TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juillet 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Loi sur l'information

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 4 décembre 2025 refusant partiellement l'accès à des documents en lien avec une intervention de la Police municipale du 7 août 2025

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 10 novembre 2025, A.________ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) a adressé un e-mail à la Police municipale de Lausanne (ci-après : la Police municipale) exposant qu’il était à la recherche de renseignements et documents concernant l’intervention policière qui avait eu lieu le 7 août 2025 à la place Saint-François à Lausanne. Il a demandé à accéder aux extraits du journal des événements de police (JEP) relatifs à cette intervention, à la liste des documents élaborés ou détenus par la Police municipale et au résumé des renseignements non écrits qu’elle pourrait détenir. Il a en outre indiqué avoir déposé une requête identique auprès de la Police cantonale tout en demandant que ces deux procédures soient traitées de manière indépendante.

B.                     Par e-mail du 21 novembre 2025, la Police municipale, par l’intermédiaire de son juriste, a exposé à A.________ qu’elle avait élaboré deux types de documents en lien avec l’intervention du 7 août 2025 soit un extrait du JEP, lequel listait les informations recueillies par la centrale de police ainsi que les faits constatés par les policiers intervenus sur place, ainsi qu’un communiqué de presse. Ce communiqué de presse précisait notamment que, le 7 août 2025, la Centrale vaudoise de police avait été informée qu’une potentielle prise d’otage était en cours au sein de la banque UBS de la place Saint-François à Lausanne et qu’un dispositif policier conséquent avait été rapidement mis en place. Les renseignements collectés sur site avaient toutefois permis d’exclure toute problématique similaire. Le communiqué de presse précisait également qu’aucune enquête pénale n’avait été ouverte. S’agissant de l’extrait du JEP, la Police municipale a indiqué qu’il n’était pas public et qu’elle refusait de le transmettre au motif qu’il s’agissait d’un document interne. Dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, les informations contenues en lien avec un déploiement policier en cas de prise d’otage relèveraient d’un intérêt public prépondérant et celles relatives à l’identité des personnes concernées d’intérêts privés prépondérants s’opposant à leur transmission. En outre, la Police municipale relevait qu’une transmission partielle de l’extrait du JEP ne fournirait pas plus de renseignements que ceux contenus dans le communiqué de presse du 7 août 2025. Enfin, cette autorité indiquait ne pas disposer d’autres renseignements en lien avec l’intervention précitée.

A.________ ayant requis la notification d’une décision, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi : la municipalité ou l’autorité intimée) a rendu le 4 décembre 2025 une décision rejetant partiellement sa requête pour les motifs exposés ci-dessus.

C.                     Par acte daté du 1er janvier 2026, enregistré le 5 janvier 2026, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 4 décembre 2025. Il a conclu à l’annulation de celle-ci, à ce qu’il soit ordonné à la municipalité de transmettre les renseignements et documents sollicités, sauf à démontrer pour chaque élément une exception légale fondée et dûment motivée, et à ce qu’il soit constaté que l’intérêt à la transparence des activités d’une autorité doit l’emporter, sauf exception stricte, sur les intérêts privés invoqués de manière abstraite.

Dans sa réponse du 26 janvier 2026, la municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a en outre produit l’extrait du JEP litigieux.

Le 29 janvier 2026, le recourant a déposé une réplique dans laquelle il maintient son recours et ses conclusions.

A la requête du juge instructeur, le recourant a produit une copie de sa demande sur le même objet adressée à la Police cantonale ainsi que la décision rendue le 19 décembre 2025 par cette autorité la rejetant. Le recourant a indiqué avoir recouru contre cette décision auprès de l’Autorité de protection des données et de l’information (APDI) devant laquelle une séance de conciliation s’était déroulée sans aboutir le 9 avril 2026.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée a été rendue en application de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Dès lors qu'elle émane d'une autorité communale, elle est uniquement susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 27 LInfo; art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal et il répond aux exigences formelles prévues par la loi.

b) La décision attaquée se prononce sur la demande du recourant du 10 novembre 2025 par laquelle il demande accès à des renseignements et documents en lien avec une intervention policière du 7 août 2025 à Lausanne. Le recourant ne peut dès lors prendre des conclusions qu’en lien avec cet objet ; il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions du recourant qui demandent au Tribunal cantonal de se prononcer par voie constatatoire sur l’application de la LInfo ni sur celles qui relèvent de la motivation de la décision attaquée, lesquelles excèdent l’objet du litige. Ses conclusions tendant à ce que la décision soit annulée, respectivement réformée en ce sens que sa demande d’accéder aux documents litigieux soit admise sont en revanche recevables et il y a lieu d’entrer en matière dans cette mesure.

