A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 août 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Joffrey SALLIN, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), Direction générale de la santé, à Lausanne

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) du 29 janvier 2026 retirant à titre de mesure provisionnelle son autorisation de pratiquer.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________), né en 1963, est titulaire d'un diplôme fédéral de pharmacien et au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle dans le Canton de Vaud, depuis le 7 mai 1993.

Il exploite la Pharmacie de ******* (ci-après: la Pharmacie), au bénéfice d'autorisations d'exploiter successives, depuis le 5 avril 1993. Dès le 1er janvier 2021, l'autorisation d'exploiter précise qu'elle concerne la Pharmacie B.________.

Lors de plusieurs inspections par le Pharmacien cantonal, plusieurs irrégularités ont été relevées dans l'exploitation de la Pharmacie, dès 2003, en particulier une absence de contrôle suffisant des ordonnances, sans que le recourant ne réponde aux demandes de mesures correctives.

En 2010, une inspection de routine de la Pharmacie a révélé six déviations, dont trois majeures, à savoir l'absence de relevés écrits actuels de la température des différentes zones de stockage, l'absence de numéros de lots des matières premières dans l'ordonnancier et l'absence de preuve d'un contrôle récent de la balance. On entend par déviation majeure une irrégularité non critique permettant de fabriquer ou de distribuer un produit qui ne satisfait pas aux exigences requises ou qui représente une violation grave des Bonnes Pratiques de Fabrication de la Pharmacopée helvétique (ci-après: les BPF). Une absence de procédures satisfaisantes dans le cadre d'opérations de fabrication ou le non-respect de ses obligations par la personne responsable peut également être jugée comme étant une déviation majeure.

Il ne ressort pas du dossier qu’A.________ aurait donné suite aux demandes de mesures correctives.

B.                     En 2013, à l'occasion du renouvellement de l'autorisation d'exploiter délivrée à A.________, le dossier a été transmis au Conseil de santé pour négligence, et un rapport d'audit externe a été mis en œuvre, concernant en particulier les bonnes pratiques de fabrication de médicaments en petites quantités. Dans ce contexte, l'autorisation d'exploiter a été renouvelée pour une durée limitée à savoir du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013.

Selon le rapport d'audit du 25 novembre 2013 (p. 14), les Bonnes Pratiques de Fabrication n'étaient que très partiellement connues d’A.________ et par conséquent très partiellement prises en compte. De graves dysfonctionnements avaient été constatés et les conditions de base propres à assurer une qualité irréprochable et offrant toute la sécurité nécessaire aux patients en matière de fabrication de médicaments n'étaient pas remplies. Ce rapport formulait plusieurs recommandations à A.________.

C.                     Par décision rendue le 7 janvier 2014, le Pharmacien cantonal, constatant le refus d'A.________ de mettre en œuvre les recommandations du rapport d'audit précité, a suspendu le droit de l'intéressé de fabriquer des médicaments dès le 6 janvier 2014. La reprise des activités de fabrication pouvait être réévaluée sur soumission d’un plan destiné à répondre aux recommandations de l’auditeur et après achèvement satisfaisant des mesures proposées dans ledit plan.

L'autorisation d'exploiter délivrée à A.________ a été renouvelée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, puis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.

Des inspections des 29 janvier,  21 novembre 2014 et 30 juin 2015 ont révélé plusieurs déviations, dont deux critiques (à savoir des irrégularités pouvant entraîner un risque non négligeable de fabrication ou de distribution d'un produit dangereux pour le client/patient ou pour des animaux) et des déviations majeures. La première déviation critique concernait la remise à une personne toxicodépendante en une seule fois d’une quantité de stupéfiants correspondant à un mois de traitement; la deuxième concernait l'absence de preuve que la fabrication de la solution de méthadone soit déléguée à une pharmacie suite à la suspension du droit de fabriquer des médicaments du 6 janvier 2014 et l'absence de contrat de sous-traitance pour la fabrication.

Le 8 juin 2018, A.________ a fait l'objet d'une dénonciation pénale par l'office du Médecin cantonal, concernant la vente de sirops antitussifs à base de codéine, principalement le Makatussin à des jeunes, pouvant provoquer un risque de dépendance et de décès, suite au mélange de ce médicament avec de l'alcool et des antihistaminiques. Il avait été constaté que la Pharmacie avait commandé, sur les 12 derniers mois, 337 flacons gouttes de Makatussin et 1169 flacons de Makatussin sirop, alors que la commande annuelle standard pour une pharmacie était d'une dizaine de flacons gouttes et d'une dizaine de flacons sirop. La question pouvait dès lors se poser si ces quantités commandées n'approvisionnaient pas le marché de la consommation abusive des jeunes.

D.                     Le 7 octobre 2019, la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a informé A.________ de l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre, suite à l'ordonnance de classement le concernant, du 22 juillet 2019, au motif qu’il s'était rendu coupable de contravention à la loi sur la santé publique, ce qui pouvait entraîner une sanction administrative.

E.                     Par décision du 17 février 2020, la Cheffe du DSAS a constaté que A.________ avait violé ses devoirs professionnels, en suivant seul un patient dépendant, alors qu'il n'avait aucune expérience en addictologie, et sans en avoir averti le Médecin cantonal ou la Pharmacienne cantonale et alors qu'il ne disposait d’aucune formation continue, valable et reconnue. Elle a décidé, à titre de mesures provisionnelles, d'interdire à A.________ de remettre à un tiers du Makatussin ou tout autre produit à base de codéine sans ordonnance médicale et d'imposer à l'intéressé de suivre une formation continue selon les recommandations de pharmaSuisse et de transmettre au Conseil de santé les attestations délivrées, à fin 2020.

Le 3 avril 2020, la Pharmacienne cantonale a informé A.________ que plusieurs professionnels de la santé avaient porté à sa connaissance des pratiques non conformes au sein de la Pharmacie. Ainsi, A.________ affichait, à l'intention de sa clientèle, des informations sur l'utilisation de la Chloroquine contre le Coronavirus qui ne faisait pas partie des recommandations actuelles et dont les effets n'avaient pas été approuvés par les experts scientifiques. Ce faisant, il générait des comportements à risques. Par ailleurs, son utilisation des réseaux sociaux pour la propagande de la Chloroquine en reprenant les propos du Professeur C.________ ne pouvait être tolérée au risque de compromettre la santé des personnes et de créer des situations de pénurie. En conséquence, la Pharmacienne cantonale invitait A.________ de cesser instamment cette pratique en retirant toutes les affiches posées à l'intérieur et à l'extérieur de son officine et de cesser toute propagande, qu'elle soit écrite ou orale, en faveur de l'utilisation de la Chloroquine, l'intéressé étant avisé qu'en cas de non-respect de cette injonction, le département se réservait le droit de prendre des mesures pouvant aller jusqu'au retrait de son autorisation d'exploiter.

Lors d'une inspection du 16 juin 2020 (selon le rapport du 21 août 2020), 23 déviations non exhaustives ont été constatées, notamment les suivantes: les attestations de formations continues pour les années 2018 et 2019 d’A.________ n'ont pas été présentées; le système d'assurance qualité (SAQ) est lacunaire avec de nombreuses procédures manquantes; la pharmacie ne dispose pas d'un local séparé garantissant la confidentialité des activités; le back office de la pharmacie sert de bureau à une personne travaillant pour un laboratoire de cosmétique indépendant de la pharmacie; les contrôles de température des zones de stockage sont effectués à l'aide de thermomètres qui ne sont pas calibrés, la température du réfrigérateur n'est pas contrôlée quotidiennement; le thermomètre utilisé pour monitorer la température du réfrigérateur n'est pas calibré; la procédure en cas de panne du réfrigérateur est manquante; le registre d'importation des médicaments est incomplet; les certificats Schengen ne sont pas systématiquement signés par la pharmacie et envoyés au Médecin cantonal; les ordonnances ne sont pas systématiquement validées par le pharmacien; le lieu de préparation des semainiers n'est pas exclusivement dédié à cette fabrication; le compte-rendu de fabrication du semainier n'est pas disponible; la validation et la libération formelle des préparations magistrales fabriquées en sous-traitance ne sont pas documentées; les préparations magistrales fabriquées en sous-traitance ne sont pas réétiquetées avec la raison sociale de la pharmacie qui les remet. Ces préparations ne sont pas référencées dans l’ordonnance de fabrication.

