TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********,

Tous deux représentés par Me Benjamin SCHWAB, avocat, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,    

  

Autorités concernées

1.

Ecoles primaires ********, à ********,    

 

 

2.

Etablissement primaire et secondaire de ********, à ********.

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 19 mars 2025 refusant la dérogation intercantonale pour leurs fils C.________ et D.________ pour l'année scolaire 2026-2027

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont les parents de deux enfants, C.________, né le ******** 2017 et D.________, né le ******** 2021. Ils sont domiciliés avec leurs enfants à ********. Leur domicile est sis ********. Ce domicile est à une distance d'environ 600 mètres du hameau de ********, lequel bien que faisant partie de la commune de ******** est directement adjacent au village de ********, qui fait partie de la Commune de ********. D'ailleurs, le domicile précité des recourants est distant d'environ 400 mètres des premières habitations de la commune de ********.

Par décision du 16 septembre 2021, les recourants ont obtenu une dérogation permettant à leur fils C.________ d'être scolarisé dans l'établissement scolaire de ********, au lieu de l'établissement scolaire de ******** pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024, correspondant à la 1P et 2P Harmos. Cette dérogation a été reconduite par décision du 21 mars 2024 pour les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026, soit les classes de 3P et 4P Harmos.

B.                     Les recourants ont requis par demande du 6 janvier 2026 que leurs deux enfants précités puissent être scolarisés dans l'établissement scolaire de ********, au lieu de l'établissement scolaire de ********. La Municipalité de ******** a préavisé favorablement à l'octroi de la dérogation pour les deux enfants en date du 10 février 2026.

C.                     Par deux décisions datées toutes deux du 19 mars 2026, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: DEF ou autorité intimée) a refusé d'accorder les dérogations requises pour chacun des deux enfants précités.

D.                     Par acte du 1er avril 2026, les recourants ont déféré ces deux décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à l'octroi des dérogations requises. La direction de l'établissement scolaire de ******** s'est déterminée en concluant à l'octroi d'une dérogation par écrit du 23 avril 2026. La Municipalité de ******** a également témoigné par correspondance du 5 mai 2026 de son "soutien" en vue d'une dérogation. L'autorité intimée en revanche a conclu, dans sa réponse du 5 mai 2026, au rejet des recours. Nouvellement assisté d'un mandataire professionnel, les recourants ont répliqué le 26 mai 2026 concluant toujours à l'octroi des dérogations requises, cette fois sous suite de frais et dépens. L'autorité intimée a dupliqué le 16 juin 2026. Le 30 juin 2026, la Municipalité de ******** s’est également déterminée en faveur de la dérogation appuyant sur la difficulté du trajet jusqu’aux établissements de ********.

Les recourants se sont encore déterminés le 7 juillet 2026, produisant notamment un "rapport d'évaluation du trajet", différentes lettres de soutien en faveur de la dérogation sollicitée, ainsi qu'une attestation d'une psychologue-psychothérapeute.

Considérant en droit:

1.                      La décision du Département, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 143 et 144 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité prévues notamment par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants contestent le refus d'octroi d'une dérogation pour leurs deux enfants d'un enclassement en dehors de l'établissement scolaire tel que défini par leur commune de domicile, à savoir la commune de ********. Ils font valoir que ce refus serait contraire à la convention signée le 17 juin 2003 entre les cantons de Vaud et du Valais concernant la scolarisation des élèves vaudois de ******** et du hameau de ******** (********) (ci-après: la Convention; infra consid. 4). Ils reprochent également à la décision attaquée de violer la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955) (infra consid. 5). Ils reprochent en outre à la décision en cause d'avoir apprécié de manière trop restrictive les conditions de la LEO permettant d'octroyer une telle dérogation (infra consid. 6) et font enfin valoir une violation du principe de la bonne foi en lien avec les dérogations octroyées précédemment (infra consid. 7).

3.                      En préambule, il y a lieu de statuer sur les réquisitions d'instruction présentées par les recourants et tendant à l'organisation d'une inspection locale, à la mise en œuvre d'une expertise destinée à renseigner le tribunal sur les garanties de sécurité des différents trajets et à l'audition de témoins lors d'une audience de débats.

a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit d’être entendu.

