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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 septembre 2026 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Agnès Dubey, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Christian MARQUIS, avocat à Lutry, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 28 avril 2026 (échec définitif à la formation menant au Bachelor HEP Vaud pour le degré primaire). |
Vu les faits suivants:
A. Le 26 février 2022, A.________ a déposé auprès de la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (ci-après: la HEP) un dossier de candidature à la formation du Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire (profil 5-8), à laquelle elle a été admise le 2 août 2022.
Parallèlement à ses études, A.________ pratique la danse contemporaine à haut niveau au sein d'une École de danse dans laquelle elle exerce également une activité rémunérée de professeure de danse afin de financer ses études.
B. Au semestre d'automne 2024, A.________ a notamment suivi le module BP52SPE "Pratiques d'évaluation sommative au service des apprentissages" (ci-après: le module BP52SPE).
D'après son descriptif, le module BP52SPE, qui vaut 3 crédits ECTS, vise à permettre à l'étudiant de s'approprier des connaissances pour rendre ses pratiques évaluatives plus cohérentes, et à comprendre les phénomènes évaluatifs relatifs à l'orientation et à la sélection scolaires. Il permet à l'étudiant d'élaborer des évaluations sommatives en référence au Plan d'études romand (ci-après: le PER), à son enseignement, aux contextes de stage et aux caractéristiques des élèves, de porter un regard analytique sur les pratiques évaluatives courantes et les processus d'orientation/sélection en vigueur, de développer un jugement professionnel situé théoriquement et de se situer face aux prescriptions en privilégiant le développement des apprentissages des élèves. Le module est certifié par un examen écrit individuel sur table.
Le "document cadre du module BP52SPE – Pratiques d'évaluation sommative
au service des apprentissages" mentionne notamment les objectifs de
formation, les modalités du module, de même que le détail de la certification
du module. Il est également précisé que la grille de certification du module
est disponible sur la plateforme Moodle dans le dossier "documents du
module" et que les critères d'évaluation seront explicités durant le
séminaire. La grille d'évaluation a la teneur suivante:
À la suite de cette grille d'évaluation, il est expliqué que chaque critère est précisé par des indicateurs utilisés pour l'attribution de la note et que les indicateurs minimaux (ci-après: les IM), identifiés par les cases grisées, fixent le seuil de réussite, tandis que les indicateurs de perfectionnement (ci-après: les IP) permettent l'obtention d'une note supérieure à 4.
C. Le 14 janvier 2025, A.________ s'est présentée une première fois à l'examen du module BP52SPE. Cet examen constituait la dernière épreuve qu'elle devait réussir pour obtenir son diplôme, sous réserve du dépôt de son travail de diplôme alors en cours de rédaction.
A.________ a subi un premier échec à la certification du module BP52SPE en raison de la non-validation d'un IM. La grille de certification figurant en annexe au procès-verbal de l'échec lui a été signifié le 23 janvier 2025.
Le 21 février 2025, le responsable du module BP52SPE, B.________, a informé les étudiants en échec qu'une "démarche de régulation" était proposée sous la forme d'un document écrit qui leur était remis en annexe, et qu'aucun entretien individuel avec les formateurs du module ne serait organisé. Ledit document, intitulé "démarche de régulation - module BP52SPE (à la suite de l'examen de janvier 2025)", avait la teneur suivante:
"La correction des copies d'examen par l'équipe du BP52SPE a permis d'identifier une série d'incompréhensions relatives aux contenus du module. Ce document, à visée de régulation, présente d'abord les éléments problématiques les plus fréquemment identifiés dans les copies d'examen. Puis, il propose des pistes de travail concrètes pour la préparation des étudiant-es à la deuxième passation de l'examen (session de juin 2025).
Précisions et contenus à revoir - à partir des erreurs fréquentes identifiées dans les copies d'examen:
- Le modèle de l'alignement curriculaire élargi (ACE) est un modèle systémique et compréhensif qui permet d'analyser la cohérence qui doit exister entre les différentes composantes de l'évaluation sommative: référenciation restreinte, design, pondération, notation. Ce sont les liens entre ces composantes qui permettent de témoigner de la cohérence d'une épreuve: ces liens de cohérence se lisent grâce à la taxonomie d'Anderson et Krathwohl (2001). De la même manière, les ruptures de l'ACE concernent toujours ces liens. Lorsqu'on identifie un problème relatif à une seule composante, on ne peut pas parler d'un désalignement ou d'une rupture de l'ACE. C'est le cas, par exemple, si on se limite à critiquer la présence d'items dans un TS, la formulation d'une consigne, le recours à des points ou encore l'absence de critères.
- L'analyse de l'ACE doit se distinguer d'une prise en compte des aspects relatifs aux prescriptions officielles en matière d'évaluation (notamment, le Cadre général de l'évaluation - CGE). Le CGE établit une différence entre des travaux significatifs (TS), qui portent sur des contenus et tâches complexes, et des éléments de travaux assimilés (ETA), constitués d'items portant sur des connaissances spécifiques. Ainsi, signaler la présence d'un item dans un TS ne suffit pas pour justifier une rupture de l'ACE: il faudrait encore analyser de quelle manière cet item est (ou non) en cohérence avec les objectifs annoncés, la pondération proposée ou encore la notation de l'épreuve.
