TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. François Kart et Alain Thévenaz, juges.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat à Prilly,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

B.________, ********, à ********.

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours C.________ c/ décision incidente sur effet suspensif du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 14 avril 2026 (exclusion de C.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________, né le ******** 2012, domicilié à ********, est scolarisé au 10e degré de l'école obligatoire, en voie prégymnasiale (VP), dans l'Etablissement secondaire de ********, au sein de la D.________.

Le 15 janvier 2026, le B.________ (ci-après: le Comité de pilotage) a adressé aux parents de C.________ une décision ayant la teneur suivante:

"[...]

Le B.________ s'est réuni le 13 janvier 2026 pour analyser la situation de votre fils C.________, classe ********.

Le Copil a analysé les éléments que vous mentionnez dans votre courrier du 18 décembre dernier, en lien avec l'attitude et le comportement de votre fils. C'est à l'unanimité de ses membres que le Copil confirme la sanction de «carton jaune» rendue par le Conseil de direction ainsi que les éléments énoncés dans son courrier du 19 décembre. En outre, il constate que depuis la reprise de l'année civile en cours, le comportement de C.________ ne s'est pas amélioré et qu'il ne correspond pas aux attentes fixées pour les élèves d'une structure SAE.

Ainsi, si aucune amélioration notoire devait être constatée et que des manquements liés à son comportement et à son attitude devaient encore nous être signalés, le Comité de Pilotage sanctionnera C.________ d'une suspension de la structure. Cette sanction pourrait mener à son exclusion de la structure et à un retour dans son établissement scolaire de domicile.

Nous espérons que nous pourrons également compter sur votre soutien actif afin que votre enfant prenne conscience de la gravité de la situation et des engagements qu'il doit respecter liés notamment à la charte envers les enseignant-e-s et camarades.

[...]".

Le 6 février 2026, le Comité de pilotage a adressé aux parents de C.________ une décision dont la teneur était la suivante:

"[...]

Le B.________ a analysé les derniers éléments transmis par les enseignant·es de votre fils C.________ en lien avec son attitude générale et son comportement en classe. Dans notre lettre recommandée datée du 15 janvier 2026, il était clairement explicité les conséquences d'éventuels manquements aux règles de vie de base de notre école.

Nous constatons malheureusement que la situation ayant entraîné le carton jaune donné à C.________ ne s'est pas améliorée. En effet, depuis le 16 janvier dernier, votre fils a reçu 7 heures d'arrêt, de plusieurs enseignant·es, pour divers motifs (il a demandé à une de ses enseignantes s'il devait l'appeler Madame ou Monsieur (...) et s'adresse à elle en claquant des doigts; il est sorti sans autorisation de l'enceinte du collège à la pause de 10h; s'est comporté de façon très inadéquate dans un cours; donne plusieurs coups au visage d'un autre élève avec son cahier).

Par conséquent, le Copil, à l'unanimité de ses membres, a décidé de sanctionner ******** d'une suspension de 4 semaines de la structure.

Cette suspension débutera le lundi 23 février et se terminera le vendredi 20 mars. Pendant ces 4 semaines C.________ suivra tous les cours de sa classe, selon l'horaire ci-joint, sans les allégements dont il bénéfice. Il est clair que nous attendons de lui une attitude irréprochable dans tous les cours durant cette suspension. Si tel ne devait pas être le cas, la sanction d'exclusion immédiate de la structure D.________ sera prononcée par le Copil et un retour dans son établissement scolaire de domicile sera activé.

Nous espérons que nous pourrons compter sur votre soutien actif afin que votre enfant prenne conscience de la gravité de la situation et des engagements qu'il doit respecter liés notamment à la charte et à sa place au sein de la structure.

[...]".

Le 17 mars 2026, une séance s'est tenue en présence notamment du président du Comité de pilotage et directeur de l'Etablissement secondaire de ********, de plusieurs membres du Comité de pilotage, d'un représentant des Bons Offices de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée, ainsi que de C.________ et de son père.

Entre le 17 et le 19 mars 2026, C.________ a à nouveau eu un comportement problématique.

Le 20 mars 2026, la doyenne en charge de sa situation scolaire a fait savoir à C.________ que le Comité de pilotage serait informé de son comportement problématique des jours précédents.

Par décision du 25 mars 2026, le Comité de pilotage a prononcé l'exclusion de C.________ de la structure D.________, avec pour conséquence que celui-ci réintégrerait l'établissement scolaire de sa zone de recrutement, soit l'Etablissement primaire et secondaire ********, avec effet au 20 avril 2026. La décision, adressée aux parents de C.________, avait la teneur suivante:

"[...]

