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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 juillet 2026 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Annick Borda et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Margaux Terradas, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Anny KASSER-OVERNEY, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Francoise MARTIN ANTIPAS, avocate à Lausanne. |
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Objet |
Fonctionnaires communaux |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 8 janvier 2026 (licenciement immédiat au sens des art. 70 et 71ter) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1978, a été engagé par la Municipalité de Lausanne (ci-après: l'autorité intimée) par contrat de droit privé en 2014, en qualité de policier à 100% rattaché à police-secours, au sein du Corps de police, Direction de la sécurité et de l'économie (SE). Il a ensuite été nommé à titre provisoire le 1er mars 2016 et à titre définitif le 1er mars 2017 dans cette fonction. Depuis le 1er avril 2024, le recourant a occupé la fonction d'inspecteur au sein de la police judiciaire. Il a intégré la Brigade ********, brigade dans laquelle il exerce en tant qu'inspecteur I, depuis 2025.
B. Dans le dossier personnel du recourant auprès de l'autorité intimée se trouvent plusieurs comptes-rendus d'évaluations, mentionnant notamment ce qui suit.
En 2018, figure une plainte pour comportement indélicat, laquelle n'a pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure.
En 2020 son évaluation globale a été qualifiée d'excellente (TB). On retire du formulaire: "Policier au profit d'une belle expérience, A._______ gère avec aisance les interventions en tout genre. […] A._______ est un collaborateur nanti d'une forte expérience tant d'un point de vue professionnel que privé. Il participe grandement à la formation des futurs chefs de patrouille, ainsi que des nouveaux agents arrivés au sein de la section. Durant cette année, il s'est notamment occupé d'un collègue en difficulté avec satisfaction. Toujours de bonne humeur et souriant, A._______ est un leader et un sérieux atout au niveau du vivre ensemble de la section. Calme est posé, il a le contact facile avec les usagers et gère ses interventions tant courantes que spécifiques avec beaucoup de savoir-faire. Suite à son échec lors de sa postulation comme chef de groupe, A._______ a su vite rebondir et aller de l'avant. […] Sa hiérarchie a toute confiance en A._______ afin qu'il puisse atteindre son objectif."
En 2021, son évaluation mentionne que "A._______ fait preuve de beaucoup de savoir-faire et de professionnalisme dans ses interventions. Toujours calme et posé, A._______ a un leadership naturel et prend ls bonnes décisions lorsque la situation l'impose". En outre, il est indiqué que le recourant est "capable de désamorcer une grande partie des conflits par la parole".
En 2022, son évaluation globale est aussi qualifiée d'excellente (TB). On retient du formulaire que "Collaborateur nanti d'une solide expérience qu'il met au profit du corps de Police. Calme, impliqué et professionnel, A._______ est très concerné dans l'ambiance et le vivre ensemble de la section. Il est un moteur pour ses pairs plus jeunes. Durant l'année écoulée, il s'est grandement engagé pour la prise en charge et le coaching des policiers en formation et ceci avec beaucoup de savoir-faire et de savoir-être. D'un point de vue opérationnel A._______ est à l'aise avec les diverses typologies d'interventions. Il fonctionne avec très peu de supervision de sa hiérarchie et rend un travail de très bonne qualité. De plus, malgré les échecs dont A._______ a dû faire face, cela n'a aucunement entaché sa motivation, ainsi que sa bonhomie. Fidèle à lui-même, A._______ est un exemple pour ses pairs plus jeunes." En outre, en lien avec les connaissances professionnelles, il est mentionné: "De par son expérience, A._______fait preuve de beaucoup de savoir-faire et de professionnalisme sur les interventions." En lien avec l'évaluation du critère "relation avec le public", le formulaire indique: "A._______ a une grande capacité de communication avec les usagers. Il est capable de désamorcer une grande partie des conflits par la parole." Enfin, sous "analyse/synthèse": "A une bonne capacité d'analyse et d'appréciation des interventions en tout genre. Prend ses responsabilités et les décisions prises à son niveau son toujours réfléchies et cohérentes."
En 2023, l'évaluation reste excellente (TB). Le formulaire indique "A._______ est un collaborateur au bénéfice de plusieurs années d'expérience qui remplit parfaitement son rôle d'«ancien». Il transmet son savoir avec dévotion, professionnalisme et bienveillance. De par sa bonhommie, il diffuse une bonne ambiance au sein de la section et fait en sorte que celle-ci perdure, pour le bien de tous. Son rôle de coach allié à son expérience professionnelle, font qu'il est un exemple pour ses pairs. Opérationnellement, A._______ est à l'aise dans tous les domaines. De ce fait, il est autonome dans la gestion de ses interventions et fonctionne avec peu de supervision. Les interventions sont traitées avec bon sens et discernement, le tout avec célérité." En lien spécifiquement avec l'évaluation des connaissances professionnelles, il est indiqué que "A._______ possède d'excellentes connaissances professionnelles et sait les maintenir à niveau, à son profit et à celui des collaborateurs". De même au regard des relations avec le public, le rapport mentionne: "A._______ possède un caractère jovial et une certaine bonhommie. De ce fait, il a un contact privilégié avec le public."
En 2024, après son transfert vers la Police judiciaire, le formulaire d'évaluation mentionne que les prestations sont bonnes (B) et que "A._______, après un temps d'observation, s'est très facilement intégré à la ********. Il démontre un réel intérêt au travail judiciaire et il évolue à satisfaction dans ses nouvelles activités tournées sur l'investigation pénale. A._______ est invité à poursuivre sur cette voie, tout en n'hésitant pas à apporter, quand la situation se présente, ses connaissances et expériences acquises précédemment." En outre, "dans cette phase d'apprentissage, A._______ démontre un intérêt pour manifeste à sa nouvelle activité et s'investit pour fournir une prestation de qualité".
C. Dans le cadre d'une enquête pénale à l'encontre de policiers lausannois, dont le recourant faisait partie, ce dernier a été entendu par la police de sûreté en date du 19 décembre 2024, en qualité de prévenu suite à une plainte déposée par ********. Le même jour, le Commandant de la Police municipale de Lausanne (ci-après: le commandant) a entendu le recourant en entretien, ce dernier lui indiquant que le Ministère public lui reprochait d'être dans le groupe WhatsApp "Pirate F" et lui assurant qu'il n'avait ni pris, ni transmis, ni commenté la photographie du policier le pouce levé devant le tag "RIP Mike".
D. Le commandant a requis du Ministère public, par envoi du 16 janvier 2025, la consultation du dossier pénal, au vu de la possible implication de ses collaborateurs dans des échanges intervenus dans un groupe WhatsApp regroupant des policiers de la "Section F".
Le Premier Procureur de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le procureur) a transmis au Corps de police, au cours de l'été 2025, un document recensant l'ensemble des échanges figurant dans un groupe WhatsApp intitulé "Pirate F" et constitué de policiers employés ou ayant été employés par la police municipale lausannoise et faisant partie de la section F, dont le recourant. Les échanges ainsi transmis couvrent globalement la période du 28 juin 2016, soit la date de la création de ce groupe, au 21 juin 2023.
Après une première analyse du contenu de ces échanges, le Corps de police a estimé qu'ils étaient "problématiques" et a jugé nécessaire de prendre des mesures immédiates pour écarter tout risque pour les justiciables mais aussi pour préserver le Corps de police.
Le 25 août 2025, la municipalité a tenu une conférence de presse et publié un communiqué en relation avec l'existence du groupe WhatsApp "Pirate F". Le 1er septembre 2025, le commandant a prononcé la suspension "préventive de fait" du recourant, avec maintien du traitement.
E. L'examen détaillé des échanges par la municipalité a mis notamment en exergue le fait que le recourant avait été membre du groupe "Pirate F" entre le 6 juillet 2016 et jusqu'à la seconde partie de 2022.