- La taxonomie des habiletés cognitives d'Anderson et Krathwohl est un outil qui permet d'analyser la complexité notamment des objectifs et des tâches d'apprentissage et d'évaluation. Or, cette complexité ne peut pas être réduite à un mot: par exemple, ce n'est pas parce qu'un objectif inclut le terme « identifier » qu'il implique exclusivement la restitution de connaissances. Il faudrait encore mettre cette habileté en relation avec le contenu sur lequel elle porte. Par exemple, dans le PER, « identifier le sujet traité dans un texte en faisant des inférences » renvoie bel et bien à des objectifs de compréhension et non de restitution.
- La seule mention de l'évaluation critériée comme garantie d'une évaluation cohérente n'est pas suffisante. Il est nécessaire de la justifier à l'aune de l'ACE, de la mettre en lien avec le contexte et la discipline concernée. Des liens avec ses caractéristiques sont à mentionner aussi, par exemple: haute valeur informative du critère, dimension qualitative, potentiel de feedbacks, liens avec la notation constructive, etc.
- L'évaluation normative consiste à construire une note en référence à une moyenne de classe. De ce fait, les résultats des élèves sont comparés à cette norme. Le simple fait d'utiliser des points ou de construire une note sur la base d'un algorithme mathématique (mettre le 4 à 66% du total par exemple) ne constitue pas en soi une démarche normative. La courbe de Gauss, la constante macabre, relèvent uniquement d'une évaluation normative.
Pistes de travail - en vue de la deuxième tentative d'examen:
- Éviter les propos de sens commun: s'appuyer sur des concepts et des textes, définir les concepts mobilisés si besoin.
- Lire les textes obligatoires et complémentaires du cours et s'y rapporter explicitement. Des confusions conceptuelles, telles que celles indiquées plus haut, pourraient être évitées grâce à la lecture de ces textes. Aussi, pour rappel: le CGE n'est pas une référence théorique mais professionnelle.
- Travailler les cours avec des pairs qui ont réussi l'examen et échanger sur votre compréhension des concepts.
- Revisiter les analyses et autres activités menées en séminaire.
- Pour la seconde question, proposer un regard critique sur la situation présentée, étayé par un argument qui s'appuie sur des concepts théoriques en lien avec les cours et les textes. Éviter les jugements de valeur sans justification."
D. A.________ s'est représentée à l'examen du module BP52SPE le 10 juin 2025.
Le 9 juillet 2025, à 9h, alors qu'elle se trouvait en Espagne pour participer aux championnats du monde de danse, elle a reçu un premier courriel lui annonçant une séance de consultation des épreuves destinée aux étudiants en échec le lendemain 10 juillet 2025, entre 15h et 15h30.
Un second courriel du service académique l'informait, à 13h59, que les résultats seraient disponibles en ligne dès 15h, qu'en cas d'échec, les copies d'examens pouvaient être consultées dans le cadre de la permanence organisée entre le 10 juillet et le 18 juillet 2025 et, qu'en cas de besoin, après la "phase de consultation", l'étudiant aurait "la possibilité de solliciter un rendez-vous avec les enseignants en charge du module concerné". Il était précisé que les enseignants n'étaient pas censés répondre aux sollicitations durant la période estivale, soit du 21 juillet au 8 août 2025 et qu'un éventuel rendez-vous pourrait être obtenu après cette date.
Après avoir constaté son deuxième échec, A.________ a, le 9 juillet 2025 à 15h02, sollicité un rendez-vous avec le responsable du module afin de "savoir exactement ce qu'il y a à améliorer", expliquant qu'elle se trouvait à l'étranger et ne pourrait pas consulter son épreuve le lendemain.
Cette demande a été refusée par le responsable du module, qui a indiqué, dans un courriel adressé à tous les étudiants le 10 juillet 2025, que ceux-ci recevraient par courrier dans les prochains jours le procès-verbal de leur examen, accompagné de la grille critériée commentée. Il ajoutait que, puisqu'une démarche de régulation concernant les contenus ayant posé problème avait déjà été entreprise pendant le semestre de printemps 2025, aucune autre démarche, y compris des rencontres individuelles avec les formateurs du module, n'était envisageable avant la session suivante d'août-septembre. Le responsable du module concluait: "Merci d'avance pour le respect porté à la procédure".
La grille de certification figurant en annexe au procès-verbal de l'échec lui a ensuite été signifié.
Le 26 août 2025, A.________ s'est présentée une troisième fois à l'examen du module BP52SPE, pour sa dernière tentative.
E. Par décision du 17 septembre 2025, le Comité de direction de la Haute école pédagogique (ci-après: le Comité de direction) a signifié à A.________ son échec définitif à l'examen du module BP52SPE, celle-ci n'ayant validé aucun indicateur, minimal ou de perfectionnement, ce qui entraînait l'échec définitif de sa formation menant au Bachelor of Arts et au Diplôme d'enseignement pour le degré primaire.