Le droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner les témoins dont le nom n'a pas été d'ailleurs fourni. En outre, les recourants ont produit des cartes tirées de "google maps" qui permettent de bien se rendre compte, sans inspection locale de la configuration des lieux et des distances aux lieux de scolarisation. La configuration des lieux peut également être observée sur les images disponibles sur les sites Internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal) et de Google Maps, qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Enfin, les recourants ont produit avec leur écriture du 7 juillet 2026 un rapport d'évaluation du trajet entre ******** et ******** avec des relevés de circulation, des mesures de vitesse, le tout avec documentation photographique. En outre, les parties ayant pu s'exprimer longuement par écrit, on ne perçoit pas ce que leur comparution personnelle pourrait amener au dossier. Enfin, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions des recourants.

4.                      Les recourants fondent leur recours, à tout le moins initialement, dans l'application de la Convention estimant être géographiquement proche du hameau de ********. Plus spécifiquement, ils indiquent que les enfants du hameau de ******** peuvent sur la base de la Convention être scolarisés, comme les enfants de ********, à ******** et que cet "accord a été instauré pour pallier les contraintes géographiques majeures, notamment l'obstacle naturel de la colline de ******** qui sépare [leur] domicile du centre de ********". L'autorité intimée conteste que la Convention soit applicable aux recourants.

a) Cette Convention a été produite par l'autorité intimée. Dans son article premier, intitulé "Principes", les cantons de Vaud et du Valais ont convenu de ce qui suit:

"Le canton du Valais s'engage - en accord avec la commune de ******** et avec l'Entente intercommunale relative au cycle d'orientation (CO) du district de ******** - à scolariser à l'école enfantine (EE) et dans l’enseignement de la scolarité obligatoire primaire et cycle d'orientation les enfants domiciliés ou résidant sur territoire de la commune de ******** et de la commune de ********/ hameau de ******** (ci-après les communes vaudoises). Le canton du Valais assume la responsabilité administrative et pédagogique de ces élèves."

L'art. 11 de la Convention ("Dérogation") indique:

"Les demandes de parents d'enfants des communes vaudoises souhaitant que leurs enfants soient scolarisés dans les établissements scolaires de ********, sont traitées conformément à la législation de l'Etat de Vaud, et en particulier selon l'article 14 de la Loi scolaire du 12 juin 1984 portant sur les demandes de dérogation."

L'art. 12 de la Convention ("Scolarisation dans les classes de ********") mentionne:

"1 Les élèves de la commune vaudoise de ******** et du hameau de ******** qui fréquentent l’établissement secondaire de ******** durant l'année scolaire 2002-2003 terminent leur scolarité obligatoire dans cet établissement. Les communes de ******** et de ******** règlent par une convention ad'hoc les modalités financières liées à la période transitoire.

2 Les parents de ces élèves qui souhaitent que leurs enfants fréquentent le cycle d'orientation de ******** peuvent en faire la demande auprès de l'autorité compétente de l'Etat de Vaud, qui statue selon la législation scolaire vaudoise."

Il faut encore relever que cette Convention a fait l'objet d'un avenant le 14 juin 2004 pour inclure les "enfants domiciliés ou résidant au ********, sur le territoire de la commune de ********, voisin du village de ********" dans le champ d'application géographique de la Convention.

Enfin, figure également au dossier un autre accord intercommunal, dit "Entente intercommunale", signée le 17 juin 2003 entre les communes de ********, de ******** et de ******** et approuvée par les Conseils d'Etat vaudois et valaisans. L'art. 1 de cette Entente mentionne le but suivants:

"Assumer l'intégration et le fonctionnement des écoles enfantine et primaire des communes de ******** et ******** (pour ******** exclusivement) avec celles de ********, en conformité à la loi sur l'instruction publique et aux autres dispositions légales et réglementaires du Canton du Valais."

