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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er octobre 2026 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; Mme Margaux Terradas, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée Tiers intéressé |
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Commission foncière rurale, Section I, à Lausanne, B.________, à ********. |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I du 10 avril 2026, notifiée le 4 mai 2026 (LInfo) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante) est journaliste RP et travaille notamment pour le média "********" de l'éditeur C.________. Par courriel du 24 février 2026, la recourante a sollicité la Commission foncière rurale, section I, à Lausanne (ci-après: l'autorité intimée) pour qu'il lui soit transmis les décisions rendues en lien avec les dernières ventes de six parcelles désignées: Eclépens parcelle n° ********, Eclépens parcelle n° ******** (ci-après: les parcelles d'Eclépens), Lausanne, n° ********, Lausanne, n° ********, Lausanne, n° ********, Lausanne, n° ******** (ci-après: les parcelles lausannoises). La recourante précisait alors que les documents pouvaient être caviardés pour tenir compte "des éventuelles données personnelles ou intérêts prépondérants".
Par courriel du 6 mars 2026, l'autorité intimée a indiqué à la recourante qu'aucune information ne pouvait être transmise "en vertu de l'article 16, al. 2 lettre a de la loi sur l'information (LInfo)" et que pour les autres parcelles, soit celles de Lausanne, les personnes concernées devaient être interpellées avant qu'une transmission puisse être éventuellement effectuée. Réagissant à ce courriel, la recourante a sollicité le prononcé d'une décision formelle le 18 mars 2026.
Le 9 mars 2026, l'autorité intimée a contacté les propriétaires des parcelles lausannoises. Le 2 avril 2026, lesdits propriétaires se sont opposés à la transmission d'informations les concernant.
B. Par décision du 10 avril 2026, l'autorité intimée a refusé la transmission des renseignements requis, invoquant, en substance, pour les parcelles d'Eclépens l'existence d'une procédure judiciaire en cours et pour les parcelles lausannoises l'existence d'un intérêt privé des propriétaires prépondérant qu'un caviardage ne permettrait pas de préserver.
C. La recourante a déféré cette dernière décision par recours du 12 mai 2026 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à la transmission des renseignements requis, le cas échéant partiellement caviardés.
L'autorité intimée a répondu au recours par écriture du 23 juin 2026 concluant à son rejet et à l'octroi en sa faveur de dépens.
Par décision incidente du 6 juillet 2026, la société B.________ a été appelée en procédure, dès lors qu'une partie des renseignements requis dans le cadre de la procédure la concernait directement.
Cette dernière s'est déterminée le 24 août 2026, concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit:
1. L'autorité intimée, qui est l'autorité compétente dans le canton de Vaud, au sens de l'art. 90 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) est bien une autorité soumise à la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), ce qu'elle ne conteste du reste pas. Le recours ayant été déposé en temps utile (art. 96 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et remplissant au surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le refus de transmission des renseignements requis repose sur des motifs juridiques distincts entre les parcelles d'Eclépens et les parcelles lausannoises. On traitera ainsi des premières (infra consid. 3), puis des secondes (infra consid. 4). Le cadre général régissant la transmission d'information et de renseignements sera présenté au préalable.
L'art. 17 al. 1 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) garantit les libertés d'opinion et d'information. Celles-ci comprennent notamment le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose (art. 17 al. 2 Cst-VD). La Constitution vaudoise dispose en outre à son art. 41, intitulé "Information du public", que l'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence. Cette disposition constitutionnelle est ancrée au niveau législatif dans la LInfo, qui a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). S'agissant des informations transmises sur demande, elle précise que, par principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (art. 8 al. 1 LInfo). Par document officiel, on entend tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information (art. 9 al. 2 LInfo). Le chapitre IV de la loi concerne les limites de ce droit d'accès. Les dispositions d'autres lois sont réservées (art. 15 LInfo) et l'art. 16 LInfo régit comme suit la prise en compte d'intérêts prépondérants:
"¹ Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
² Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :
a. la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;
b. une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c. le travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.
³ Sont réputés intérêts privés prépondérants :
a. la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;
b. la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c. le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
⁴ Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement.
⁵ Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette même loi."
