TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2025  

Composition

M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A._______ c/ lettre de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 28 novembre 2025 relative à une demande d'indemnisation fondée sur la LRECA.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 14 novembre 2025, la société A._______ a adressé à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) une lettre intitulée "Demande d'indemnisation fondée sur la LRECA – décision municipale du 11 mai 2023 relative à la domiciliation du centre de formation B._______ à la rue ********". La société demandait à la municipalité de prendre position sur sa "réclamation", dont les chefs de conclusions sont les suivantes:

"– Reconnaître la responsabilité de la Commune d'Yverdon-les-Bains au sens des articles 4 et suivants de la LRECA;

– Indemniser A._______ à hauteur de CHF 14'906.20, représentant le montant de [s]on dommage effectivement subi."

La société reproche en substance à la municipalité un acte illicite, à savoir une décision rendue le 11 mai 2023 qui a ensuite été annulée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP – arrêt AC.2023.0197 du 7 mars 2024). Cet acte lui aurait causé un dommage, correspondant aux frais d'avocat à sa charge. La société se prévaut de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11), qui prévoit que "l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite".

B.                     La municipalité lui a répondu par lettre du 28 novembre 2025. Elle a exposé qu'elle n'entrait pas en matière sur la demande et réfutait toute responsabilité, contestant avoir commis un quelconque acte illicite. Elle a conclu qu'il appartenait à la société de donner à ce dossier la suite qui lui convenait.

C.                     Agissant le 9 décembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______ conclut à ce que la CDAP:

1. Admette le recours;

2. Annule la décision de la Municipalité du 28 novembre 2025;

3. Désigne comme illicite la décision municipale du 11 mai 2023;

4. Condamne la Commune d'Yverdon-les-Bains à verser à A._______ un montant de CHF 14'906.20 avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2023;

5. Constate le déni de justice commis par la Municipalité;

6. Condamne la Commune aux dépens;

7. Réserve la possibilité pour la recourante de compléter le recours dès réception de la seconde décision municipale;

8. Ordonne la jonction future des causes liées au même complexe de faits.

D.                     Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en ces termes:

"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

b)  En l'espèce, l'autorité communale a été interpellée par la recourante non pas pour qu'elle exerce une compétence décisionnelle, mais pour qu'elle se prononce sur des prétentions pécuniaires fondées sur la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA), en raison d'un acte illicite imputé à la municipalité. Lorsqu'une collectivité publique rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action (civile ou de droit administratif), sa déclaration n'est pas considérée comme une décision. En droit administratif fédéral, cette règle est exprimée à l'art. 5 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Même si elle ne figure pas expressément dans la loi vaudoise, elle y est contenue de manière implicite car c'est une règle générale que l'on ne peut pas contourner la voie de l'action en justice, lorsqu'elle est ouverte, en utilisant la notion de décision.

Lorsqu'un particulier demande des dommages-intérêts à une collectivité publique – que ses prétentions soient fondées sur le droit privé fédéral, sur le droit privé cantonal ou sur le droit public cantonal –, en droit vaudois, ce sont les tribunaux civils qui sont compétents en règle générale (cf. art. 103 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). En adoptant le CDPJ, le législateur a conservé le système historique faisant de l'action portée en principe devant les juridictions civiles le mode ordinaire de règlement judiciaire des litiges de droit public. Les cas de contentieux par voie de recours portés devant la CDAP, après une décision administrative, sont des exceptions à cette règle générale, nécessitant qu'un tel système soit effectivement prévu (cf. arrêts CDAP AC.2023.0021 du 1er mars 2024 consid. 2b, AC.2020.0208 du 27 août 2020 consid. 1c et les références). Il s'ensuit que la municipalité n'avait pas la compétence de rendre une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD dans le présent litige. Elle ne l'a du reste pas fait, se bornant à prendre position sur les prétentions qui lui étaient directement soumises par la recourante. Cette prise de position a été présentée sous la forme d'une simple lettre, sans indication des voies de recours (cf. art. 42 let. f LPA-VD).

Il s'ensuit que la lettre du 28 novembre 2025 n'est, ni du point de vue formel ni matériellement, une décision au sens de l'art. 92 LPA-VD. Le présent recours est partant irrecevable.

c)  Il y a lieu d'ajouter qu'il n'appartient pas à une municipalité, en tant qu'autorité administrative, de statuer dans des affaires civiles contentieuses dans le cadre régi par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). Les règles de ce code qui concernent l'irrecevabilité d'un acte introductif d'instance, ou la transmission d'un acte remis par erreur à un tribunal suisse incompétent (art. 63, 143 CPC) n'ont pas à s'appliquer dans cette affaire, ni directement ni par analogie (cf. notamment art. 106 et 109 al. 2 LPA-VD, aucune loi spéciale ne prévoyant, pour des prétentions fondées sur la LRECA, une action de droit administratif devant le Tribunal cantonal).

2.                      Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Aucune indication, dans le courrier de la municipalité, ne laissait entendre que la voie du recours de droit administratif eût pu être ouverte; aussi se justifie-t-il de mettre les frais de justice à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante A._______.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.