Selon le corrigé-type de cette session d'examens, il était notamment indiqué, pour répondre à la première question de l'examen, trois points de rupture potentiels, (1) entre le référentiel restreint et le design, (2) entre le design et la pondération et (3) entre la pondération et la notation. Quant à la deuxième question, les arguments critiques possibles étaient les suivants:
"- Le fait de poser un seuil de réussite exclusivement à l'aide de pourcentages ne permet pas de rendre compte des apprentissages des élèves. Le barème reste extérieur aux processus d'enseignement-apprentissage et est, en conséquence, critiquable.
- L'arbitraire du barème/du seuil de suffisance fixé de cette manière-là (barèmes standardisés vs barèmes construits par l'enseignant) et l'impossibilité de donner un message aux élèves sur leurs apprentissages (car la note reste ici juste une transaction)."
Le relevé de notes de l'étudiante avec indication des crédits ECTS obtenus au terme de la dernière session d'examens, ainsi que le procès-verbal de l'échec étaient annexés à cette décision. D'après son relevé de notes du 12 septembre 2025, A.________ a obtenu l'ensemble des crédits ECTS requis à l'exception des trois crédits pour le module BP52SPE. La grille de certification figurant en annexe au procès-verbal de l'échec qui lui a été signifié contenait les commentaires suivants:
"Concernant la question 1:
- La première rupture annoncée concernant l'axe l (entre la référenciation restreinte et le design) n'est pas correcte. La justification donnée à cette rupture concerne le genre de texte - ici « l'animal extraordinaire » - qui est absent du PER. Cette justification révèle une mauvaise compréhension du plan d'études, puisque les genres de texte proposés sont des genres conseillés et que les exemples fournis ne sont pas à reproduire à la lettre. Par conséquent, ce point de rupture ne peut être validé.
- La deuxième rupture annoncée concernant l'axe 2 (entre la référenciation restreinte et la pondération) est incorrecte. L'argument présenté n'est en effet pas cohérent avec l'analyse à produire : « il y a trop de critères qui valident un point qui n'est pas l'objectif ». On peut alors se questionner sur ce que comprend d'abord l'étudiante de ce qu'est un critère, un objectif mais aussi sur sa conception d'une épreuve sommative de production écrite en français (cf. part occupée par le FDL). En plus de proposer une analyse incorrecte, le propos est particulièrement confus et témoigne de sérieuses lacunes argumentatives. L'argument initial de cette rupture s'éloigne progressivement de l'axe proposé (2) en évoquant l'absence formelle de l'objectif sur le TS, et donc sur le design de l'épreuve, en passant par le risque de compensation entre le FDL et le genre de texte, avant de revenir à l'absence de barème sur l'épreuve (design).
Concernant la question 2:
- L'argument critique est confus et non étayé théoriquement. L'argument repose uniquement sur le seuil à 66% qui représente « un chiffre abstrait », ne permettant pas d'aller plus loin sur les implications. Aucun apport théorique n'apparait pour soutenir le propos."
F. Le 26 septembre 2025, A.________ a recouru auprès de la Commission de recours de la Haute école pédagogique (ci-après: la Commission de recours HEP) à l'encontre de la décision rendue le 17 septembre 2025 par le Comité de direction.
Le Comité de direction s'est déterminé le 17 novembre 2025, en concluant au rejet du recours. A l'appui de sa position, il a produit une série de pièces, parmi lesquelles figurent le dossier de l'étudiante, une copie de son épreuve, ainsi que le corrigé-type de l'examen.
A.________ a pu consulter, le 11 décembre 2025, le corrigé-type de l'examen du module. Elle indique qu'elle était alors accompagnée de C.________, enseignante diplômée de la HEP de Lausanne suivant actuellement une formation "Certificate of advanced studies (CAS)" portant notamment sur les questions d'évaluation sommative. A.________ a ensuite déposé des déterminations complémentaires le 6 février 2026 et a produit un rapport rédigé par C.________, aux termes duquel cette enseignante a procédé à une analyse du corrigé-type, ainsi qu'à une analyse de l'examen rendu par A.________. On extrait de ce rapport les passages suivants:
"Analyse du corrigé-type:
Le corrigé-type utilisé par la HEP et consulté le 11 décembre 2025 n'est pas complet car il ne mentionne que 3 axes d'analyse de l'épreuve sur 5. En effet, selon la théorie du BP52SPE, 5 axes différents peuvent être utilisés pour analyser une épreuve. Certains axes peuvent ne pas être utilisés par l'étudiante mais ceux-ci doivent être mentionnés dans le corrigé.
L'étudiante a utilisé l'axe 2 (rupture entre le référenciation restreinte et la pondération) pour répondre à la question 1 mais cet axe n'est étrangement pas mentionné dans le corrigé-type ce qui est contraire à la théorie reçue. Il n'y a donc aucune base pour invalider la réponse de l'étudiante.