La LInfo pose ainsi de jurisprudence constante une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels. Si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte en conséquence le fardeau de la preuve destinée à renverser cette présomption (ATF 142 II 324 consid. 3.4; TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1; CDAP GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 4a, qui se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral [TAF] en application de la LTrans, et GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 4d). En énumérant à l'art. 7 al. 1 LTrans - respectivement à l'art. 16 LInfo, qui doit être interprété de manière similaire (cf. GE.2019.0010 précité, consid. 4a et la référence) - de façon exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants, le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause (ATF 144 II 77 consid. 3 et les références; TF 1C_59/2020 précité, consid. 4.1). Le refus d'accès (total ou partiel) à un document officiel doit ainsi se justifier par un risque à la fois important et sérieux d'atteinte aux intérêts publics ou privés prépondérants protégés par l'art. 16 LInfo. L'interprétation restrictive résulte au demeurant expressément de la teneur de l'art. 16 al. 1 LInfo (ce n'est ainsi qu'"à titre exceptionnel" que l'accès peut être refusé).
3. La recourante reproche implicitement le refus de transmission des informations faisant l'objet d'une procédure pendante devant la CDAP critiquant en tout cas le "refus global" de transmission des renseignements requis en lien avec les parcelles d'Eclépens.
a) Selon l'art. 35 al. 2 LPA-VD, la LInfo n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure. L'Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat relatif à cet article expose ce qui suit: "cette disposition formalise également les règles usuelles en matière de consultation de dossier. A noter que le projet exclut expressément l'application de la loi sur l'information, qui s'applique à la fourniture de renseignements par l'autorité uniquement hors de toute procédure" (Bulletin du Grand Conseil [BGC], octobre 2008, n° 81 p. 27).
La loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) contient une règle analogue à son art. 3 al. 3 let. b qui prévoit que cette loi ne s'applique pas aux procédures civiles, pénales ou administratives. Selon l'Exposé des motifs et projet de loi (BGC, mars 2007, n° 441 p. 27 s.), l'exception de l'art. 3 al. 3 let. b LPrD "vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques s'appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les procédures en question".
b) En réglant au sein de la LPA-VD la délimitation du champ d'application de la LInfo à raison de la matière pour les procédures non contentieuses, le législateur a visé les procédures régies par la LPA-VD. L'art. 35 al. 2 LPA-VD est une réduction du champ d'application de la LInfo, au-delà de ce que l'art. 2 LInfo prévoit déjà. Comme la procédure juridictionnelle est exclue du champ d'application de la LInfo par l'art. 2 LInfo, l'art. 35 al. 2 LPA-VD s'applique à la procédure administrative de première instance (CDAP GE.2022.0038 du 28 octobre 2022 consid. 2c; GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 3b; GE.2019.0005 du 24 janvier 2020 consid. 3a; GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 2c).
L'application de l'art. 35 al. 2 LPA-VD présuppose que la procédure administrative soit ouverte. Dans un arrêt du 12 novembre 2018 (GE.2017.0114 consid. 3b/bb; cf. aussi GE.2022.0038 précité consid. 2c), la CDAP a posé comme critère la litispendance:
"La procédure administrative commence soit à l'initiative de l'administré, qui présente une requête à l'autorité (par exemple, une demande de permis de construire), soit à l'initiative de l'autorité, qui prend connaissance de certains faits nécessitant son intervention (par exemple, la réception d'informations concernant une situation fiscale). La procédure contentieuse fait suite à la procédure non contentieuse si la décision de l'administration est contestée devant l'autorité de recours (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2015, p. 211). L'ouverture d'office de la procédure, voire le dépôt d'une requête ou d'un recours, a pour effet de créer la litispendance. Elle fait naître un rapport de droit procédural entre l'autorité et les parties, qui les contraint toutes les deux à respecter les principes de la procédure et l'autorité à se saisir de l'affaire pour la conduire jusqu'à un terme. La litispendance prend fin avec le terme formel de la procédure, c'est-à-dire par le prononcé d'une décision ou d'un jugement au fond, ou par celui d'une décision de procédure lorsque l'une des conditions préalables au prononcé d'une décision au fond fait défaut, ou encore lorsque les parties transigent (Benoît Bovay, op. cit., p. 217)."
c) L'art. 35 al. 2 LPA-VD limite l'inapplicabilité de la LInfo à la consultation des "dossiers" en cours de procédure.