Le Comité de Pilotage de la B.________ a analysé les derniers éléments en lien avec l'attitude et le comportement de votre fils C.________. Notre dernier courrier du 5 février [recte: 6 février] mentionnait clairement les conséquences que pourraient avoir les moindres incivilités ou manquements au Règlement. Par ailleurs, une réunion avec les Bons Offices du Département, à laquelle vous et C.________ avez assisté, le mardi 17 mars dernier, a également précisé cela.

Malheureusement, entre le 17 et le 19 mars, C.________ a, à nouveau, enfreint les règles établies notamment par des déprédations du matériel ainsi que par des provocations et une attitude incorrecte perturbant le bon déroulement des cours de son maître de classe et de son enseignante d'anglais.

Ainsi conformément à ce qui est constaté, le Copil à l'unanimité de ses membres décide d'une exclusion de C.________ de la structure D.________. En conséquence C.________ réintégrera l'établissement scolaire de sa zone de recrutement, soit l'Etablissement primaire et secondaire d'********. Son transfert sera activé dès la rentrée des vacances scolaires d'avril, à dater du 20.04.2026.

Regrettant que C.________ n'ait pas su modifier ou adapter son comportement malgré les nombreux rappels et le carton jaune ainsi que la suspension qu'il effectuait jusqu'au 20 mars, le Comité de pilotage lui adresse néanmoins ses voeux pour la suite de ses projets scolaires et sportifs.

[...]".

Par courrier du 27 mars 2026, le père de C.________ a demandé que l'exclusion de son fils de la structure D.________ prenne effet deux semaines plus tard, afin que la famille puisse s'organiser.

Par courrier du 30 mars 2026, le directeur de l'Etablissement secondaire de ********, d'entente avec son collègue directeur de l'Etablissement primaire et secondaire ********, a reporté d'une semaine, soit au 27 avril 2026, l'enclassement de C.________ dans ce dernier établissement.

Agissant le 1er avril 2026 par l'intermédiaire d'un conseil mandaté par ses parents, C.________ a recouru au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF; ci-après aussi: le Département ou l'autorité intimée) contre la décision du 25 mars 2026. A titre préalable, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif, afin qu'il puisse poursuivre sa scolarité dans la structure SAE ********; sur le fond, il a requis l'annulation de la décision.

Dans sa réponse du 13 avril 2026, le Comité de pilotage a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Il a précisé que c'étaient les manquements notamment à la décision (ou directive) 129 du Département, intitulée "Structures «sport, art, études» dans l'école obligatoire", ainsi qu'à la charte de la "D.________", qui avaient conduit à la décision d'exclusion. Il ne voyait pas de motif justifiant un effet suspensif de la décision pour cet élève, en ajoutant:

"Bien au contraire, le plus rapidement il pourra évoluer dans un autre environnement scolaire, le mieux ce sera pour lui permettre de s'adapter à sa nouvelle classe et à se mettre dans une autre perspective de comportement à avoir face à son devoir d'élève."

Par décision du 14 avril 2026, le DEF a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Il a considéré qu'à première vue la décision d'exclusion ne paraissait pas d'emblée manifestement infondée. Il n'était pas clair si l'exclusion constituait une sanction au sens des art. 120 ss de la loi cantonale du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) ou une mesure liée au non-respect des conditions de participation à une structure SAE; quoi qu'il en soit, C.________ avait été entendu à plusieurs reprises. Ce dernier ne démontrait pas que l'exécution immédiate de l'exclusion lui causerait un préjudice irréparable. En particulier, on ne voyait à première vue pas que cela remette en cause la réussite de l'année scolaire, ni son évolution favorable sur le plan sportif. L'exécution immédiate de la décision ne rendait pas non plus le recours au fond sans objet, puisqu'en cas d'admission du pourvoi il pourrait réintégrer la structure SAE soit en cours d'année scolaire, soit au début de l'année scolaire prochaine. Au terme de la pesée des intérêts, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne permettait pas, en l'état du dossier, de restituer l'effet suspensif en dérogeant à la règle générale posée par l'art. 141 al. 2 LEO voulant que le recours ne soit précisément pas doté d'un tel effet.

B.                     Par acte daté du 20 avril 2026, C.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en concluant en substance à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'effet suspensif est accordé. Sous le titre "Mesures provisionnelles", il est indiqué que la décision de changement d'école de C.________ doit prendre effet à compter du lundi 27 avril 2026; le recourant demande que l'effet suspensif soit accordé en ce sens qu'il est autorisé à tout le moins à terminer son année scolaire au sein de la structure D.________.

