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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 avril 2026 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Police cantonale du commerce, à Epalinges. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 12 février 2026 (interdiction de servir et vendre des boissons alcooliques durant un mois). |
Vu les faits suivants:
- vu la décision de la Police cantonale du commerce (PCC) du 12 février 2026, interdisant à A.________ de servir et vendre des boissons alcooliques du 16 mars au 16 avril 2026 au sein du café-bar B.________ qu'elle exploite,
- vu le recours déposé le 10 mars 2026 (date du cachet postal) par l'intéressée contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 mars 2026, envoyée par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 7 avril 2026 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le non-retrait par la recourante de ce pli recommandé pendant le délai de garde échéant le 25 mars 2026, ainsi que l'atteste le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,
- vu la réexpédition à la recourante, sous pli simple du 2 avril 2026, de l'ordonnance du 17 mars 2026, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,
- vu l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai au 7 avril 2026,
- vu les pièces du dossier,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences d'un défaut de paiement,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50, 55 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 avril 2026
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.