La notion de dossier au sens de cette disposition n'est a priori pas différente de celle de "dossier de la procédure" au sens de l'art. 35 al. 1 LPA-VD, qui garantit le droit des parties de consulter le dossier. Ce droit, qui concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Par pièces décisives, on entend toutes les pièces déterminantes pour la procédure, y compris toutes les pièces sur lesquelles l'autorité́ entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les réf. cit.).
A titre de comparaison en droit fédéral, la LTrans prévoit à son art. 3 al. 1 que cette loi ne s'applique pas à l'accès aux documents officiels concernant les procédures: civiles; pénales; d'entraide judiciaire et administrative internationale; de règlement international des différends; juridictionnelles de droit public, y compris administratives; et d'arbitrage (let. a), ainsi qu'à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance (let. b). La jurisprudence fédérale a précisé que le terme "concernant" de l'art. 3 al. 1 let. a LTrans se comprend comme visant des documents qui concernent précisément la procédure au sens strict (actes qui émanent des autorités judiciaires ou de poursuite ou qui ont été ordonnés par elles) et non ceux qui peuvent se trouver dans le dossier de la procédure au sens large (ATF 147 I 47 consid. 3.4).
d) En l'espèce, la recourante avait sollicité la production de la décision rendue par l'autorité intimée lors de la dernière vente des parcelles d'Eclépens. Il résulte du dossier transmis par l'autorité intimée, ce que le tribunal a pu du reste contrôler, que la décision dont la transmission est requise fait bien l'objet, comme l'indique l'autorité intimée d'une procédure devant la CDAP et instruite sous référence FO.2026.0009. Or, la décision dont la transmission est requise constitue bien la décision attaquée devant la CDAP de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une simple preuve produite par une partie, mais du résultat d'un "acte d'instruction lié à la procédure en cause" (pour reprendre la terminologie de l'ATF 147 I 47 consid. 3.4). En application de l'art. 35 al. 2 LPA-VD, et dans le but de préserver les garanties procédurales des parties, il n'est ainsi pas possible d'en permettre la consultation par la recourante tant que la procédure administrative est pendante.
L'exclusion du champ d'application de la LInfo des dossiers en cours de procédure doit être interprétée comme une exclusion temporaire tant que la décision administrative de première instance n'est pas définitive. Sous l'angle de l'unité de la procédure, la procédure ouverte devant l'autorité administrative se poursuit le cas échéant devant les différentes instances de recours (CDAP GE.2020.0058 précité consid. 3e). Or, on a vu que la procédure était toujours pendante devant la CDAP.
En lien avec les parcelles d'Eclépens, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé la transmission des renseignements requis.
4. La recourante sollicitait également la transmission des informations relatives aux parcelles lausannoises.
a) Dans ce cadre, l'autorité intimée semble invoquer dans la décision attaquée que le refus de transmettre les informations serait justifié par celui des propriétaires des parcelles en cause (décision, p. 4), estimant qu'une transmission impliquerait leur "consentement" (décision, p. 3). Dans sa réponse, l'autorité intimée a procédé cependant à une pesée des intérêts, bien que partielle, soutenant que la recourante aurait dû expliquer en quoi la transmission relevait d'un intérêt public supérieur aux intérêts privés des propriétaires, relevant au surplus qu'il ne lui appartenait pas de "se prêter d'office à cet exercice".
On peut se demander si le recours ne devrait pas être admis déjà au motif que l'autorité intimée a refusé d'effectuer une pesée des intérêts complète incluant la prise en compte de tous les intérêts en présence. En effet, elle perd de vue en exigeant une motivation à la demande que la LInfo indique clairement (art. 10 al. 2 LInfo) que la demande "n'a pas à être motivée". Seule l'exigence d'indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché figure dans la loi.
