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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 juillet 2026 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Annick Borda et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Margaux Terradas, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Manon GENETTI, avocate à Bulle, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Francoise MARTIN ANTIPAS, avocate à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, à Fribourg |
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Objet |
Fonctionnaires communaux |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 9 décembre 2025 (licenciement immédiat au sens des art. 70 et 71 ter). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en octobre 1981, a été nommé à titre provisoire, le 1er janvier 2005, par la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée), en qualité d'agent de police à 100% au Corps de police, alors rattaché à la Direction du logement et de la sécurité publique, soit actuellement la Direction de la sécurité et de l'économie (ci-après: la DSE). Il a été nommé définitivement à cette fonction le 1er janvier 2006. En 2010, l'intéressé a fait l'objet d'une procédure disciplinaire avec mise en demeure, comportant une menace de licenciement. Le 31 mai 2013, il a démissionné de sa fonction auprès de l'autorité intimée, pour rejoindre la police de ********.
A.________ a été nommé à nouveau par la municipalité à titre provisoire, le 1er avril 2014, en qualité de policier à police-secours à 100%, avec la distinction brigadier, au sein du Corps de police de Lausanne. Il a été nommé définitivement à cette fonction le 1er avril 2015.
Le 1er février 2018, A.________ a été promu en qualité de chef de groupe section PS, avec la distinction sergent-major. Dès le 1er mars 2025, il a occupé la fonction d'encadrement ********, avec le grade d'adjudant-chef.
B. Dans le dossier personnel de A.________ détenu par l'autorité intimée se trouvent plusieurs comptes-rendus d'évaluations. Depuis qu'il a été réengagé par la municipalité en 2014, ses évaluations mentionnent notamment ce qui suit.
L'évaluation de la période du 4 juin 2014 au 27 juillet 2015, indique que A.________ "est une personne très agréable et terme de relations humaines et sait détendre une atmosphère. Doit quand même prendre garde à ne pas trop user de l'humour afin de garder ce trait de caractère comme un atout. Au niveau professionnel, il est un collaborateur efficace et autonome. Fourni un travail de qualité et s'est très impliqué dans la formation et l'encadrement des nouveaux collaborateurs. Mes espérances ont été dépassées. Dans le cadre de sa future nouvelle fonction de sous-chef de groupe, il peut et doit encore s'investir d'avantage dans les différentes procédures, dossiers spéciaux, pannes par exemple". L'évaluation de la période du 27 juillet 2015 au 31 mai 2016 retient que A.________ "a vécu une 2ème année de stage mouvementée (une mutation, 2 changements de chef de brigade et un changement de fonction), malgré tout ça, il a toujours fourni un travail de qualité et s'est très rapidement familiarisé avec sa nouvelle fonction de sous-chef de brigade. Très impliqué et motivé, toujours de bonne humeur, il a, par son comportement, pleinement contribué à la bonne marche de la brigade. Je pense que le A._______ a toutes les compétences nécessaires pour aspirer au poste de chef de groupe. Je lui souhaite un bon retour à PS et plein de succès pour la suite de sa carrière". L'évaluation pour la période du 22 août 2016 au 12 octobre 2017 relevait notamment qu'il devait "éviter de tomber dans l'ironie, en particulier avec ses collègues directs. Créant néanmoins une bonne dynamique de groupe, il doit toutefois se veiller à ne pas franchir la limite. [Il] doit aussi porter une attention particulière à son comportement par rapport à son désidérata pour la place de Chef de groupe". L'évaluation de la période du 10 octobre 2018 au 21 septembre 2019 relevait que: "[s]es points d'attention pour l'avenir doivent se concentrer sur sa gestion administrative de son groupe et l'attitude que doit adopter un cadre. […] Quant à son comportement, il doit utiliser un vocabulaire adapté à son interlocuteur". L'évaluation de la période du 23 septembre 2019 au 14 janvier 2020 soulignait toutefois qu'il "a pris en considération les remarques qui lui ont été formulées. Il a amélioré son langage et a su adapter ses propos aux interlocuteurs auxquels il était confronté. Ce cadre de proximité doit maintenant maintenir ses efforts sur le long terme". L'évaluation de la période du 29 septembre 2020 au 28 septembre 2021 confirmait que A.________ "[a] grandement amélioré la qualité de ses messages qui sont plus pertinents et adaptés".
Plus récemment, l'évaluation de A.________ pour la période du 29 septembre 2021 au 24 septembre 2022 indique notamment ce qui suit: "[…] je tiens à souligner l'investissement sans faille dont il a fait preuve durant cette période. Il n'hésite pas à s'impliquer dans les nombreux engagements ******** et à chambouler son quotidien pour renforcer une section en difficulté durant plusieurs mois. Merci à lui !". L'évaluation de A.________ pour la période du 25 septembre 2022 au 22 septembre 2023 indique ce qui suit: "Malgré la période difficile que nous traversons, [il] a démontré une belle ténacité durant cette année écoulée. Dans une première phase, il a réussi la formation pour suppléer le chef de section OP puis dans une seconde celle de chef de section MO. Bravo à lui ! Parallèlement à cela, ce cadre intermédiaire a continué à démontrer ses excellentes connaissances procédurales et opérationnelles dans le travail quotidien. Fiable et autonome, il est un référent pour les collaborateurs et transmet volontiers son savoir. Sa motivation et ses qualités humaines insufflent une dynamique de travail positive au sein de la section. Il s'est également pleinement impliqué dans le suivi des policiers en formation et a parfaitement soutenu l'adjC dans cette mission. Au moins de juin, [il] a postulé à la fonction d'adjoint du chef de service. Il a réussi les sélections et attend qu'une place se libère. Je le félicite pour cette future promotion".
Enfin, l'évaluation pour la période du 23 septembre 2023 au 4 septembre 2024 indique que l'intéressé: "est un appui précieux. Il possède de solides compétences opérationnelles et procédurales. Sa bienveillance et sa franchise font de lui un cadre apprécié de son équipe et de ses collaborateurs. Ses qualités humaines reconnues favorisent le développement d'une saine dynamique de travail. Durant cette période, la ******** a souffert au niveau de ses effectifs. Ceci a eu pour conséquence de rajeunir passablement les forces en présence. [Il] a parfaitement joué le rôle de leader auprès des membres de la section lors d'événements particuliers. De plus, ce cadre intermédiaire a œuvré à plusieurs reprises en tant que chef de section et durant la période entière comme adjoint, à l'entière satisfaction de sa hiérarchie. Malgré la surcharge de travail dû à plusieurs cadres manquants, il a su accompagner les PEF avec attention et rigueur pour leur permettre d'aborder les examens sereinement et les réussir brillamment. Félicitations pour son engagement !".
C. Faisant suite à l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre d'autres policiers lausannois, dont A.________ ne fait toutefois pas partie, le Commandant de la Police municipale de Lausanne (ci-après: le commandant) a requis du Ministère public, par envoi du 16 janvier 2025, la consultation du dossier pénal, au vu de la possible implication de ses collaborateurs dans des échanges intervenus dans un groupe WhatsApp regroupant des policiers de la "Section F".
D. Le Premier Procureur de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le procureur) a transmis au Corps de police, au cours de l'été 2025, un document recensant l'ensemble d'échanges figurant dans un groupe WhatsApp intitulé "Pirate F" et constitué de policiers employés ou ayant été employés par la police municipale lausannoise et faisant partie de la section F, dont A.________. Les échanges ainsi transmis couvrent la période du 28 juin 2016, soit la date de la création de ce groupe, au 21 juin 2023.
E. Après une première analyse du contenu de ces échanges, le Corps de police a estimé qu'ils étaient "problématiques" et a jugé nécessaire de prendre des mesures immédiates pour écarter tout risque pour les justiciables mais aussi pour préserver le Corps de police ainsi que, notamment, A.________. Dans ce cadre, un entretien a eu lieu, le 20 août 2025, entre le ********, le ******** et A.________. A cette occasion, ce dernier a été informé de sa suspension de fait de manière préventive avec maintien de son droit au traitement, le temps que les échanges visés puissent faire l'objet d'un examen plus détaillé et que la suite à donner à cette affaire soit déterminée. Le procès-verbal de cet entretien mentionne en particulier: "Dans le cadre d'une affaire pénale en cours, nous avons pris connaissance de discussions extraites d'un groupe WhatsApp intitulé "Pirates F", dans lequel vous avez interagi, en postant du contenu visuel que nous estimons problématique, en tant qu'il présente un caractère raciste et discriminatoire. Ces éléments nous paraissent d'emblée comme extrêmement graves et ne sauraient aucunement être tolérés au sein du Corps de police. […]"
F. L'examen détaillé des échanges par la municipalité a mis notamment en exergue le fait que A.________ avait été un membre actif du groupe du 29 juin 2016 au 11 avril 2018, soit la date à laquelle il a quitté ledit groupe.
Dans le cadre de cet examen, la municipalité a établi une fiche personnelle concernant A.________, de laquelle il ressort qu'il est notamment l'auteur des publications suivantes sur le groupe WhatsApp "Pirate F":
- Le 29 juin 2016, il a rejoint le groupe "Pirate F";
- Le 29 juin 2016, à 15h47, il a écrit: "C'est un groupe sans chefs. Donc plus facile d'écrire des conneries !!".
Ce message faisait suite à l'envoi, par un autre membre du groupe WhatsApp, le même jour à 9h17, du message suivant: "Cest quoi ce groupe bourdel?";
- Le 26 février 2017, à 16h21, il a envoyé une image mettant en scène une femme et un homme tenant un enfant dans ses bras, tous les trois d'apparence rom et vêtus d'habits munis de plaquettes antivol. Cette image comporte le texte suivant: "TENUE TRADITIONNELLE ROM". A.________ n'a pas commenté cette image;
- Le 2 mars 2017, à 15h01, il a envoyé une image mettant en scène, visiblement dans le contexte d'un entretien d'embauche, un homme de dos assis en face d'une femme et d'un autre homme tenant une feuille de papier dans ses mains. Cette image comporte le texte suivant:
"- Quel est votre plus gros défaut?