b) Compte tenu non seulement de l'historique de l'adoption de la Convention, mais surtout de son texte, il apparaît clairement que la commune de ********, respectivement le Conseil d'Etat vaudois n'ont voulu inclure que les enfants résidant dans le hameau de ********. Cela découle en effet déjà de l'article premier qui indique littéralement le hameau de ********, ainsi que de l'art. 12 qui se réfère uniquement, pour la commune de ******** au "hameau de ********". L'art. 1 de l'accord d'Entente mentionne "pour ******** exclusivement", ce qui montre que le champ d'application géographique des dérogations, pour la commune de ********, est strictement délimité à ce hameau. On voit également que les élèves résidant dans un autre hameau, soit le "********" directement adjacent, de l'autre côté du Rhône, au village de ******** (VS) n'ont été inclus dans la Convention que par un avenant distinct, montrant ainsi un champ d'application territorial strict.

Les recourants sont domiciliés à 600 mètres, par la route, du hameau de ********. Leur habitation n'est ainsi aucunement incluse dans ce hameau. On ne saurait du reste même admettre qu'elle serait proche des dernières habitations du hameau. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de leur octroyer une dérogation à la zone d'enclassement fondée sur la Convention. Celle-ci n'est applicable que pour la zone délimitée du hameau de ******** et ne saurait être étendue au-delà.

Sur ce plan, les griefs des recourants doivent être rejetés.

5.                      La décision attaquée est une décision fondée sur l'art. 64 LEO. Cet article, intitulé "Dérogations à l'aire de recrutement à la demande des parents", dispose que "le département [DEF] peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie". L’art. 49 al. 1 du Règlement d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO; BLV 400.02.1) prévoit que la demande de dérogation est adressée par le directeur du département qui statue, après avoir pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées. La règle définissant l'aire de recrutement, ou le lieu de scolarisation, figure à l'art. 63 LEO, ainsi libellé:

"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

Parmi les accords intercantonaux que réserve l'art. 63 al. 4 LEO, il faut mentionner la convention intercantonale précitée (C-FE) qui a été conclue par les chefs des départements de l'instruction publique, de la formation et de l'éducation des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. Cette convention rappelle le principe de territorialité (art. 1 C-FE), puis définit à son art. 2 des exceptions de portée générale admises pour l'ensemble de la Suisse romande. A propos de la procédure, l'art. 8 C-FE dispose ce qui suit:

"1 Les parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par le présent accord adressent une demande écrite au Département de l'instruction publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa décision aux parents.

2 Deux ou plusieurs cantons peuvent, notamment si les cas à examiner sont nombreux, définir des modalités particulières d'inscription."

Cette convention ne prévoit donc pas d'exception à la règle de l'art. 64 LEO, en ce qui concerne la compétence pour octroyer une dérogation au principe de territorialité en vertu duquel l'élève est scolarisé au lieu de domicile ou de résidence des parents. Lorsque ce domicile se trouve dans le canton de Vaud, il appartient donc au DEF de statuer sur la demande de dérogation, même si elle tend à une scolarisation dans un autre canton romand (cf. notamment arrêt GE.2016.0115 du 8 septembre 2016).

L'art. 1 al. 3 C-FE, qui traite des situations spécifiques de proximité géographique ou facilité des transports, prévoit justement que les cantons peuvent signer des accords particuliers pour les traiter, mais pas qu'ils peuvent déroger au principe de scolarisation dans le canton de domicile pour des situations individuelles. Au surplus, aucune des exceptions de portée générale prévue à l'art. 2 al. 1 C-FE ne s'applique à la situation des recourants, ni du reste les exceptions détaillées aux art. 3 à 6 C-FE. Les recourants n'ont en effet pas changé de domicile en cours de scolarité (art. 3 C-FE), leur enfants ne sont pas dans un cas, ni de "sportifs et artistes de haut niveau" (art. 4 C-FE), ni de formations spécifiques offertes par les écoles de maturité gymnasiale, les écoles de culture générale et les écoles de commerce à plein temps ou formations complémentaires permettant l'accès au niveau tertiaire (art. 5 C-FE), ni ne sont concernés par un enseignement dans une autre langue nationale (art. 6 C-FE).

Les recourants ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils invoquent une violation de la C-FE. Sur ce plan, leur grief doit être rejeté.

