipalité de Montreux est nulle.
IV. Subsidiairement, la décision rendue le 3 novembre 2025 par la Municipalité de Montreux est réformée en ce sens qu’il est renoncé à déplacer temporairement la recourante, laquelle reprendra normalement son précédent poste de travail.
V. Plus subsidiairement, la décision rendue le 3 novembre 2025 par la Municipalité de Montreux est annulée et renvoyée à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ».
Par avis du 3 novembre 2025, les parties ont été informées qu’il pourrait être statué préjudiciellement sur la compétence du Tribunal cantonal.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2026, transmises le 12 janvier 2026 à la recourante, la municipalité a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Considérant en droit:
1. Il convient d'examiner préjudiciellement la compétence de la CDAP pour connaître du recours.
a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître. Définie à l’art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
Selon la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; BLV 173.61), les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de cette loi (art. 3 al. 2). Sous réserve des dispositions contraires, notamment celles prévues par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail conformément à la LJT (art. 3 al. 3 LJT).
Selon la jurisprudence concordante des différentes cours du Tribunal cantonal (arrêt CACI du 5 février 2013, HC/2013/173; arrêts CDAP GE.2024.0348 du 7 juillet 2025 ; GE.2023.0060 du 16 mai 2023 ; GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 1d; GE.2016.0156 du 23 novembre 2016 consid. 1; GE.2016.0100 du 14 septembre 2016 consid. 1d; GE.2016.0077 du 10 août 2016 consid. 1b; GE.2012.0140 du 19 février 2013; voir Mercedes Novier, Contentieux de la fonction publique communale: autorité compétente dans le Canton de Vaud?, JdT 2021 III p. 111 ss, spéc. p. 113), l’acte par lequel la municipalité met fin aux rapports de service d’un membre du personnel communal constitue une décision susceptible de recours (au sens des art. 3 al. 1 et 92 al. 1 LPA-VD) si les rapports en question sont issus d’une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur un statut du personnel adopté par la commune. En revanche, lorsque ces rapports ont au contraire leur origine dans un contrat de travail de droit privé régi par les art. 319 et suivants du Code des obligations (CO; RS 220) ou dans un contrat de droit administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative et relève des tribunaux instaurés par la LJT (cf. art. 2 LJT).
La question de savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (cf. arrêts CDAP GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et les références).
b) Le règlement du 3 novembre 2010 sur le statut du personnel communal (ci-après : RPC) de la Commune de Montreux prévoit qu’est fonctionnaire au sens du présent règlement toute personne nommée en cette qualité par la Municipalité pour exercer, à titre principal ou accessoire, une fonction ou un emploi permanent au service de la Commune (art. 1 al. 2). Selon l’art. 7 RPC, avant toute nomination, la Municipalité procède à un engagement par contrat de droit privé, conformément à l’art. 82, lequel prévoit ce qui suit :
« Art. 82 Personnel permanent
1 Tous les membres du personnel sont d’abord engagés par contrat de droit privé, conformément à l’art. 7.
2 Pour les personnes qui remplissent les conditions pour être nommées, telles que définies à l’art. 5, la durée de l’engagement par contrat de droit privé ne doit pas excéder quatre ans.
3 Ces personnes sont soumises aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail, ainsi qu’aux dispositions de droit public sur le travail.
4 Les articles figurant aux chapitres III à VI et XI du présent règlement font partie intégrante de tout contrat de droit privé conclu par la Commune, à titre de clauses contractuelles de droit privé, sous réserve de dérogations contractuelles expresses contraires.
5 La fin des rapports de travail est exclusivement régie par le Code des obligations, sous réserve de clauses contractuelles expresses contraires. »
Selon l’art. 8 RPC, la nomination en qualité de fonctionnaire intervient au plus tard quatre ans après le début de l’engagement, mais pour autant que toutes les conditions de l’art. 5 soient remplies. La nomination est communiquée sous forme d’un acte écrit indiquant notamment la fonction, le descriptif de la fonction et, cas échéant, son cahier des charges, la date d’entrée en vigueur de la nomination, la classe de traitement et le traitement lui-même (art. 9 al. 1 RPC). La nomination est supposée acceptée après un délai de huit jours. En cas de refus, l’intéressé conserve le statut de droit privé (art. 9 al. 2 et 3 RPC).
c) En l’occurrence, la recourante a été engagée par contrat de droit privé dès le 15 septembre 2021. Il ne ressort pas du dossier personnel de la recourante qui a été produit par l’autorité intimée que celle-ci aurait été nommée en qualité de fonctionnaire (arrêt TF 1C_657/2023 du 21 octobre 2024 consid. 2.4). Au contraire, il résulte d’un extrait de procès-verbal de la séance de la municipalité du 6 juin 2025 que celle-ci a expressément décidé de maintenir le contrat de droit privé de la recourante « jusqu’à nouvel avis » et donc implicitement de renoncer à sa nomination en qualité de fonctionnaire. Contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, il ne résulte d’ailleurs pas du RPC que la nomination en qualité de fonctionnaire après un délai de quatre ans est automatique puisque celle-ci n’intervient que pour autant que les conditions posées par l’art. 5 RPC soient remplies. Or, cette disposition prévoit notamment qu’outre les exigences posées à son al. 1 (nationalité suisse ou titularité d’un permis C, exercice des droits civils, garantie de moralité, formation en rapport avec la fonction, taux d’activité d’au moins 50% dans la période précédant la nomination) la municipalité peut subordonner la nomination à d’autres conditions notamment quant à l’état de santé, au domicile, aux aptitudes ou à la formation (al. 2). Ainsi que le relève l’autorité intimée, il existe donc bien une marge de manœuvre pour elle de par l’application du RPC. On ne saurait non plus soutenir comme le fait la recourante qu’une nomination en qualité de fonctionnaire s’imposerait pour des motifs d’égalité de traitement puisque le RPC prévoit expressément deux régimes juridiques distincts soit celui de l’engagement par contrat de droit privé et celui résultant de la nomination par la municipalité en qualité de fonctionnaire. Il n’y a donc pas lieu de « requalifier » le contrat de droit privé de la recourante en une nomination comme le conclut la recourante.
En l’absence de nomination en qualité de fonctionnaire, les rapports de travail entre la recourante et l’intimée trouvent leur origine dans un contrat. La CDAP n’est donc pas compétente pour connaître du recours contre la décision du 3 novembre 2025.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Le litige entre les parties relevant des autorités judiciaires compétentes en matière de juridiction du travail (art. 3 al. 3 LJT) en fonction de la valeur litigieuse (art. 2 al. 1 LJT) et non des autorités administratives, il n’y a pas lieu de leur transmettre d’office la cause comme objet de leur compétence (CDAP GE.2024.0348 précité consid. 3 ; GE.2023.0060 du 16 mai 2023 consid. 2; GE.2023.0019 du 28 février 2023 consid. 1c et réf. citées). Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.