-La spontanéité
-Mais c'est pas un défaut
-Je parle pas à toi grosse pute"
A.________ n'a pas commenté cette image;
- Le 2 mars 2017, également à 15h01, il a envoyé la photographie d'un billet sur lequel il est écrit: "Tu aimes la cuisine indienne ? Parce que j'adorerais manger tamoul";
- Le 27 mars 2017, à 18h35, il a envoyé le message suivant: "Une Teub ou fais lui une bifle".
Ce message faisait suite à l'envoi, par un autre membre du groupe, d'une photographie d'une policière lausannoise en uniforme visiblement assoupie dans un véhicule;
- Le 15 avril 2017, à 1h38, il a envoyé la photographie d'une affiche collée sur une caissette de journaux et sur laquelle figure une policière en uniforme, vêtue d'un bonnet lui cachant les yeux. Sur cette affiche est écrit le texte suivant: "CONTRÔLER COMME CA ? – OUI ! DISONS STOP AUX CONTRÔLES RACISTES! – Votre Population".
A.________ n'a pas commenté cette photographie;
- Le 30 mai 2017, à 11h39, il a envoyé une image mettant en scène un garçon et un homme adulte assis côte à côte en se regardant. Une bulle attribuée au garçon comporte le texte suivant: "Maman dit que c'est elle qui m'a donné son intelligence". Une bulle attribuée à l'homme comporte le texte suivant: "C'est sûrement vrai. moi j'ai encore la mienne" Ces deux bulles sont séparées du mot "BAM".
A.________ n'a pas commenté cette photographie;
- Le 20 septembre 2017, à 13h06, il a envoyé un photomontage comprenant deux photographies. La première photographie, prise en plongée, met en scène une femme, visiblement à genoux, le regard levé vers l'objectif et la bouche manifestement remplie bien que la photographie soit coupée à cet endroit. Au-dessus de cette première photographie est écrit le texte suivant: "CE QUE TU VOIS…". La seconde photographie, prise en contre-plongée, met en scène un homme le regard et le visage dirigés vers le bas, laissant apparaître un double menton. Sous cette seconde photographie est écrit le texte suivant: "CE QU'ELLE VOIT…". Ce photomontage comporte l'identification suivante: "[logo Facebook] LES CONNERIES DE TED", accompagnée d'un ours en peluche.
A.________ n'a pas commenté ce photomontage;
- Le 23 septembre 2017, il a envoyé un lien vers un article du journal 20 Minutes dont le titre est le suivant: "ARABIE SAOUDITE – IL DIT QUE LES FEMMES ONT UN 'QUART' DE CERVEAU". Il a accompagné cette publication du message suivant: "Tellement raison !!!!";
- Le 30 septembre 2017, à 15h32, il a envoyé une vidéo d'un extrait du film "Jurassic Park", dans lequel on entend la musique du film et mettant en scène trois personnages dont l'attention est attirée par le cri d'un dinosaure au loin. Cet extrait laisse ensuite la place à une autre vidéo, la musique du film "Jurassic Park" continuant d'être diffusée, mettant en scène une personne de couleur en situation de handicap marchant avec difficulté, la bouche ouverte et les bras levés, suivi d'un homme blanc qui l'aide à marcher. A.________ n'a pas commenté cette vidéo;
- Le 18 octobre 2017, à 13h11, il a envoyé une image sur laquelle apparaît une bouteille de vin dont le goulot est obstrué par un sex-toy constitué de boules. Au-dessus de cette photographie figure le texte suivant: "Ma fille toute fière d'avoir trouvé un 'rebouche-bouteille' dans les affaires de maman :" Cette image comporte l'identification: "foozine".
A.________ n'a pas commenté cette photographie.
- Le 18 octobre 2017 également, à 13h16, il a envoyé un photomontage comprenant deux photographies. La première photographie met en scène une femme penchée en avant qui place son postérieur au niveau de l'entrejambe de la mascotte Bibendum de la marque "Michelin" qui tend ses bras vers l'avant. La femme tourne sa tête dans la direction de ladite mascotte. La seconde photographie met en scène un bébé assis dans un lavabo, de manière à laisser apparaître plusieurs plis cutanés relativement marqués sur son corps. Ces deux photographies sont séparées par le texte suivant: "9 mois plus tard…" Ce photomontage comporte l'identification: "#MIKL SUR NRJ".
A.________ n'a pas commenté ce photomontage;
- Le 12 décembre 2017, il a envoyé un selfie de lui‑même et d'un collègue, tous les deux en uniformes, pris de nuit au marché de Noël de Lausanne. En arrière-plan, on peut distinguer un groupe de personnes de dos et vêtues de noir.
A.________ n'a pas commenté cette photographie;
- Le 8 avril 2018, il a envoyé une image sur laquelle apparaissent deux femmes aux cheveux foncés, une se tenant le visage dans les mains et l'autre tournant ses paumes vers le haut, les yeux remplis de larmes. Sous cette image figure le texte suivant: "DEPUIS QUI Y A GRÈVE SNCF PLUS POSSIBLE PICK-POCKET C'EST MISÈRE !!".
A.________ n'a pas commenté cette image.
- Le 11 avril 2018, A.________ a quitté le groupe WhatsApp "Pirate F".
G. Le 25 août 2025, la municipalité a tenu une conférence de presse et publié un communiqué en relation avec l'existence du groupe WhatsApp "Pirate F".
Au vu des échanges susmentionnés contenus dans la fiche personnelle de A.________, celui-ci a été invité, par convocation du 4 septembre 2025, à une audition, le 16 septembre 2025, en vue de son licenciement avec effet immédiat, respectivement en vue de sa suspension préventive avec suppression du traitement. Cette convocation mentionnait notamment: "Au terme de cette analyse, il s'avère que vous avez été un membre actif du groupe WhatsApp "Pirate F", du 29 juin 2016 au 11 avril 2018. Vous avez en effet partagé une dizaine de photographies, vidéos et commentaires qui interpellent fortement de par leur caractère discriminatoire, plus particulièrement raciste et sexiste. […]"
Par envoi du 12 septembre 2025, A.________ a contesté avoir adopté un comportement remettant en question ses compétences et son engagement. Il a par ailleurs requis la production de plusieurs documents.
Le 15 septembre 2025, la cheffe ******** a informé A.________ que son dossier serait mis à sa disposition pour consultation au terme de l'audition appointée le lendemain et a refusé de lui donner accès à l'intégralité des échanges WhatsApp au motif que ceux-ci représentaient 2'520 pages de discussions concernant d'autres personnes dont il convenait de préserver l'identité et la personnalité.
Le même jour, A.________ a requis la récusation in corpore de la municipalité, ainsi que le report de l'audition prévue le lendemain. Il a également requis l'annulation de la décision de suspension préventive rendue le 20 août 2025 et sa réintégration immédiate.
Par courriel du même jour, la cheffe ******** a indiqué que l'audience était maintenue.
H. A.________ a été entendu, le 16 septembre 2025, en présence de son avocate et du Président de l'Association des fonctionnaires de police de Lausanne, par le ********, le ********, la Cheffe ********, ainsi qu'une présidente ********. A l'issue de cette audition, A.________ a été informé qu'un délai au 23 septembre 2025 lui était imparti pour déposer des déterminations écrites et que la procédure reprendrait par écrit.
A.________ s'est déterminé le 22 septembre 2025. A cette occasion, il a à nouveau requis la récusation in corpore de la municipalité ainsi que l'accès complet à la conversation WhatsApp pour la période du 28 juin 2016 au 11 avril 2018. Il a en outre à nouveau conclu à sa réintégration immédiate.
Le 23 septembre 2025, la Cheffe ******** a informé A.________ qu'une version caviardée de la conversation WhatsApp pour la période de juin 2016 au 11 avril 2018 lui serait prochainement adressée. Un délai au 6 octobre 2025 lui a été imparti pour produire ses éventuelles déterminations finales.
Le 6 octobre 2025, A.________ s'est déterminé et a conclu à la levée immédiate de la mesure de suspension préventive.
I. Le 9 octobre 2025, la municipalité a notifié sa position de principe au terme de laquelle elle estime que le licenciement pour justes motifs avec effet immédiat de A.________ se justifie. La municipalité a indiqué qu'elle ne pourrait rendre une décision à cet égard qu'à réception de l'avis consultatif de la Commission paritaire (COPAR) saisie à la requête de A.________.
Par décision du même jour, la municipalité a rejeté la demande de récusation déposée par A.________, a ratifié la suspension préventive de fait prononcée le 20 août 2025, a suspendu A.________, a supprimé son traitement et a déclaré cette suspension immédiatement exécutoire, dès notification. Elle a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Par arrêt GE.2025.0311 du 26 novembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) a partiellement admis le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cette dernière décision, en ce sens que son droit au traitement a été provisoirement maintenu.
La COPAR a rendu son préavis le 17 novembre 2025, au terme duquel elle considère que les liens de confiance entre le recourant et sa hiérarchie n'étaient pas rompus de manière irrémédiable et que c'est ainsi de manière non conforme au droit que la Ville de Lausanne a estimé que le licenciement de ce dernier devait être prononcé avec effet immédiat.
J. Par décision du 9 décembre 2025, la municipalité a rejeté la demande de récusation déposée par A.________ et a prononcé son licenciement avec effet immédiat. Elle a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 17 décembre 2025, la municipalité a établi un certificat de travail pour A.________.
K. A.________ (ci-après: le recourant) a recouru, le 22 janvier 2026, contre la décision du 9 décembre 2025 de la municipalité devant la CDAP concluant, à titre préjudiciel, à la restitution de l'effet suspensif au recours. Sur le fond, il conclut principalement, au constat de sa nullité, à ce que tous les actes, décisions et mesures d'instruction entrepris par la municipalité, respectivement certains de ses membres sur délégation, depuis le 15 août 2025 soient annulés, à ce que toutes les pièces versées à son dossier personnel depuis le 15 août 2025 soient retranchées, à ce que la suspension préventive prononcée à son encontre le 20 août 2025 soit annulée et à ce qu'il soit immédiatement réintégré à son poste avec son traitement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'annulation de la suspension préventive prononcée à son encontre le 20 août 2025 et à ce qu'il soit immédiatement réintégré à son poste avec son traitement. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à l'annulation de la suspension préventive prononcée à son encontre le 20 août 2025 et à ce qu'il soit immédiatement réintégré à son poste avec son traitement.