6.                      Il résulte des éléments qui précèdent que la dérogation requise par les recourants et refusée par l'autorité intimée ne pouvait être fondée que sur le droit interne cantonal, dont les art. 63 et 64 LEO, mentionnés ci-dessus, forment le socle.

a) La jurisprudence a interprété les dispositions précitées de la manière suivante:

La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (arrêts CDAP GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 1b).

S’agissant de la possibilité de déroger à cette règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (p. ex. arrêt CDAP GE.2016.0050 du 12 juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (arrêts CDAP GE.2020.0074 du 23 juillet 2020 consid. 3c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4b).

Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l'art. 14 al. 1 de l’ancienne loi scolaire (LS) dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO applicable, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt CDAP GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 1c).

Selon la jurisprudence, le changement de domicile en cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Le but du législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. En revanche, les inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation. Par ailleurs, le fait que l'élève ressente une certaine anxiété à la perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières – un motif suffisant (arrêts CDAP GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid. 2b; GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c).

En termes de procédure, l’art 49 al. 1 RLEO prévoit que les communes concernées préavisent la demande de dérogation. Il y a préavis lorsqu'une autorité peut ou doit en consulter une autre avant de rendre sa décision. Lorsqu'un préavis imposé par la loi n'a pas été recueilli par l'autorité avant de rendre sa décision, la décision peut être annulée pour vice de procédure, sans préjuger de la question sur le fond (cf. GE.2021.0189 du 18 mai 2022 consid. 4c; GE.2010.0083 du 15 octobre 2010 consid. 3, décision de retrait du droit de former des apprentis rendue sans avoir consulté la commission de formation professionnelle). En principe, le préavis d’une autre autorité n'a pas de conséquence juridique directe sur la situation des tiers et ne constitue pas en soi une décision (cf. par exemple AC.2004.0145 du 21 mai 2005 consid. 1c concernant le préavis du service de l'environnement au sujet d'une installation litigieuse). Le préavis est considéré comme un acte interne (Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.5.4, p. 280). Non susceptible de recours en tant que tel, le préavis peut être contesté, lorsqu'il est repris dans une décision attaquable, dans le cadre d'un recours dirigé contre cette dernière. Bien que le préavis ne lie pas l’autorité qui le reçoit, celle-ci ne peut s’en écarter que pour des motifs pertinents et elle doit motiver sa décision de manière claire et complète (Pierre Moor, Etienne Poltier, op. cit., p. 280 s.).

b) Il sied ici encore de rappeler que l'art. 64 LEO confère un très large pouvoir d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc se limiter à vérifier que l'autorité intimée n'ait pas omis de tenir compte d'intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (arrêts CDAP GE.2026.0089 du 5 juin 2026 consid. 2b; GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid. 2; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les références citées; cf. art. 98 LPA-VD).

C'est ainsi de manière vaine que les recourants semblent demander au tribunal (réplique du 26 mai 2026, p. 9) de juger ce cas sous l'angle de l'opportunité en privilégiant "la défense d'une organisation concrète, déjà éprouvée et manifestement plus protectrice". De même, cette marge d'appréciation de l'autorité intimée empêche le tribunal de contrôler dans les limites de l'arbitraire, si une solution différente existe même si elle répond potentiellement mieux aux intérêts directement touchés.

7.                      En l'espèce, il n'est pas contesté comme on l'a vu que les recourants sont domiciliés avec leurs enfants dans la commune de ******** et que la règle ordinaire d'enclassement commanderait que les enfants aillent à l'école dans cette commune.

a) Les recourants invoquent dans leur recours que le refus de dérogation contraint leurs "enfants âgés de 4 et 8 ans à emprunter des routes de campagne non éclairées, sans trottoirs et limitées à 80 km/h, compromettant gravement leur sécurité et leur autonomie". Le jeune âge des deux enfants constitue également un grief dans les écritures ultérieures des recourants. On comprend que les recourants fondent la dérogation qu'ils requièrent sur une "combinaison du jeune âge des enfants, des difficultés concrètes liées au trajet, de la solution alternative existante et de la continuité scolaire déjà mise en place" (réplique du 26 mai 2026, p. 10).