Dans le cadre de cet examen, la municipalité a établi une fiche personnelle concernant le recourant dont il résulte qu'il est notamment l'auteur des publications suivantes sur le groupe WhatsApp en cause:
- le 21 octobre 2017, en réponse à un message d'un collègue relatif aux procédures du ministère public mentionnant "Faudrait que le mp nous donne des directives claires, parce qu'effectivement ça sert à rien à part nous faire perdre du temps...", le recourant a écrit la phrase suivante: "In ratonnade we trust";
- le 11 janvier 2019, il a partagé deux photographies de personnes civiles, prises dans les locaux de la police, sans commentaire;
- le 19 janvier 2019, il a partagé une vidéo dans laquelle on voit une femme échouée sur une île être rescapée par un homme. A la fin de la vidéo, la précision "4 jours plus tard" apparaît et l'on voit l'homme être interpellé par la vision de la femme au visage couvert d'une barbe et d'une moustache;
- le 1er décembre 2019, il a partagé une vidéo de personnages Playmobil percutés par un véhicule « feux bleus », avec le commentaire suivant : "Je dois m'inquiéter pour mes enfants ?". En réponse à la question d'un collègue "ça dépend. Est-ce qu'ils sont allés à la prière ce vendredi ? Si oui, alors c'est tout bon", le recourant a déclaré "Non ils n'ont pas été les infidèles";
- le 17 juin 2020, en réponse à une vidéo partagée par un collègue sur Facebook présentant une intervention policière violente, avec des personnes racisées, le recourant a écrit: "Je ne sais pas. On devrait arrêter d'intervenir dès que ça concerne des blacks. On fait une grève africaine".
F. Le recourant a été entendu, en vue de son licenciement avec effet immédiat, le 23 septembre 2025, par le ********, le ******** et la cheffe ********. Il a alors réitéré une demande de récusation de la municipalité dans son ensemble. Quant au fond, le recourant a indiqué à cette occasion avoir entrepris une introspection profonde à la suite de sa suspension. Il a par ailleurs expliqué que certaines interventions, dont les résultats étaient mitigés, pouvaient générer une frustration qu'il évacuait via une forme d'humour dans ce groupe, tout en précisant que cela ne se reflétait aucunement dans ses interventions et sa pratique.
G. Le 2 octobre 2025, la municipalité a notifié sa position de principe au terme de laquelle elle estime que le licenciement pour justes motifs avec effet immédiat du recourant se justifiait. La municipalité a indiqué qu'elle ne pourrait rendre une décision à cet égard qu'à réception de l'avis consultatif de la Commission paritaire (COPAR).
La Commission paritaire s'est réunie pour examiner la situation du recourant le 17 novembre 2025 et a procédé à l'audition de trois témoins. Par avis consultatif du 2 décembre 2025, la Commission retient que les propos tenus par le recourant dans le cadre du groupe "Pirate F" ne "reflètent pas les valeurs de l'employeur ainsi que les exigences professionnelles accrues d'un policier et son devoir d'exemplarité, en tout temps" et que de ce fait, le recourant a enfreint ses devoirs de fonction. La Commission considère en outre que les propos que ce dernier a tenus sont "ouvertement racistes et choquants". Cela étant, la Commission a estimé qu'en raison de l'écoulement du temps et des bons états de service du recourant, confirmés par les témoignages entendus à l'audience, la mesure envisagée par la municipalité était disproportionnée.
Par décision du 8 janvier 2026, la municipalité a rejeté la demande de récusation déposée par le recourant et a prononcé son licenciement avec effet immédiat. Elle a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
H. Par acte du 6 février 2026, le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant, à titre préliminaire, à la restitution de l'effet suspensif au recours. Sur le fond, il conclut principalement, à l'admission du recours et à sa réintégration dans ses fonctions avec effet rétroactif. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la récusation de l'autorité intimée in corpore. Encore plus subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision rendue le 8 janvier 2026 en ce sens qu'il est mis en demeure et réintégré dans ses fonctions avec effet rétroactif au 8 janvier 2026, avec retour du droit au traitement. Plus subsidiairement finalement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée s'est déterminée sur la requête de restitution de l'effet suspensif le 23 février 2026 concluant à son refus, puis a répondu au recours par acte du 13 mars 2026, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Une audience d'instruction et de conciliation s'est tenue devant la CDAP en date du 25 mars 2026. Le procès-verbal dressé à cette occasion a été transmis le même jour aux parties, lesquelles ont été invitées à se déterminer sur son contenu, ce qu'elles ont fait.
Le recourant a indiqué, s'agissant de la restitution de l'effet suspensif, par correspondance du 26 mars 2026, ne pas solliciter de décision incidente.
Le 1er mai 2026, le recourant a répliqué, maintenant en substance les conclusions prises dans son recours. L'autorité intimée a dupliqué le 26 mai 2026, maintenant ses propres conclusions. Le recourant s'est encore déterminé le 2 juin 2026, l'autorité intimée en faisant de même le 9 juin 2026.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Dans un grief d'ordre formel, le recourant estime que la décision entreprise est nulle et de nul effet, subsidiairement annulable dès lors qu'elle a été rendue par une autorité valablement récusée.
Selon lui, il n'a pas pu bénéficier du principe d'impartialité et de la garantie d'un traitement équitable, sa demande de récusation in corpore de la municipalité étant, d'après lui, justifiée et fondée. Le recourant en veut pour preuve que la municipalité a convoqué une conférence de presse le 25 août 2025 à laquelle a participé l'ensemble de son collège. Dans sa réponse, la municipalité considère qu'elle était compétente pour statuer sur la demande de récusation et que cette requête était abusive. En particulier, elle relève que les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires, que la récusation doit en principe toucher les personnes physiques individuelles de l'autorité, que la récusation in corpore doit rester l'exception, que la requête du recourant visait à paralyser l'autorité d'engagement et qu'elle tend désormais à invalider une décision fondée, que le fait de quantifier le nombre de policiers concernés dans une communication publique ne saurait entraîner une prévention ou une apparence de prévention dans le traitement individuel des cas et, enfin, qu'elle était compétente pour statuer sur la requête abusive du recourant.
a) La récusation est régie par les art. 9 ss LPA-VD.
La compétence pour statuer sur une demande de récusation est réglée par l’art. 11 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"Art. 11 – Autorité compétente
1 L'autorité collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses membres.
2 L'autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres.
3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.
4 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres."
La jurisprudence admet toutefois qu'une juridiction dont la récusation est demandée en bloc écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; TF 2C_671/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3 et les arrêts cités; ég. arrêt CDAP FI.2023.0076 du 3 août 2023; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 et les références).
b) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement (voir également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]).
Selon l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait (let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette disposition n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015).
Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art. 29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également art. 28 al. 1 et 42 Cst-VD), qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a). S'agissant des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; 138 IV 142 consid. 2.3).
Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1; 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens.
c) En l'occurrence, le tribunal ne voit pas en quoi le comportement de la municipalité pouvait fonder la requête de récusation présentée par le recourant. S'il est vrai que la municipalité a tenu une conférence de presse et publié un communiqué de presse en lien avec les échanges WhatsApp qu'elle a reçus du Ministère public, on ne saurait retenir une apparence de prévention de sa part. L'autorité a fait part de son intention, légitime, de se saisir de l'affaire et de sanctionner les personnes individuelles concernées, ou encore de prendre des mesures. Il ne ressort cependant d'aucune pièce au dossier que la municipalité ou un de ses membres aurait indiqué d'emblée le type de sanction qu'elle réservait aux personnes concernées. La municipalité a certes communiqué dans son communiqué de presse du 25 août 2025 que des sanctions seraient prises à l'égard des auteurs identifiés, mais s'est limitée à indiquer qu'elle avait procédé, à ce stade, à quatre mesures de suspension immédiate et que d'autres mesures préventives seraient prises selon la suite des événements. Elle a également indiqué qu'elle prendrait les mesures adéquates lorsque l'examen plus approfondi de la situation permettrait de définir les rôles de chaque personne impliquée. On ne peut ainsi suivre le recourant lorsqu'il estime que le sort réservé aux policiers suspendus ne laissait planer aucun doute. Cela étant, il est clair que, au vu des éléments dont elle était en possession, l'autorité intimée devait se saisir du dossier et, le cas échéant, prendre des mesures appropriées, ce qu'elle a fait après avoir examiné plus en détails les échanges litigieux. On ne peut ainsi suivre le recourant qui estime que la municipalité s'était déjà prononcée publiquement sur la qualification des messages litigieux avant de rendre la présente décision. A cela s'ajoute que la municipalité ne s'est pas prononcée spécifiquement sur la situation du recourant, rien ne permettant de déceler que celui-ci était spécifiquement visé ou à tout le moins reconnaissable dans les propos tenus publiquement par l'autorité intimée. Pour ces raisons, l'autorité intimée était légitimée à traiter elle-même la demande de récusation présentée devant elle, à tout le moins en considérant que celle-ci était mal fondée. On rappellera à cet égard que les demandes de récusation visant les autorités administratives ne touchent en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle et que la récusation doit rester l'exception.