Interpellée sur la requête en restitution de l'effet suspensif, la municipalité a conclu, le 2 février 2026, à la confirmation du retrait de l'effet suspensif et au rejet de la requête en restitution.
Le 12 février 2026, le recourant a produit deux rapports intermédiaires concernant la police lausannoise, ainsi qu'une lettre ouverte du 11 février 2026 de l'Association des fonctionnaires de police de Lausanne.
La municipalité a déposé sa réponse, le 23 février 2026, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 9 décembre 2025.
L. Une audience d'instruction et de conciliation s'est tenue devant la CDAP en date du 4 mars 2026. Le procès-verbal dressé à cette occasion a été transmis le même jour aux parties, lesquelles ont été invitées à se déterminer sur son contenu.
Par décision incidente du 6 mars 2026, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le 16 mars 2026, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci‑après: la caisse de chômage) a informé être intervenue et avoir versé des indemnités de chômage à A.________ pour les mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026. Elle s'est en outre prévalue de la subrogation.
La municipalité a déposé, le 17 mars 2026, ses déterminations sur le procès‑verbal de l'audience du 4 mars 2026.
Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 26 mars 2026, persistant dans les conclusions et motifs de son recours. Il a en outre requis la production par l'autorité intimée des procès-verbaux des séances tenues par la Municipalité de Lausanne les 20 et 27 novembre 2025 ainsi que le 4 décembre 2025.
Le 31 mars 2026, la CDAP a admis la requête d'intervention de la caisse de chômage et a imparti un délai à l'autorité intimée pour qu'elle produise les procès‑verbaux des séances de municipalité des 20 et 27 novembre et 4 décembre 2025.
Le 27 avril 2026, la municipalité s'est déterminée et a renvoyé à sa réponse du 23 février 2026. En outre, elle a déclaré s'opposer par principe à la production de ses procès-verbaux. En revanche, elle a produit une attestation signée du secrétaire municipal, datée du 24 avril 2026, attestant que la décision quant à la suite à donner à la présente affaire a été prise à l'issue de la séance municipale du 4 décembre 2025, sans que cela ne soit mentionné dans le procès-verbal de ladite séance. Cette attestation précise également que le présent dossier a fait l'objet de plusieurs discussions dans les semaines précédentes, après la réception du préavis de la COPAR, sans que ces discussions ne soient mentionnées dans l'ordre du jour, ni même retranscrites aux procès-verbaux de séances de la municipalité.
Dans son envoi du 27 avril 2026, la municipalité a par ailleurs conclu au rejet de toutes prétentions de la caisse de chômage à son encontre au titre de la subrogation pour des indemnités de chômage versées dès le 15 décembre 2025 au recourant.
Le 7 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et a en outre requis l'audition du secrétaire municipal quant au fonctionnement de la municipalité lors de ses séances. Le 11 mai 2026, la municipalité a déclaré maintenir les éléments développés dans ses écritures. Les parties se sont encore spontanément déterminées à plusieurs reprises, y-compris et en dernier lieu par écriture de l'autorité intimée du 9 juin 2026, transmise au recourant le jour suivant.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le recourant requiert l'audition, en qualité de témoins, de ses chefs de section pour les périodes entre 2018 à février/mars 2025 et depuis février/mars 2025 afin qu'ils attestent notamment de ses compétences professionnelles et de la qualité de son travail. Il requiert également la production par l'autorité intimée de l'intégralité de la conversation WhatsApp du groupe "Pirate F". Il requiert également l'audition du secrétaire municipal quant au fonctionnement de la municipalité lors de ses séances.
a) La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01; GE.2021.0136 du 4 octobre 2021 consid. 2a).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, le tribunal s’estime suffisamment renseigné par le dossier, de sorte que l'audition de supérieurs directs du recourant n'apparaît ni nécessaire, ni propre à influencer le sort de la cause. Comme il sera vu ci-dessous, le tribunal ne remet pas en question les états de service du recourant, de sorte qu'on ne voit pas ce que l'audition de ces témoins apportera de plus en termes d'établissement des faits. Par ailleurs, l'audition du secrétaire municipal quant au fonctionnement des séances de municipalité n'apparaît pas non plus déterminante. Celui-ci a en effet confirmé que la question du licenciement du recourant avait été débattue lors de plusieurs séances et que la décision entreprise avait été prise à l'issue de la séance du 4 décembre 2025, sans que cela n'ait été formellement protocolé. Le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause l'attestation qu'il a signée le 24 avril 2026 en vue de sa production dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant de la conversation WhatsApp, il y a lieu de relever que le dossier contient la fiche personnelle du recourant, regroupant l'ensemble des messages qui lui sont reprochés. La municipalité a par ailleurs produit une clé USB contenant les échanges caviardés entre juin 2016 et avril 2018. Le tribunal estime être en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente cause, en particulier des éléments reprochés au recourant. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'ordonner la production de l'entier de la conversation WhatsApp.
c) Partant, la requête visant l'audition de témoins et celle visant la production de l'intégralité de la conversation du groupe WhatsApp "Pirate F" sont rejetées.
3. Dans un premier grief, le recourant soutient que le Ministère public, en transmettant l'intégralité de la discussion WhatsApp non caviardée, a transmis ses données personnelles alors même qu'il ne faisait l'objet d'aucune procédure pénale, ni d'aucune procédure administrative. Il estime que la municipalité, en prenant connaissance de cette conversation et en exploitant les données reçues, a procédé à une "fishing expedition", soit une recherche de preuve illicites, fondée sur aucun soupçon et de manière aléatoire. Il ajoute que le groupe WhatsApp en cause avait, selon lui, un caractère strictement privé et explique qu'il ne réunissait que des personnes possédant un lien de proximité et de confiance, toutes les informations officielles étant délivrées par le biais d'un autre groupe WhatsApp contenant toute la section, y compris les cadres. Pour ces raisons, le recourant estime établi que cette transmission a été effectuée de manière illégale par le Ministère public et que la municipalité n'était pas autorisée à traiter ces données. Le recourant invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère qu'une interdiction de principe d'utiliser des moyens de preuve obtenus illicitement découle directement des art. 8 de la Convention de sauvegarde du 4 novembre 1950 des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS0.101) et 29 al. 1 Cst., et que leur exploitabilité n'est admise que si l'intérêt à la manifestation de la vérité prévaut sur l'intérêt au respect de la personnalité de la personne intéressée. Or, le recourant met en doute l'intérêt public au contrôle d'échanges intervenus dans un groupe WhatsApp à caractère privé et estime que, de toute manière, cet intérêt s'efface face à son intérêt privé à conserver son emploi alors qu'aucun comportement concret et actuel ne peut lui être reproché. Il se prévaut aussi de la protection de la sphère privée, qui englobe également la protection des données personnelles, y compris la correspondance électronique et estime qu'il n'existe aucune raison de restreindre ce droit fondamental.
Selon l'autorité intimée, le recourant a été informé des faits pertinents liés à la transmission des messages en cause puisque cela faisait partie des éléments de la convocation du 4 septembre 2025. Elle souligne aussi que le recourant a eu accès aux extraits caviardés des messages le concernant. Par surabondance, la municipalité relève qu'elle a pris connaissance en toute bonne foi de ces éléments transmis par le Ministère public sur la base de l'art. 96 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et qu'elle a convoqué le recourant à l'entretien du 20 août 2025, ce qui confirmait l'ouverture de la procédure de droit du personnel à l'encontre du recourant étant donné qu'il avait été immédiatement identifié dans les messages. Elle invoque également les art. 29 let. e et 31 al. 1 LPA-VD qui permettent de requérir auprès de toute autorité administrative ou judiciaire les documents nécessaires à l'établissement des faits. Elle nie toute "fishing expedition" en relevant qu'à suivre le recourant, elle n'aurait pas dû prendre connaissance des éléments reçus du Ministère public. Selon elle, elle ne pouvait simplement ignorer les messages après en avoir pris connaissance de bonne foi. De toute manière, la municipalité estime que l'intérêt public au contrôle des échanges intervenus dans un groupe WhatsApp regroupant les membres d'un corps de police, lesquels détiennent le monopole de la force publique, est prépondérant. A l'inverse, elle estime que l'intérêt privé du recourant à garder secret des messages échangés avec des dizaines de collègues ne pèse guère, ou pas, dans la balance.
a) L'art. 96 CPP a la teneur suivante:
"Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d’une procédure pendante
1 L’autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d’une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.
2 Sont réservés:
a. les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
abis. les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement;
b. les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération;
c. les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération."
Quant à l'art. 101 CPP, il dispose ce qui suit:
"Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante
1 Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 est réservé.
2 D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
3 Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose."
Contrairement à l'art. 96 al. 2 CPP, l'art. 96 al. 1 CPP n'établit pas une obligation pour les autorités de divulguer les informations, mais leur en offre seulement la possibilité. La divulgation peut intervenir spontanément ou à la requête d'une autorité (CR CPP‑Sébastien Fanti/Sandrine Rohmer, Art. 96 N 16). Selon la jurisprudence, l'art. 96 al. 1 CPP s'applique également en cas de procédure civile ou administrative en cours, lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à leur divulgation (ATF 145 IV 80 consid. 1.4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise par ailleurs que l'art. 96 al. 1 CPP doit être lu en relation avec l'art. 101 al. 2 CPP, la différence essentielle entre ces deux dispositions résidant dans le fait que, contrairement à l'art. 101 al. 2 CPP, l'art. 96 al. 1 CPP prévoit la possibilité de communiquer des données personnelles à d'autres autorités mais n'impose aucune obligation à cet égard (ATF 145 IV 80 consid. 1.4.4).