S'agissant des trajets, les recourants expliquent en détail – et cela n'est pas contesté par l'autorité intimée – que le trajet entre leur domicile et l'établissement scolaire de ******** est plus court pour un trajet à pied. En tant que tel, cela ne constitue cependant pas un grief convaincant. La jurisprudence cantonale retient en effet que la scolarisation au lieu du domicile a pour buts d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement et de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu où il vit;  il y a ainsi un intérêt public important à appliquer le principe de la territorialité en matière de scolarisation (CDAP GE.2016.0115 du 8 septembre 2016; GE.2016.0050 du 12 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015; GE.2014.0048 du 21 mai 2014; GE.2013.0205 du 24 mars 2014, et les arrêts cités).

Il est en effet inhérent à toute solution schématique, telle que la désignation de cercles scolaires ou d'enclassement fondé sur le domicile communal que certains enfants résidant proches d'une école doivent cependant se rendre dans une autre. Admettre que la seule distance plus courte pour un parcours à pied justifie une dérogation à la zone d'enclassement reviendrait à modifier entièrement le système voulu par le législateur. Comme l'indique l'autorité intimée, la jurisprudence a admis (CDAP GE.2023.0178 du 11 décembre 2023) qu'un élève, du degré 3P Harmos doive effectuer un déplacement total compris entre 39 et 46 minutes pour un aller simple entre son domicile et son établissement scolaire.

b) Les recourants ne sauraient non plus être suivis en lien avec la violation qu'ils évoquent du droit à l'enseignement. D'après l'art. 62 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1); les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants, cet enseignement étant obligatoire et gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit fondamental à un enseignement de base, garanti par l'art. 19 Cst., confère une prétention à une prestation positive de l'Etat; cette prestation n'est toutefois due, en principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (cf. notamment ATF 140 I 153 consid. 2.3). En outre, le fait que le lieu de domicile et le lieu où se trouve l'école soient différents ne doit pas conduire à une restriction du droit au sens de l'art. 19 Cst.; la distance physique entre ces deux lieux ne doit en effet pas compromettre la finalité d'un enseignement de base suffisant. La gratuité de l'enseignement prévue à l'art. 19 Cst. donne donc droit à la prise en charge des frais de transport lorsque le trajet jusqu'à l'école est excessivement long ou dangereux et qu'on ne peut raisonnablement attendre de l'enfant qu'il le fasse. Sur ce dernier point, une distance à parcourir à pied entre 1.5 et 3 km, en fonction de facteurs tels que le dénivelé ou les conditions météorologiques, pour une durée de marche d'environ 40 minutes, est en règle générale considérée comme étant acceptable, alors qu'une distance ou une durée de marche supérieures ne l'est en principe pas (cf. ATF 140 I 153 consid. 2.3.3; TF 2C_714/2021 du 8 juin 2022 consid. 5.1; 2C_445/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a en particulier retenu que pour un enfant de 7 ans et demi on pouvait retenir une vitesse de marche de 3 km/h (cf. TF 2C_191/2019 du 11 juin 2019 consid. 3.2).

Dans ce cadre, il faut rappeler que l'objet du présent litige n'a pas trait à l'organisation des transports scolaires par l'autorité intimée. Seule est déterminante la question de savoir si en raison d'un enclassement à ********, le droit des enfants des recourants à une éducation gratuite au sens de la Cst. s'en trouve violé. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité intimée une "contradiction interne du raisonnement" (réplique du 26 mai 2026, p. 5) puisque seule est en cause la question de la dérogation. Or, les recourants ne montrent pas que dans ses effets concrets l'enclassement litigieux empêcherait leurs enfants de se rendre dans l'établissement scolaire de ********. Certes, comme on l'a vu, le trajet sera sensiblement plus long que celui auquel le plus âgé des enfants est désormais habitué. Toutefois, rien n'indique que les enfants ne pourront pas se rendre à l'école. En particulier, les recourants ne contredisent pas l'autorité intimée quant à l'existence d'une ligne de transport public s'arrêtant si ce n'est pas devant chez eux, à tout le moins dans le hameau "********" distant d'environ 1,5 km de leur domicile. La consultation en ligne des horaires de la ligne de bus ******** des transports publics du ******** (********, consulté à la date de l'arrêt) montre qu'un tel transport existe et qu'il circule durant les périodes scolaires précisément aux heures d'école. Rien n'indique donc que les enfants des recourants ne pourraient pas prendre le bus pour se rendre à l'école à ********. Par surabondance, même s'il fallait suivre les recourants et admettre que leurs enfants devraient prendre le bus à l'arrêt "********", cela représenterait une distance à pied de 20 minutes, qui reste encore largement admissible.