Dans tous les cas, il faut constater que le recourant a pu faire valoir ses arguments sur ce point devant la CDAP, soit une autorité judiciaire indépendante.
d) S'agissant plus spécifiquement du Directeur de la DSE, ses propos dans la presse ne permettent pas, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, de retenir une apparence de prévention. Il ne ressort pas du dossier qu'il visait directement le recourant, ni qu'ils trahissaient d'emblée sa volonté de prononcer une sanction en particulier à son encontre, mais seulement qu'il entendait prendre des mesures qui lui paraissaient adaptées à la situation. Surtout, il apparaît légitime pour un membre de l'exécutif, responsable d'un dicastère dans l'administration, de fixer une ligne claire quant à l'application qu'il entend faire d'une disposition légale. C'est le rôle de toute directive administrative, qui ne lie pas le juge et dont l'application pourra être contrôlée par ce dernier. Le fait pour le Directeur de la DSE d'indiquer qu'à son sens, les comportements adoptés par certains agents de la police municipale sont contraires à la législation n'en fait pas déjà un motif de récusation, ni n'est la marque d'une absence d'indépendance.
e) Partant, il y a lieu de conclure que la municipalité était en l'espèce compétente pour traiter la requête de récusation soulevée par le recourant, de sorte que la décision entreprise n'est pas nulle, ni ne doit être annulée pour cette raison.
3. Dans un autre grief, le recourant soutient que le Ministère public, en transmettant l'intégralité de la discussion WhatsApp non caviardée, a transmis ses données personnelles alors même qu'il ne faisait l'objet d'aucune procédure pénale, ni d'aucune procédure administrative. Il estime que la municipalité, en prenant connaissance de cette conversation et en exploitant les données reçues, a procédé à une "fishing expedition", soit une recherche de preuve illicites, fondée sur aucun soupçon et de manière aléatoire. Il ajoute que le groupe WhatsApp en cause avait, selon lui, un caractère strictement privé et explique qu'il ne réunissait que des personnes possédant un lien de proximité et de confiance, toutes les informations officielles étant délivrées par le biais d'un autre groupe WhatsApp contenant toute la section, y compris les cadres. Pour ces raisons, le recourant estime établi que cette transmission a été effectuée de manière illégale par le Ministère public et que la municipalité n'était pas autorisée à traiter ces données. Le recourant invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère qu'une interdiction de principe d'utiliser des moyens de preuve obtenus illicitement découle directement des art. 8 de la Convention de sauvegarde du 4 novembre 1950 des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS0.101) et 29 al. 1 Cst., et que leur exploitabilité n'est admise que si l'intérêt à la manifestation de la vérité prévaut sur l'intérêt au respect de la personnalité de la personne intéressée. Or, le recourant met en doute l'intérêt public au contrôle d'échanges intervenus dans un groupe WhatsApp à caractère privé et estime que, de toute manière, cet intérêt s'efface face à son intérêt privé à conserver son emploi alors qu'aucun comportement concret et actuel ne peut lui être reproché. Il se prévaut aussi de la protection de la sphère privée, qui englobe également la protection des données personnelles, y compris la correspondance électronique et estime qu'il n'existe aucune raison de restreindre ce droit fondamental.
Selon l'autorité intimée, le recourant a été informé des faits pertinents liés à la transmission des messages en cause puisque cela faisait partie des éléments de la convocation du 4 septembre 2025. Elle souligne aussi que le recourant a eu accès aux extraits caviardés des messages le concernant. Par surabondance, la municipalité relève qu'elle a pris connaissance en toute bonne foi de ces éléments transmis par le Ministère public sur la base de l'art. 96 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et qu'elle a convoqué le recourant à l'entretien du 23 septembre 2025, ce qui confirmait l'ouverture de la procédure de droit du personnel à l'encontre du recourant étant donné qu'il avait été immédiatement identifié dans les messages. Elle invoque également les art. 29 let. e et 31 al. 1 LPA-VD qui permettent de requérir auprès de toute autorité administrative ou judiciaire les documents nécessaires à l'établissement des faits. Elle nie toute "fishing expedition" en relevant qu'à suivre le recourant, elle n'aurait pas dû prendre connaissance des éléments reçus du Ministère public. Selon elle, elle ne pouvait simplement ignorer les messages après en avoir pris connaissance de bonne foi. De toute manière, la municipalité estime que l'intérêt public au contrôle des échanges intervenus dans un groupe WhatsApp regroupant les membres d'un corps de police, lesquels détiennent le monopole de la force publique, est prépondérant. A l'inverse, elle estime que l'intérêt privé du recourant à garder secret des messages échangés avec des dizaines de collègues ne pèse guère, ou pas, dans la balance.
a) L'art. 96 CPP a la teneur suivante:
"Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d’une procédure pendante
1 L’autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d’une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.
2 Sont réservés:
a. les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
abis. les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement;
b. les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération;
c. les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération."
Quant à l'art. 101 CPP, il dispose ce qui suit:
"Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante
1 Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 est réservé.
2 D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
3 Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose."
Contrairement à l'art. 96 al. 2 CPP, l'art. 96 al. 1 CPP n'établit pas une obligation pour les autorités de divulguer les informations, mais leur en offre seulement la possibilité. La divulgation peut intervenir spontanément ou à la requête d'une autorité (CR CPP‑Sébastien Fanti/Sandrine Rohmer, Art. 96 N 16). Selon la jurisprudence, l'art. 96 al. 1 CPP s'applique également en cas de procédure civile ou administrative en cours, lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à leur divulgation (ATF 145 IV 80 consid. 1.4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise par ailleurs que l'art. 96 al. 1 CPP doit être lu en relation avec l'art. 101 al. 2 CPP, la différence essentielle entre ces deux dispositions résidant dans le fait que, contrairement à l'art. 101 al. 2 CPP, l'art. 96 al. 1 CPP prévoit la possibilité de communiquer des données personnelles à d'autres autorités mais n'impose aucune obligation à cet égard (ATF 145 IV 80 consid. 1.4.4).
La consultation du dossier par d'autres autorités au sens de l'art. 101 al. 2 CPP présuppose une pesée des intérêts. Il s'agit notamment de déterminer si l'intérêt public à ce que le procès se déroule avec célérité et dans la sérénité l'emporte sur les autres intérêts. Une demande de consultation du dossier par d'autres autorités implique que celles‑ci en aient besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative, soit justifient d'un intérêt à cette fin. Tel est en principe le cas par exemple d'une autorité fiscale qui dispose d'éléments concrets susceptibles de fonder le soupçon d'une situation contraire au droit, en application de l'art. 112 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11); des actions de recherches générales ("fishing expedition") demeurent ainsi prohibées. D'autres dispositions prévoient également cette possibilité (CR CPP‑Joëlle Fontana, Art. 101 N 6).
A ce propos, l'art. 31 LPA-VD dispose ce qui suit:
"Art. 31 Coopération des autorités
1 L'autorité peut requérir auprès de toute autorité administrative ou judiciaire les documents et renseignements nécessaires à l'établissement des faits.
2 L'autorité requise ne peut refuser son concours que si une disposition légale s'y oppose ou si elle peut justifier d'un intérêt public ou privé prépondérant.