La consultation du dossier par d'autres autorités au sens de l'art. 101 al. 2 CPP présuppose une pesée des intérêts. Il s'agit notamment de déterminer si l'intérêt public à ce que le procès se déroule avec célérité et dans la sérénité l'emporte sur les autres intérêts. Une demande de consultation du dossier par d'autres autorités implique que celles‑ci en aient besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative, soit justifient d'un intérêt à cette fin. Tel est en principe le cas par exemple d'une autorité fiscale qui dispose d'éléments concrets susceptibles de fonder le soupçon d'une situation contraire au droit, en application de l'art. 112 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11); des actions de recherches générales ("fishing expedition") demeurent ainsi prohibées. D'autres dispositions prévoient également cette possibilité (CR CPP‑Joëlle Fontana, Art. 101 N 6).
A ce propos, l'art. 31 LPA-VD dispose ce qui suit:
"Art. 31 Coopération des autorités
1 L'autorité peut requérir auprès de toute autorité administrative ou judiciaire les documents et renseignements nécessaires à l'établissement des faits.
2 L'autorité requise ne peut refuser son concours que si une disposition légale s'y oppose ou si elle peut justifier d'un intérêt public ou privé prépondérant.
3 La loi sur l'information n'est pas applicable à la transmission d'informations entre autorités en procédure."
Cette disposition prévoit un mécanisme d'entraide sur demande. En principe, ce n'est que lorsque l'autorité requise envisage un refus qu'elle ouvre une procédure formelle. D'une manière générale, la pratique paraît souvent, en l'absence de disposition prévoyant expressément une procédure formelle, avoir donné la priorité à l'efficacité et, par conséquent, la préférence à des procédures informelles (Robert Zimmerman, Entraide administrative et entraide judiciaire en matière pénale; délimitation, points de contact, convergences et divergences in: Poltier/Favre/Martenet, L'entraide administrative – Evolution ou révolution?, Genève 2019, p. 89).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que le commandant a sollicité du procureur l'accès au dossier pénal en janvier 2025, sur la base de l'art. 101 al. 2 CPP. Il est vrai que la procédure formelle de licenciement à l'encontre du recourant (c'est-à-dire la procédure administrative qui fait l'objet de la présente contestation) n'a été initiée que le 20 août 2025 avec la convocation du recourant et l'information communiquée à cette date à ce dernier de sa suspension. Il faut cependant voir que le commandant avait eu connaissance en fin d'année 2024 de l'existence d'un groupe WhatsApp, manifestement problématique, regroupant des membres de la "section F", dans le cadre de l'ouverture d'une enquête pénale contre d'autres policiers. Il n'est ainsi pas exclu de considérer qu'il existait bien une procédure ouverte et qu'au surplus elle concernait l'entier des membres de la section F, dont le recourant, lequel avait également fait partie de ladite section. Savoir si une procédure est "pendante" ou pas au sens de l'art. 101 al. 2 CPP dépend aussi du domaine juridique concerné dès lors que, comme en l'espèce devant l'autorité intimée, une autorité administrative de première instance, l'ouverture d'une procédure de droit du personnel n'est pas nécessairement formalisée. Même si aucune procédure formelle n'était ouverte contre le recourant, le commandant disposait à tout le moins de soupçons suffisamment forts d'une situation contraire au droit pour lui permettre de requérir les documents et renseignements nécessaires à l'établissement des faits conformément à l'art. 101 al. 2 CPP et à l'art. 31 LPA-VD, sans que l'on ne puisse considérer qu'il a procédé à une "fishing expedition". Si ce n'est qu'en juillet 2025 que le Ministère public a transmis les extractions obtenues dans le cadre de l'enquête pénale sur la base de l'art. 96 CPP, on ne saurait toutefois retenir qu'il s'agissait d'une transmission spontanée. En effet, le procureur n'a jamais refusé formellement l'accès aux extractions à l'autorité intimée, respectivement au corps de police. Bien que plusieurs mois séparent la requête de la transmission des échanges WhatsApp, cette transmission s'est faite à la requête du commandant.
De toute manière, dès lors que la jurisprudence précise que l'art. 96 al. 1 CPP doit être interprété à l'aune de l'art. 101 al. 2 CPP, il n'est pas fondamental de déterminer sur quelle base cette transmission s'est effectuée. Dans les deux cas, même si une enquête n'était pas formellement ouverte lors de la demande du commandant, respectivement lors de la transmission par le Ministère public, les soupçons du commandant apparaissaient en l'occurrence suffisants pour justifier une telle divulgation, au vu de la gravité des faits de l'enquête pénale en cours en lien avec les membres de la "Section F". L'intérêt public à la transmission des informations demandées devait ainsi primer sur l'intérêt privé du recourant à conserver ces données secrètes. Ce d'autant plus que l'on ne saurait considérer qu'il s'agissait d'un groupe uniquement privé, mais à tout le moins semi-professionnel (cf. consid. 7b infra).
Partant, au vu de ce qui précède, rien n'indique que les échanges litigieux aient été obtenus de manière illicite par l'autorité intimée.
c) Par ailleurs, même à supposer que les conversations WhatsApp aient été obtenues de manière irrégulière dans la procédure d'entraide pénale, cela n'empêcherait pas nécessairement de les exploiter dans la procédure administrative en cause. En effet, d'une part, à la différence de la procédure pénale (cf. art. 141 al. 1 CPP), la procédure administrative ne prévoit pas de cas d'inexploitabilité absolue, la question de savoir si un moyen de preuve illicite peut être utilisé devant être tranchée à l'aide d'une pesée d'intérêts (cf. ATF 143 II 443 consid. 6.3; ATF 143 I 377 consid. 5.1.1). D'autre part, à supposer que le Ministère public ait commis un vice de procédure, celui-ci n'est pas nécessairement opposable à l'autorité administrative. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, certes dans un contexte international, que le fait qu'un Etat étranger a commis des irrégularités en recueillant des preuves n'entraîne pas automatiquement que celles-ci sont inexploitables dans une procédure ouverte en Suisse; les preuves en question sont au contraire exploitables pour autant qu'on ne puisse pas reprocher aux autorités suisses d'avoir participé ou contribué à l'acte illicite ou encore d'avoir adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi (TF 2C_180/2013 et 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 7.3). La CDAP a également considéré (FI.2024.0153 du 10 juin 2025 consid. 6) que les preuves transmises dans le cadre d'une procédure même viciée sont exploitables pour autant qu'on ne puisse pas reprocher aux autorités suisses d'avoir participé ou contribué à l'acte illicite ou encore d'avoir adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi.
En l'occurrence, il est évident qu'il existe un intérêt public important à un contrôle des échanges intervenus dans un groupe WhatsApp professionnel, ou semi-professionnel, d'un corps de police, à partir du moment où l'autorité a connaissance de contenus possiblement contraires au droit de certains échanges, étant précisé que les policiers exercent une part importante de la puissance publique et sont ainsi soumis à des exigences qui excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires (cf. consid. 6c infra). A l'inverse, l'intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité en gardant secret les messages qu'il a envoyés dans un groupe constitué de plusieurs dizaines de collègues, également policiers et donc soumis aux mêmes règles déontologiques que lui, peut être relativisé.
d) Par conséquent, le tribunal estime que l'autorité intimée était légitimée à se fonder sur les informations qu'elle a reçues du Ministère public de sorte que la décision entreprise ne doit pas être annulée pour cette raison.
4. a) Sur le fond, la décision entreprise prononce la résiliation des rapports de service pour justes motifs avec effet immédiat dès notification. Pour justifier cette mesure, l'autorité intimée relève que le recourant a partagé onze images, vidéos et commentaires dont elle estime le caractère explicitement raciste et sexiste. Selon elle, il ne fait aucun doute que ces publications irrespectueuses et indignes de la fonction de policier, âgé de 35 ans, avec plus de dix ans d'expérience en 2016, sont indéniablement graves et représentent, pour chacune, des violations caractérisées des devoirs de fonction découlant de la législation communale. Elle ne s'estime au demeurant pas convaincue des explications du recourant, lequel persiste, selon elle, à dire qu'il s'agit d'un humour décalé, partagé dans un cadre privé, banalisant ainsi la portée du contenu. La municipalité estime que les bons états de service du recourant, de même que l'écoulement du temps, ne sauraient relativiser la gravité de la faute et souligne que les états de service ne sont globalement bons que depuis 2016 et qu'il existe un nombre très important de recadrages de la part de sa hiérarchie précisément sur son manque de discrétion, le langage utilisé et l'ironie. Or elle relève que le recourant a persisté à utiliser un langage inapproprié lors de ses interventions sur le groupe WhatsApp en cause. L'autorité intimée souligne ensuite que si sa hiérarchie directe a témoigné sa confiance envers le recourant devant la COPAR, c'est parce que les personnes qui se sont prononcées n'avaient pas connaissance des messages incriminés. Elle est ainsi d'avis qu'il ne faut pas tenir compte de ces auditions dans l'examen des violations en cause. La municipalité relativise également la qualité des états de service du recourant dès lors que les entretiens ont été menés sans connaissance des éléments de la présente procédure. La municipalité relève ensuite que l'écoulement du temps ne peut alléger les manquements constatés dans la mesure où le recourant n'a, à aucun moment, exprimé des regrets mais a continué à banaliser ses interventions. La municipalité souligne encore que l'attitude du recourant nuit gravement à l'image de la police et constitue une forme de prévention quant à sa manière de travailler. Partant, au vu de tous ces éléments, la municipalité estime que le lien de confiance qui lie le recourant à la Commune de Lausanne est irrémédiablement rompu.