2.                      La décision attaquée refuse au recourant l’accès à l’extrait du JEP en lien avec l’intervention du 7 août 2025, principalement au motif qu’il s’agirait d’un document interne au sens de l’art. 9 al. 2 LInfo, subsidiairement au motif que des intérêts publics et privés prépondérants s’opposeraient à sa transmission (art. 16 LInfo ; cf. supra let. B). Elle indique en outre qu’il n’existerait pas d’autres renseignements ou documents en lien avec l’intervention précitée.

a) Le recourant invoque d’une manière générale l’intérêt public à accéder à des informations sur cette opération policière. Il soutient que, dans la mesure où les frais d’intervention peuvent être facturés, notamment en cas de fausse alarme, ils doivent être quantifiables et facturables de manière transparente. Il lui semble « difficilement concevable » qu’aucun autre document n’existe à la suite de cette intervention et requiert que cela soit confirmé par une déclaration écrite. S’agissant du refus de transmettre l’extrait du JEP, il conteste que ce soit un document interne. Il relève que les affirmations de la municipalité selon lesquelles les éléments contenus dans le JEP permettraient d’accéder à des informations inédites ou exclusives susceptibles de compromettre la sécurité publique ne sont pas étayées. Selon le recourant, qui s’appuie sur divers documents, les stratégies des forces de l’ordre dans divers domaines feraient l’objet de publications sans que la sécurité publique soit compromise. Cela relativiserait les éventuels dangers d’une communication qui pourrait même s’avérer préventive. S’agissant de l’intérêt privé de l’établissement concerné à ce que certaines informations ne soient pas révélées, il expose qu’aucune menace d’atteinte n’est démontrée et que la simple perspective d’un effet dérangeant de la publication ne suffit pas pour s’y opposer.

Dans sa réponse, la municipalité expose avoir fait preuve de la transparence voulue par la loi en publiant rapidement, soit le jour même des faits, un communiqué de presse renseignant la population sur cette intervention policière, qui a pu, par son ampleur et son déroulé sur une place centrale de la ville en plein après-midi, provoquer un certain émoi. S’agissant du JEP, l’autorité intimée soutient qu’il s’agit d’un document interne. Son but est d’assurer un suivi interne des événements policiers du canton. Il s’agit d’éléments bruts et parfois incomplets, écrits séance tenante et sans vérification. Le JEP ne reflèterait pas la réalité d’un événement car son objectif est opérationnel et non documentaire. Dans l’hypothèse où il ne s’agirait pas d’un document interne, il devrait être exclu du principe de la transparence. En effet, la diffusion des informations contenues dans le JEP donnerait aux potentiels criminels un accès direct au déroulement des opérations, compromettant gravement l’action policière. Le risque d’une diffusion aurait pour conséquence que les agents de police seraient moins enclins à documenter certaines informations de peur que celles-ci soient mal interprétées. L’efficacité de la collaboration avec les autres corps de police et les partenaires serait en outre compromise. La diffusion des informations contenues dans le JEP compromettrait en outre les techniques d’enquête et les stratégies d’intervention, en particulier dans le cas d’espèce, en lien avec la sécurité dans le cadre d’un établissement bancaire. Du fait qu’il s’agit de documents internes, qui ne sont pas produits devant les autorités judiciaires, leur accès pourrait donner lieu à la diffusion d’informations erronées et préjudiciables à l’ordre et la sécurité publics. Enfin, l’autorité intimée confirmait ne disposer d’aucun renseignement supplémentaire en lien avec l’intervention du 7 août 2026, celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une facturation ni d’un débriefing.

Dans sa réplique, le recourant relève que la cause ne porte pas sur l’accès général au JEP mais sur un extrait précis concernant un événement déterminé ayant fait l’objet d’une communication publique. Il soutient que, même en l’absence de procédure pénale, il n’était à tout le moins pas exclu que l’intervention puisse faire l’objet d’une facturation. Il fait valoir que les tiers dont les intérêts pourraient être atteints n’ont pas été consultés en application des art. 16 al. 4 et 5 LInfo. Enfin, il s’étonne de l’absence d’autres renseignements compte tenu de l’attention suscitée par l’intervention du 7 août 2025 en se référant notamment à un article de presse paru le lendemain.

3.                      a) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les autorités, respectivement de l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. a et b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à leurs administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2 al. 1 let. e LInfo).

b) Concernant les informations transmises sur demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV, soit aux art. 15 à 17 LInfo (al. 2).