A la suite du rapport concernant l'inspection précitée, A.________ a été invité, le 26 août 2020, à soumettre au Pharmacien cantonal un plan de mise en conformité des déviations constatées, d'ici le 30 octobre 2020.

Le 29 octobre 2020, la Pharmacienne cantonale a convoqué A.________ à une séance, compte tenu de pratiques non conformes persistant pendant la pandémie du Covid-19. Il était notamment indiqué que l'intéressé affichait, à l'intention de sa clientèle, des informations sur le risque du port du masque et sur l'absence de dangerosité du virus, ce qui était contraire aux connaissances scientifiques actuelles et aux recommandations émises par l'OFSP. Ce comportement pouvait générer des comportements à risques de la clientèle et de la population en général. La Pharmacienne cantonale réitérait en conséquence son injonction qu'A.________ cesse instamment cette pratique en retirant toutes les affiches litigieuses posées à l'intérieur et l'extérieur de son officine, à défaut de quoi le département compétent se réservait le droit prendre des mesures pouvant aller jusqu'au retrait de son autorisation de pratiquer. Cette séance a eu lieu le 11 février 2021.

F.                     L'autorisation d'exploiter délivrée à A.________ a été renouvelée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

Le 21 septembre 2021, la Commission paritaire de qualité (ci-après: la CPQ), à Berne, a informé la Pharmacienne cantonale qu’elle avait procédé à deux contrôles de qualité sous forme d’achats-tests, en 2018 et 2019, dans la Pharmacie. Lors des deux contrôles, le niveau de qualité requis n’était pas atteint. Suite à ces résultats, A.________ avait été informé qu’il devait se soumettre à un "Mini-audit Rx", conformément au règlement de la CPQ. Il avait toutefois refusé de le faire. Il était relevé que dans un tel cas, les fédérations d’assureurs pouvaient soumettre une demande de sanction auprès du Tribunal arbitral cantonal. Dans le cas d’espèce, il était renoncé à entamer une telle procédure. La CPQ s’enquérait toutefois des mesures envisagées par la Pharmacienne cantonale pour que ces exigences de qualité soient remplies par la Pharmacie.

La Pharmacienne cantonale a répondu, le 17 janvier 2022, que les fournisseurs de soins travaillant à la charge de l’assurance obligatoire des soins étaient soumis à l’obligation d’avoir un système de gestion de la qualité. Des inspections régulières étaient réalisées. Certaines pharmacies avaient tendance à négliger cet aspect. En ce qui concernait la Pharmacie, une inspection avait été réalisée le 16 juin 2020. De nombreuses déviations en termes de qualité avaient été constatées, étant relevé qu’il était très difficile de faire modifier les pratiques constatées dans cette pharmacie. La Pharmacienne cantonale demandait à la CPQ d’appliquer la "procédure habituelle" dans un tel cas.

G.                      Dans une décision rendue le 8 mars 2022, la cheffe du DSAS a enjoint A.________, à titre de mesures provisionnelles, de ne pas faire la promotion de ses sites internet, en sa qualité de pharmacien, dans le périmètre de sa pharmacie; de ne plus afficher ses prises de position dissidentes dans le périmètre de sa pharmacie, y compris à l'extérieur de celle-ci, notamment quant au Covid-19 et à la vaccination; son autorisation de pratiquer était conditionnée au respect de ces conditions. Elle a également demandé au Médecin cantonal et à la Pharmacienne cantonale la mise sur pied d'une expertise psychiatrique de l'intéressé et d'un audit portant sur l'évaluation de la pratique professionnelle d'A.________, notamment sur sa qualité de pharmacien responsable, et sur la gestion de sa pharmacie.

Le 21 novembre 2022, la Pharmacienne cantonale a été informée par une cliente de la Pharmacie qu'elle avait reçu une ordonnance pour un sirop aux figues avec du sorbitol 200 ml. Le pharmacien lui avait toutefois vendu un sirop qui contenait de l'alcool, sans avertir la cliente, alors enceinte. Elle se plaignait également du refus du pharmacien de la libérer du paiement de la quote-part due à l'assurance-maladie, alors qu'elle est libérée de ce paiement à partir de 13 semaines de grossesse.

H.                     Le 13 juillet 2023, la Pharmacienne cantonale a reçu un signalement de la part de médecins concernant des actes problématiques d'A.________. Ils relevaient en particulier le cas d'une de leurs patientes, atteinte d'une Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) de stade IV avec insuffisance respiratoire hypoxémique chronique et critères pour une oxygénothérapie (contre-indiquée en raison de son tabagisme) qui avait été diagnostiquée d'une infection à SARS-Cov2, dans un contexte de douleurs thoraciques. Etant donné son profil hautement à risque de développer des complications, une ordonnance de Paxlovid lui avait été remise, le 23 mai 2023. La patiente s'était présentée au cabinet, le 26 mai 2023, asthénique, hautement fébrile à 40°, avec une insuffisance respiratoire hypoxémique en aggravation dans un contexte de SARS-Cov2, nécessitant une hospitalisation en urgence.  Elle avait expliqué ne pas avoir pris le Paxlovid prescrit car le pharmacien lui avait dit "que ce médicament n'avait pas été testé, et qu'elle était un cobaye, qu'il pouvait être dangereux de le tester". Il lui avait remis à la place et sans ordonnance, de l'azithromycine, vitamine D et zinc. Ces médecins indiquaient encore que de manière régulière leurs patients se voyaient remettre toutes sortes de médications, sans ordonnances, même des stupéfiants (patch de Fentanyl). De même des benzodiazépines sous forme de Temesta, ainsi que du Zoldorm et de la Codéine étaient délivrés bien au-delà de la posologie prescrite. Lors de la rupture de stock du Temesta, celui-ci avait été substitué par du Nozinan sous forme de gouttes sans aucun contact avec le médecin-traitant.

I.                       A la suite d'une inspection de la Pharmacie, le 16 novembre 2023, un rapport intitulé "Evaluation des compétences professionnelles d'un pharmacien responsable" a été établi par les Pharmaciennes cantonales de Neuchâtel et du Jura, le 7 février 2024. Ce rapport d'audit conclut à plusieurs irrégularités, en particulier au niveau de l'aspect de la protection des données et de la sécurité des patients. Il y est mentionné qu’A.________ fait volontairement fi de son interdiction de fabrication de médicaments, que la traçabilité des lots de médicaments n’est pas garantie, que le calibrage des équipements utilisés dans le laboratoire pour mesurer ou peser (etc.) est aléatoire. Il est également constaté des insuffisances du système qualité de la pharmacie et au niveau du professionnalisme et de la gestion du personnel en général. Ce rapport se termine par le constat suivant: "Monsieur A.________ semble méfiant par rapport aux recommandations que nous avions pu lui émettre et ne répond pas aux questions ou aux demandes objectives que nous formulons. Notamment s'agissant de données statistiques pour les ventes ou encore les modifications en lien avec le système informatique. Il contourne assez systématiquement les problématiques relevées et ne répond souvent pas aux questions."

J.                      Un rapport d'expertise psychiatrique d' A.________ a été établi par le Centre neuchâtelois de psychiatrie, le 15 mars 2024. Ce rapport résume notamment les différents signalements faits par les professionnels de la santé ou par des particuliers. Il est notamment relevé que, le 23 mars 2023, une cliente a signalé par courriel que sa mère avait reçu le semainier d'une autre personne et non la médication qui lui était destinée. Le rapport conclut que, sur le plan psychique, A.________ ne présente aucun trouble psychiatrique selon classification. Toutefois, un fonctionnement psychologique précis marqué par une angoisse persécutoire où la méfiance était au premier plan est relevé. L'intéressé ne parvient pas à mettre en question ses propres fonctionnements psychiques et il est dans l'incompréhension de la procédure en question, se considérant comme une personne saine, sans aucune problématique et ce depuis toujours. Une supervision externe et régulière pourrait lui être bénéfique.