b) Dans son recours, le recourant se prévaut tout d'abord d'une constatation inexacte et incomplète des faits. Sous cet aspect, il reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu que le groupe WhatsApp était un groupe professionnel alors qu'il s'agirait selon lui d'un groupe privé ne comportant qu'un nombre limité de collègues. Il estime aussi que la municipalité se limite à relever, d'une manière générale et sans expliciter concrètement ses reproches, que les messages l'ont interpelée par leur caractère discriminatoire, sans indiquer précisément en quoi ils constituent une faute grave. Selon lui, plusieurs des messages qui lui sont reprochés ne présentent pas le sens que leur donne l'autorité intimée. Le recourant estime aussi que la municipalité a constaté les faits de manière incomplète en affirmant qu'il banalisait la portée du contenu des messages, en tenant compte de sa position de cadre alors qu'il ne jouissait pas d'une telle fonction lorsqu'il était dans le groupe en cause et en omettant de préciser qu'il n'existait aucune concrétisation sur le terrain des blagues reprochées. Il reproche également à l'autorité intimée d'avoir considéré que ses états de service n'étaient pas bons avant 2016 et qu'il avait dû faire l'objet d'un certain nombre de recadrages, ainsi que de n'avoir pas tenu compte du fait que ces échanges étaient anciens et qu'il n'avait plus fait l'objet de remarques concernant son langage dans l'intervalle. Il estime aussi que la municipalité n'a à aucun moment tenu compte de ses états de service qu'il qualifie d'excellents. Selon lui, c'est également à tort que l'autorité intimée a retenu que ses supérieurs n'étaient pas informés du contenu des messages lorsqu'ils lui ont témoigné leur confiance devant la COPAR. Il estime ensuite que l'autorité intimée a retenu de manière erronée que la COPAR avait omis de préciser que la confiance de l'employeur avait été ébranlée. Il estime aussi erroné d'affirmer qu'il n'a à aucun moment condamné les manquements qui lui sont reprochés et de lui imputer un défaut de collaboration. Enfin, il est d'avis que c'est à tort que l'autorité intimée retient que l'attitude du recourant nuit encore actuellement gravement à l'image de la police et plus largement à la Ville de Lausanne, ce constat n'étant corroboré par aucun constat concret de comportements.
Sur le fond, le recourant soutient ensuite que les conditions d'un licenciement immédiat ne sont pas remplies, en particulier car il n'existe aucun motif justifiant une rupture du lien de confiance. Il relève que la décision entreprise ne motive pas en quoi ses interventions dans le groupe WhatsApp en cause sont constitutives d'une violation caractérisée de ses devoirs de fonction. Selon lui, la municipalité se contente de lister une série de messages et publications en affirmant, sans motivation, que leur caractère discriminatoire, raciste et sexiste est explicite et ne prête à aucune interprétation. Pour le recourant, ces messages constituent une forme d'humour, certes douteuse, et sont des "bêtises d'Internet" partagées sans arrières pensées dans un cadre qu'il pensait privé. Il relève aussi ne faire l'objet d'aucune procédure pénale en lien avec ces publications. Selon lui, il n'est toutefois pas possible de retenir que ces blagues reflètent son opinion ni son comportement sur le terrain. Ce d'autant moins que l'autorité intimée n'établit pas l'existence d'un dysfonctionnement concret de sa part. Il rappelle ensuite avoir quitté le groupe il y a huit ans et qu'aucun reproche ne lui a été fait par son employeur pendant ce laps de temps alors que, au contraire, il a évolué professionnellement et a reçu de bonnes évaluations. Le recourant invoque encore qu'aucune directive interne ou formation continue n'a été édictée ou dispensée par la municipalité s'agissant de l'articulation entre le développement des outils technologiques et des réseaux sociaux. Il relève que, depuis 2025, les policiers disposent de téléphones portables professionnels, que les groupes de travail des sections ont migré de WhatsApp à Telegram et que des directives orales sur l'existence de groupes sur les réseaux sociaux et la manière de les gérer ont été fournies au sein du corps de police au courant du mois de septembre 2025. Selon lui, l'autorité intimée ne pouvait le licencier alors qu'elle avait elle-même failli, depuis de nombreuses années, à informer, former et mettre en garde ses employés sur les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Pour toutes ces raisons, le recourant estime que ses interventions sur le groupe WhatsApp, vieilles de dix à huit ans, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation immédiate de ses rapports de travail.
Subsidiairement, le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité et estime que l'autorité intimée n'a pas procédé à une pesée des intérêts, ni n'a tenu compte de ses états de service, de son ancienneté, des diverses lettres de félicitations, et de l'absence de toute procédure à son encontre. Selon lui, ces éléments font que le lien de confiance ne peut être considéré comme irrémédiablement rompu et que la décision entreprise est gravement disproportionnée.
5. a) L'organisation de l'administration communale fait partie des attributions et tâches propres des autorités communales selon l'art. 2 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11; art. 2 LC). Il incombe en particulier au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC). La municipalité a pour sa part la compétence notamment de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC).
La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cadre, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement (CDAP GE.2020.0166 du 6 décembre 2021 consid. 5a et les références). L'exercice de ce pouvoir est toutefois limité par les principes constitutionnels régissant le droit administratif tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ib 209; TF 2P.163/2005 du 31 août 2005 consid. 6.1 et les références; CDAP GE.2020.0166 précité, consid. 5a; GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 2 et les références).
Dans les litiges relatifs aux licenciements de fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose en conséquence pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité qui a rendu la décision; il ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD) et doit exercer son pouvoir d'examen avec une certaine retenue (CDAP GE.2020.0224 du 7 décembre 2021 consid. 4a; GE.2021.0026 précité, consid. 2 in fine et la référence).
b) Le Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC; RSDC 102.1) s'applique, selon son art. 1 al. 1, à tous les fonctionnaires de la commune de Lausanne. Il en résulte en particulier ce qui suit s'agissant des "Obligations du fonctionnaire" (chapitre III, art. 10 à 26) respectivement de la "Cessation des fonctions" (chapitre VIII, art. 67 à 73):
"Art. 10 – Exercice de la fonction – a) en général
1 Le fonctionnaire doit exercer sa fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité.
[…]
Art. 11 – b) conduite pendant le travail
Le fonctionnaire s'abstient de faire quoi que ce soit qui pourrait entraver la bonne marche du service.
Art. 22 – Devoir de fidélité – a) en général
1 Le fonctionnaire doit en toutes circonstances agir conformément aux intérêts de la Commune et s'abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage.
2 Par son attitude il doit se montrer digne de la considération et de la confiance que sa situation officielle exige.
[…]
Art. 70 – Renvoi pour justes motifs
1 La Municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat.
2 Constituent de justes motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut être exigée.
Art. 71 bis – b) mise en demeure
1 Hormis les cas où un licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.
2 Avant la mise en demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le cas échéant, par un membre de la Municipalité.
[…]
Art. 71 ter – c) licenciement
1 Si la nature des motifs implique un licenciement immédiat ou que le fonctionnaire ne remédie pas à la situation malgré la ou les mises en demeure, le licenciement peut être prononcé.
2 Le licenciement ne peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire par un membre de la Municipalité.
3 A l'issue de son audition, le fonctionnaire doit être informé de la possibilité de demander la consultation préalable de la Commission paritaire […].
[…]
Art. 72 – b) Déplacement à la place du renvoi
Si la nature des justes motifs le permet, la Municipalité peut ordonner, à la place du licenciement, le déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction en rapport avec ses capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction."
L'art. 34 du Règlement lausannois du 4 septembre 2007 du corps de police (RCP; RSDC 510.1) dispose que les policiers doivent se conformer au code de déontologie, qui fixe le seuil minimum qu'ils doivent respecter pour être autorisés à exercer leur profession au sein du corps de police.
L'art. 2 du Code de déontologie du 1er mars 2013 de l'organisation policière vaudoise précise que le policier veille à gagner la considération de la population, de ses collègues et des autorités. Le policier s'engage à agir en toute situation de manière à préserver la confiance et le respect que requiert sa fonction, à user de l'autorité avec discernement, probité et bon sens. En particulier, il évitera toute forme de discrimination, de partialité et agira avec désintéressement.
c) Selon la jurisprudence, les justes motifs de renvoi de fonctionnaires ou d'employés d'une autorité peuvent procéder de toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de services, même en l'absence de faute (cf. art. 70 al. 2 RPAC); de toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (TF 8C_879/2018 du 6 mars 2020 consid. 3.2; 8C_640/2018 du 19 mars 2019 consid. 6.6.1 et les références; CDAP GE.2018.0238 du 2 septembre 2019 consid. 3b et les références; GE.2018.0012 du 10 janvier 2019 consid. 3b). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 précité). Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en compte la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 précité; 130 III 28 consid. 4.1 précité; voir aussi TF 8C_667/2019 du 28 janvier 2021 consid. 6.2 in fine et les références; CDAP GE.2018.0012 précité, consid. 3b et les références).
La résiliation immédiate pour justes motifs (cf. art. 70 al. 1 et 71 ter al. 1 RPAC) est une mesure exceptionnelle. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence en droit privé (qui peuvent être appliqués par analogie en droit de la fonction publique; cf. ATF 143 II 443 consid. 7.3), elle doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (cf. art. 71 bis al. 1 RPAC; ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les références; TF 8C_879/2018 précité, consid. 3.2). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un avertissement ou un blâme donné sept ou huit ans avant les faits apparaît trop éloigné pour être opposé à la personne concernée dans le cadre d'une procédure de licenciement avec effet immédiat (TF 8C_147/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.2.2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate; ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du renvoi immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement des rapports de service (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; TF 8C_103/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.2 et les références; 8C_667/2019 précité, consid. 6.2; CDAP GE.2018.0012 précité, consid. 3c).
La position du travailleur, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences relatives à sa rigueur et à sa loyauté (ATF 127 III 86 consid. 2c; TF 4A_5/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.2). Dans ce sens, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance. Sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l'Etat. Il doit en particulier s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l'attention. Les exigences quant au comportement d'un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l'autorité de l'Etat, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d'assurer le maintien de la sécurité et de l'ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (TF 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées).
d) L'autorité d'engagement dispose, en présence de justes motifs, d'une liberté d'appréciation dans le choix de la sanction (modification ou résiliation des rapports de service), laquelle est toutefois subordonnée au principe de la proportionnalité (TF 8C_780/2012 du 11 février 2013 consid. 5.2.1 in fine et la référence; 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2; 8C_901/2010 du 16 mai 2011 consid. 6.2). Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références; TF 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.3.1).
