TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juin 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et Mme Annick Borda, juges; Mme Agnès Dubey, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Fédération Romande des Entreprises Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie, au Mont-sur-Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Fédération Romande des Entreprises Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie du 19 janvier 2026 (échec à l'examen de module GP 25).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a entrepris une formation auprès de la Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ébénisterie et de Menuiserie (ci-après: la FRECEM) dans le but d'obtenir le titre de chef de projet en menuiserie/ébénisterie avec brevet fédéral. Il s'est présenté à la session 2025 du module "Gestion de projet" (module GP 25), dont l'examen ne comprend qu'une seule épreuve, un travail de projet écrit.

B.                     Le 19 août 2025, la FRECEM a communiqué à A.________ qu'il avait obtenu la note globale de 2,8 à son travail de projet écrit. Par conséquent, le module "Gestion de projet" n'était pas réussi et le certificat de compétences correspondant n'était pas délivré. Une décision finale d'échec à ce module lui était ainsi notifiée.

Après avoir consulté son épreuve en date du 10 septembre 2025, A.________ a formé, le 19 septembre 2025, une réclamation à l'encontre de cette décision, sollicitant un réexamen de son travail de projet écrit.

C.                     Le département de la formation professionnelle de la FRECEM a analysé la réclamation. Après réévaluation de son travail, le département a maintenu la note 2,8. Le 4 novembre 2025, il a confirmé l'échec de A.________ à l'examen de module GP 25.

Le 3 décembre 2025, A.________ a déféré cette décision devant la Commission d'Assurance Qualité de la FRECEM (ci-après: la Commission AQ).

D.                     Par décision du 19 janvier 2026, la Commission AQ de la FRECEM a décidé qu'aucun point supplémentaire ne lui serait accordé et que le résultat de l'examen restait inchangé. Ladite décision ne comportait aucune voie de recours.

E.                     Le 19 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision. Il conclut implicitement à ce que sa réussite au module GP 25 soit prononcée.

Interpellé sur son éventuelle compétence pour statuer sur le recours en vertu de l'art. 101 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01), le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF) a répondu, le 25 mars 2026, qu'aucune voie de droit ne semblait ouverte auprès du Chef du DEF. Il a relevé que la formation suivie par le recourant débouchait sur un brevet fédéral délivré par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: le SEFRI).

Interpellé sur son éventuelle compétence, le SEFRI a, par courrier du 12 mai 2026, indiqué que la contestation relèverait exclusivement de la compétence de la FRECEM étant donné que le SEFRI n'examine les résultats des examens de modules contestés que dans le cadre d'une décision de non-admission à l'examen final. Il a ajouté qu'il en informait, par courrier séparé, le recourant et lui renvoyait l'intégralité du dossier déposé.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés. Il examine également d’office s’il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) Aux termes de l’article 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître.

b) aa) Les art. 42 et 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) ont la teneur suivante:

Section 3 Formation professionnelle supérieure

Art. 42 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

1 Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).

2 La Confédération exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs.

Art. 43 Brevet et diplôme; inscription au registre

1 Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l’examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l’examen professionnel fédéral supérieur.

2 Le brevet et le diplôme sont délivrés par le SEFRI.

3 Le SEFRI tient un registre public des noms des titulaires d’un brevet ou d’un diplôme.

L'art. 28 al. 2 LFPr prévoit que les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l’approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 13 al. 1 let. g et al. 3 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl; RS 170.512).

S'agissant des voies de droit, l'art. 61 LFPr prévoit:

Section 1 Voies de droit

Art. 61

1 Les autorités de recours sont:

a.     une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;

b.     le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l’administration fédérale.

2 Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.

bb) L'examen professionnel en vue de l'obtention du titre de chef de projet en menuiserie/ébénisterie avec brevet fédéral figure dans la liste des professions de la formation professionnelle supérieure du SEFRI en vigueur et régies par la LFPr (cf. https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/30542, consulté le 27 mai 2026).

Adopté sur la base de l'art. 28 al. 2 LFPr et approuvé par le SEFRI, le Règlement d'examen de l'ancienne Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM), devenue la FRECEM (modification approuvée par le SEFRI le 1er mai 2025), prévoit les voies de droit suivantes:

7.3 Voies de droit

7.3.1 Les décisions de la commission AQ concernant la non-admission à l'examen final ou le refus du brevet peuvent faire l'objet d'un recours auprès du SEFRI dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du recourant.

7.3.2 Le SEFRI statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être déférée dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fédéral.

c) En l'espèce, la décision signifie au recourant son échec au module GP 25 dans le cadre de la formation dispensée par la FRECEM permettant d'obtenir le titre de chef de projet en menuiserie/ébénisterie avec brevet fédéral. Il n'apparaît a priori pas que la décision litigieuse prononce la non-admission du recourant à l'examen final ou puisse être qualifiée de refus de lui délivrer le brevet au sens de l'art. 7.3.1 du Règlement d'examen de la FRECEM. Cela étant, l'art. 61 al. 1 let. b LFPr prévoit que le SEFRI est l'autorité de recours à l'encontre des décisions prises par des organisations extérieures à l’administration fédérale. Le SEFRI a par ailleurs indiqué, dans ses observations du 12 mai 2026, qu'il n'examine les résultats des examens de modules contestés que dans le cadre d'une décision de non-admission à l'examen final, raison pour laquelle la contestation du recourant relevait exclusivement de la compétence de la FRECEM et que la décision de cette dernière serait en l'espèce définitive.

Force est constater que le SEFRI reconnaît par conséquent sa compétence quand bien même il précise que le résultat au module GP 25 ne pourrait être contesté qu'en cas de décision de non-admission à l'examen final.

Partant, la Cour de céans n'est dans tous les cas pas compétente pour traiter du recours du 19 février 2026 à l'encontre de la décision sur recours de la Commission AQ de la FRECEM.

d) Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. En l'occurrence, le 12 mai 2026, le SEFRI a indiqué qu'il "inform[e], par courrier séparé, [le recourant] et lui renvo[ie] l'intégralité du dossier déposé". Le tribunal constate que le SEFRI semble s'être ainsi saisi du recours et avoir rendu une décision directement communiquée au recourant. Dans le doute, la cause sera transmise à cette autorité comme objet probable de sa compétence.

2.                      Faute de compétence du tribunal de céans, le recours doit être déclaré irrecevable. La cause est transmise au SEFRI comme objet probable de sa compétence. Au vu des circonstances, il peut être renoncé à la perception d’un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La cause est transmise au SEFRI comme objet probable de sa compétence.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 2 juin 2026

 

La présidente:                                                                                 La greffière:      


 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.