On retiendra ainsi que c'est sans violer le droit à un enseignement gratuit que l'autorité intimée a refusé de déroger à la zone d'enclassement découlant des règles ordinaires.

c) Les recourants ajoutent cependant que ce n'est pas la seule distance du trajet mais avant tout la dangerosité des routes à traverser qui pose problème. Ils relèvent notamment dans le rapport produit avec leur écriture du 7 juillet 2026 que le trafic sur la route que devraient emprunter les enfants est sans aménagement destiné aux piétons (trottoirs) et qu'il y a une absence d'éclairage public sur près de 80% du parcours. De son côté, l'autorité, sans minimiser le danger potentiel d'un trajet d'enfants, jeunes, le long d'une telle route, estime qu'il s'agit d'une route de campagne goudronnée étroite, qui se trouve dans un milieu naturel préservé avec une visibilité dégagée et un rebord sur lequel il est possible de se tenir tout du long.

Sur la base du dossier, il faut admettre que la route longeant le domicile des recourants n'est pas sans danger et que cette dangerosité pourrait contraindre les parents à ne pas laisser leur enfant – on imagine surtout le plus jeune qui n'a que 4 ans – marcher seul le long de la route. Ce point n'est cependant pas déterminant pour deux motifs. D'une part, les recourants n'ont ni allégué ni encore moins prouvé qu'ils laisseraient leur premier enfant aller tout seul sans l'accompagner à l'école de ******** dès son enclassement en 1P. On peut en effet admettre que même sur une route qu'ils qualifient de moins dangereuse, un accompagnement pour un enfant aussi jeune se justifie quel que soit la dangerosité de la route. D'autre part, même si les recourants ne peuvent – éventuellement plus – laisser leurs enfants aller seuls à l'école, la situation des recourants n'est pas exceptionnelle au point de justifier une dérogation à l'aire de recrutement. Beaucoup de familles dans le canton sont amenées, selon leur lieu de domicile ou de travail, parfois en raison des systèmes de garde parascolaire des enfants dans des structures éloignées ou par des grands-parents ou autres membres de la famille domiciliés ailleurs, voire en raison de cours ou activités extrascolaires (musique, sport, etc.), à trouver une organisation plus ou moins facile pour le transport de leurs enfants (cf. notamment arrêts GE.2016.0050 du 12 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015; GE.2014.0048 du 21 mai 2014; GE.2013.0205 du 24 mars 2014). Les motifs invoqués par les recourants, bien que compréhensibles, relèvent ainsi de la convenance personnelle; ils sont inhérents à la scolarisation des élèves et sont le lot de la plupart des parents.

Certes, cet enclassement ne permettra peut-être plus aux enfants de rentrer manger à midi à leur domicile. C'est cependant également le cas d'un grand nombre d'enfants en âge de scolarité. On soulignera que l'autorité intimée a confirmé qu'une solution de repas à midi pouvait être convenue.

Il faut en outre bien voir que les enfants des recourants seront enclassés respectivement en 1P et en 5P pour la rentrée scolaire prochaine. Cela signifie qu'ils se trouvent en début de scolarité obligatoire, respectivement au milieu de celle-ci. La dérogation requise est ainsi appelée à s'appliquer non de manière temporaire – comme ce serait le cas lors d'un déménagement en fin de cycle – mais de manière pérenne. Cela plaide d'autant plus pour la solution retenue par l'autorité intimée.