A ce propos, le Tribunal fédéral a notamment relevé que le fait qu'aucun manquement ne puisse être reproché à la personne concernée pendant un certain temps entre les faits litigieux et une décision de licenciement avec effet immédiat constituait une circonstance pertinente pour apprécier la gravité de la perte de confiance ainsi que la proportionnalité de la décision prise. Dans cette affaire, la Haute Cour avait estimé qu'il n'était pas arbitraire de retenir que le comportement du fonctionnaire en cause, bien qu'il constituât une grave violation des devoirs de fonction, ne pouvait pas être considéré comme un juste motif ne permettant plus d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de service, seize mois après les faits et au regard d'un longue carrière (soit environ 17 ans) et dès lors qu'il s'agissait d'un acte isolé (8C_336/2019 précité consid. 5.3.4 et 5.3.5).
Dans un affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation globale de la situation effectuée par l'autorité cantonale en ce sens que la durée de l'engagement de la personne concernée (plus de dix ans) et ses qualités professionnelles et personnelles ne suffisaient pas à pallier des manquements graves, répétés et incompatibles avec le comportement attendu d'un employé de la fonction publique, alors qu'il lui avait été demandé, à plusieurs reprises, de modérer son ton et son humour, qu'il avait reçu des remarques sur son comportement et qu'il avait suivi une formation en ligne sur l'inadmissibilité de blagues sexistes, d'images pornographiques et de contacts corporels non désirés (TF 1C_172/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.2).
6. En l'occurrence, il convient d'examiner si le fait, pour le recourant, d'avoir envoyé les messages qui figurent au dossier et que lui reproche la municipalité justifie son licenciement pour justes motifs avec effet immédiat, compte tenu du cadre réglementaire spécifique de la Commune de Lausanne et dans les circonstances particulières du cas d'espèce.
a) Il faut rappeler à ce stade que, comme on l'a détaillé ci-dessus, le cadre règlementaire de la Commune de Lausanne permet deux types de licenciements: d'une part, un licenciement ordinaire, moyennant un préavis de trois mois, pour autant que le fonctionnaire en cause ait fait l'objet d'une ou de plusieurs mises en demeure et qu'il n'ait pas remédié à la situation; d'autre part, un licenciement immédiat peut être prononcé, sans délai et sans avertissement formel si "la nature des motifs ou de la fonction" exige un tel départ immédiat. Dans ce cadre, il n'y a ainsi pas de possibilité de licencier un fonctionnaire moyennant le respect du délai de trois mois, sans l'avoir au préalable formellement averti par une mise en demeure contenant la menace d'un licenciement. Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas fait l'objet d'une telle mise en demeure à ce jour, hormis celle de 2010, mais qui est toutefois antérieure à sa nouvelle nomination, de telle sorte que si les motifs qui lui sont reprochés ne peuvent pas être qualifiés de suffisants pour justifier un licenciement avec effet immédiat, l'autorité intimée ne pouvait pas prononcer de licenciement ordinaire.
b) En l'espèce, il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal que plusieurs des messages WhatsApp envoyés par le recourant sur le groupe "Pirate F" sont problématiques, voire clairement choquants. En particulier, on peut retenir des propos à caractère raciste, dans le sens où ils visent expressément à rabaisser une ethnie lorsque, le 26 février 2017, le recourant envoie une photo suggérant que des habits munis de plaquettes antivol représentent la tenue traditionnelle rom, lorsque, le 8 avril 2018, il envoie la photo de deux personnes en pleurs, suggérant qu'elles ne peuvent plus s'adonner à une activité de pick‑pocket en raison d'une grève des transports publics ou encore lorsque, le 30 septembre 2017, il envoie la vidéo d'un enfant de couleur et en situation de handicap en le comparant à une scène du film "Jurassic Park". Cette dernière vidéo apparaît également discriminatoire envers les personnes en situation de handicap et ne peut être tolérée de la part d'un policier. Apparaissent également extrêmement problématiques la publication du 27 mars 2017, laquelle suggère de procéder à un acte d'ordre sexuel pour réveiller une collègue assoupie, de même que les publications des 30 mai et 23 septembre 2017 qui visent à rabaisser l'intelligence féminine. Ces deux dernières publications présentent un caractère sexiste manifeste et indéniable. Il en va de même du photomontage du 20 septembre 2017 mettant en scène une femme à genoux devant un homme. Le tribunal peut ainsi suivre l'autorité intimée lorsqu'elle estime que le caractère de ces échanges est explicitement raciste, sexiste et, partant, discriminatoire.
Le caractère problématique des autres messages relevés par la municipalité dans sa décision est moins évident en l'absence du contexte dans lequel ils ont été envoyés, comme le relève à juste titre le recourant. Ce point n'est toutefois pas déterminant puisque les messages détaillés ci-dessus suffisent à dénoter une absence de respect et de considération du recourant à l'égard de certaines catégories de personnes auxquelles il peut être confronté dans le cadre de ses interventions en tant que policier, ainsi qu'à l'égard de ses collègues en particulier féminines. Ces propos ne peuvent en aucun cas être considérés uniquement comme de simples traits d'humour ou un dérapage ponctuel, tant leur contenu est choquant et s'est répété à plusieurs reprises entre 2016 et 2018. Entre les premiers et les derniers messages problématiques se sont écoulées plusieurs années durant lesquelles le recourant n'a manifestement pas évolué dans ses prises de position. Vu son âge au moment des publications, on pouvait attendre de sa part une certaine maturité et prise de conscience quant au caractère inadmissible de tels messages. A cela s'ajoute que, devant le tribunal, le recourant a persisté à minimiser la portée de ses messages, sans les condamner, ni présenter d'excuses. Il ne semble ainsi toujours pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement, ce qui jette un doute irrépressible sur son état d'esprit à l'égard de catégories de personnes avec lesquelles il est en contact quotidien dans le cadre de son activité et en définitive à l'égard de l'ensemble de la population qu'il est amené à côtoyer. Il est vrai qu'il n'est pas établi que le recourant aurait fait preuve d'un comportement discriminatoire sur le terrain. Il n'en demeure pas moins que de tels propos sont de nature à susciter d'importants doutes quant à son fonctionnement effectif auprès de la population et de ses collègues et suffisent à rompre la confiance que l'autorité intimée a accordée au recourant. En tant que détenteur d'une partie de la puissance publique, le recourant se doit de garantir auprès de son employeur et de la population qu'il se comportera en toutes circonstances avec la considération que mérite tout être humain, sans discrimination et avec le sens de la mesure. Tel est aussi ce que rappelle le code de déontologie déjà cité du policier, qui précise que celui-ci veille à gagner la considération de la population, de ses collègues et des autorités et qu'il s'engage à agir en toute situation de manière à préserver la confiance et le respect que requiert sa fonction en évitant notamment toute forme de discrimination ou de partialité. Il n'apparaît pas déterminant que les policiers soient désormais au bénéfice de téléphones professionnels et qu'ils soient formés à l'utilisation des réseaux sociaux. Le recourant ne pouvait ignorer ses obligations professionnelles, ni que ses interventions sur le groupe WhatsApp n'étaient pas en adéquation avec celles-ci.
Ce comportement de la part d'un policier ne peut être toléré et doit être qualifié objectivement de grave, ce d'autant plus qu'il s'inscrit dans un cadre tout au moins semi‑professionnel et qu'il a été commis par un policier dont on attend un comportement exemplaire. Les policiers sont munis d'une part de la puissance et de la force publique de l'Etat, respectivement de la commune. Ce monopole qui leur est attribué justifie une plus grande rigueur à leur égard qu'un autre groupe professionnel.
C'est le lieu de préciser qu'il ressort du dossier que le groupe WhatsApp en cause était constitué au total d'un cinquantaine de membres, soit environ une vingtaine de membres présents simultanément. Même si ce groupe n'était composé que de collègues de même niveau hiérarchique, le nombre de ses membres ne permet plus de retenir qu'il s'agissait d'un groupe privé et doit être considéré, à tout le moins, comme un groupe semi‑professionnel. C'est d'autant plus le cas que certaines informations échangées, notamment les plannings professionnels, étaient clairement liées à l'appartenance du groupe à la "section F". En outre, les messages problématiques échangés étaient le plus souvent en lien avec des interventions ou le vécu des policiers membres du groupe sur le terrain. Le caractère semi-professionnel, et non entièrement privé, du groupe en cause doit être considéré comme un facteur aggravant dans l'analyse de l'adéquation des messages envoyés. L'envoi de tels messages, sur plusieurs années, à un groupe de collègues a en effet pu contribuer à créer et maintenir un état d'esprit dans lequel de tels propos sont en définitive banalisés et reconnus comme acceptables.
Au final, il faut retenir que par son comportement, le recourant a gravement contrevenu aux devoirs généraux des membres du corps de police, manqué à son attitude d'entretenir des relations dignes et respectueuses avec les personnes membres du groupe WhatsApp, mis en danger la considération et la confiance dont le personnel de la ville, singulièrement le corps de police, doit faire l'objet, manqué à ses devoirs de fonction et contrevenu à ses engagements par rapport à la charte déontologique. Ces éléments pèsent d'autant plus lourd qu'ils sont le fait d'une personne suffisamment âgée pour que l'on puisse attendre d'elle une certaine maturité.
c) Il convient encore de prendre en considération l'ensemble des circonstances pour apprécier si les graves manquements du recourant à ses devoirs de fonction justifient une telle sanction et si celle-ci s'avère proportionnée (cf. notamment l'arrêt 8C_336/2019 précité consid. 5.3.2). Le recourant considère en effet que la sanction est disproportionnée.