Analyse de l'examen rendu par l'étudiante:
Question 1.1:
[…] Le terme alignement curriculaire est l'un des concepts possible à mobiliser pour répondre à cette question selon le corrigé de la HEP.
[…]
Cependant, ce que l'étudiante explique reprend ce principe vu dans le cours de SPE donc la réponse peut tout à fait être considérée comme correcte.
Question 1.2:
Dans l'examen, l'étudiante explique qu'il y a une rupture de l'axe 2, soit entre la référenciation restreinte et la pondération. Cependant, dans le corrigé, cet axe d'analyse n'est pas mentionné comme si ce point n'était pas un point d'analyse correct. Ainsi nous n'avons aucun appui concernant la justification du refus de l'entièreté de cette question.
Pourtant l'étudiante explique que: […] Elle justifie son point de rupture en expliquant […].
Cette justification reprend exactement les concepts expliqués en cours. […]
Ainsi l'étudiante a identifié, justifié et expliqué un point de rupture. Elle a également mobilisé des concepts vus en cours qui permettent de comprendre l'explication et la justification de la rupture. Ceci correspond tout à fait aux indicateurs de base 1 à 3 de l'examen du BP52SPE.
Nous ne comprenons pas pourquoi le corrigé ne donne aucune information sur ce point de rupture alors qu'il peut clairement être justifié. […]
Nous ne comprenons pas non plus pourquoi l'étudiante perd les 3 indicateurs pour cette question alors que les concepts sont ceux décrits en cours et que la justification a du sens par rapport à l'évaluation à critiquer pour cet examen.
Question 2:
Pour obtenir le critère de base de cette question, l'étudiante devait développer un argument critique pertinent et étayé théoriquement.
Le corrigé-type mentionne que pour répondre à la deuxième question, les arguments critiques possibles sont:
- "Le fait de poser un seuil de réussite exclusivement à l'aide de pourcentages ne permet pas de rendre compte des apprentissages des élèves. Le barème reste extérieur aux processus de l'enseignement-apprentissage et est, en conséquence critiquable".
L'étudiante écrit: "La note ne permet pas de rendre compte des apprentissages des élèves" ce qui correspond exactement au corrigé-type.
- "L'arbitraire du barème/du seuil de suffisance fixé de cette manière-là (barème standardisé vs barèmes construits par l'enseignant.e) et l'impossibilité de donner un message aux élèves sur leurs apprentissages (car la note reste ici juste une transaction)".
L'étudiante écrit: "Le seuil de réussite est abstrait; l'élève ne sait pas à quoi correspond le 4. L'enseignant ne sait pas réellement à quoi correspond le seuil de réussite" ce qui signifie la même chose.
Là encore, beaucoup d'éléments répondent clairement aux attentes développées par la HEP dans le corrigé. Ces éléments mentionnés par l'étudiante correspondent donc à l'indicateur de base 4 de l'examen du PBP52SPE.
Conclusion:
Malgré le fait que certaines justifications ne sont parfois pas parfaitement en lien avec la question, les éléments justifiés par l'étudiante ne sont pas faux. Elle reprend des concepts du cours, elle développe par des justifications et donne des points de ruptures qui sont corrects.
Selon la correction de son travail, l'étudiante n'a cependant atteint aucun indicateur de base, ce qui n'est pas correct par rapport à l'examen qu'elle a rendu."
G. Par décision du 28 avril 2026, la Commission de recours HEP a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 17 septembre 2025 par le Comité de direction.
H. Par acte du 29 mai 2026 accompagné d'un lot de pièces, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision du 17 septembre 2025, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'examen est validé et le diplôme d'enseignement pour le degré primaire lui est délivré. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à se présenter à l'examen du module BP52SPE à une session d'examens ultérieure. Elle conclut ainsi implicitement également à l'annulation de la décision de la Commission de recours HEP du 28 avril 2026.
Le 6 juillet 2026, la Commission de recours HEP a produit son dossier. En se référant aux considérants de la décision entreprise, elle conclut au rejet du recours.
Le même jour, le Comité de direction s'est référé à ses déterminations adressées le 17 novembre 2025 à la Commission de recours HEP et a indiqué se rallier aux conclusions et déterminations de l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire à vocation académique et professionnelle visant un niveau d'excellence dans les domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de l'éducation (al. 1). Elle a pour mission, en particulier, d'assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation d'enseignants notamment des degrés préscolaire et primaire (al. 2 let. a, premier tiret).
Les décisions prononçant l'échec définitif d'un étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de direction (art. 74 al. 2 du règlement du 3 juin 2009 d'application de la LHEP [RLHEP; BLV 419.11.1]) et sont susceptibles de recours devant la Commission de recours HEP (art. 58 al. 1 LHEP; cf. ég. art. 91 let. c RLHEP). Le droit applicable ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les recours contre les décisions de la Commission de recours HEP relèvent de la compétence du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP (art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).
Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait tout d'abord valoir que plusieurs violations procédurales ont directement influencé ses chances de réussite lorsqu'elle s'est présentée pour sa dernière tentative à l'examen du module BP52SPE, si bien qu'elles doivent être prises en considération même si elle n'a pas recouru à l'encontre de la décision constatant son deuxième échec au module concerné.
a) La recourante expose qu'elle a été privée de la possibilité effective de consulter sa copie d'examen de juin 2025, en violation de l'art. 11 de la Directive 05_05 portant sur les évaluations certificatives approuvée par le Comité de direction en date du 23 août 2010, (ci-après: la Directive 05_05). Informée la veille de la tenue d'une unique séance de consultation de trente minutes, alors qu'elle se trouvait à l'étranger pour une compétition internationale, elle n'a pas été en mesure d'y participer. Elle soutient en outre que le responsable du module lui a refusé tout entretien malgré sa demande immédiate, alors même que le service académique l'avait informée qu'elle pouvait solliciter un rendez-vous avec les enseignants après la consultation des copies. Selon elle, ces irrégularités, contraires aux règles applicables et au principe de la bonne foi, l'ont privée des explications nécessaires à la compréhension de son échec et à la préparation de sa troisième et dernière tentative.
b) La formation suivie par la recourante est régie par le Règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire et au Diplôme d'enseignement pour le degré primaire, du 28 juin 2010, état actuel disponible sur le site de la HEP au 14 juillet 2026 (ci-après: le RBP) ainsi que par la Directive 05_05.
L'art. 24 RBP régit l'échec aux examens et prévoit ce qui suit:
"1 Lorsque la note attribuée est inférieure à 4, l’élément de formation est échoué. L'étudiante ou l’étudiant doit se présenter à une seconde évaluation.
2 La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d’examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné, sous réserve des cas de force majeure précisés à l’article 17 du présent règlement survenant lors de la troisième session. Dans ce dernier cas, l’évaluation a lieu à la session suivante.
3 Sous réserve de l'alinéa suivant, un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, à une seule reprise, l'échec peut être compensé par la réussite d'un autre module à choix. La liste des modules obligatoires et des modules à choix est définie par le plan d’études.
4 A une seule reprise au cours de sa formation, l'étudiante ou l’étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation. La troisième évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.
4a L’alinéa 4 ne s’applique pas:
a. à la tentative du module pour la certification duquel l’étudiante ou l’étudiant s’est vu attribuer la note de 0 ou un échec pour fraude ou plagiat au sens de l’article 33bis du présent règlement;
b. à la formation pratique.
5 Abrogé"
L'art. 5 al. 1 let. b de la Directive 05_05 prévoit que l'unité d'enseignement et de recherche (ci-après: UER) est en charge, pour l'ensemble des modules placés sous sa responsabilité, d'organiser une permanence de consultation des épreuves, destinée aux étudiants en échec, entre le deuxième jeudi (sessions de janvier et de juin-juillet) ou le deuxième vendredi (session d’août-septembre) qui suit la fin de la session et le vendredi de la semaine suivante.
En vertu de l'art. 10 al. 1 let. e de la Directive 05_05, le service académique avertit par courriel, avant la communication officielle des résultats, les étudiants en échec définitif et les informe de la possibilité de rencontrer une conseillère ou un conseiller aux études.
L'art. 11 de la Directive 05_05 dispose que l'étudiant en échec peut consulter sa copie d’examen dans le cadre de la permanence organisée à cet effet conformément à l’art. 5 de la directive, selon les modalités suivantes: (a) un contrôle d’identité sera effectué à son arrivée; (b) [néant]; (c) l'étudiant s’y présente seul; (d) la durée de la consultation ne peut pas excéder 30 minutes; (e) la collaboratrice ou le collaborateur présent lors de la permanence ne répond pas aux questions; (f) la copie d'examen d'un autre étudiant ne peut pas être consultée, même sur procuration; (g) la prise de notes est autorisée mais il est en revanche strictement interdit de faire des copies et des photographies (par quelque moyen que ce soit) ou d'emporter la copie d'examen hors de la salle de consultation; (h) toute tentative de fraude entraîne l'application de l'art. 12 de la directive.
c) En l'occurrence, s'agissant de la rencontre avec un enseignant qui a été refusée à la recourante suite à son deuxième échec, il faut constater que l'art. 10 al. 1 let. e de la Directive 05_05 offre cette possibilité aux étudiants en échec définitif, ce qui n'était pas le cas de la recourante à la suite de son deuxième échec à l'examen du module en question puisque, conformément à l'art. 24 al. 4 RBP, elle pouvait encore se présenter une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation. De plus, le Comité de direction relève à raison que l'art. 10 al. 1 let. e de la Directive 05_05 prévoit dans cette hypothèse d'échec définitif de l'étudiant une rencontre avec un conseiller aux études, mais ne prévoit pas de rendez-vous avec le responsable d'un module.