3 La loi sur l'information n'est pas applicable à la transmission d'informations entre autorités en procédure."
Cette disposition prévoit un mécanisme d'entraide sur demande. En principe, ce n'est que lorsque l'autorité requise envisage un refus qu'elle ouvre une procédure formelle. D'une manière générale, la pratique paraît souvent, en l'absence de disposition prévoyant expressément une procédure formelle, avoir donné la priorité à l'efficacité et, par conséquent, la préférence à des procédures informelles (Robert Zimmerman, Entraide administrative et entraide judiciaire en matière pénale; délimitation, points de contact, convergences et divergences in: Poltier/Favre/Martenet, L'entraide administrative – Évolution ou révolution?, Genève 2019, p. 89).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que le commandant a sollicité du procureur l'accès au dossier pénal en janvier 2025, sur la base de l'art. 101 al. 2 CPP. Il est vrai que la procédure formelle de licenciement à l'encontre du recourant (c'est-à-dire la procédure administrative qui fait l'objet de la présente contestation) n'a été initiée qu'avec la convocation du recourant et l'information communiquée à cette date à ce dernier de sa suspension. Il faut cependant voir que le commandant avait eu connaissance en fin d'année 2024 de l'existence d'un groupe WhatsApp, manifestement problématique, regroupant des membres de la "section F", dans le cadre de l'ouverture d'une enquête pénale contre le recourant et d'autres policiers. Il n'est ainsi pas exclu de considérer qu'il existait bien une procédure ouverte à l'encontre du recourant, lequel avait également fait partie de ladite section. Savoir si une procédure est "pendante" ou pas au sens de l'art. 101 al. 2 CPP dépend aussi du domaine juridique concerné dès lors que, comme en l'espèce devant l'autorité intimée, une autorité administrative de première instance, l'ouverture d'une procédure de droit du personnel n'est pas nécessairement formalisée. Même si aucune procédure administrative n'était formellement ouverte contre le recourant, le commandant disposait à tout le moins de soupçons suffisamment forts d'une situation contraire au droit pour lui permettre de requérir les documents et renseignements nécessaires à l'établissement des faits conformément à l'art. 101 al. 2 CPP et à l'art. 31 LPA-VD, sans que l'on ne puisse considérer qu'il a procédé à une "fishing expedition". Si ce n'est qu'en juillet 2025 que le Ministère public a transmis les extractions obtenues dans le cadre de l'enquête pénale sur la base de l'art. 96 CPP, on ne saurait toutefois retenir qu'il s'agissait d'une transmission spontanée. En effet, le procureur n'a jamais refusé formellement l'accès aux extractions à l'autorité intimée, respectivement au corps de police. Bien que plusieurs mois séparent la requête de la transmission des échanges WhatsApp, cette transmission s'est faite à la requête du commandant.
De toute manière, dès lors que la jurisprudence précise que l'art. 96 al. 1 CPP doit être interprété à l'aune de l'art. 101 al. 2 CPP, il n'est pas fondamental de déterminer sur quelle base cette transmission s'est effectuée. Dans les deux cas, même si une enquête n'était pas formellement ouverte lors de la demande du commandant, respectivement lors de la transmission par le Ministère public, les soupçons du commandant apparaissaient en l'occurrence suffisants pour justifier une telle divulgation, au vu de la gravité des faits de l'enquête pénale en cours en lien avec les membres de la "Section F", dans le cadre de laquelle le recourant était du reste à cette époque prévenu. L'intérêt public à la transmission des informations demandées devait ainsi primer sur l'intérêt privé du recourant à conserver ces données secrètes. Ce d'autant plus que l'on ne saurait considérer qu'il s'agissait d'un groupe uniquement privé, mais à tout le moins semi-professionnel (cf. consid. 5b infra).
Partant, au vu de ce qui précède, rien n'indique que les échanges litigieux aient été obtenus de manière illicite par l'autorité intimée.
c) Par ailleurs, même à supposer que les conversations WhatsApp aient été obtenues de manière irrégulière dans la procédure d'entraide pénale, cela n'empêcherait pas nécessairement de les exploiter dans la procédure administrative en cause. En effet, d'une part, à la différence de la procédure pénale (cf. art. 141 al. 1 CPP), la procédure administrative ne prévoit pas de cas d'inexploitabilité absolue, la question de savoir si un moyen de preuve illicite peut être utilisé devant être tranchée à l'aide d'une pesée d'intérêts (cf. ATF 143 II 443 consid. 6.3; ATF 143 I 377 consid. 5.1.1). D'autre part, à supposer que le Ministère public ait commis un vice de procédure, celui-ci n'est pas nécessairement opposable à l'autorité administrative. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, certes dans un contexte international, que le fait qu'un Etat étranger a commis des irrégularités en recueillant des preuves n'entraîne pas automatiquement que celles-ci sont inexploitables dans une procédure ouverte en Suisse; les preuves en question sont au contraire exploitables pour autant qu'on ne puisse pas reprocher aux autorités suisses d'avoir participé ou contribué à l'acte illicite ou encore d'avoir adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi (TF 2C_180/2013 et 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 7.3).
En l'occurrence, il est évident qu'il existe un intérêt public important à un contrôle des échanges intervenus dans un groupe WhatsApp professionnel, ou semi-professionnel, d'un corps de police, à partir du moment où l'autorité a connaissance de contenus possiblement contraires au droit de certains échanges, étant précisé que les policiers exercent une part importante de la puissance publique et sont ainsi soumis à des exigences qui excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires (cf. consid. 5b infra). A l'inverse, l'intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité en gardant secret les messages qu'il a envoyés dans un groupe constitué de plusieurs dizaines de collègues, également policiers et donc soumis aux mêmes règles déontologiques que lui, peut être relativisé.
d) Par conséquent, le tribunal estime que l'autorité intimée était légitimée à se fonder sur les informations qu'elle a reçues du Ministère public de sorte que la décision entreprise ne doit pas être annulée pour cette raison.
4. Dans un troisième grief, intitulé "constatation inexacte et incomplète des faits", le recourant s'en prend en réalité aux motifs qui ont fondés son licenciement immédiat, soutenant que les conditions pour le prononcer n'étaient en l'espèce pas remplies. Il reproche aussi à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité et estime qu'elle n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts, ni n'a tenu compte de ses états de service, de son ancienneté, des diverses lettres de félicitations, et de l'absence de toute procédure à son encontre. Selon lui, ces éléments font que le lien de confiance ne peut être considéré comme irrémédiablement rompu et que la décision entreprise est gravement disproportionnée. L'autorité intimée considère que la résiliation avec effet immédiat était bien fondée.
a) L'organisation de l'administration communale fait partie des attributions et tâches propres des autorités communales selon l'art. 2 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11; art. 2 LC). Il incombe en particulier au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC). La municipalité a pour sa part la compétence notamment de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC).
La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cadre, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement (CDAP GE.2020.0166 du 6 décembre 2021 consid. 5a et les références). L'exercice de ce pouvoir est toutefois limité par les principes constitutionnels régissant le droit administratif tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ib 209; TF 2P.163/2005 du 31 août 2005 consid. 6.1 et les références; CDAP GE.2020.0166 précité, consid. 5a; GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 2 et les références).
Dans les litiges relatifs aux licenciements de fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose en conséquence pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité qui a rendu la décision; il ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD) et doit exercer son pouvoir d'examen avec une certaine retenue (CDAP GE.2020.0224 du 7 décembre 2021 consid. 4a; GE.2021.0026 précité, consid. 2 in fine et la référence).
b) Le Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC; RSDC 102.1) s'applique, selon son art. 1 al. 1, à tous les fonctionnaires de la commune de Lausanne. Il en résulte en particulier ce qui suit s'agissant des "Obligations du fonctionnaire" (chapitre III, art. 10 à 26) respectivement de la "Cessation des fonctions" (chapitre VIII, art. 67 à 73):
"Art. 10 – Exercice de la fonction – a) en général
1 Le fonctionnaire doit exercer sa fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité.
[…]
Art. 11 – b) conduite pendant le travail
Le fonctionnaire s'abstient de faire quoi que ce soit qui pourrait entraver la bonne marche du service.
Art. 22 – Devoir de fidélité – a) en général
1 Le fonctionnaire doit en toutes circonstances agir conformément aux intérêts de la Commune et s'abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage.