En premier lieu, les propos tenus par le recourant dans le groupe WhatsApp en cause doivent être examinés au regard de leur contexte. Sur ce point, le recourant a expliqué, à l'audience du 4 mars 2026 devant la CDAP, que ces messages reflétaient pour lui un humour décalé assez présent dans les métiers d'urgence et a soutenu qu'aucun lien ne pouvait être fait entre ces messages et son travail sur le terrain.
S'agissant de l'écoulement du temps, il est vrai que le dernier message reproché au recourant date d'avril 2018, soit près de huit ans avant que la décision entreprise de licenciement ne soit rendue et que, depuis cette date, il ne semble pas avoir fait l'objet de reproches. Cependant, cette durée peut être relativisée dès lors que l'on ne se trouve pas en présence d'un acte isolé, mais de plusieurs messages envoyés par le recourant pendant près de deux ans.
Plaident cependant en faveur du recourant les appréciations, globalement positives, reçues au cours de sa carrière de vingt ans au sein de la police municipale (depuis 2005), en particulier au cours des dernières années (supra, Faits, let. B). Cependant, il faut relever que sa hiérarchie lui a demandé à plusieurs reprises d'améliorer certains points de son comportement, notamment son langage. S'il semble que les évaluations les plus récentes admettent qu'il a fourni des efforts sur ce point, force est toutefois de constater que les messages qu'il a envoyés sur le groupe WhatsApp en cause démontrent qu'il n'a en réalité pas su entièrement adapter son comportement. Le tribunal ne conteste pas non plus que le travail du recourant donne satisfaction à sa hiérarchie directe, comme ses supérieurs ont eu l'occasion de témoigner devant la COPAR. Cela est également confirmé par le certificat de travail que l'autorité intimée a rédigé le 22 octobre 2025, soit après la décision de licenciement du 17 décembre 2025, et dont il ressort que le recourant a démontré "de l'implication dans la gestion des affaires courantes et des missions qui lui ont été confiées", qu'il "s'est investi dans l'accomplissement de son travail, en étant force de proposition" et qu'il "a entretenu de bonnes relations tant avec ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques qu'avec l'ensemble des partenaires de son environnement professionnel". Dit certificat mentionne bien toutefois dans son dernier paragraphe une rupture du lien de confiance entre le recourant et son autorité d'engagement.
d) Tout bien considéré, malgré la prise en considération de plusieurs éléments positifs au dossier, le tribunal observe que l'autorité intimée n'a vraisemblablement pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que les partages des messages précités par le recourant durant la période incriminée atteignent le seuil de gravité suffisant pour prononcer un licenciement immédiat. Par son comportement sur le groupe WhatsApp litigieux, le recourant a en effet gravement porté atteinte à ses devoirs et rompu la confiance que son autorité d'engagement plaçait en lui, ce malgré de bons états de service. Toutefois, pour les motifs qui suivent, cette question peut finalement rester ouverte.
7. Le recourant se prévaut en effet de la tardiveté du licenciement immédiat. Il souligne qu'il avait été convoqué à une audition, le 16 septembre 2025, en vue de son licenciement immédiat et de sa suspension préventive avec suppression du traitement. Il relève ensuite que la municipalité a communiqué, le 9 octobre 2025, sa position de principe relative au licenciement immédiat en vue de la saisine de la COPAR et que cette commission a rendu son préavis le 17 novembre 2025. Or, il relève que l'autorité intimée n'a rendu sa décision de licenciement avec effet immédiat que le 9 décembre 2025, soit 22 jours plus tard, sans que rien ne justifiât l'écoulement d'un tel délai d'après lui. Il relève au demeurant qu'aucune mesure supplémentaire d'instruction, ni aucune tentative de discussion, n'a eu lieu dans ce laps de temps et qu'il pouvait légitimement espérer que la municipalité reviendrait sur sa position. Ainsi selon lui, l'autorité intimée a tardé à rendre sa décision ce qui devrait conduire à son annulation.
Dans sa réponse, la municipalité explique tenir ses séances les jeudis, ce qui démontrerait, selon elle, que la notification de la décision entreprise le 9 décembre 2025 s'est faite dans un délai conforme. Elle a précisé son point de vue au cours de l'audience du 4 mars 2026 en indiquant examiner avec sérieux les avis de la COPAR, ce d'autant plus lorsque la conclusion ne correspond pas à son propre avis. Elle souligne ensuite que les municipaux ne décident pas d'un licenciement par voie de circulation, mais lors des séances de municipalité, les jeudis. Elle ajoute que le préavis de la COPAR a été rendu un mardi et qu'il en a été discuté non pas lors de la séance du jeudi de la même semaine mais en présence de ses membres, lors des deux jeudis suivants, en précisant que deux séances avaient été nécessaires.
a) En droit privé du travail, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations de travail, sous peine de déchéance; si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 130 III 28 consid. 4.4; 123 III 86 consid. 2a). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne la décision de résilier le contrat immédiatement; de manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 138 I 113 précité consid. 6.3.2). Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 précité; 130 III 28 consid. 4.4 précité).
Ces principes jurisprudentiels, développés au regard de l'art. 337 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), ne sont pas sans autre transposables aux rapports de travail de droit public. En ce domaine, le licenciement se fait en général par voie de décision motivée et il est souvent précédé d'une enquête, en particulier quand il s'agit d'étayer ou d'infirmer des soupçons. L'intéressé bénéficie en outre des garanties propres à la procédure administrative, en particulier du droit d'être entendu. Enfin, indépendamment de ces garanties, les contingences liées aux procédures internes d'une administration ne permettent souvent pas de prendre une décision immédiate, surtout lorsque la décision ne peut pas être prise par le supérieur hiérarchique direct, mais dépend de l'autorité d'engagement ou d'une autorité de surveillance. Des motifs objectifs (droit d'être entendu, spécificités de la procédure administrative) peuvent ainsi justifier selon les cas d'accorder à l'employeur de droit public un délai de réaction plus long qu'en droit privé, mais celui-ci ne doit pas pour autant laisser traîner les choses (ATF 138 I 113 consid. 6.4.1 et 6.5; TF 8C_204/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
Même en présence d’un motif grave, il convient d’accorder à l’employeur public un certain délai pour ordonner des mesures disciplinaires, en tenant compte notamment des procédures spécifiques en vigueur au sein de l’administration. En outre, l'employé doit se voir accorder le droit d'être entendu avant le licenciement, et celui-ci doit prendre la forme d'une décision et être motivé par écrit (ATF 138 I 113, consid. 6.4; TAF A-4389/2016 du 21 septembre 2016, consid. 7.1).
Dans une affaire concernant le licenciement avec effet immédiat d'un fonctionnaire lausannois, le Tribunal fédéral a admis que la municipalité, sous peine de violer les garanties de procédures de la personne concernée et de son droit de demander la consultation préalable de la COPAR, ne pouvait assurément pas prononcer le licenciement dans un délai sensiblement plus bref que les deux mois et trois semaines qui séparaient la remise d'un rapport d'enquête de la décision litigieuse. Concrètement, la Haute Cour a estimé raisonnable le délai d'un peu plus d'un mois pour examiner un rapport d'enquête d'une cinquantaine de pages et accompagné de procès-verbaux de l'audition de trente personnes, le délai d'un mois supplémentaire imparti à la personne concernée pour en prendre connaissance et exercer efficacement son droit d'être entendu, de même que le délai de deux jours pour confirmer la décision de licenciement après le préavis positif de la COPAR (8C_170/2009 du 25 août 2009 consid. 6.2.3). Dans d'autres causes récentes, le Tribunal fédéral a systématiquement examiné la question du délai tolérable pour prononcer le licenciement immédiat dès la connaissance des faits reprochés à l'employé (cf parmi d'autres l'arrêt 1C_10/2025, où le TF a dit que 15 jours ouvrables entre la connaissance des faits et le licenciement était suffisant [consid. 2.4]). Ainsi, un juriste de l'administration fédérale qui avait publié des commentaires misogynes sur Twitter et critiqué des décisions du Conseil fédéral de manière polémique, en violation répétée du code de conduite de cette administration a été licencié (TF 1C_514/2023 du 4 mars 2024). L’employeur avait eu connaissance des faits le 21 septembre 2022 et avait prononcé le licenciement immédiat le 7 octobre 2022 (après avoir accordé un droit d’être entendu que l’employé avait délibérément contourné). Le TF a jugé que le délai d’environ 16 jours entre la connaissance des faits et l’envoi du projet de décision (27 septembre), puis encore 10 jours jusqu’au licenciement, était globalement admissible. Il a souligné que les délais supplémentaires étaient imputables au comportement dilatoire de l’employé lui-même qui refusait de réceptionner l’envoi recommandé. Le licenciement a été confirmé. Dans une autre cause (TF 8C_376/2023 du 29 novembre 2023), un assistant pastoral d’une collectivité ecclésiastique du Jura faisait l’objet d’une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. L’employeur a été officiellement informé par le Procureur général le 26 avril 2022, a ouvert une procédure administrative le 2 mai 2022 avec suspension immédiate, a entendu l’employé le 11 mai 2022, puis a prononcé le licenciement immédiat le 30 mai 2022. Le TF a jugé que le licenciement intervenu environ un mois après l’information officielle était encore dans un délai pouvant être qualifié de raisonnable. Il a relevé que la décision devait être prise collégialement par un conseil de plusieurs membres. Dans un autre arrêt (TF 8C_422/2013 du 9 avril 2014), un professeur d'université a été licencié avec effet immédiat pour harcèlement sexuel répété envers son assistante. Les faits s'étaient déroulés comme suit: un rapport interne avait été rendu le 6 novembre 2008; l’université y avait adhéré le 17 novembre, puis avait prononcé le licenciement le 24 novembre 2008 — soit 18 jours après le rapport final. Le TF a jugé ce délai admissible dans le contexte de la fonction publique, relevant que les règles de procédure applicables (règlement interne prévoyant un délai de 10 jours pour adhérer au rapport, puis audition de l’intéressé) avaient été respectées. Le professeur avait lui-même retardé l’entretien de cinq jours. Le délai court dès la connaissance des faits tels qu'établis par le rapport, mais le respect des procédures internes peut justifier un délai de 18 jours sans que le droit à la résiliation immédiate soit forclos.