K.                     Lors d'une inspection de la Pharmacie, le 9 décembre 2025 (rapport dressé le 16 janvier 2026), destinée à vérifier l'adéquation de l'officine aux normes requises en vue du renouvellement de l'autorisation d'exploiter, 35 déviations dont plusieurs critiques ont été constatées nécessitant des mesures correctives immédiates, de sorte qu'un délai au 23 janvier 2026 était imparti à A.________ pour soumettre un plan de mesures correctives. Les déviations suivantes ont notamment été relevées: Le système d'assurance qualité (SAQ) est lacunaire voire inexistant, les produits chimiques stockés dans l’armoire ininflammable sont, pour la plupart, en très mauvais état et périmés. Il manque les relevés de température dans les différentes zones de stockage de la pharmacie. Il n’y a pas de plan de nettoyage conforme aux BPF. Malgré le retrait de l’autorisation de fabriquer des médicaments, les activités de fabrication sont poursuivies à la Pharmacie; pourtant aucune mesure de qualité n’est prise. Les médicaments stupéfiants commandés ne sont pas stockés sous clef. De nombreuses ordonnances honorées ne comportent pas de visa de validation par un pharmacien. Il manque l’étiquetage des semainiers. Ceux-ci ne sont pas fabriqués dans une zone dédiée à la fabrication. Les semainiers ne sont pas libérés par un pharmacien titulaire d’une autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité. La traçabilité n’est pas assurée lors de la fabrication des semainiers.

Le 15 décembre 2025, la Pharmacienne cantonale a informé A.________ qu’elle souhaitait le rencontrer. La séance a eu lieu le 18 décembre 2025, en présence de l’intéressé, de la Pharmacienne cantonale et de deux chargés de missions auprès de celle-ci.  Un résumé de cette séance, non signé, a été établi.

Le 19 décembre 2025, la Pharmacienne cantonale a rendu un préavis relatif l’autorisation de pratiquer délivrée à A.________. Ce préavis fait référence à l’historique du dossier ainsi qu’aux nombreuses déviations constatées lors de l’inspection du 9 décembre 2025. Parmi les déviations les plus graves, il est relevé le fait que de nombreuses ordonnances ne disposent pas d’un contrôle par le pharmacien documenté, y compris des ordonnances à souche. D’autre part, la fabrication de semainiers persiste malgré l’interdiction de fabriquer, dans un local non dédié et ceux-ci ne disposent pas de traçabilité adéquate. Plusieurs matières premières ont été retrouvées, ce qui peut laisser entendre que des médicaments sont fabriqués sur place. Il est mentionné que les manquements répétés dans l’exercice de la profession représentent un danger pour les patients et clients de la pharmacie et constituent des éléments suffisamment graves pour rompre le rapport de confiance à l’égard d’A.________. Or la "dignité de confiance" fait partie des conditions cumulatives nécessaires à l’octroi et au maintien d’une autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle. Un délai pour se déterminer a été octroyé à l’intéressé. Suite à cela, une décision formelle interviendrait portant sur le retrait de l’autorisation de pratiquer à titre de mesures provisionnelles. Ce retrait entraînerait des conséquences pour l’autorisation d’exploiter la Pharmacie.

Par courrier électronique du 22 décembre 2025, A.________ a sollicité un délai de trois mois avant toute prise de décision à son encontre et s’est engagé à mettre en œuvre sans délai des mesures correctives "réalistes". Il s’est déterminé sur le rapport d’inspection du 9 décembre 2025 et la séance du 18 décembre 2025, de la manière suivante:

"2. Organisation générale et système de qualité

La pharmacie repose sur plus de 30 ans d'expérience pratique, avec un système organisationnel largement digitalisé comprenant notamment:

• un intranet documenté et indexé,

• un journal de communication et de traçabilité, et l'archivage électronique des ordonnances,

• la documentation des processus et des formations internes, des outils intégrés de validation, de suivi et d'amélioration continue.

Une grande partie des exigences issues de l'autodéclaration est intégrée directement dans le système informatique, notamment:

• interactions médicamenteuses et recherche de génériques (codes ATC),  

• posologie,

• documentation et traçabilité,

• archivage et consultation des ordonnances,

• suivi de la compliance et mémos patients.

L'application des autres points repose sur une méthodologie de travail structurée, une formation continue interne des collaborateurs et l’expérience des assistantes diplômées.

3. Réponses point par point

1) Fabrication

Constat: présence de semainiers et d'un bidon de Dakin.

Position: l'autorisation de fabriquer a été retirée en 2014; les semainiers étaient considérés comme tolérés par le passé. 

Mesure corrective: arrêt immédiat de toute fabrication de semainiers et délégation à une pharmacie tierce; le Dakin est utilisé uniquement à des fins de désinfection des surfaces.

2) Vaccination

Constat: absence de formation de base reconnue.           

Mesure corrective: arrêt immédiat des vaccinations jusqu'à régularisation complète.

3) Validation des ordonnances

Constat: absence de signature systématique.

Position: la validation est intégrée au système et réalisée à différents niveaux, mais la formalisation n'était pas toujours visible.

Mesure corrective: signature systématique de toutes les ordonnances, rappel en colloque, scan de I’ordonnance signée conformément à la proposition formulée.

4) Système de qualité — art. 40 OAMal

Position: un système de qualité existe, digitalisé et évolutif.

Mesure corrective: amélioration de la lisibilité externe du système, clarification des procédures et formalisation complémentaire si nécessaire.

5) Formation continue

Je reconnais ne pas avoir rempli formellement les exigences en points FPH. En revanche, je n'ai jamais cessé de me former de manière intensive.

Mesure corrective: engagement à me mettre en conformité via un plan de rattrapage structuré, en intégrant des formations reconnues compatibles avec les contraintes de l'exercice officinal, et demande d'un délai raisonnable pour y parvenir.

6) Médicaments périmés

Position: aucune vente de médicaments périmés.

Mesure corrective: poursuite de la procédure de retrait et élimination conforme.

7) Vente au détail / mélange de lots

Position: pas de pratique systématique, uniquement des exceptions ponctuelles et justifiées.

Mesure corrective: rappel strict des règles internes.

8) Balance et équipements

Mesure corrective: remplacement effectué de la balance et du réfrigérateur.

4. Conclusion

Je reste convaincu que les points relevés peuvent être corrigés rapidement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures entraînant une interruption de l'exploitation. Une telle interruption aurait des conséquences lourdes pour les patients, les collaborateurs et la continuité des soins de proximité.

Je réaffirme ma volonté de collaboration, ma bonne foi et mon engagement à atteindre une conformité complète, dans le respect du principe de proportionnalité."

Le 7 janvier 2026, l’Unité pharmacienne cantonale (dépendant de l’Office du médecin cantonal) a informé A.________ que l’envoi recommandé du 19 décembre 2025 n’avait pas été retiré et lui avait été retourné et que cet envoi avait été réexpédié par courrier A.

L.                      L’autorisation d’exploiter a été renouvelée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, sous réserve de la décision concernant l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité du pharmacien responsable.

Par courrier électronique du 8 janvier 2026, A.________ a complété ses déterminations du 22 décembre 2025 en relevant en particulier ceci:

"1) Contrôle et validation des ordonnances

(voir observations écrites du 22.12.2025)

Je précise que:

• j'effectue personnellement environ 50 % des ventes, lesquelles sont systématiquement documentées et signées,

• lors de l'inspection, l'assistante m'a présenté l'ensemble des ordonnances, que j'ai validées et signées,

• les pharmaciens remplaçants signent toutes les ordonnances dans leur pratique quotidienne.

2) Semainiers

(voir observations écrites du 22.12.2025)

Je relève que lors de la précédente inspection, aucune remarque n'avait été formulée à ce sujet, malgré le retrait de I'autorisation de fabriquer en 2014.