2 Par son attitude il doit se montrer digne de la considération et de la confiance que sa situation officielle exige.
[…]
Art. 70 – Renvoi pour justes motifs
1 La Municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat.
2 Constituent de justes motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut être exigée.
Art. 71 bis – b) mise en demeure
1 Hormis les cas où un licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.
2 Avant la mise en demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le cas échéant, par un membre de la Municipalité.
[…]
Art. 71 ter – c) licenciement
1 Si la nature des motifs implique un licenciement immédiat ou que le fonctionnaire ne remédie pas à la situation malgré la ou les mises en demeure, le licenciement peut être prononcé.
2 Le licenciement ne peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire par un membre de la Municipalité.
3 A l'issue de son audition, le fonctionnaire doit être informé de la possibilité de demander la consultation préalable de la Commission paritaire […].
[…]
Art. 72 – b) Déplacement à la place du renvoi
Si la nature des justes motifs le permet, la Municipalité peut ordonner, à la place du licenciement, le déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction en rapport avec ses capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction."
L'art. 34 du Règlement lausannois du 4 septembre 2007 du corps de police (RCP; RSDC 510.1) dispose que les policiers doivent se conformer au code de déontologie, qui fixe le seuil minimum qu'ils doivent respecter pour être autorisés à exercer leur profession au sein du corps de police.
L'art. 2 du Code de déontologie du 1er mars 2013 de l'organisation policière vaudoise précise que le policier veille à gagner la considération de la population, de ses collègues et des autorités. Le policier s'engage à agir en toute situation de manière à préserver la confiance et le respect que requiert sa fonction, à user de l'autorité avec discernement, probité et bon sens. En particulier, il évitera toute forme de discrimination, de partialité et agira avec désintéressement.
c) Selon la jurisprudence, les justes motifs de renvoi de fonctionnaires ou d'employés d'une autorité peuvent procéder de toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de services, même en l'absence de faute (cf. art. 70 al. 2 RPAC); de toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (TF 8C_879/2018 du 6 mars 2020 consid. 3.2; 8C_640/2018 du 19 mars 2019 consid. 6.6.1 et les références; CDAP GE.2018.0238 du 2 septembre 2019 consid. 3b et les références; GE.2018.0012 du 10 janvier 2019 consid. 3b). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 précité). Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en compte la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 précité; 130 III 28 consid. 4.1 précité; voir aussi TF 8C_667/2019 du 28 janvier 2021 consid. 6.2 in fine et les références; CDAP GE.2018.0012 précité, consid. 3b et les références).
La résiliation immédiate pour justes motifs (cf. art. 70 al. 1 et 71 ter al. 1 RPAC) est une mesure exceptionnelle. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence en droit privé (qui peuvent être appliqués par analogie en droit de la fonction publique; cf. ATF 143 II 443 consid. 7.3), elle doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (cf. art. 71 bis al. 1 RPAC; ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les références; TF 8C_879/2018 précité, consid. 3.2). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un avertissement ou un blâme donné sept ou huit ans avant les faits apparaît trop éloigné pour être opposé à la personne concernée dans le cadre d'une procédure de licenciement avec effet immédiat (TF 8C_147/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.2.2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate; ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du renvoi immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement des rapports de service (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; TF 8C_103/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.2 et les références; 8C_667/2019 précité, consid. 6.2; CDAP GE.2018.0012 précité, consid. 3c).
La position du travailleur, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences relatives à sa rigueur et à sa loyauté (ATF 127 III 86 consid. 2c; TF 4A_5/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.2). Dans ce sens, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance. Sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l'Etat. Il doit en particulier s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l'attention. Les exigences quant au comportement d'un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l'autorité de l'Etat, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d'assurer le maintien de la sécurité et de l'ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (TF 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées).
d) L'autorité d'engagement dispose, en présence de justes motifs, d'une liberté d'appréciation dans le choix de la sanction (modification ou résiliation des rapports de service), laquelle est toutefois subordonnée au principe de la proportionnalité (TF 8C_780/2012 du 11 février 2013 consid. 5.2.1 in fine et la référence; 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2; 8C_901/2010 du 16 mai 2011 consid. 6.2). Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références; TF 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.3.1).
A ce propos, le Tribunal fédéral a notamment relevé que le fait qu'aucun manquement ne puisse être reproché à la personne concernée pendant un certain temps entre les faits litigieux et une décision de licenciement avec effet immédiat constituait une circonstance pertinente pour apprécier la gravité de la perte de confiance ainsi que la proportionnalité de la décision prise. Dans cette affaire, la Haute Cour avait estimé qu'il n'était pas arbitraire de retenir que le comportement du fonctionnaire en cause, bien qu'il constituât une grave violation des devoirs de fonction, ne pouvait pas être considéré comme un juste motif ne permettant plus d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de service, seize mois après les faits et au regard d'un longue carrière (soit environ 17 ans) et dès lors qu'il s'agissait d'un acte isolé (TF 8C_336/2019 précité consid. 5.3.4 et 5.3.5).
Dans un affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation globale de la situation effectuée par l'autorité cantonale en ce sens que la durée de l'engagement de la personne concernée (plus de dix ans) et ses qualités professionnelles et personnelles ne suffisaient pas à pallier des manquements graves, répétés et incompatibles avec le comportement attendu d'un employé de la fonction publique, alors qu'il lui avait été demandé, à plusieurs reprises, de modérer son ton et son humour, qu'il avait reçu des remarques sur son comportement et qu'il avait suivi une formation en ligne sur l'inadmissibilité de blagues sexistes, d'images pornographiques et de contacts corporels non désirés (TF 1C_172/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.2).
5. En l'occurrence, il convient d'examiner si le fait, pour le recourant, d'avoir envoyé les messages qui figurent au dossier et que lui reproche la municipalité justifie son licenciement pour justes motifs avec effet immédiat, compte tenu du cadre réglementaire spécifique de la Commune de Lausanne et dans les circonstances particulières du cas d'espèce.
a) Il faut rappeler à ce stade que, comme on l'a détaillé ci-dessus, le cadre règlementaire de la Commune de Lausanne permet deux types de licenciements: d'une part, un licenciement ordinaire, moyennant un préavis de trois mois, pour autant que le fonctionnaire en cause ait fait l'objet d'une ou de plusieurs mises en demeure et qu'il n'ait pas remédié à la situation; d'autre part, un licenciement immédiat peut être prononcé, sans délai et sans avertissement formel si "la nature des motifs ou de la fonction" exige un tel départ immédiat. Dans ce cadre, il n'y a ainsi pas de possibilité de licencier un fonctionnaire moyennant le respect du délai de trois mois, sans l'avoir au préalable formellement averti par une mise en demeure contenant la menace d'un licenciement. Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas fait l'objet d'une telle mise en demeure à ce jour, de telle sorte que si les motifs qui lui sont reprochés ne peuvent pas être qualifiés de suffisants pour justifier un licenciement avec effet immédiat, l'autorité intimée ne pouvait pas prononcer de licenciement ordinaire.
b) En l'espèce, il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal que plusieurs des messages WhatsApp envoyés par le recourant sur le groupe "Pirate F" sont problématiques, voire clairement choquants. En particulier, les messages des 21 octobre 2017 et 17 juin 2020 dénotent un caractère raciste singulier et constituent une incitation à la violence raciale, le recourant suggérant même de ne plus protéger certains habitants de la ville. De tels messages de la part d'un agent de police, sont susceptibles de justifier une rupture du lien de confiance avec l'autorité d'engagement, tant ils sont graves. Lors de l'audience du 25 mars 2026, le recourant a indiqué à ce sujet avoir envoyé le message "in ratonnade we trust" par provocation car la procédure de renvoi des étrangers était chronophage et fonctionnait mal. S'agissant de la vidéo Facebook (pièce 104) et de son commentaire du 17 juin 2020, le recourant a indiqué que le contexte Covid était compliqué pour les policiers sur le terrain à cette époque. Le message en lien avec la grève aurait été envoyé à la suite d'un service au cours duquel il aurait sécurisé les participants à une manifestation en se faisant insulter par les personnes qu'il protégeait. La municipalité relève la violence de l'intervention sur la vidéo Facebook. Par rapport à cette intervention, le recourant explique qu'il est difficile d'intervenir face à une personne virulente et plus faible physiquement. Il estime que l'intervention sur cette vidéo n'est pas nécessairement disproportionnée et dit comprendre qu'on puisse amener une personne au sol dans cette constellation. S'agissant en revanche des commentaires qu'il a fait, le recourant a indiqué en audience avoir pris conscience de leur caractère dérangeant et a répondu qu'aujourd'hui: "je ne les formulerais pas de cette manière".