La doctrine (Adrien Renaud, Le droit du personnel de l'Etat, 2026, p. 367) souligne aussi que l'entité étatique dispose de plus de temps pour prononcer un licenciement avec effet immédiat que l'employeur privé. Cet auteur rappelle que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'est pas univoque sur ce point (ibid., spécialement, les références citées en note de bas de page n° 2134).
b) S'agissant du fardeau de la preuve, selon la jurisprudence récente et la doctrine dominante, notamment en matière de droit privé, la charge de la preuve objective quant au respect du délai de licenciement immédiat incombe à la partie qui résilie le contrat, en l’occurrence l'autorité municipale (arrêt de la Cour suprême de Zurich LA160004 du 17 août 2016, consid. II/1.2; arrêt du Tribunal administratif de Zurich PB.2009.00035 du 27 janvier 2010, consid. 17.1; arrêt de la Cour d’appel de Bâle-Ville 954/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3.1; Portmann/Rudolph, in: Honsell/Vogt/Wiegand [éd.], Commentaire de Bâle sur le Code des obligations I, 6e éd. 2015, art. 337, note 13; Rehbinder/Stöckli, in: Hausheer/Walter [éd.], Commentaire bernois [art. 331-355 et art. 361-362 CO], 2e éd. 2014, art. 337, note 16, fin de la note; Werner Gloor, dans: Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2013, art. 337, note 69). En effet, le respect des délais constitue une condition préalable à la légalité du licenciement sans préavis, dont la preuve incombe à la partie qui procède au licenciement.
Cela étant, il peut être délicat pour l'autorité de prouver un élément de fait négatif et une jurisprudence ancienne, en se fondant sur la règle générale relative à la charge de la preuve prévue à l'art. 8 CC, avait indiqué que la partie employée, qui invoque le caractère tardif de la résiliation, devait prouver que la partie qui a résilié le contrat a trop tardé à prononcer la résiliation sans préavis (ATF 75 II 329, p. 332, selon lequel "la preuve qu’un fait était déjà connu [de la partie qui a donné le préavis] auparavant incombe au demandeur [licencié sans préavis]").
c) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'autorité intimée n'a eu connaissance de l'entier des messages reprochés notamment au recourant qu'au cours de l'été 2025, soit lorsqu'elle a reçu du procureur l'ensemble des échanges WhatsApp du groupe Pirate F couvrant la période du 28 juin 2016 au 21 juin 2023. Si l'on peut admettre qu'elle connaissait – ou devait connaître – l'existence d'un groupe WhatsApp de policiers en fin d'année 2024, elle n'avait jusque-là pas accès au contenu des messages, seuls déterminants pour le licenciement.
L'autorité intimée a procédé ensuite à une première analyse du contenu de ces échanges et a convoqué le recourant à une audition, le 20 août 2025, au terme de laquelle elle l'a informé de sa suspension de fait et de manière préventive, le temps que les échanges puissent faire l'objet d'un examen plus détaillé. Ce n'est toutefois qu'un peu plus de deux semaines plus tard, soit le 4 septembre 2025, que le recourant a été convoqué à une seconde audition qui a eu lieu le 16 septembre suivant. A l'issue de cette audition, deux délais lui ont été imparti pour qu'il se détermine par écrit sur la procédure, dans le respect de son droit d'être entendu. La dernière détermination du recourant est datée du 6 octobre 2025 et, le 9 octobre suivant, la municipalité a notifié sa position de principe, en précisant qu'elle ne pourrait rendre une décision qu'à réception de l'avis consultatif de la COPAR. Cette dernière a rendu un préavis négatif – c'est-à-dire défavorable au licenciement – le 17 novembre 2025 et la municipalité a finalement rendu sa décision litigieuse, 22 jours plus tard, soit le 9 décembre 2025. L'autorité intimée a expliqué avoir eu besoin de deux séances, qui n'ont lieu qu'une fois par semaine les jeudis, pour statuer sur le licenciement. A vrai dire, il faut ajouter la séance du jeudi 20 novembre 2025, postérieure à l'envoi du préavis COPAR et qui n'a visiblement pas été utilisée pour statuer. Comme on l'a vu, la municipalité n'a ni mentionné à l'ordre du jour de ses séances ni protocolé les discussions ou la décision finalement rendue le 9 décembre 2026. On peut s'en étonner. Toutefois, l'attestation du 24 avril 2026 signée par le secrétaire municipal suffit pour confirmer que la décision définitive de licencier le recourant avec effet immédiat a été prise à l'issue de la séance du 4 décembre 2025.
Incontestablement, l'autorité intimée devait pour des motifs de procédure communale, attendre d'avoir le préavis de la COPAR (cf. art. 71ter al. 3 RPAC) avant de se prononcer collégialement sur la résiliation des rapports de service (art. 22 du Règlement sur la Municipalité de Lausanne). Il convient ainsi de raisonner en prenant en compte deux délais à la fois, appréciés de manière globale. D'une part, comme la jurisprudence du Tribunal fédéral l'exige, le délai entre la découverte des faits justifiant le licenciement et la décision de principe quant à ce licenciement. D'autre part, le délai entre la consultation rendue par la COPAR et la décision définitive de l'autorité intimée. Même si la masse de messages échangés est importante, si on la prend dans sa globalité, il faut voir que la municipalité a agi initialement rapidement en convoquant puis suspendant le recourant le 20 août 2025 déjà. Ce n'est toutefois que le 9 octobre 2025 qu'elle a communiqué au recourant sa décision de principe quant au licenciement, ouvrant la voie à la saisine de la COPAR. Ce délai doit être considéré comme relativement long. En particulier, on ne voit pas quelles informations supplémentaires ont été récoltées par l'autorité intimée, ni pourquoi alors que la décision de principe semblait être prise, il a fallu près de trois semaines pour la communiquer au recourant. En outre, lorsque la COPAR a rendu son préavis, il a fallu encore 22 jours pour l'autorité intimée pour prononcer le licenciement qualifié d'immédiat. Le tribunal peut comprendre aisément la nécessité de tenir une séance de municipalité pour une discussion par oral en présence de tous ses membres sur un cas de droit du personnel, d'autant plus lorsque la COPAR considère que le licenciement n'est pas justifié. L'autorité intimée n'explique cependant pas pourquoi il lui a fallu 22 jours pour rendre la décision dont elle avait fixé le principe déjà auparavant, ni pourquoi il a fallu deux ou trois séances de municipalité pour cela. Au demeurant, il était possible de convoquer des séances extraordinaires de la municipalité (cf. art. 18 du Règlement de la municipalité de Lausanne et l’art. 64 LC) et l'autorité intimée n'explique pas pourquoi cela n'a pas été effectué en cette occasion. Si véritablement après une séance, il n'était pas possible de prendre une décision collégiale, ce qui n'est pas expliqué, on comprend d'autant moins pourquoi cette possibilité n'a pas été utilisée, pour éviter de laisser plus de trois semaines s'écouler entre le préavis COPAR et le prononcé de la décision attaquée, alors même que la décision de principe était prise depuis le mois d'octobre.
Par conséquent, pris globalement, les deux délais de prises de décision quant au licenciement sont trop longs pour que l'on puisse admettre que le licenciement a été prononcé de manière conforme au droit. L'autorité intimée devait, à tout le moins lorsque comme en l'espèce, un laps de temps important s'est écoulé avant qu'elle ne communique sa décision de principe (près de 3 semaines) puis un nouveau délai de 22 jours avant qu'elle ne rende la décision effective, établir les motifs justifiant que le licenciement sans préavis ait nécessité autant de jours. C'est d'autant plus le cas que la municipalité a su dans d'autres affaires (cf. GE.2023.89 du 13 juin 2024, Faits, let. H, préavis COPAR du 3 avril 2023, licenciement prononcé le 6 avril 2023; TF 8C_195/2012 du 8 novembre 2012, Faits, let. A.f: réunion de la COPAR le 12 novembre 2010 et décision du 24 novembre 2010) qu'elle pouvait rendre rapidement et malgré l'exigence d'un préavis de la COPAR une décision de licenciement immédiat. A cela s'ajoute que le préavis rendu en l'espèce par la COPAR le 17 novembre 2025 n'a pas amené d'élément nouveau quant aux faits reprochés au recourant, mais a uniquement considéré que la proportionnalité ne justifiait pas le licenciement immédiat.
c) Partant, le grief du recourant doit être admis et le licenciement prononcé le 9 décembre 2025 doit être considéré comme ne répondant plus aux conditions d'un licenciement avec effet immédiat au sens de l'art. 71ter RPAC.
8. Il apparaît ainsi que la décision attaquée doit être annulée.
Ce constat ne signifie pas pour autant qu'aucune mesure ne doive être prononcée contre le recourant. En effet, comme on l'a vu, le recourant a commis par les actes qui ont été décrits une faute grave, compte tenu notamment de sa fonction, qui implique un comportement exemplaire. Les dispositions du RPAC permettent de prononcer à tout le moins une mise en demeure formelle (art. 71bis) à l'encontre du recourant à raison des messages envoyés sur le groupe.
Conformément à la jurisprudence (arrêts TF 8C_141/2011 du 9 mars 2012 consid. 5.8; 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 5.4), il n'appartient toutefois pas, dans un tel cas de figure, au tribunal de substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité intimée, à laquelle il appartiendra de déterminer si une mise en demeure ou une autre mesure telle qu'un déplacement de fonction, doit être prononcée à l'encontre du recourant.
La cause doit donc lui être renvoyée dans cette mesure.
9. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les conclusions de l'intervenante, tendant à sa subrogation en cas de versement d'une indemnité pécuniaire au recourante, doivent être rejetées pour autant qu'elle soient recevables.
Il est statué sans frais (art. 49 et 50 LPA-VD).
Le recourant étant représenté dans la présente procédure par une mandataire professionnelle, il a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 décembre 2025 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais.
IV. La Commune de Lausanne versera au recourant une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.