Le 9 juillet 2025, le service académique a néanmoins indiqué aux étudiants qu'ils pouvaient solliciter un rendez-vous avec les enseignants en charge du module concerné, que ceux-ci n'étaient pas censés répondre durant la période estivale jusqu'au 8 août 2025, mais qu'un éventuel rendez-vous pouvait être obtenu après cette date. Quand bien même il s'agissait peut-être d'un courriel générique et qu'aucune garantie n'était donnée quant à la tenue d'un rendez-vous individuel avec un enseignant, l'étudiant pouvait en déduire que des entretiens individuels pouvaient avoir lieu après la période estivale. Dans ces circonstances, la communication du responsable du module du 10 juillet 2025, selon laquelle aucune autre démarche, y compris des rencontres individuelles avec les formateurs du module, n'était envisageable avant la session suivante d'août-septembre, pouvait apparaître comme plus restrictive que le message adressé la veille. Ce courriel demeure toutefois compatible avec le cadre réglementaire applicable, dans la mesure où la directive 05_05 ne prévoit pas de droit à un entretien individuel entre un étudiant en situation d'échec et un enseignant et que le service académique se bornait à évoquer une possibilité de prise de contact, sans garantir la tenue effective d'un rendez-vous. Le refus opposé à la recourante quant à la tenue d'un tel rendez-vous n'est ainsi pas contraire à la réglementation précitée.
En revanche, la lecture opérée par le Comité de direction et l'autorité intimée de l'art. 5 al. 1 let. b de la Directive 05_05 est insoutenable. Cette disposition prévoit en effet l'organisation d'une "permanence de consultation des épreuves entre le deuxième jeudi (sessions de janvier et de juin-juillet) ou le deuxième vendredi (session d’août-septembre) qui suit la fin de la session et le vendredi de la semaine suivante", soit une période de consultation des épreuves sur une durée d'environ une semaine. L'usage du terme "permanence" exclut l'organisation d'une seule séance de 30 min à disposition des étudiants en échec pour consulter leur examen. Ce d'autant plus si la date et l'heure exacte de cette séance sont communiquées la veille de sa tenue aux étudiants. Il apparaît bien plutôt qu'en vertu de l'art. 5 al. 1 let. b de la Directive 05_05, l'UER doit permettre aux étudiants en échec de venir consulter leur épreuve pendant un créneau de 30 min durant l'entier de la permanence concernée, le cas échéant sur rendez-vous si cela est nécessaire pour des questions d'organisation. Le tribunal avait par ailleurs déjà eu l'occasion de rappeler à la HEP que l'organisation d'une unique séance de consultation des épreuves, annoncée tardivement aux étudiants, ne satisfaisait pas aux exigences du principe de transparence et que les étudiants en échec devaient être informés suffisamment à l'avance des modalités de consultation afin de pouvoir exercer effectivement leurs droits (cf. CDAP GE.2010.0009 du 9 juillet 2010 consid. 2b). C'est précisément pour remédier à ces insuffisances que la directive a été modifiée et qu'une permanence de consultation des épreuves destinée aux étudiants en échec a été instaurée (cf. CDAP GE.2010.0009 précité consid. 2b/bb). Il s'ensuit que le système mis en place en l'espèce, reposant sur une unique séance de consultation des épreuves, correspond à une pratique que le tribunal avait déjà jugée insatisfaisante.
d) Il convient de déterminer s'il existe dans le cas particulier un rapport de causalité entre la restriction imposée à la recourante pour la consultation de son épreuve et son troisième échec au module concerné.
S'il est vrai que la consultation de l'épreuve ne permet pas à l'étudiante de poser des questions, celle-ci lui donne néanmoins l'occasion de prendre des notes sur le contenu exact de ses réponses avant de recevoir par courrier postal le procès-verbal de son échec ainsi que la grille de certification et les commentaires sur son épreuve. Cette consultation permet ainsi à l'étudiante non seulement de vérifier ensuite la correction de son épreuve et, le cas échéant, de contester utilement son échec, mais également de mieux comprendre les commentaires formulés dans le rapport d'échec reçu par courrier et de s'améliorer dans le but de réussir sa prochaine tentative. Cette consultation apparaît ainsi particulièrement importante dans des situations telles que dans le cas présent, lors d'un second échec, ce d'autant plus au regard des délais stricts impartis par l'art. 24 RBP pour se représenter à un examen.
