TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 janvier 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, ********,

  

Autorité intimée

 

Chambre des avocats, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats du 9 octobre 2025 retirant provisoirement son autorisation de pratiquer.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi : l’intéressée ou la recourante) est inscrite au registre cantonal des avocats du Canton de Vaud depuis le 2 septembre 2024.

B.                     A.________ fait l’objet de plusieurs procédures disciplinaires ouvertes par la Chambre des avocats à son encontre.

C.                     Par décision du 26 septembre 2025, la Chambre des avocats a retiré, par voie de mesures superprovisionnelles, l’autorisation de pratiquer la profession d’avocate de A.________, a désigné B.________, avocat au ********, comme suppléant et a convoqué l’intéressée à une audition le 9 octobre 2025, à laquelle cette dernière ne s’est pas présentée.

D.                     Par décision du 9 octobre 2025, la Chambre des avocats a retiré provisoirement l’autorisation de pratiquer de A.________ et a confirmé B.________ en qualité de suppléant. Elle a également dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours.

Selon le suivi des envois de La Poste, la décision contenue dans le pli 98.33.103793.00541053 a été envoyée par pli recommandé le 17 octobre 2025 et est arrivée à l’office de retrait le 20 octobre 2025, lequel a effectué le même jour une distribution infructueuse. Suite à une prolongation du délai de garde par la destinataire, l’envoi a été distribué le 12 novembre 2025.

E.                     Par acte remis à La Poste le 10 décembre 2025, A.________ a déposé un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant principalement à son annulation. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle a requis que l’avocat B.________ soit relevé de sa mission de suppléant et qu’un autre avocat expérimenté soit désigné en qualité de suppléant.

F.                     Par courrier recommandé du 11 décembre 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que le recours paraissait tardif et a interpellé la recourante en lui impartissant un délai non prolongeable au 22 décembre 2025 pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]). Il a en outre rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

G.                     La recourante n’a pas réagi.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, rendue par la Chambre des avocats en application de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat (LPAv ; BLV 177.11), peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 65 LPAv; art 95 LPA-VD).

a) Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

Selon l’art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par voie judiciaire.

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1).

A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse ; un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est ainsi réputé notifié le dernier jour du délai de garde suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire. (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités; arrêts CDAP FI.2025.0113 du 10 septembre 2025 consid. 3a; PE.2018.0248 du 25 octobre 2018 consid. 3a; CR.2013.0092 du 23 mars 2014 consid. 4b).

Toujours selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre La Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du d.ai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les réf. citées). En effet, les impératifs liés à la sécurité du droit, à l'égalité de traitement et à l'interdiction de l'abus de droit commandent que les règles sur la communication des décisions soient d'une application claire et uniforme, ce qui exclut que le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification soit déterminé par les instructions particulières données à La Poste. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; parmi beaucoup d'autres: arrêts 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, il résulte du suivi des envois de La Poste que le courrier recommandé contenant la décision attaquée a fait l’objet d’une distribution infructueuse le 20 octobre 2025 et qu’en raison d’une prolongation du délai de garde effectuée par la recourante, il a été distribué à cette dernière le 12 novembre 2025.

Dans la lettre d’accompagnement de son recours, la recourante a indiqué que la décision ne lui avait été notifiée qu’en date du 12 novembre 2025 en raison d’un séjour à l’étranger. En outre, elle n’a pas réagi à la demande de déterminations du juge instructeur dans le délai imparti au 22 décembre 2025. Certes, selon le suivi des envois de La Poste, le courrier recommandé du 11 décembre 2025 contenant cet avis lui a été distribué à l’étranger le 23 décembre 2025 ensuite d’une demande de réexpédition. Force est toutefois de constater qu’un nouveau délai de 10 jours s’est écoulé depuis que la recourante a eu connaissance de cet avis sans que celle-ci ne réagisse ou ne formule une demande de restitution de délai.

En l’absence d’explication de la recourante, il convient de considérer que le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain de la distribution infructueuse du pli recommandé, soit le 21 octobre 2025, et est donc venu à échéance le 27 octobre 2025. En effet, la recourante avait connaissance du fait que la Chambre des avocats avait ouvert plusieurs procédures disciplinaires contre elle, que son autorisation de pratiquer lui avait été retirée par voie de mesures superprovisionnelles, qu’un suppléant avait été désigné et qu’elle avait été convoquée à une audition. Elle devait donc s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir une décision de la Chambre des avocats et, si elle séjournait à l’étranger, prendre cas échéant des mesures pour pouvoir prendre connaissance à temps d’un éventuel courrier recommandé. En outre, conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de tenir compte de la prolongation du délai de garde de la recourante.

Le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le 28 octobre 2025 et est venu à échéance le 26 novembre 2025.

Déposé le 10 décembre 2025 auprès du Tribunal cantonal, le recours est donc tardif et, partant, irrecevable.

2.                      Il peut être renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 janvier 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.