Il apparaît donc qu'il y a eu un renforcement récent de l'interprétation et de l'application des exigences, dont j'ai immédiatement tenu compte.

3) Traçabilité

Contrairement à ce qui est indiqué, il existe:

• une traçabilité des lots sous forme de tableaux de suivi,

• une traçabilité des délivrances.

Ces procédures ont été mises en place conformément aux recommandations de l'inspection de 2020 et ont évolué depuis.

Je joins à ce courrier:

• le tableau de suivi des numéros de lot,

• le tableau de suivi des délivrances.

4) Fabrication

(voir observations écrites du 22.12.2025)

Les commandes auprès du grossiste [. attestent que nous ne procédons plus à des fabrications. Les pièces correspondantes peuvent être transmises sur demande.

5) Médicaments périmés

(voir observations écrites du 22.12.2025)

 6) Balances et thermomètres

(voir observations écrites du 22.12.2025)

Je joins:

• la facture de la balance,

• des photos de calibration des thermomètres, accompagnées d'un thermomètre disposant d'un certificat de calibration.

7) Formation continue

(voir observations écrites du 22.12.2025)

Je précise que je suivrai les mêmes formations reconnues qu'un confrère exerçant dans des conditions comparables, dans le cadre du plan de rattrapage proposé.

8) Vaccination

(voir observations écrites du 22.12.2025)

Je rappelle que:

• les vaccinations réalisées étaient très rares (environ une par mois),

• elles étaient effectuées à titre gratuit, pour rendre service, et que, dans la majorité des cas, les patients étaient orientés vers leur médecin.

9) Dignité de confiance, état de santé et exercice professionnel

Je conteste formellement toute remise en cause de:

• ma dignité de confiance,

• mes capacités physiques et psychiques à exercer la profession, de mon soin et ma conscience professionnelle.

Si tel n'était pas le cas, la clientèle se détournerait naturellement de l'officine, ce qui n'est pas observé.

Conclusion

Les éléments ci-dessus démontrent:

• l'absence de danger immédiat pour les patients,

• l'existence de procédures effectives, perfectibles mais opérationnelles,

• ma volonté constante de correction et de collaboration."

M.                    Le 16 janvier 2026, l’Unité pharmacienne cantonale a procédé à une inspection non annoncée de la Pharmacie (rapport du 22 janvier 2026). Les déviations suivantes ont été confirmées: la fabrication de médicaments, malgré la suspension du droit de fabrication du 6 janvier 2014, étant précisé que les infrastructures et la qualification du local où se déroulent les préparations ne lui confèrent pas le statut de local de fabrication; le stockage des stupéfiants ne bénéficie pas de conditions sécurisées; la procédure d'élimination des médicaments est inexistante, malgré les conclusions de l'inspection du 9 décembre 2025; les démarches, en termes d'intention, concernant l'élimination des médicaments ne viennent pas apporter la preuve d'un projet adéquat et conforme; le visa de contrôle de validation pharmaceutique n'est  pas visible sur toutes les prescriptions, y compris pour un médicament stupéfiant; les spécialités OTC présentant un risque de mésusage sont à portée du public; depuis l'inspection du 9 décembre 2025, le SAQ n'a pas fait l'objet d'une amélioration quant à sa forme ou à son contenu.

Ont été saisis lors de cette inspection deux emballages de DHEA 10 mg de 60 capsules et un emballage de Mélatonine capsules conditionnées dans un pot noir PE, sans étiquetage.

A propos de la fabrication de médicaments (préparations magistrales), le rapport d’inspection relève ce qui suit:

"Fabrication et local de fabrication

Préparation(s) en cours de fabrication:

·         Un pot noir en plastique (PE) 100g étiqueté.

·         Excipial lipotion (étiquette de la spécialité originale découpée et collée sur le pot) contient une lotion fluide blanche, l’odeur de l’acide salicylique est perceptible (Annexe 1 & 2). Le pot est situé à côté de la balance.

Préparations réalisées en l’absence d’autorisation:

L’ordonnancier fait état de préparations réalisées entre 2021 et 2025 (Annexe photo 3 à 14), notamment :

·         Testostérone crème 10% le 02.12.2024 (Annexe photo 3)

·         DHEA 10 mg capsules le 15.12.2023 (Annexe photo 13)

·         Mélatonine 5 mg capsules le 25.01.2023 (Annexe photo 14).

L’examen du frigo révèle la présence d’ovules (Annexe photo 15 et 16): le responsable affirme qu’il s’agit d’un travail d’entrainement de l’apprentie, absente le jour de l’inspection. Aucune rédaction dans Konvink (plateforme de formation de l’apprentie) au sujet de cette préparation. Les ovules apparaissent de mauvaise facture, ce qui laisse penser qu’une personne en formation en est la préparatrice.

L’examen du frigo révèle également du Badigeon blanc sans date de péremption (Annexe photo 17).

L’examen des bulletins de livraison du fournisseur de matières premières (*******) révèle la livraison de Sirop de figues composé de PHH 10 litres. Ce volume est destiné, de toute évidence, à être reconditionné, mais les conditions opératoires ne sont pas conformes (tiroirs mal entretenus) (Annexe photo 18 et 19 et 63).

Les éléments listés ci-dessus confirment l’activité de fabrication dans le local de fabrication de la Pharmacie.

Etat du local de fabrication:

Le local est tel qu’il a été constaté lors de l’inspection locale du 9 décembre 2025 (serveur informatique ouvert, outils en rapport avec cette activité à proximité, document sur une table centrale) (Annexe photo 20).

Appareils et ustensiles usés et rangés de façon impropre et non conforme aux BPF [Bonnes Pratiques de Fabrication] (Annexe photo 18 et 19).

Préparation en sous-traitance

Le responsable présente les bulletins de livraison des PM [préparations magistrales] faisant l’objet de sous-traitance.

Matières premières observées:

Une armoire située dans le local de fabrication contient:

Des matières premières sont constatées lors de l’inspection (Annexe photo 21 à 32 et 64 à 66) dont les n° de lots indiquent une production postérieure à la date de retrait de l’autorisation de fabriquer;

·         Albendazole  3 X 25g (Annexe photo 21 à 23). A la demande de précision quant à la présence de ces 75g de substance, le responsable évoque deux arguments:

1. Un patient traité (ordonnance vue: prescription de Zentel en juin 2025).

2. La préparation de capsules n’est pas une fabrication mais consiste en une simple subdivision d’un emballage plus important.

·         Propiotate de testostérone (Annexe photo 22)

·         Mélatonine (Annexe photo 33 et 34).

La présence de certificats d’analyse de substance GID reçues en 2025 est constatée.

Les éléments listés ci-dessus confirment l’activité de fabrication.

Préparation des semainiers:

Aucun semainier constaté en cours de préparation. Aux dires du responsable, la préparation des semainiers est transférée à la Pharmacie du *******, également propriété de A.________.

[…]"

Il ressort par ailleurs du rapport précité du 22 janvier 2026 qu’à la date du 1er février 2026, le personnel engagé à la Pharmacie était composé notamment D.________ et E.________, pharmaciens remplaçants.

N.                     Par une première décision du 29 janvier 2026, la Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale a ouvert une enquête administrative à l’encontre A.________ et prononcé le retrait temporaire de son autorisation de pratiquer sous propre responsabilité le temps de l’instruction du dossier. Elle a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. La décision retient en particulier ce qui suit :

"2.1 Les éléments de faits constatés lors de la visite de contrôle de la Pharmacie de ******* du 9 décembre 2025 remettent sérieusement en cause les conditions de l'octroi de l'autorisation de pratiquer de M. A.________. En effet, l'ensemble des éléments relevés, en particulier l'absence de validation par le pharmacien d'un certain nombre d'ordonnances, y compris de stupéfiants, le mélange de lots de médicaments, la fabrication de médicaments en dépit de l'interdiction, la présence de médicaments OTC ou liste D dans la zone de vente en libre-service nonobstant les risques de certains d'entre eux, l'absence de formation continue et de système de qualité adéquat font douter de la diligence du pharmacien responsable. L'inspection non annoncée du 16 janvier 2026 a confirmé les déviations constatées précédemment et mis en exergue un accès aux stupéfiants insuffisamment sécurisé, alors même que M. A.________ a affirmé ne pas conserver de stupéfiants lors de l'entretien du 18 décembre 2025 avec la Pharmacienne cantonale.