Compte tenu du fait que le recours doit être de toute façon partiellement admis cette question peut rester ouverte.
b) Sur le plan de l'intérêt public d'abord, et contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, l’intérêt public à la communication des informations doit être présumé pour toutes les activités des autorités soumises à la LInfo. Au demeurant, compte tenu des éléments mis en évidence par la recourante dans ses articles récemment publiés (notamment Blick du 10 mai 2026), il est évident qu'il existe un intérêt public à ce que l’activité de l’autorité intimée d'une manière générale et les éventuels conflits d'intérêts entre ses organes et les parties aux procédures spécifiquement, puissent faire l'objet d'un travail journalistique. Il existe donc incontestablement un intérêt public qui soutient la demande de la recourante.
On a vu cependant que la transparence de l'activité de l'administration n'était pas sans limite. Il faut donc vérifier si la transmission des informations requises n'est pas susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou compromettrait le fonctionnement normal de l'autorité. Selon la jurisprudence, tout risque de perturbation du processus de décision (respectivement du fonctionnement des autorités) ne justifie pas une restriction à la transmission des informations en application de l'art. 16 al. 2 let. a LInfo; il faut que la perturbation soit sensible, et il incombe à l'autorité de rendre ce risque vraisemblable (CDAP GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 6b; GE.2019.0005 du 24 janvier 2020 consid. 3d/cc).
Au niveau fédéral, l'art. 7 al. 1 let. a LTrans prévoit dans le même sens que le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité soumise à la présente loi, d’un autre organe législatif ou administratif ou d’une instance judiciaire. Dans son Message relatif à la LTrans du 12 février 2003 (FF 2003 1807), le Conseil fédéral a notamment décrit comme il suit la finalité de cette disposition: "empêcher que la divulgation prématurée d'informations au cours d'un processus de décision mette l'administration sous une pression publique trop forte et l'empêche ainsi de se forger une opinion et une volonté propres en toute sérénité". Il a relevé que si un document déclaré secret pour ce motif ne devrait normalement plus l'être une fois la décision prise, il n'était pas exclu que sa publication immédiate soit, dans certaines conditions, de nature à porter atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté des autorités, auquel cas il pourrait être envisagé de ne pas autoriser sa consultation avant l'échéance d'un délai d'attente (ch. 2.2.2.1.1 pp. 1849 s.).
Cela étant, il convient de relever d'emblée que l'art. 17 LInfo, dont il résulte en substance que le refus de communiquer un document en application de l'art. 16 LInfo ne vaut que pour la partie de ce document concerné par cet article (al. 1) respectivement que l'autorité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande (al. 2), s'applique quel que soit l'intérêt prépondérant (public ou privé) retenu.
On ne voit pas en l'espèce en quoi la transmission des informations perturberait le processus de formation des décisions de l'autorité intimée, encore moins en quoi elle en compromettrait le fonctionnement normal. L'autorité intimée ne le prétend du reste pas, invoquant uniquement l'intérêt privé des propriétaires concernés.
c) L'autorité intimée soutient que cette transmission porterait une atteinte notable à la sphère privée des personnes concernées (art. 16 al. 3 let. a LInfo), lesquelles se seraient opposées à la transmission.
Lorsqu'une demande fondée sur la LInfo implique la communication de données personnelles, il y a lieu, selon la jurisprudence (TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 2.4, confirmant l'arrêt CDAP GE.2018.0245 du 31 janvier 2019; GE.2021.0076 du 29 septembre 2021), de se référer à la balance des intérêts prévue par l'art. 15 al. 1 LPrD. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Les données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente loi lorsque:
a. une disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;
b. le requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;
c. le requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;
d. la personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances permettent de présumer ledit consentement;
e. la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou
f. le requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la communication des données."
L'art. 15 al. 2 LPrD prévoit en outre expressément que l'alinéa 1 précité est également applicable aux informations transmises en vertu de la loi sur l'information.
Conformément à l'art. 16 al. 4 et 5 LInfo, l'autorité intimée a informé les principales personnes concernées par le rapport d'enquête de la demande d'accès de la recourante afin de leur permettre d'exercer leur droit d'opposition. Le 2 avril 2026, ces personnes se sont toutes opposées à la transmission, invoquant notamment le respect de leur sphère privée et de leur personnalité.