Cela étant, après avoir sollicité un rendez-vous avec le responsable du module BP52SPE en expliquant qu'elle se trouvait à l'étranger et ne pourrait pas consulter son épreuve le lendemain, la recourante n'a pas réagi au courriel de réponse de celui-ci adressé à tous les étudiants pour les informer qu'ils recevraient par courrier dans les prochains jours le procès-verbal de leur examen, accompagné de la grille critériée commentée, et que, puisqu'une démarche de régulation concernant les contenus ayant posé problème avait déjà été entreprise pendant le semestre de printemps 2025, aucune autre démarche, y compris des rencontres individuelles avec les formateurs du module, n'était envisageable avant la session suivante d'août-septembre. La recourante semble alors s'être contentée de se préparer pour la session suivante. Elle s'est limitée à solliciter la fixation d'un rendez-vous avec le responsable du module, ce que la Directive 05_05 ne lui garantissait pas comme cela a été exposé ci-dessus. Cela étant, si le refus générique du responsable du module opposé à sa demande de rendez-vous apparaît conforme à la réglementation précitée, on doit s'étonner qu'une consultation de son épreuve, en dehors de la date annoncée à cet effet ne lui ait pas été proposée, au vu des circonstances particulières et compte tenu de la nécessité de prévoir une permanence de consultation. On rappelle à cet égard que la recourante pouvait justifier son absence à l'unique séance de consultation organisée. On aurait certes pu attendre de la recourante qu'elle sollicite formellement une consultation de son épreuve pour comprendre son échec, mais vu la formule utilisée par le responsable du module, à savoir "Merci d'avance pour le respect porté à la procédure", ainsi que le délai impératif pour se présenter à la troisième tentative qui lui été offerte (cf. art. 24 RBP), il est compréhensible qu'elle ait pu être dissuadée d'effectuer une telle démarche.
Force est ainsi de constater qu'en limitant la consultation des épreuves à une seule séance, tout en restreignant les possibilités pour les candidats de se présenter à une dernière session d'examens, l'autorité concernée a sérieusement entravé la préparation de la recourante à sa dernière session d'examens. Le lien de causalité entre cette restriction inadmissible de l'accès à une consultation de sa seconde épreuve de juin 2025 et l'échec de la recourante à sa troisième tentative peut en définitive rester ouverte, vu le sort du recours.
3. Sur le fond, la recourante conteste la correction de son examen en soutenant que le corrigé-type était lacunaire. Se fondant sur un rapport établi par une enseignante diplômée, la recourante fait en substance valoir que l'évaluation aurait dû prendre en compte les cinq axes d'analyse enseignés dans le module, alors que le corrigé officiel n'en retenait que trois. Cette approche serait contraire aux enseignements dispensés à la HEP ainsi qu'aux publications du responsable du module et aurait conduit les examinateurs à appliquer des critères d'évaluation inadéquats. La recourante soutient en outre que plusieurs réponses figurant dans sa copie, pourtant conformes aux concepts enseignés et, pour certaines, au corrigé-type lui-même, n'ont pas été valorisées. Selon elle, ces lacunes rendent la correction arbitraire.
a) De jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225 consid. 4b; CDAP GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (CDAP GE.2011.0021 précité consid. 2). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1; CDAP GE.2011.0021 précité consid. 2). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable. Cette réserve s'impose au Tribunal quel que soit l'objet de l'examen (en particulier, également si l'épreuve porte sur des questions juridiques). Ainsi, en d'autres termes, le choix et la formulation des questions, le mode d'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables. Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (cf. CDAP GE.2024.0369 du 12 janvier 2026; GE.2022.0071 précité et les références).
En revanche, l'autorité de recours doit examiner sans retenue les griefs liés à l'interprétation et à l'application de prescriptions légales ou à des vices de procédure. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; CDAP GE.2024.0369 précité, GE.2021.0250 du 24 novembre 2022 consid. 4a et les autres références citées).
Conformément à l'art. 42 let. c LPA-VD, la décision doit notamment être motivée. En matière d'examens, pour remplir son exigence de motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas. Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Il est déterminant que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif. En l'absence d'information concrète permettant de vérifier le bon déroulement de la procédure d'examen, l'évaluation de l'examen doit être tenue pour arbitraire et il convient alors de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (CDAP GE.2022.0009 du 20 mai 2022 consid. 2b et les références citées).
b) En l'espèce, le tribunal relève d'emblée une lacune dans la motivation résultant de la grille de correction: celle-ci reprend la grille d'évaluation figurant dans le document cadre du module BP52SPE cité ci-dessus dans la partie en fait (lettre B): ce document précise que le seuil de réussite à ce module est fixé par la réussite des quatre indicateurs minimaux (IM) figurant en gris dans ce tableau. En conséquence, le barème prévoit un échec si au moins un seul de ces indicateurs n'est pas réussi. On peut d'emblée s'interroger sur l'admissibilité d'une telle évaluation qui ne tient aucunement compte, dans un tel cas de figure, de la réussite des trois autres indicateurs minimaux sur quatre voire d'un éventuel indicateur de perfectionnement nonobstant l'échec d'un indicateur minimal.
Si l'on examine ensuite l'épreuve litigieuse de la recourante, celle-ci n'a atteint aucun indicateur de base lors de sa dernière tentative. Il ressort de l'énoncé, pour la première question, que les candidats devaient analyser deux ruptures de l'alignement curriculaire élargi dans une épreuve sommative de français 7P comptant plusieurs de ces ruptures. La réponse devait justifier les ruptures identifiées en se référant à des éléments de l'épreuve et expliquer les conséquences de chaque rupture sur la cohérence de l'évaluation. Le corrigé-type de la session d'août 2025 indique que l'étudiant pouvait identifier trois points de rupture: (1) entre le référentiel restreint (objectifs, composantes, progressions) et le design (tâches, items), (2) entre le design (tâches, items) et la pondération (points, critères, mixte), ou (3) entre la pondération (points, critères, mixte) et la notation (barème, échelle, seuils).