Dans sa réponse du 22 avril 2026, le Département a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.

Le 22 avril 2026, le recourant a déposé une écriture spontanée. Il a fait de même le 23 avril 2026.

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision incidente de refus d'effet suspensif; il est donc recevable au vu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD.

2.                      a) Selon la jurisprudence de la CDAP relative aux recours dirigés contre une décision incidente prononcée en matière d’effet suspensif par un juge instructeur, applicable ici par analogie, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts CDAP RE.2025.0003 du 20 août 2025 consid. 2b; RE.2022.0005 du 24 juin 2022 consid. 2c et réf.).

De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate de la décision attaquée et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. La question de l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêts RE.2022.0005 du 24 juin 2022 consid. 2c; RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2).

Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou sur des mesures provisionnelles, elle se limite à la vraisemblance des faits, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles et à l'examen sommaire du droit – examen prima facie – (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

b) Selon l’art. 141 al. 2 LEO, qui correspond à l’ancien art. 123a de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), sauf décision contraire du département, le recours formé devant lui n’a pas d’effet suspensif. L’art. 141 al. 2 LEO constitue ainsi une exception à l’art. 80 al. 1 LPA-VD selon lequel le recours administratif est en principe muni de l'effet suspensif.

L’ancien art. 123a LS dans sa version excluant l'effet suspensif au recours - sauf décision contraire du département - a été introduit par la novelle du 28 octobre 2008 modifiant la loi scolaire. Dans son exposé des motifs et projet de lois (EMPL no 81 sur la procédure administrative, mai 2008, ch. 2.17 p. 56), le Conseil d'Etat indiquait à cet égard:

"(…) concernant l'effet suspensif, il est important, pour des motifs pédagogiques, de maintenir la règle selon laquelle le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité. En effet, les décisions rendues en matière scolaire n'ont souvent de sens que si elles peuvent être exécutées immédiatement. On pense en particulier aux décisions en matière disciplinaire, mais également à toutes celles prises en cours d'année et qui influent sur la suite de la scolarisation. Dans ce domaine, il est souvent difficile, voire impossible, de demeurer dans l'incertitude, le temps que d'éventuels recours soient tranchés."

Selon la jurisprudence, le texte de l'art. 141 al. 2 LEO est clair et l'octroi de l'effet suspensif légal dans ce cadre constitue une exception qu'il y a lieu d'examiner restrictivement (arrêts GE.2019.0241 du 6 décembre 2019 consid. 3a; GE.2019.0049 du 18 mars 2019; GE.2016.0110 du 30 novembre 2016; GE.2016.0074 du 31 mai 2016 consid. 3e). L'autorité de recours ne peut restituer l'effet suspensif que dans des cas très particuliers (arrêt RE.2022.0005 du 24 juin 2022 consid. 3b).

3.                      a) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il faut distinguer, s'agissant de l'effet suspensif, entre les sanctions "ordinaires" d'une durée déterminée, et les sanctions "définitives" comme en l'occurrence l'exclusion de la structure D.________ et l'enclassement dans l'Etablissement primaire et secondaire d'********. Dans des situations comme celle du cas d'espèce, il conviendrait d'accorder plus largement l'effet suspensif, afin d'éviter que l'enfant doive changer d'établissement puis, en cas d'admission du recours, en changer à nouveau pour réintégrer le premier établissement. Le recourant se réfère à cet égard à l'arrêt GE.2023.0017 du 2 mai 2023, qui concernait un enfant scolarisé à domicile qui avait recouru contre la décision du Département lui imposant d'intégrer un établissement scolaire. A titre provisionnel, la Cour de céans avait admis son recours contre le refus de l'effet suspensif, afin d'éviter qu'il soit scolarisé durant quelques mois seulement à l'école obligatoire, avant de pouvoir à nouveau éventuellement bénéficier d'un enseignement à domicile.

Le recourant fait en outre valoir que l'exécution immédiate de la décision lui causerait un préjudice irréparable dans la mesure où il ne pourrait pas rattraper les cours et les examens manqués à l'Etablissement secondaire de ********. En lui imposant un changement d'établissement environ deux mois avant la fin de la 10ème année, la décision attaquée péjorerait ses chances de mener à bien sa scolarité. Il ne serait du reste pas certain qu'il puisse retrouver sa place en sport-études pour la 11ème année.

Le recourant relève par ailleurs le passage de la décision attaquée selon lequel "le fait de suspendre durant la procédure de recours l'exécution de la mesure d'exclusion infligée à C.________ pour son comportement pourrait être interprété par l'intéressé et par les élèves comme une tolérance du Copil". Cela démontrerait selon lui que l'autorité intimée a entendu "faire un exemple" dans son cas, afin d'"intimider" les autres élèves.