Quoi qu'il en soit de ces explications, le recourant a fait montre par ces deux messages de 2017 et 2020 d'un racisme cru qui n'a aucune place dans les rangs de la police.
Le caractère problématique des autres messages relevés par la municipalité dans sa décision est moins évident en l'absence du contexte dans lequel ils ont été envoyés. Lors de l'audience du 25 mars 2026, le recourant a cependant précisé quelques éléments de ce contexte. Ce point n'est toutefois pas déterminant puisque les messages détaillés ci-dessus suffisent à dénoter une absence de respect et de considération du recourant à l'égard de certaines catégories de personnes auxquelles il peut être confronté dans le cadre de ses interventions en tant que policier. Ces propos ne peuvent en aucun cas être considérés uniquement comme de simples traits d'humour ou un dérapage ponctuel tant leur contenu est choquant et qu'ils résultent de plusieurs messages postés entre 2017 et 2020. Vu son âge au moment des publications (quarante ans en 2018), on pouvait attendre de sa part une certaine maturité et prise de conscience quant au caractère inadmissible de tels messages.
Il est vrai qu'il n'est pas établi que le recourant aurait fait preuve d'un comportement discriminatoire sur le terrain. Il n'en demeure pas moins que de tels propos sont de nature à susciter d'importants doutes quant à son fonctionnement effectif auprès de la population et de ses collègues et suffisent à rompre la confiance que l'autorité intimée a accordée au recourant. En tant que détenteur d'une partie de la puissance publique, le recourant se doit de garantir auprès de son employeur et de la population qu'il se comportera en toutes circonstances avec la considération que mérite tout être humain, sans discrimination et avec le sens de la mesure. Tel est aussi ce que rappelle le code de déontologie déjà cité du policier, qui précise que celui-ci veille à gagner la considération de la population, de ses collègues et des autorités et qu'il s'engage à agir en toute situation de manière à préserver la confiance et le respect que requiert sa fonction en évitant notamment toute forme de discrimination ou de partialité. Il n'apparaît pas déterminant que les policiers soient désormais au bénéfice de téléphones professionnels et qu'ils soient formés à l'utilisation des réseaux sociaux. Le recourant ne pouvait ignorer ses obligations professionnelles, ni que ses interventions sur le groupe WhatsApp n'étaient pas en adéquation avec celles-ci.
Ce comportement de la part d'un policier ne peut être toléré et doit être qualifié objectivement de grave, ce d'autant plus qu'il s'inscrit dans un cadre tout au moins semi‑professionnel et qu'il a été commis par un policier dont on attend un comportement exemplaire. Les policiers sont munis d'une part de la puissance et de la force publique de l'Etat, respectivement de la commune. Ce monopole qui leur est attribué justifie une plus grande rigueur à leur égard qu'un autre groupe professionnel.
C'est le lieu de préciser qu'il ressort du dossier que le groupe WhatsApp en cause était constitué au total d'un cinquantaine de membres, soit environ une vingtaine de membres présents simultanément. Même si ce groupe n'était composé que de collègues de même niveau hiérarchique, le nombre de ses membres ne permet plus de retenir qu'il s'agissait d'un groupe privé et doit être considéré, à tout le moins, comme un groupe semi‑professionnel. C'est d'autant plus le cas que certaines informations échangées, notamment les plannings professionnels, étaient clairement liées à l'appartenance du groupe à la "section F". En outre, les messages problématiques échangés étaient le plus souvent en lien avec des interventions ou le vécu des policiers membres du groupe sur le terrain. Le caractère semi-professionnel, et non entièrement privé, du groupe en cause doit être considéré comme un facteur aggravant dans l'analyse de l'adéquation des messages envoyés. L'envoi de tels messages, sur plusieurs années, à un groupe de collègues a en effet pu contribuer à créer et maintenir un état d'esprit dans lequel de tels propos sont en définitive banalisés et reconnus comme acceptables.
Au final, il faut retenir que par son comportement, le recourant a gravement contrevenu aux devoirs généraux des membres du corps de police, manqué à son attitude d'entretenir des relations dignes et respectueuses avec les personnes membres du groupe WhatsApp, mis en danger la considération et la confiance dont le personnel de la ville, singulièrement le corps de police, doit faire l'objet, manqué à ses devoirs de fonction et contrevenu à ses engagements par rapport à la charte déontologique. Ces éléments pèsent d'autant plus lourd qu'ils sont le fait d'une personne suffisamment âgée pour que l'on puisse attendre d'elle une certaine maturité.
c) Il convient encore de prendre en considération l'ensemble des circonstances pour apprécier si les graves manquements du recourant à ses devoirs de fonction justifient une telle sanction et si celle-ci s'avère proportionnée (cf. not. TF 8C_336/2019 précité consid. 5.3.2). Le recourant considère en effet que la sanction est disproportionnée.
En premier lieu, les propos tenus par le recourant dans le groupe WhatsApp en cause doivent être examinés au regard de leur contexte, qui a été vu ci-dessus. Comme on l'a vu ces messages sont très graves. S'agissant de l'écoulement du temps, il est vrai que le dernier message reproché au recourant date de 2020, soit il y a près de 6 ans avant que la décision entreprise de licenciement ne soit rendue et que, depuis cette date, il ne semble pas avoir fait l'objet de reproches. Plaident également en faveur du recourant les appréciations, extrêmement positives, reçues au cours de sa carrière depuis son engagement, en particulier au cours des dernières années (supra, Faits, let. B). Le recourant a toujours été loué comme un policier modèle et félicité pour son engament. Il est en effet décrit à plusieurs reprises plusieurs années de suite dans ses relations avec le public comme ayant un contact privilégié avec les usagers, y-compris pendant les périodes au cours desquelles il postait les messages en cause. Il faut voir en outre dans la pesée des intérêts en présence que le licenciement immédiat prononcé par l'autorité intimée met fin à un engagement pour la police municipale de Lausanne débuté en 2015, soit d'une durée de 10 ans, ce qui apparaît comme plutôt long.
En plus de quoi, il résulte du dossier, et cela s'est en outre confirmé lors de l'audience du 25 mars 2026, que le recourant semble avoir pris conscience de la gravité des messages postés sur le groupe. Dès son audition devant l'autorité intimée, il a indiqué avoir fait un travail sur lui-même pour savoir si son comportement pouvait être qualifié de raciste. Il indique s'être beaucoup remis en question. Il en a parlé avec des collègues issus de minorités pour savoir comment ils se positionnaient par rapport à ces messages. Il indique aussi en avoir parlé avec ses enfants, et des amis de ceux-ci. Par rapport aux messages qui lui sont reprochés, il indique comprendre qu'ils puissent déranger. Il apparaît ainsi comme regrettant la diffusion de ces messages, pas uniquement pour les conséquence qu'ils ont maintenant sur son activité professionnelle mais plus globalement dans le cadre d'une prise de conscience que le tribunal peut considérer comme sincère.
d) Tout bien considéré, malgré la prise en considération de plusieurs éléments positifs au dossier, le tribunal observe que l'autorité intimée n'a vraisemblablement pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que les partages des messages précités par le recourant durant la période incriminée atteignent le seuil de gravité suffisant pour prononcer un licenciement immédiat. Par son comportement sur le groupe WhatsApp litigieux, le recourant a en effet gravement porté atteinte à ses devoirs et rompu la confiance que son autorité d'engagement plaçait en lui, ce malgré de bons états de service.
Toutefois, pour les motifs qui suivent, cette question peut finalement rester ouverte.