Au terme d'une pesée globale des intérêts à ce stade, rien n'indique que la configuration des lieux, le jeune âge des enfants concernés et l'éloignement respectif des deux écoles aient dû impérativement conduire l'autorité intimée à accorder la dérogation requise.

d) Enfin, même si les recourants ont produit une attestation d'une psychologue-psychothérapeute en relation avec le changement soudain d'environnement scolaire, rien n'indique que les enfants des recourants auraient concrètement une fragilité psychologique. Le certificat reste en effet très général dans ses descriptions. En outre la jurisprudence a confirmé, dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable que le refus de dérogation ne dépassait pas la marge d'appréciation dont bénéficiait le Département. En particulier, le tribunal a considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

Rien n'indique en l'espèce que des motifs psycho-médicaux justifieraient la dérogation. L'existence d'un véritable problème médico-pédagogique au sens où l'entend la jurisprudence n'est en effet établie pour aucun des deux enfants.

e) Les recourants ont produit avec leur recours plusieurs attestations de soutien tant de la part des communes concernées que des directions d'école. On y lit que les recourants sont très intégrés dans le cercle scolaire pour lequel la dérogation est requise. Ils bénéficient également d'une "attestation collective de soutien" à leur demande de dérogation témoignant de ce que l'octroi de la dérogation requise serait de nature à favoriser leur intégration, leur sécurité et leur bien-être.

Ces attestations et témoignages montrent incontestablement l'ancrage dont disposent les recourants dans la région. Il n'est du reste pas contesté par l'autorité intimée que les recourants sont bien intégrés parmi les habitants du hameau voisin de ******** et que le fait d'avoir pu scolariser durant quatre ans leur fils aîné dans l'établissement de ******** a créé des liens tant pour l'enfant en question que pour ses parents. Il n'en demeure pas moins qu'encore une fois le tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée. Les documents au dossier ne permettent à cet égard pas de considérer que la décision attaquée serait arbitraire. En effet, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Comme mentionné concernant les préavis recueillis durant la procédure, l’autorité n’a pas l’obligation de les suivre pour autant qu’elle justifie les raisons qui la poussent à s’en démarquer. En l’espèce, le DEF a suffisamment motivé sa décision en lien avec le respect du principe de territorialité et le fait que les recourants ne se trouvent pas dans une situation tellement différente des autres familles. Le fait pour le DEF de s’écarter des préavis communaux ne relevait pas non plus de l’arbitraire.

f) Toute bien considéré, on ne voit pas dès lors en quoi la situation des recourants constituerait une circonstance particulière à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée par la législation. A toute le moins, l'autorité n'a-t-elle pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière.

8.                      Les recourants invoquent encore le principe de la bonne foi, leur aîné ayant bénéficié à plusieurs reprises de dérogations dans le passé.

Le droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). 

Sans doute, les circonstances ayant conduit l’autorité intimée à accorder ces dérogations ne se sont pas, entre-temps, modifiées, si ce n’est que la dérogation est désormais requise pour un second enfant. Cette constatation n’est cependant pas, à elle seule, suffisante pour remettre en cause le refus de l’autorité intimée de consentir à ce qu’une exception au régime général d’enclassement des élèves dans l’aire de recrutement soit une nouvelle fois accordée en faveur de l'aîné (dans le même sens, arrêts GE.2019.0013 et GE.2019.0014 du 4 juin 2019; GE.2014.0135 du 25 septembre 2014).

A défaut, ce serait reconnaître aux recourants une sorte de droit acquis à la dérogation, ce qui n’est guère envisageable au vu de ce qui a été rappelé au considérant précédent. De même, les recourants ne sauraient se prévaloir de l’octroi de ces précédentes dérogations pour critiquer le refus d’octroi d’une nouvelle dérogation sous l’angle de la violation du principe constitutionnel de la bonne foi, ce dont ils s’abstiennent du reste. 

Le grief dont donc être rejeté.

9.                      Par conséquent, le DEF n'a pas commis d'abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en refusant aux recourants une dérogation au principe de la territorialité au sens des art. 63 et 64 LEO.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que les recourants, qui succombent, en supportent les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du 19 mars 2026 sont confirmées.

III.                    Les frais d'arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 juillet 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.