Le recourant fait valoir également que la réunion du 17 mars 2026 n'avait pas pour objet de lui signifier un avertissement formel. Il voit en outre une violation de l'art. 126 LEO dans le fait qu'il n'a pas été entendu "par l'ensemble de l'autorité compétente".

b) La procédure au fond porte sur l'exclusion du recourant de la structure D.________. Il ressort du recours au fond que le recourant ne conteste pas vraiment les faits qui lui sont reprochés ("déprédations du matériel", "des provocations et une attitude incorrecte perturbant le bon déroulement des cours de son maître de classe et de son enseignante d'anglais" selon la décision d'exclusion, prise à l'unanimité des membres du Comité de pilotage), mais qu'il tend à les relativiser. La Cour de céans partage prima facie le point de vue de l'autorité intimée selon lequel la décision d'exclusion n'est pas manifestement mal fondée.

La question de savoir si l'exclusion prononcée à l'encontre du recourant est une sanction au sens des art. 120 ss LEO ou une "mesure ad hoc" liée au non-respect des conditions de participation à la structure SAE (conditions fixées notamment dans la directive 129 du Département et dans la charte de la structure) n'est pas tranchée en l'état du dossier. Quoi qu'il en soit, cette mesure est liée au comportement, décrit comme perturbateur, du recourant, ainsi que cela ressort de la décision du Comité de pilotage du 25 mars 2026. Or, dans une telle situation, la règle de l'art. 141 al. 2 LEO, qui privilégie l'exécution immédiate de la décision en excluant par principe l'effet suspensif du recours, fait généralement sens.

Cela vaut d'autant plus en l'occurrence que le recourant a déjà été suspendu de la structure SAE pour une durée de 4 semaines par décision du Comité de pilotage du 6 février 2026, avec l'avertissement que si son attitude devait ne pas être irréprochable pendant cette période, "la sanction d'exclusion immédiate de la structure D.________ sera[it] prononcée par le Copil et un retour dans son établissement scolaire de domicile sera[it] activé". La décision en question évoquait ainsi une exclusion immédiate et il importe généralement que les mesures annoncées en cas de comportement inadéquat soient mises en oeuvre en présence d'un tel comportement. A défaut, l'institution scolaire perd sa crédibilité vis-à-vis de l'élève concerné aussi bien qu'à l'égard des autres. C'est ce souci de cohérence qui semble à première vue expliquer le refus de l'effet suspensif, plutôt que l'intention de "faire un exemple", comme le soutient le recourant.

Le cas d'espèce diffère par ailleurs de l'affaire à la base de l'arrêt GE.2023.0017 du 2 mai 2023, dans la mesure où, dans cette affaire, le comportement de l'enfant scolarisé à domicile n'était nullement en question. En outre, la décision relative à l'effet suspensif n'avait des effets que pour l'enfant en question, alors que, dans la présente cause, le comportement perturbateur du recourant a des répercussions sur les autres élèves faisant partie de la structure SAE et sur le fonctionnement de cette structure.

Au demeurant, s'agissant de l'intérêt du recourant, il n'apparaît pas que l'exécution immédiate de l'exclusion lui causerait un préjudice irréparable. Sur le plan scolaire, il n'est pas contesté que le recourant a de bons résultats, de sorte que la réussite de son année scolaire ne devrait pas être remise en cause, même si le changement d'établissement en cours d'année et de semestre n'ira pas sans inconvénients. Sur le plan sportif, l'autorité intimée fait valoir que le recourant joue dans un club situé à ********, où le recourant est domicilié, de sorte que celui-ci gagnera du temps dans les déplacements.

Quant à la réunion du 17 mars 2026, la question de savoir si le recourant a été averti à cette occasion n'est pas déterminante, du moment qu'il l'avait déjà été notamment par décision du Comité de pilotage du 6 février 2026.

En définitive, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas, en refusant d'accorder l'effet suspensif au recours, abusé de sa liberté d'appréciation dans la pesée des intérêts opérée en application de l'art. 141 al. 2 LEO. On ne se trouve pas en l'espèce dans un cas particulier où il conviendrait de s'écarter de la règle posée par cette disposition, ce qu'il y a lieu de faire de manière très restrictive selon la jurisprudence.

4.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant succombant, les frais de justice doivent être mis à sa charge, soit à la charge de ses parents, solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 14 avril 2026 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C.________, par ses parents solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2026

 

                                                          Le président:                                                   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.