6. a) Le recourant se prévaut en effet de la tardiveté du licenciement immédiat (recours, p. 28). Il souligne que l'autorité intimée l'a suspendu provisoirement par décision du 1er septembre 2025. Ensuite, par convocation du 8 septembre 2025, le recourant a été convoqué à une audience le 23 septembre 2025 en vue d'une éventuelle résiliation avec effet immédiat. Il relève ensuite que la municipalité a communiqué, le 2 octobre 2025, sa position de principe relative au licenciement immédiat en vue de la saisine de la COPAR. Cette commission s'est réunie le 17 novembre 2025 et a rendu son préavis le 2 décembre 2025. Or, il relève que l'autorité intimée n'a rendu sa décision de licenciement avec effet immédiat que le 8 janvier 2026. Il souligne qu'au demeurant aucune mesure supplémentaire d'instruction, ni aucune tentative de discussion, n'a eu lieu dans ce laps de temps et qu'il pouvait légitimement espérer que la municipalité reviendrait sur sa position. Ainsi selon lui, l'autorité intimée a tardé à rendre sa décision, ce qui devrait conduire à son annulation.
Dans sa réponse, la municipalité a indiqué qu'elle tenait "séances les jeudis et qu'elle n'a pas tenu de séance entre les 19 décembre 2025 et 7 janvier 2026", relevant lors de l'audience "qu'il y a eu la trêve de Noël" et que le cas d'espèce avait dû être discuté.
b) En droit privé du travail, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations de travail, sous peine de déchéance; si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 130 III 28 consid. 4.4; 123 III 86 consid. 2a). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne la décision de résilier le contrat immédiatement; de manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 138 I 113 précité consid. 6.3.2). Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 précité; 130 III 28 consid. 4.4 précité).
Ces principes jurisprudentiels, développés au regard de l'art. 337 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), ne sont pas sans autre transposables aux rapports de travail de droit public. En ce domaine, le licenciement se fait en général par voie de décision motivée et il est souvent précédé d'une enquête, en particulier quand il s'agit d'étayer ou d'infirmer des soupçons. L'intéressé bénéficie en outre des garanties propres à la procédure administrative, en particulier du droit d'être entendu. Enfin, indépendamment de ces garanties, les contingences liées aux procédures internes d'une administration ne permettent souvent pas de prendre une décision immédiate, surtout lorsque la décision ne peut pas être prise par le supérieur hiérarchique direct, mais dépend de l'autorité d'engagement ou d'une autorité de surveillance. Des motifs objectifs (droit d'être entendu, spécificités de la procédure administrative) peuvent ainsi justifier selon les cas d'accorder à l'employeur de droit public un délai de réaction plus long qu'en droit privé, mais celui-ci ne doit pas pour autant laisser traîner les choses (ATF 138 I 113 consid. 6.4.1 et 6.5; TF 8C_204/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
Même en présence d’un motif grave, il convient d’accorder à l’employeur public un certain délai pour ordonner des mesures disciplinaires, en tenant compte notamment des procédures spécifiques en vigueur au sein de l’administration. En outre, l'employé doit se voir accorder le droit d'être entendu avant le licenciement, et celui-ci doit prendre la forme d'une décision et être motivé par écrit (ATF 138 I 113, consid. 6.4; TAF A-4389/2016 du 21 septembre 2016, consid. 7.1).
Dans une affaire concernant le licenciement avec effet immédiat d'un fonctionnaire lausannois, le Tribunal fédéral a admis que la municipalité, sous peine de violer les garanties de procédures de la personne concernée et de son droit de demander la consultation préalable de la COPAR, ne pouvait assurément pas prononcer le licenciement dans un délai sensiblement plus bref que les deux mois et trois semaines qui séparaient la remise d'un rapport d'enquête de la décision litigieuse. Concrètement, la Haute Cour a estimé raisonnable le délai d'un peu plus d'un mois pour examiner un rapport d'enquête d'une cinquantaine de pages et accompagné de procès-verbaux de l'audition de trente personnes, le délai d'un mois supplémentaire imparti à la personne concernée pour en prendre connaissance et exercer efficacement son droit d'être entendu, de même que le délai de deux jours pour confirmer la décision de licenciement après le préavis positif de la COPAR (8C_170/2009 du 25 août 2009 consid. 6.2.3). Dans d'autres causes récentes, le Tribunal fédéral a systématiquement examiné la question du délai tolérable pour prononcer le licenciement immédiat dès la connaissance des faits reprochés à l'employé (cf parmi d'autres l'arrêt 1C_10/2025, où le TF a dit que 15 jours ouvrables entre la connaissance des faits et le licenciement était suffisant [consid. 2.4]). Ainsi, un juriste de l'administration fédérale qui avait publié des commentaires misogynes sur Twitter et critiqué des décisions du Conseil fédéral de manière polémique, en violation répétée du code de conduite de cette administration a été licencié (TF 1C_514/2023 du 4 mars 2024). L’employeur avait eu connaissance des faits le 21 septembre 2022 et avait prononcé le licenciement immédiat le 7 octobre 2022 (après avoir accordé un droit d’être entendu que l’employé avait délibérément contourné). Le TF a jugé que le délai d’environ 16 jours entre la connaissance des faits et l’envoi du projet de décision (27 septembre), puis encore 10 jours jusqu’au licenciement, était globalement admissible. Il a souligné que les délais supplémentaires étaient imputables au comportement dilatoire de l’employé lui-même qui refusait de réceptionner l’envoi recommandé. Le licenciement a été confirmé. Dans une autre cause (TF 8C_376/2023 du 29 novembre 2023), un assistant pastoral d’une collectivité ecclésiastique du Jura faisait l’objet d’une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. L’employeur a été officiellement informé par le Procureur général le 26 avril 2022, a ouvert une procédure administrative le 2 mai 2022 avec suspension immédiate, a entendu l’employé le 11 mai 2022, puis a prononcé le licenciement immédiat le 30 mai 2022. Le TF a jugé que le licenciement intervenu environ un mois après l’information officielle était encore dans un délai pouvant être qualifié de raisonnable. Il a relevé que la décision devait être prise collégialement par un conseil de plusieurs membres. Dans un autre arrêt (TF 8C_422/2013 du 9 avril 2014), un professeur d'université a été licencié avec effet immédiat pour harcèlement sexuel répété envers son assistante. Les faits s'étaient déroulés comme suit: un rapport interne avait été rendu le 6 novembre 2008; l’université y avait adhéré le 17 novembre, puis avait prononcé le licenciement le 24 novembre 2008 — soit 18 jours après le rapport final. Le TF a jugé ce délai admissible dans le contexte de la fonction publique, relevant que les règles de procédure applicables (règlement interne prévoyant un délai de 10 jours pour adhérer au rapport, puis audition de l’intéressé) avaient été respectées. Le professeur avait lui-même retardé l’entretien de cinq jours. Le délai court dès la connaissance des faits tels qu'établis par le rapport, mais le respect des procédures internes peut justifier un délai de 18 jours sans que le droit à la résiliation immédiate soit forclos.
La doctrine (Adrien Renaud, Le droit du personnel de l'Etat, 2026, p. 367) souligne aussi que l'entité étatique dispose de plus de temps pour prononcer un licenciement avec effet immédiat que l'employeur privé. Cet auteur rappelle que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'est pas univoque sur ce point (ibid., spécialement, les références citées en note de bas de page n° 2134).
c) S'agissant du fardeau de la preuve, selon la jurisprudence récente et la doctrine dominante, notamment en matière de droit privé, la charge de la preuve objective quant au respect du délai de licenciement immédiat incombe à la partie qui résilie le contrat, en l’occurrence l'autorité municipale (arrêt de la Cour suprême de Zurich LA160004 du 17 août 2016, consid. II/1.2; arrêt du Tribunal administratif de Zurich PB.2009.00035 du 27 janvier 2010, consid. 17.1; arrêt de la Cour d’appel de Bâle-Ville 954/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3.1; Portmann/Rudolph, in: Honsell/Vogt/Wiegand [éd.], Commentaire de Bâle sur le Code des obligations I, 6e éd. 2015, art. 337, note 13; Rehbinder/Stöckli, in: Hausheer/Walter [éd.], Commentaire bernois [art. 331-355 et art. 361-362 CO], 2e éd. 2014, art. 337, note 16, fin de la note; Werner Gloor, dans: Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2013, art. 337, note 69). En effet, le respect des délais constitue une condition préalable à la légalité du licenciement sans préavis, dont la preuve incombe à la partie qui procède au licenciement.