En l'absence de consentement, la transmission litigieuse ne peut être autorisée qu'en présence d'un intérêt de la recourante primant l'intérêt des personnes concernées à ce que leurs données ne soient pas communiquées (art. 15 al. 1 let. c LPrD) (CDAP GE.2021.0145 du 3 novembre 2021 consid. 2c). Un intérêt général n'est pas suffisant pour primer l'intérêt privé des personnes à ce que leurs données personnelles ne soient pas divulguées (CDAP GE.2021.0076 du 29 septembre 2021 consid. 2). Un intérêt privé prépondérant à la protection de la sphère privée (art. 16 al. 3 let. a LInfo) existe lorsque le document en question contient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale de droit privé nommément désignée ou aisément identifiable, ou incluant la description du comportement d'une telle personne (CDAP GE.2022.0038 du 28 octobre 2022 consid. 5b). En outre, il y a lieu de retenir un intérêt privé prépondérant lié à la protection de la sphère privée lorsque les documents contiennent des informations concernant d'éventuelles sanctions administratives (EMPL, BGC septembre-octobre 2002, p. 2658). Est également réputé intérêt privé prépondérant la protection de la personnalité des personnes parties à une procédure en cours (art. 16 al. 3 let. b LInfo).
d) En l'espèce, en lien avec les parcelles lausannoises, les décisions dont la recourante demande la transmission consistent dans des formulaires standardisés qui sont par ailleurs disponibles en téléchargement sur le site de l'autorité intimée. Les renseignements requis par la recourante concernent évidemment ces formulaires remplis et non les formules vides téléchargeables. Telles que requises, les formules contiennent les numéros de parcelles en cause, les vendeurs et l'acheteuse (la société tierce intervenante), le prix de vente, l'indication selon laquelle l'acheteuse a l'intention d'exploiter personnellement, la distance par rapport au centre de l'exploitation agricole, et enfin, la "décision" d'autorisation sous forme d'une croix au regard d'un texte pré-imprimé.
Certes, comme l'indique l'autorité intimée, compte tenu du fait que la recourante détient déjà le numéro des parcelles en cause, il n'est que de peu d'utilité de les caviarder. Il en va du reste de même du nom de l'acheteuse (l'intervenante) déjà connu de la recourante. On précisera encore que, selon les règles du Code civil régissant notamment la publicité du registre foncier, ces informations sont, à première vue, accessibles à toute personne (art. 970 al. 2 CC), de sorte que le droit fédéral ne s'oppose pas, par principe, à leur communication à une journaliste. On peine en outre à voir en quoi la transmission de l'information selon laquelle l'intervenante aurait requis et obtenu une autorisation étatique d'achat d'une parcelle agricole pourrait lui porter préjudice en tant que telle. A l'inverse, l'intérêt de la recourante, journaliste, ne saurait être minimisé lorsqu'elle enquête sur les autorisations octroyées par une autorité administrative.
L'autorité intimée n'a cependant pas effectué de pesée des intérêts en l'espèce, comme on l'a déjà vu, ni proposé à la recourante une version caviardée des documents requis en lien avec les parcelles lausannoises. Il n'est pas évident que cette dernière soit en effet intéressée par nombre d'informations contenues dans les décisions en cause, notamment la distance entre parcelle et exploitation ou la question des parcelles déjà en main de la société intervenante. Or, il se pourrait bien qu'après interpellation de la recourante et pesée des intérêts globale, des renseignements caviardés doivent être transmis. Il n'appartient cependant pas à la Cour de céans de procéder à ce stade à cette pesée des intérêts.
Il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée sur la question des parcelles lausannoises pour qu'elle l'instruise et effectue une pesée des intérêts en présence.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis en lien avec les parcelles lausannoises (consid. 4) et la décision attaquée partiellement annulée dans ce sens. En revanche, le recours est rejeté en tant qu'il a trait aux parcelles d'Eclépens (consid. 3). Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires, l'art. 27 al. 1 LInfo prévoyant la gratuité de la procédure de recours contre les décisions rendues en application de cette loi. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
II. La décision de la Commission foncière rurale, section I, du 10 avril 2026 est partiellement annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants; elle est confirmée pour le surplus.
III. Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.