2.2. Au surplus, le dossier de police sanitaire de M. A.________ fait état de manquements répétés dans sa pratique professionnelle. Aucune amélioration significative n'a été constatée malgré les différents rappels au pharmacien responsable de ses obligations professionnelles, notamment en matière de formation continue et de système de qualité adéquat. Il a par ailleurs maintenu des activités de fabrication nonobstant la suspension du droit de fabriquer des médicaments. L'inspection du 9 décembre 2025 a mis en exergue des déviations déjà relevées précédemment, ainsi que de nouvelles déviations.

2.3. Les mesures correctives proposées par M. A.________ pour une mise en conformité sont insuffisantes en l'état. De plus, certaines mesures correctives annoncées par le passé n'ont pas été suivies d'effets.

2.4. En tout état de cause, et compte tenu de ce qui précède, le pharmacien responsable menace sérieusement la sécurité des patients et clients de la Pharmacie ******** et les met en danger. Les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession sont remises en cause. La condition de la dignité de confiance est mise à mal. Cette dernière étant une condition nécessaire à l'octroi de l'autorisation de pratiquer au sens du droit fédéral il convient de remettre en cause sa délivrance et d'envisager son retrait provisoire. À cet égard, une mesure administrative moins incisive n'est pas apte à atteindre le but visé.

2.5. Vu la gravité des faits constatés lors de la visite de contrôle et la menace sur la sécurité des patients, il est urgent que M. A.________ se voie retirer temporairement son autorisation de pratiquer dans l'attente d'une instruction approfondie du dossier, ce qui implique les mesures provisionnelles de la présente."

O.                     Par une deuxième décision du 29 janvier 2026, la Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale a prononcé le retrait de la qualité de responsable de la A.________, au vu du retrait temporaire de son autorisation de pratiquer (chif. I du dispositif), le retrait temporaire de l’autorisation d’exploiter ladite pharmacie ainsi que la fermeture immédiate de celle-ci (chif. II et III), la désignation d’une tierce personne dont le nom sera communiqué à la Pharmacienne cantonale pour assurer une permanence à la Pharmacie pour les aspects administratifs tels que la remise des ordonnances (chif. IV). L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré (chif. V).

Une inspection, non annoncée, a eu lieu le 4 février 2026 afin de vérifier la fermeture de la Pharmacie. Il a été constaté que celle-ci était ouverte est en activité. A.________ a indiqué qu’il pensait avoir quelques jours pour organiser la fermeture de la pharmacie.

P.                     Par acte du 2 mars 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 29 janvier 2026 précitée portant sur l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre et sur le retrait temporaire de son autorisation de pratiquer le temps de l’instruction du dossier. Il a requis la restitution de l’effet suspensif au recours.

Le recourant se plaint en substance de la violation de sa liberté économique, du principe de la proportionnalité et conteste l’existence du caractère urgent et du danger immédiat pour sa clientèle pour justifier le retrait provisoire de son autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité. Selon lui, les manquements reprochés de longue date sont, pour la plupart, de nature organisationnelle, documentaire et structurelle, et ne justifient pas un retrait de son autorisation de pratiquer durant l’instruction de l’enquête administrative; le cas échéant d’autres mesures moins incisives pourraient être prononcées. Il fait valoir au demeurant que le retrait temporaire devrait être clairement limité dans le temps (il se réfère sur ce point à l’arrêt GE.2023.0036 du 26 avril 2023 consid. 6c).

Q.                     Dans sa réponse du 23 mars 2026, la Pharmacienne cantonale, sur délégation de la Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale, a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle conclut également au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. Elle estime en substance que l’intérêt public à la sécurité des patients et à la sauvegarde de la santé publique justifie le retrait de l’effet suspensif au recours. Sur le fond, elle estime qu’une mesure moins incisive que le retrait temporaire de l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité durant l’enquête administrative n’est pas possible. Elle expose que ce retrait ne constitue pas une mesure disciplinaire mais un retrait administratif de sécurité. Elle rappelle que des mesures moins incisives ont été prises par le passé mais qu’elles n’ont pas été efficaces en raison du manque de collaboration du recourant; elles ne permettent ainsi pas selon elle d’assurer la sécurité des patients. Elle relève que les multiples demandes de mise en conformité adressées au recourant n’ont pas été suivies d’effet. L’inspection du 9 décembre 2025 a par ailleurs montré selon elle une péjoration des pratiques au sein de la Pharmacie. Les inspections subséquentes des 16 janvier et 4 février 2026 ont confirmé que des mesures correctives suffisantes n’avaient pas été mises en place. Dans ces conditions, elle estime que les mesures proposées par le recourant ne sont pas suffisantes et que le rapport de confiance à l’égard du recourant qui n’a pas respecté à plusieurs reprises ses obligations professionnelles est sérieusement compromis. Le retrait temporaire de l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle n’empêche pas le recourant de travailler. Si l’autorisation d’exploiter la Pharmacie est conditionnée à l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle, un autre pharmacien responsable peut néanmoins être nommé dans l’intervalle afin d’obtenir une autorisation d’exploiter permettant la réouverture de la Pharmacie.

R.                     Par décision incidente du 8 avril 2026, la juge instructrice a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.

Le recourant n’a pas contesté cette décision.

Le recourant a déposé des déterminations complémentaires, le 1er juin 2026. Il expose que depuis la date à laquelle la décision querellée a été rendue, il a rattrapé les déficits constatés relatifs à la formation continue. Les formations accumulées représentent un total à tout le moins de 293 points FPH (pièces 1 à 8). En ce qui concerne les procédures de calibration du matériel de mesures (balances et thermomètres), le recourant a produit le certificat de calibration de son thermomètre de référence daté du 5 juin 2013 et valable jusqu’au 31 décembre 2028 (pièce 12). S’agissant de la balance, il a produit un rapport de calibration daté du 28 janvier 2026 et valable jusqu’en janvier 2027 (pièce 13). En ce qui concerne la préparation des semainiers, il a notamment produit un protocole de préparation qu’il a formalisé par écrit (pièce 15).

L’autorité intimée s’est déterminée le 17 juin 2026. Elle expose que les nouveaux éléments produits par le recourant ne remettent pas en cause les constats de fabrication non autorisée, de stockage non sécurisé de stupéfiants, de défauts de validation pharmaceutique, de présence de spécialités à risques à portée du public ni de l’ouverture de l’officine après la notification de la décision ordonnant sa fermeture immédiate. Concernant une éventuelle réouverture de la Pharmacie, elle expose avoir eu des contacts en avril 2026, avec D.________, laquelle a indiqué qu’elle souhaitait reprendre la responsabilité de la Pharmacie en vue d’une réouverture prochaine (souhaitée au 1er juillet 2026).

Le recourant s’est déterminé de manière spontanée le 29 juin 2026. Il maintient sa position. Concernant une éventuelle reprise de la Pharmacie, il relève que celle-ci est incertaine et qu’une réouverture au 1er juillet 2026 est irréaliste. Il rappelle par ailleurs que le litige porte sur le retrait de son autorisation de pratiquer sous propre responsabilité. L'autorité intimée s'est encore déterminée le 14 juillet 2026 en renvoyant à ses écritures précédentes.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

L'objet du litige porte sur l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle, prononcée à titre de mesure provisionnelle à l'encontre du recourant, pharmacien, jusqu'au terme de l'instruction d’une enquête administrative; il s'agit d'une décision incidente.