Par document officiel, on entend tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Ces conditions sont cumulatives (CDAP GE.2023.0162 du 2 février 2024 conseil. 2c; GE.2022.0175 du 11 décembre 2023 consid. 3b; Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9). La loi ne vise pas seulement les documents produits par l’autorité, mais aussi ceux détenus par elle (CDAP GE.2023.0162 précité consid. 2c; GE.2023.0030 du 12 avril 2023 consid. 5a).

Les documents officiels sont ceux qui ont atteint leur stade définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un document doit permettre à l'administration de travailler et de faire évoluer ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin (CDAP GE.2022.0175 du 11 décembre 2023 consid. 3b; GE.2023.0030 du 12 avril 2023 consid. 5a). Plusieurs indices permettent de considérer un document comme achevé. Il s'agit par exemple de la signature ou de l'approbation d'un document, même si inversement, l'absence de signature ou d'approbation ne signifie pas automatiquement qu'un document n'est pas achevé (CDAP GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2b). Au contraire, on peut donner comme exemples de documents inachevés des textes raturés ou annotés, la version provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les brouillons de séance, les notes de travail informelles, les ébauches de texte, les notes récapitulatives de séance (GE.2025.0278 du 27 février 2026 consid. 2b et les références citées).

Les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont expressément exclus du droit à l'information garanti par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1), précise que sont des documents internes les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale. Par analogie avec l'art. 9 al. 2 Llnfo, les échanges, par exemple des courriels, émanant d'un service de l'administration avec un tiers externe peuvent aussi être considérés comme des documents internes selon les circonstances (CDAP GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 5e). En effet, pour la bonne gestion, il est nécessaire que les informations puissent circuler librement et que les divers intervenants professionnels n'aient pas à redouter d'intervention extérieure au stade de l'échange d'informations (CDAP GE.2025.0235 du 4 décembre 2025 consid. 4b; GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/aa; GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 5b; GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2b, et les références).

c) L'art. 8 al. 1 LInfo prévoit que sont en principe accessibles, outre les documents officiels (au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo), les "renseignements" et "informations" détenus par les organismes soumis à la loi (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV, soit aux art. 15 à 17 LInfo (al. 2). Les notions de "renseignements" et "informations", synonymes, sont larges; les renseignements peuvent porter sur des activités des autorités comme sur des documents qu'elles produisent. Dans un arrêt GE.2017.0114 du 12 novembre 2018, la Cour de céans a notamment retenu que la LInfo permet aussi au public de requérir des renseignements sur l'activité de l'administration qui ne ressortent pas d'un document officiel (consid. 4b/bb).

Lorsque l’autorité intimée rend plausible l’inexistence des documents officiels requis, elle doit alors interpréter la demande en ce sens qu’elle tend à l’obtention d’un renseignement (CDAP GE.2025.0209 du 18 novembre 2025 consid. 2c; GE.2022.0267 du 25 août 2023 consid. 3b). Cela étant, de manière générale, les raisons qui rendent peu vraisemblable l'existence des documents requis sont également de nature à faire douter de ce que l'autorité intimée dispose des informations correspondantes (CDAP GE.2022.0267 du 25 août 2023 consid. 3b). Par ailleurs, les renseignements ou informations à communiquer en vertu de la LInfo s'entendent dans un sens purement factuel (ou objectif). L'autorité doit renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas prises dans un cas concret; elle n'a en revanche pas à expliquer les choix opérés (d'un point de vue subjectif), en répondant à des questions se rapportant aux motifs de ses actes ou de son inaction (CDAP GE.2022.0267 du 25 août 2023 consid. 2b et 3b).

d) Le droit à l'information institué par la LInfo n'est pas absolu. Le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17) prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 15   Autres lois applicables

Les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.

Art. 16    Intérêts prépondérants

1 Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2 Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque:

a.   la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;

b.   une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

c.   le travail occasionné serait manifestement disproportionné;

d.   les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.

3 Sont réputés intérêts privés prépondérants:

a. la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;

b. la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;

c.  le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.

4 Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement.

5 Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette même loi.

Art. 17    Refus partiel

1 Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

2 L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."

e) En l’espèce, comme le relève à raison le recourant, le litige ne porte pas d’une manière générale sur la question de savoir si tout intéressé peut accéder au contenu du JEP mais uniquement sur l’accès à l’extrait du JEP en lien avec l’intervention policière du 7 août 2025.