Cela étant, il peut être délicat pour l'autorité de prouver un élément de fait négatif et une jurisprudence ancienne, en se fondant sur la règle générale relative à la charge de la preuve prévue à l'art. 8 CC, avait indiqué que la partie employée, qui invoque le caractère tardif de la résiliation, devait prouver que la partie qui a résilié le contrat a trop tardé à prononcer la résiliation sans préavis (ATF 75 II 329, p. 332, selon lequel "la preuve qu’un fait était déjà connu [de la partie qui a donné le préavis] auparavant incombe au demandeur [licencié sans préavis]").
d) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'autorité intimée n'a eu connaissance de l'entier des messages reprochés notamment au recourant qu'au cours de l'été 2025, soit lorsqu'elle a reçu du procureur l'ensemble des échanges WhatsApp du groupe Pirate F couvrant la période du 28 juin 2016 au 21 juin 2023. Si l'on peut admettre qu'elle connaissait – ou devait connaître – l'existence d'un groupe WhatsApp de policiers en fin d'année 2024, elle n'avait jusque-là pas accès au contenu des messages, seuls déterminants pour le licenciement.
L'autorité intimée a procédé ensuite à une première analyse du contenu de ces échanges et a suspendu le recourant par décision du 1er septembre 2025 déjà. Il a ensuite été entendu le 23 septembre 2025. Le 2 octobre 2025, la municipalité a notifié sa position de principe, en précisant qu'elle ne pourrait rendre une décision qu'à réception de l'avis consultatif de la COPAR. Cette dernière a rendu un préavis négatif – c'est-à-dire défavorable au licenciement – le 2 décembre 2025 et la municipalité a finalement rendu sa décision litigieuse, le 8 janvier 2026, soit 37 jours après la réception de cet avis. Certes, il est notoire que les séances de la municipalité de Lausanne se tiennent les jeudis et on peut admettre que les dossiers du personnel comme celui du recourant soient discutés en séance en présence des municipaux personnellement. L'autorité intimée évoquant la trêve de Noël semble vouloir dire qu'elle aurait renoncé à notifier la décision du 8 janvier 2026 avant cette date, pour éviter une telle nouvelle au recourant au moment des fêtes de fin d'année. Cette version semble contredite par l'indication dans la réponse de l'autorité intimée d'une absence de séance entre les 19 décembre 2025 et 7 janvier 2026.
Incontestablement, l'autorité intimée devait pour des motifs de procédure communale, attendre d'avoir le préavis de la COPAR (cf. art. 71ter al. 3 RPAC) avant de se prononcer collégialement sur la résiliation des rapports de service (art. 22 du Règlement sur la Municipalité de Lausanne). Il convient ainsi de raisonner en prenant en compte deux délais à la fois, appréciés de manière globale. D'une part, comme la jurisprudence du Tribunal fédéral l'exige, le délai entre la découverte des faits justifiant le licenciement et la décision de principe quant à ce licenciement. D'autre part, le délai entre la consultation rendue par la COPAR et la décision définitive de l'autorité intimée. Même si la masse de messages échangés est importante, si on la prend dans sa globalité, il faut voir que la municipalité a agi initialement rapidement en suspendant directement le recourant le 1er septembre 2025 déjà. Elle a su à cette occasion faire montre de réactivité. Ce n'est toutefois que le 2 octobre 2025, soit un mois plus tard, qu'elle a communiqué au recourant sa décision de principe quant au licenciement, ouvrant la voie à la saisine de la COPAR. Ce délai doit être considéré comme assez long, si l'on considère que l'autorité avait déjà suffisamment d'éléments à charge du recourant pour justifier de sa suspension sans traitement. En particulier, on ne voit pas quelles informations supplémentaires ont été récoltées par l'autorité intimée ensuite de l'audition du recourant du 23 septembre 2025. En outre, lorsque la COPAR a rendu son préavis, il a fallu encore 37 jours pour l'autorité intimée pour prononcer le licenciement qualifié d'immédiat. Le tribunal peut comprendre aisément la nécessité de tenir une séance de municipalité pour une discussion par oral en présence de tous ses membres sur un cas de droit du personnel, d'autant plus lorsque la COPAR considère que le licenciement n'est pas justifié. L'autorité intimée n'explique cependant pas pourquoi il lui a fallu 37 jours pour rendre la décision dont elle avait fixé le principe déjà auparavant, ni pourquoi il a fallu deux ou trois séances de municipalité pour cela. Au demeurant, il était possible de convoquer des séances extraordinaires de la municipalité (cf. art. 18 du Règlement de la municipalité de Lausanne et l’art. 64 LC) et l'autorité intimée n'explique pas pourquoi cela n'a pas été effectué en cette occasion. Du reste, même s'il l'on ne tient pas compte des jours fériés de fin d'année durant lesquels le personnel de l'administration était en congé, il reste à tout le moins 26 jours utiles pour notifier une décision dont le principe était déjà arrêté. Parmi ces jours, il y avait en tout cas les séances des jeudis 4 et 11 décembre 2025 durant lesquels l'autorité intimée s'est réunie, Si véritablement après une séance, il n'était pas possible de prendre une décision collégiale, ce qui n'est pas expliqué, on comprend d'autant moins pourquoi cette possibilité n'a pas été utilisée, pour éviter de laisser plus de trois semaines s'écouler entre le préavis COPAR et le prononcé de la décision attaquée, alors même que la décision de principe était prise depuis le mois d'octobre.
Par conséquent, pris globalement, les deux délais de prises de décision quant au licenciement sont trop longs pour que l'on puisse admettre que le licenciement a été prononcé de manière conforme au droit. L'autorité intimée devait, à tout le moins lorsque comme en l'espèce, un laps de temps important s'est écoulé avant qu'elle ne communique sa décision de principe puis un nouveau délai de 37 jours avant qu'elle ne rende la décision effective, établir les motifs justifiant que le licenciement sans préavis ait nécessité autant de jours. C'est d'autant plus le cas que la municipalité a su dans d'autres affaires (cf. GE.2023.0089 du 13 juin 2024, Faits, let. H, préavis COPAR du 3 avril 2023, licenciement prononcé le 6 avril 2023; TF 8C_195/2012 du 8 novembre 2012, Faits, let. A.f: réunion de la COPAR le 12 novembre 2010 et décision du 24 novembre 2010) qu'elle pouvait rendre rapidement et malgré l'exigence d'un préavis de la COPAR une décision de licenciement immédiat. A cela s'ajoute que le préavis rendu en l'espèce par la COPAR le 2 décembre 2025 n'a pas amené d'élément nouveau quant aux faits reprochés au recourant, mais a uniquement considéré que la proportionnalité ne justifiait pas le licenciement immédiat.
c) Partant, le grief du recourant doit être admis et le licenciement prononcé le 8 janvier 2026 doit être considéré comme ne répondant plus aux conditions d'un licenciement avec effet immédiat au sens de l'art. 71ter RPAC.
7. Il apparaît ainsi que la décision attaquée doit être annulée.
Ce constat ne signifie pas pour autant qu'aucune mesure ne doive être prononcée contre le recourant. En effet, comme on l'a vu, le recourant a commis par les actes qui ont été décrits une faute grave, compte tenu notamment de sa fonction, qui implique un comportement exemplaire. Les dispositions du RPAC permettent de prononcer à tout le moins une mise en demeure formelle (art. 71bis) à l'encontre du recourant à raison des messages envoyés sur le groupe.
Conformément à la jurisprudence (arrêts TF 8C_141/2011 du 9 mars 2012 consid. 5.8; 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 5.4), il n'appartient toutefois pas, dans un tel cas de figure, au tribunal de substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité intimée, à laquelle il appartiendra de déterminer si une mise en demeure ou une autre mesure telle qu'un déplacement de fonction, doit être prononcée à l'encontre du recourant.
La cause doit donc lui être renvoyée dans cette mesure.
8. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il est statué sans frais (art. 49 et 50 LPA-VD).
Le recourant étant représenté dans la présente procédure par une mandataire professionnelle, il a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 8 janvier 2026 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais.
IV. La Commune de Lausanne versera au recourant une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.