L'art. 74 LPA-VD (applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD) définit les conditions auxquelles les décisions incidentes sont sujettes à recours. Aux termes de cette disposition, les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément le sont également, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale
(art. 74 al. 5 LPA-VD).

Le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle constitue une mesure provisionnelle en principe séparément susceptible de recours selon la procédure cantonale (art. 74 al. 3 LPA-VD; cf. CDAP GE.2025.0048 du 25 juin 2025 consid. 1b et les références citées).

Le recours est, partant, recevable.

2.                      a) Aux termes de son art. 1 al. 3 let. e, la LPMéd "établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires". Cette disposition prévoyait dans sa version initiale qu'elle se limitait aux professions médicales universitaires exercées "à titre indépendant" (RO 2007 4031). Elle a connu une modification le 20 mars 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2017 2703), la formule "à titre indépendant" ayant été remplacée par l'expression "à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle". La nouvelle notion "sous propre responsabilité professionnelle" est plus large qu’"à titre indépendant" et permet de soumettre au régime de l’autorisation, par exemple, le médecin salarié d'un cabinet constitué en société anonyme, à condition qu’il ne se trouve pas dans un rapport de subordination avec un collègue (cf. Message du Conseil fédéral du 3 juillet 2013 concernant la modification de la loi sur les professions médicales, FF 2013 5583, ch. 1.2.2 pp. 5587 s. et ch. 2 p. 5591). Il s'agit des médecins qui ne pratiquent pas sous la responsabilité et la surveillance d'un professionnel autorisé et assument dès lors la responsabilité professionnelle de leurs actes.

L'art. 1 al. 3 let. e LPMéd a fait l'objet d'une deuxième modification le 30 septembre 2016 (par la nouvelle loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé, LPSAn; RS 811.21), entrée en vigueur le 1er février 2020 (RO 2020 57): la locution "à titre d'activité économique privée" a été biffée.

Selon la jurisprudence, le droit cantonal – en l'occurrence la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01) – ne peut s'appliquer aux professions médicales que si celles-ci ne sont pas pratiquées à titre indépendant et, dans les cas où ces professions sont exercées à titre indépendant ("sous propre responsabilité professionnelle"), que dans la mesure où la LPMéd déléguerait aux cantons d'éventuelles compétences ou ne réglementerait pas un aspect de l'exercice à titre indépendant de façon exhaustive (ATF 143 I 352 consid. 3.1; TF 2C_316/2018 du 28 décembre 2020 consid. 5.1). 

b) aa) L'art. 34 al. 1 LPMéd soumet l'exercice d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle à une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. Les conditions professionnelles et personnelles de l'autorisation de pratiquer sont réglées exhaustivement à l'art. 36 LPMéd, les cantons n'étant pas habilités à en ajouter d'autres (FF 2005 209, ad art. 36). Cette disposition a la teneur suivante:

"1 L’autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:

a. est titulaire du diplôme fédéral correspondant;

b. est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;

c. dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée.

2 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.

3[…]."

Les conditions personnelles définies à l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd protègent principalement les patients, mais également le système de santé, dès lors que l'efficacité de celui-ci repose en partie sur la qualité des fournisseurs de soins (cf. TF 2C_1011/2014 du 18 juin 2015 consid. 6; TF 2C_879/2013 du 17 juin 2014 consid. 7.2). L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée (art. 38 al. 1 LPMéd).

bb) Selon l’art. 40 LPMéd, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:

"a. exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue;

b. approfondir, développer et améliorer, à des fins d’assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue;

c. garantir les droits du patient;

d. s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;

e. défendre, dans leur collaboration avec d’autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers;

f. observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;

g. prêter assistance en cas d’urgence et participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales;

h. conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou disposer d’une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique."

Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle sont tenues d'"exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue". Il s'agit là d'une clause générale qui peut être interprétée à la lumière de l'obligation de diligence de l'art. 398 al. 2 CO (Walter Fellmann, in Ariane Ayer/Ueli Kieser/Tomas Poledna/Dominique Sprumont [édit.], Loi sur les professions médicales, Commentaire, 2009 [Commentaire LPMéd], n. 45 ad art. 40 LPMéd). Une violation de cette clause générale peut consister notamment dans le fait qu'une personne exerçant une profession médicale ne respecte pas les règles de l'art (Fellmann, Commentaire LPMéd., n. 64 ad art. 40 LPMéd), au sens des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens au moment de l'intervention (Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4748).

Selon l’art 41 LPMéd, chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes (al. 2).

En vertu de l’art. 43 LPMéd, intitulé "Mesures disciplinaires"

1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. un avertissement;

b. un blâme;

c. une amende de 20 000 francs au plus;

d. une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

e. une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité.

2 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.

3 L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.

4 Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer."

Les mesures provisionnelles de l’art. 43 al. 4 LPMéd n’ont aucun caractère disciplinaire, de sorte qu'elles ne supposent pas l'existence d'une faute (Fellmann, Commentaire LPMéd, n. 38 ad art. 40). Leur but est de protéger certains intérêts dans la procédure disciplinaire (Poledna, Commentaire LPMéd, n. 37 ad art. 43). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2005 157, sp. p. 213), le retrait de l'autorisation de pratiquer à titre préventif ne peut être décidé que si des motifs pertinents le justifient, soit lorsque le prononcé d’une interdiction de pratiquer paraît très probable et qu’il sert l’intérêt public de manière appropriée dès l’ouverture de la procédure disciplinaire. Tel est le cas par exemple en cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle des patients ou en cas de graves manquements aux règles de l'art (voir aussi TF 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.2; CDAP GE.2021.0072 du 11 juin 2021 consid. 3b et les références citées).

c) aa) En droit cantonal, l’art. 75 al. 1 LSP prévoit que l’exercice à titre indépendant d'une profession médicale – au nombre desquelles figure celle de pharmacien (art. 90 LSP) – est soumis à autorisation du Département de la santé publique et de l’action sociale.

Les sanctions administratives sont régies par l'art. 191 LSP, dont l'al. 1 est formulé en ces termes:

"Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes:

a. l’avertissement;

b. le blâme;

c. l'amende de 500.- à 20'000 fr.;

d. la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable;

e. la fermeture des locaux;

f. l'interdiction de pratiquer."

bb) D'après l'art. 71 du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1), en l'absence d'une procédure spéciale, les dispositions du titre VI du règlement s'appliquent aux mesures prises en application des articles 79 et 191 LSP. En cas d'urgence, le département peut, préalablement à toute mesure d'instruction, décider d'une mesure provisionnelle au sens de l'article 191a LSP (art. 72 al. 1 REPS).

 Intitulé "Mesures provisionnelles", l’art. 191a LSP a la teneur suivante:

"1 En cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable.

[…]".

d) Selon la jurisprudence, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. Il doit ainsi s'avérer indispensable de prendre immédiatement les mesures en question. Il est de plus nécessaire que la pesée des différents intérêts fasse pencher la balance en faveur de la protection juridique provisoire et que celle-ci apparaisse proportionnée (TF 2C_743/2025 du 14 avril 2026 consid. 2.3 et les arrêts cités). La situation qui doit être réglée par la décision finale ne doit enfin être ni préjugée ni rendue impossible (ATF 130 II 149 consid. 2.2; TF 1C_714/2024 du 28 mai 2025 consid. 2.1). L'ordre, la santé et la sécurité publics sont des biens juridiques qui méritent une protection particulière. Si l'un de ces biens est concrètement menacé, le retrait de l'effet suspensif ou la prise de mesures provisionnelles peuvent s'imposer. En tout état de cause, s'il se trouve en contradiction avec d'autres intérêts publics ou privés, l'intérêt qui justifie les mesures provisionnelles doit être prépondérant au terme de la pesée des intérêts en présence pour que celles-ci soient prononcées (TF 2C_743/2025 précité consid. 2.3; 1C_377/2023 du 7 décembre 2023 consid. 4.1 et les références). 

Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.3; 2C_432/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.1).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que les dispositions de droit fédéral respectivement de droit cantonal relatives aux sanctions disciplinaires et aux mesures provisionnelles sont similaires au niveau fédéral (LPMéd) et cantonal (LSP) (TF 2C_743/2025 précité, consid. 5.2).

La question de savoir si la mesure provisionnelle contestée a été rendue en application de la LPMéd ou de la LSP, l’autorité intimée précisant que la mesure litigieuse n’a pas été rendue dans le cadre d’une procédure disciplinaire, n’est ainsi pas déterminante (sur l’application de l’art. 191a LSP en l’absence de procédure disciplinaire, voir CDAP RE.2018.0003 du 14 mars 2018 consid. 3).

3.                      Sur le fond, le recourant conteste le retrait à titre provisoire de son autorisation de pratiquer durant l’enquête administrative ouverte à son encontre. Il estime que cette mesure viole sa liberté économique, qu’elle est disproportionnée, et que l’exigence d’urgence et de mise en danger immédiat de la santé des patients et clients de la pharmacie n’est pas réalisée au vu des faits qui lui sont reprochés de longue date. Il fait valoir au demeurant que le retrait temporaire de son autorisation de pratiquer doit être strictement limité dans le temps, ce qui n’est pas le cas du retrait prononcé pour la durée de l’instruction du dossier (cf. CDAP GE.2023.0036 du 26 avril 2023 consid. 6c).

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1; 142 II 369 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76 consid. 3.5.1). La gravité de l'atteinte doit être appréciée objectivement et non pas en fonction de l'impression subjective du destinataire (ATF 137 II 371 consid. 6.2).

b) L’interdiction faite au recourant d'exercer son activité de pharmacien est particulièrement grave. Il convient par conséquent de se montrer strict quant à l'évaluation de la gravité des faits susceptibles de mettre en danger la santé publique, qui justifie selon l'autorité intimée l'interdiction temporaire de pratiquer du recourant durant l’enquête administrative (cf. CDAP GE.2023.0036 précité consid. 6b).

c) En l’occurrence, l’autorité intimée estime que les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, à savoir que le titulaire de l’autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité, doit être digne de confiance et présenter, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (cf. art. 36 al. 1 let. b LPMéd), sont remises en cause par les éléments de faits constatés lors des dernières inspections de la pharmacie des 9 décembre 2025, 16 janvier et 4 février 2026 et plus généralement de l’historique du dossier. Vu la gravité des fait constatés lors de ces inspections et la menace pour la sécurité des patients, l’autorité intimée estime que le retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer querellée dans l’attente d’une instruction approfondie du dossier est justifié, aucune autre mesure moins incisive, ne pouvant selon elle être prononcée en l’espèce.

d) Il ressort des inspections des 9 décembre 2025 et 16 janvier 2026 que des risques ont été identifiés pour les patients et clients de la pharmacie, liés notamment à la fabrication de médicaments malgré l’interdiction prononcée en 2014, notamment de mélatonine, de DHEA et de testostérone, l'absence de validation systématique d'ordonnances, y compris des ordonnances à souche (pour la prescription de médicaments stupéfiants), au stockage non sécurisé de stupéfiants, à la traçabilité insuffisante des semainiers, ainsi qu'à la présence de médicaments de liste D ou OTC dans la zone de vente libre-échange. Dans ses déterminations à l’autorité intimée du 22 décembre 2025, le recourant a par ailleurs admis qu’ils procédait ponctuellement à des vaccinations en l’absence de formation de base reconnue.

e) L’art. 3 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21) traite du devoir de diligence. Il dispose ce qui suit :

"1 Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l’état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l’être humain et des animaux.

2 Pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l’indication, il est tenu compte de l’état de la science et de la technique ainsi que des principes de la thérapeutique concernée."

L’art. 26 al. 1 LPTh relatif à la prescription, la remise et l’utilisation de médicaments a la teneur suivante :

"1 Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription, de la remise et de l’utilisation de médicaments de même que les principes de la thérapeutique concernée pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l’indication. Le Conseil fédéral peut préciser ces règles.

La fabrication de médicaments dans une pharmacie pour sa propre clientèle dans les limites fixées par la législation fédérale est soumise à autorisation du département (art. 169 al. 1 LSP).

L’art. 28 REPS, qui traite de la tenue et l’installation des pharmacies fixe notamment les principes suivants :

"1 L'installation d'une pharmacie est subordonnée aux conditions suivantes:

Toute pharmacie doit comprendre:

a.             une zone destinée à la vente des médicaments avec accès direct sur une voie ouverte au public comme une rue ou une galerie marchande;

b.             un laboratoire fermé pourvu des équipements et du matériel adéquat pour la préparation des médicaments;

c.             des locaux de stockage d'une surface suffisante;

d.            un local aménagé pour recevoir les produits inflammables respectant la législation en matière de prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels. Lorsque la quantité stockée ne dépasse pas 100 litres, ces produits peuvent être placés dans une armoire incombustible avec bac de rétention;

e.             un emplacement permettant de conserver en toute sécurité les médicaments stupéfiants au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, de manière à ce qu'ils ne soient pas accessibles aux personnes non autorisées.

1bis Le local de la pharmacie et les activités qui s'y déroulent doivent être clairement séparés de tout autre commerce. Sont notamment interdits les échanges de données, l'encaissement commun et les accords liés au chiffre d'affaires. Le département fixe les détails par directive.

2 Les locaux destinés à la préparation, à la conservation et à la vente des médicaments doivent être aérés, bien éclairés et rigoureusement propres. Ils doivent permettre la conservation des médicaments dans les conditions de température prescrites par la pharmacopée. Ils ne doivent pas communiquer avec des locaux où s'exerce une activité incompatible avec la pharmacie. Si une pharmacie et une droguerie sont exploitées dans des locaux adjacents, les surfaces affectées à chacune doivent être délimités de manière à éviter toute confusion pour le public et lors de l'exploitation.

[…]"

Quant à la validation des ordonnances médicales par le pharmacien, l’art. 32 al. 1 REPS dispose que le pharmacien est tenu de valider les ordonnances. La validation porte à tout le moins sur les éléments suivants :

"- l'identification du patient;

- la vérification de l'authenticité et de la validité de l'ordonnance;

- la vérification du dosage, de la posologie, des limitations éventuelles et des contre-indications;

- le contrôle des interactions;

- la prise de contact avec l'auteur de l'ordonnance en cas de nécessité."

Le pharmacien doit en outre s'assurer que le patient est clairement informé sur les médicaments prescrits, leur posologie, leur mode d'emploi et leurs conditions de conservation (art. 32 al. 2 REPS). Il est tenu de viser l'ordonnance après validation et de conserver les données y relatives dans le dossier patient (art. 32 al. 3 REPS).

Les médicaments dont la vente avec ou sans ordonnance médicale est réservée aux pharmacies (catégorie de remise A à C) ne sont pas admis à la vente en libre-service (art. 35 al. 1 REPS).

L’annexe 5 des Règles de Bonnes Pratiques de Remise des médicaments édictée par l’Association suisse des pharmaciens cantonaux (version n°2 du 4 décembre 2023, disponible sur le site internet des pharmaciens cantonaux) a la teneur suivante:

"Annexe 5 Préparation de médicaments

2.3.2 Préparation sans emballage primaire

- La préparation sans emballage primaire pour plus de 24 heures est un processus de fabrication (confection, cf. Règles de Bonnes Pratiques de Fabrication de médicaments en petites quantités (RPF), 20.1. b, de la cPh.Helv).

- La responsabilité en est assumée par un pharmacien (listes A-D) titulaire de l’autorisation de fabrication correspondante.

- Consigner l’opération et le changement de conditionnement.

- Le mode d’emploi figure sur l’emballage (pour le patient) ou dans son dossier.

- Le médicament ne peut être identifié sans équivoque hors de son emballage primaire, ce qui ne facilite pas le contrôle par une deuxième personne lors de la remise pour administration. Il convient donc de procéder à un double contrôle lors de la préparation.