Cet extrait, que le Tribunal a pu consulter, contient d’abord des informations à caractère général sur l’événement, sa durée ainsi que sur les différentes mobilisations policières (patrouilles et agents impliqués avec détails sur l’heure) et les personnes impliquées (protagonistes et témoins). Dans une partie intitulée "communiqués", l’extrait relate l’origine de l’intervention de la police en lien avec une supposée prise d’otage à l’agence UBS de Saint-François ainsi que les premières constatations des agents de police, notamment avec des collaborateurs de l’établissement bancaire, et la levée du dispositif. Il permet également de comprendre les raisons pour lesquelles l’existence d’une prise d’otage ou d’une situation similaire a pu être rapidement écartée.

La décision attaquée qualifie l’extrait du JEP de document interne au sens de l’art. 9 al. 2 LInfo, ce qui est contesté par le recourant. A première vue, il s’agit d’un document achevé, dans la mesure où il a atteint son stade définitif d’élaboration, qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique et qui n’est pas destiné à un usage personnel, si bien qu’il réunit les conditions pour être qualifié de document officiel (art. 9 al. 1 LInfo). On peut toutefois se demander s’il s’agit d’un document interne au sens de l’art. 9 al. 2 LInfo tel qu’il a été interprété par la jurisprudence précitée. En effet, il s’agit d’un document principalement sinon exclusivement destiné à informer les personnes qui y ont accès, notamment les agents de police, du déroulement des interventions policières et des différentes personnes impliquées. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où, comme l’a également retenu la décision attaquée, même à supposer que l’extrait du JEP litigieux puisse être qualifié de document officiel, son accès devrait de toute manière être refusé.

La communication du document litigieux, même caviardé de l’entier des données personnelles qui y figurent, serait en effet dans le cas particulier susceptible de compromettre la sécurité publique (art. 16 al. 2 let. b LInfo). Comme on l’a exposé, l’intervention policière du 7 août 2025 était en lien avec des faits graves soit une suspicion de prise d’otages dans un établissement bancaire. A cet égard, le communiqué de presse diffusé par la Police municipale précisait que les renseignements collectés sur place avaient permis d’exclure toute problématique de ce type et qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte. Certes, il s’agit d’indications très générales et l’extrait du JEP litigieux fournit des détails supplémentaires tant sur les motifs pour lesquels la police a été avertie d’une suspicion de prise d’otages au sein de l’établissement bancaire que sur les éléments qui ont permis de l’exclure par la suite.

Cela étant, comme le relève à raison l’autorité intimée, la diffusion de ces informations – qui ont trait non seulement à la sécurité de l’établissement bancaire et de ses clients mais aussi à la manière dont les forces de police réagissent lorsqu’elles ont connaissance d’un tel événement – compromettrait la sécurité publique. En effet, ces éléments pourraient être utiles aux personnes voulant pour une raison ou une autre porter atteinte à la sécurité des établissements bancaires ou encore mobiliser les forces de police, ce qui revêt un intérêt public important. En outre, comme le relève l’autorité intimée, les éléments contenus dans l’extrait du JEP ont été récoltés séance tenante et sans vérification complémentaire. On ne saurait donc exclure qu’ils ne correspondent pas totalement à la réalité des faits, si bien que leur diffusion pourrait induire en erreur le public.

D’un autre côté, même si la mobilisation des forces de l’ordre a été d’une grande ampleur, elle a été de relativement courte durée (environ 1h) et, si cette intervention a occasionné quelques désagréments de circulation, elle n’a pas entraîné d’autres dommages aux personnes ou aux biens. Certes, comme le relève le recourant, l’opération a entraîné des coûts pour la collectivité dont une partie aurait pu à certaines conditions être mis à la charge d’éventuels perturbateurs; cet élément financier n’est toutefois pas décisif.

En conclusion, l’intérêt public à ne pas compromettre la sécurité publique en permettant au recourant d’accéder même partiellement au contenu de l’extrait du JEP relatif au déroulement de l’opération du 7 août 2026 apparaît en l’espèce prépondérant par rapport au principe de transparence de l’administration.

Pour le surplus, on ne voit pas que l’autorité intimée disposerait d’autres renseignements que ceux contenus dans le document litigieux sur l’intervention du 7 août 2025. Les critiques du recourant à cet égard ne s’apparentent qu’à des suppositions; il n’y a pas lieu de donner suite à sa demande d’exiger une déclaration écrite confirmant cette absence de renseignements.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Il n’est pas perçu d’émolument compte tenu de la gratuité de la procédure de recours en application de la LInfo (art. 27 LInfo). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 4 décembre 2025 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2026

 

                                                          Le président:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.