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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 avril 2026 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain Thévenaz, juges. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par FEDERATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 19 décembre 2025 (refus d’octroyer l’autorisation de former des apprenti.es) |
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 19 décembre 2025, notifiée le 22 décembre 2025, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a refusé d’accorder à A.________ l’autorisation de former des apprenti.es.
Le 2 février 2026, la société précitée a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision dont elle demande l’annulation.
Dans sa réponse du 2 mars 2026, la DGEP souligne que le recours est tardif, partant irrecevable, dans la mesure où l’art. 104 al. 1er de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01) prévoit qu’il "n’y a pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal".
Le 17 mars 2026, la recourante fait valoir en substance que cette disposition légale excluant les féries ne s’applique qu’aux recours présentant un caractère d’urgence, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
2. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la décision attaquée – fondée sur la LVLFPr – a été notifiée à la recourante le 22 décembre 2025 et que le recours a été déposé le 2 février 2026, soit plus de trente jours après l’expiration du délai de recours ordinaire. S’agissant des féries, l'art. 96 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par l’autorité ne courent pas durant les féries allant notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). Or, en vertu de l’art. 104 al. 2 LVLFPr, les féries pour les recours au Tribunal cantonal ne sont pas applicables. Cette disposition légale doit être rapprochée d'autres normes du domaine de l'enseignement qui excluent l’application des féries, telles que l'art. 143 al. 1 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) prévoyant également qu’il n’y a pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal. Contrairement à ce que prétend la recourante, au demeurant assistée par un mandataire professionnel, l’art. 104 al. 2 LVLFPr ne doit pas être interprété en ce sens qu’il est applicable seulement aux recours présentant un caractère urgent. Cela ne découle en tout cas pas d’une interprétation littérale du texte clair de l’art. 104 al. 2 LVLFPr. Quant à l’art. 42 LPA-VD, relatif aux indications qui doivent figurer dans la décision, il n’exige pas que la décision mentionne, outre le délai de recours, si les féries sont ou non applicables au recours au Tribunal cantonal. De telles indications résultent directement de la loi (art. 96 al. 1er LPA-VD en relation avec l’art. 104 al. 2 LVFLPr).
Il s’ensuit que, les féries ne s’appliquant pas au présent recours, celui-ci est tardif, partant irrecevable.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances particulières du cas, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.