- La confection peut être effectuée sur la responsabilité de la ou du pharmacien responsable présent ou dans l’entreprise (titulaire de l’autorisation cantonale correspondante)."

f) En l’occurrence, les faits reprochés au recourant relatif à la fabrication non autorisée de médicaments, l’absence de contrôle suffisant des ordonnances, en particulier des ordonnances de souche, au stockage non sécurisé de stupéfiants, à la traçabilité insuffisante des semainiers, sont graves. Ils s’inscrivent, comme ce dernier le reconnaît lui-même dans un contexte de longue durée. En 2003, les rapports d’inspection relevaient l’absence de contrôle suffisant des ordonnances. En 2013, un rapport d’audit constatait de graves dysfonctionnements et arrivait à la conclusion que les conditions de base propres à assurer une qualité garantie irréprochable et offrant toute la sécurité nécessaire aux patients en matière de fabrication de médicaments n'étaient pas remplies, ce qui avait justifié la suspension du droit de fabriquer des médicaments en janvier 2014. A cet égard, il faut préciser que la reprise des activités de fabrication pouvait être réévaluée sur soumission par le recourant d’un plan destiné à répondre aux recommandations de l’auditeur et après achèvement satisfaisant des mesures proposées dans ledit plan. Un tel plan n’a apparemment jamais été soumis par le recourant. En 2024, un rapport d’évaluation des compétences professionnelles du recourant, élaboré par les Pharmaciennes cantonales de Neuchâtel et du Jura, constatait à nouveau que le recourant faisait volontairement fi de l'interdiction de fabrication de médicaments; d’autres irrégularités étaient constatées s’agissant de la protection des données, de la sécurité des patients, de la traçabilité non garantie des lots de médicaments, du système qualité de la pharmacie, notamment.

Les dernières inspections de décembre 2025 et janvier 2026 confirment que le recourant continue de fabriquer des médicaments. Par ailleurs, le recourant a indiqué ne pas stocker de stupéfiants dans son officine lors de son audition du 18 décembre 2025 alors que l’inspection non déclarée du 16 janvier 2026 a révélé que de tels produits étaient présents et leur accès insuffisamment sécurisé.

g) Le recourant estime que dès lors qu’il s’agit d’irrégularités constatées de longue date, le caractère urgent de la mesure de retrait provisoire de son autorisation de pratiquer sous propre responsabilité durant l’enquête administrative n’est pas justifié.

Au vu des résultats des dernières inspections de décembre 2025, janvier et février 2026, il apparaît que les manquements du recourant n’ont pas diminué malgré les différentes mesures prises à ce jour et les demandes de mises en conformité qui lui ont été adressées. Au contraire, le rapport d’inspection du 9 décembre 2025 fait état d’une augmentation des manquements en relevant 35 déviations dont certaines sont graves.

Force est de constater que le recourant peine à donner suite aux différentes injonctions qui lui ont été formulées au cours des années concernant les manquements parfois importants constatés dans l’exercice de son activité professionnelle, passant outre l’interdiction de fabriquer des médicaments ainsi que l’ordre de fermer immédiatement son officine. Par ailleurs, les déclarations du recourant à propos de l’absence de stupéfiants dans son officine sont contradictoires avec les éléments constatés lors des dernières inspections.

Au vu de ces éléments, l’autorité intimée est fondée à reconnaître l'existence de risques importants pour la santé des clients de la Pharmacie, respectivement de la population, de même qu'une perte de confiance à l'égard du recourant. Dans ces circonstances, le caractère urgent et la mise en danger de la santé publique sont suffisamment établis pour justifier le retrait provisoire de son autorisation de pratiquer.

h) Le recourant objecte encore qu’un maintien de l’autorisation de pratiquer, sous conditions, avec des contrôles serait suffisant. Il indique avoir proposé des mesures correctives, à savoir l’arrêt immédiat de "certaines activités sensibles (fabrication, semainiers, vaccinations)", le renforcement de la validation des ordonnances, un plan structuré de formation continue et l’amélioration documentée du système de qualité. Il expose par ailleurs avoir comblé les lacunes en termes de formation continue et conteste les faits reprochés relatifs à la calibration du matériel de mesure (balances, thermomètres).

L’autorité intimée expose que les mesures moins incisives prises jusqu’ici n’ont pas suffi, voire qu’elles ont été contournées par le recourant, tout en saluant les efforts de formation entrepris. Elle indique par ailleurs ne pas disposer des moyens nécessaires pour assurer un contrôle continu des activités du recourant, ajoutant que les inspections rapprochées et successives des 9 décembre 2025, 16 janvier et 4 février 2026, n’ont pas permis de constater une mise en conformité des activités du recourant. Ainsi de simples contrôles ponctuels ne sont pas aptes à atteindre le but visé.

Cette appréciation n’est pas critiquable. Les différents rapports d’inspection, d’audit et d’évaluations rendus à ce jour n’ont pas eu d’effets suffisants sur les manquements constatés. Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait considérer que seul un retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer du recourant permettait de sauvegarder l'intérêt public qu'est la santé publique.

i) Il n’est pas contestable que le recourant dispose d'un intérêt privé important à pouvoir continuer à poursuivre son activité économique pendant la durée de la procédure d'enquête administrative le concernant. Il invoque la perte de son outil de travail et de sa patientèle qu’il a constitués sur une durée de plus de trente ans.

Il ressort toutefois des dernières pièces produites par l’autorité intimée qu’une reprise de la Pharmacie par D.________, actuellement pharmacienne co-responsable de la Pharmacie du ******* (voir le site internet de cette pharmacie), qui est détenue par le recourant selon les informations figurant au dossier, est envisagée, moyennant les mesures correctives des déviations constatées en décembre 2025 et janvier 2026.  Une réouverture prochaine paraît donc envisageable et permettrait de diminuer le dommage subi durant l’enquête administrative.

Au vu de ces éléments et tout bien pesé, l’intérêt privé du recourant doit céder le pas devant l'intérêt public d'assurer la sécurité et la santé des clients et patients de la Pharmacie.

j) Selon la jurisprudence, au regard du principe de la proportionnalité, une interdiction provisoire de pratiquer sous propre responsabilité ne peut être prononcée pour courir jusqu'au terme de la procédure ouverte contre le recourant, puisque la durée de cette procédure est inconnue (voir dans ce sens, CDAP GE.2023.0036 précité consid. 6c; GE.2012.0168 du 10 décembre 2012 consid. 4b ; voir également TF 2C_743/2025 précité consid. 5.4). Il importe dès lors d’en limiter la durée dans une mesure compatible avec les exigences de la procédure en cours, soit en l'occurrence au plus tard une année depuis la décision litigieuse du 29 janvier 2026, période durant laquelle il paraît envisageable de mener à terme l'ensemble des mesures d'instruction requises.

Sous cette réserve, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité.

4.                      Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est réformée à son chiffre II comme il suit: l'autorisation de pratiquer de M. A.________ est temporairement retirée dans l'attente de l'issue de l’enquête administrative, mais au plus tard jusqu'au 29 janvier 2027. La décision sera confirmée pour le surplus.

Il convient en outre de rappeler qu'un prononcé de mesures provisionnelles – à la différence d'un prononcé au fond – est revêtu d'une autorité de chose décidée ou jugée limitée, de sorte qu'il peut être modifié plus facilement, en présence d'éléments de fait nouveaux significatifs (cf. TF 2C_630/2016 du 6 septembre 2016 consid. 12; CDAP GE.2023.0036 du 26 avril 2023).

Le recourant obtenant (très) partiellement gain de cause, il y a lieu de réduire l'émolument de justice mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant succombant pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Département de la santé et de l'action sociale, du 29 janvier 2026, concernant l'autorisation de pratiquer sous propre responsabilité d’A.________ est réformée en ce sens que le chiffre II est libellé comme suit:

"L'autorisation de pratiquer de Monsieur A.________ est temporairement retirée dans l'attente de l'issue de l’enquête administrative, mais au plus tard jusqu'au 29 janvier 2027".

III.                    La décision précitée est confirmée pour le surplus.

IV.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d' A.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2026

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.