Or il ressort du rapport de l'enseignante C.________ que ce corrigé-type apparaît d'emblée incomplet puisqu'il ne mentionne que trois axes d'analyse de l'épreuve sur cinq. Selon la théorie du BP52SPE, cinq axes différents peuvent être utilisés pour analyser une épreuve.
Quant à l'épreuve de la recourante, elle a bien identifié, à la première question, un point de rupture, à savoir l'axe entre le référentiel restreint et le design. Selon l'enseignante prénommée, la justification donnée par la recourante reprenait un principe théorique du module (alignement curriculaire) et pouvait être considérée comme correcte. Comme second point de rupture, la recourante a ensuite identifié un point de rupture entre le référentiel restreint et la pondération, soit un axe qui, selon le corrigé-type, ne présentait aucune rupture dans le cas d'examen soumis. Le jury a ainsi considéré que l'analyse proposée était erronée. Enfin, s'agissant de la question 2, l'enseignante prénommée relève que la recourante a fourni une réponse correspondant exactement au corrigé-type et répondait clairement, sur beaucoup d'éléments, aux attentes développés dans le corrigé-type. La conclusion selon laquelle la recourante n'a atteint aucun indicateur minimal de base apparaît ainsi incorrecte et n'est en tout cas pas compréhensible.
Ni l'autorité intimée, ni l'autorité concernée ne se sont déterminées sur ces constats. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée se limite à écarter l'évaluation faite par C.________ qui n'aurait au demeurant pas eu accès au corrigé-type (cf. décision attaquée, p. 20), ce qui est manifestement contredit par son rapport.
Il n'appartient certes pas au tribunal de substituer son appréciation quant aux réponses données par la recourante dans son épreuve à celle du jury d'examen. Force est toutefois de constater que la correction de l'épreuve souffre de plusieurs défauts, en particulier de la grille de correction et du corrigé-type, qui n'appréhendent pas toutes les solutions possibles évoquées (notamment cinq axes de rupture au lieu de trois). Aucune explication n'ayant été donnée à cet égard, il convient de retenir un défaut de motivation de la décision prononçant l'échec, en violation de l'art. 42 LPA-VD, ce qui justifie d'emblée son annulation.
c) Reste à déterminer les conséquences de cette annulation. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient de permettre à la recourante de se présenter à nouveau à une dernière tentative à son module échoué. Cette solution correspond d'ailleurs à l'art. 10bis de la Directive 05_05, dans sa teneur au 5 décembre 2023, et produit par l'autorité concernée. Ayant pour titre marginal "Traitement des résultats: cas limites", cette disposition prévoit ce qui suit:
"1 Lorsque qu'un [sic] échec définitif mettrait un terme à une formation comptant au moins 60 crédits ECTS alors qu'il ne manquerait que les crédits ECTS correspondant à un module de la dernière année de programme pour atteindre le nombre total de crédits prévus par le règlement d'études, le Service académique informe au plus vite le directeur de la formation et la ou le responsable de filière concerné.e. Une procédure d'examen de cas limite est alors ouverte, sous réserve de restrictions indiquées à l'alinéa suivant.
2 Une procédure d'examen de cas limite ne peut être ouverte qu'une seule fois par éduiant.e et par programme de formation, seulement si l'échec définitif ne concerne pas une certification enregistrée lors de la troisième session qui suit la fin de l'élément de formation concerné et seulement s'il ne s'agit pas des crédits du mémoire, du travail de diplôme ou du stage.
3 Aucune résultat de la session n'est communiqué à l'étudiant.e concerné.e avant la clôture de la procédure d'examen de cas limites, mais l'étudiant.e concerné.e est informé.e par le Service académique que sa situation fait l'objet d'une telle procédure.
4 Dès qu'elle ou il a connaissance du cas limite, la ou le responsable de filière réunit un jury d'examen de cas limite. Celui-ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant le signalement du cas limite par le Service académique. Le jury peut travailler à distance.
5 Le jury est composé:
a) De la ou du responsable de filière qui le préside;
b) De la ou du responsable de module ou un autre membre du jury de certification du module dont le résultat pourrait conduire à l'échec définitif;
c) D'une conseillère ou d'un conseiller aux études, en principe celle ou celui en charge de l'étudiant.e.
6 Le jury analyse la situation globale de l'étudiant-e, notamment en fonction de l'ampleur de l'échec au module pouvant conduire à l'échec définitif de l'ensemble de se résultats tout au long de son cursus et d'éventuelles circonstances particulières ne portant pas à conséquence sur l'exercice de la profession visée.
7 Le jury formule un préavis, au besoin en procédant à un vote, à l'intention de directeur de la formation. Il peut proposer de confirmer l'échec ou d'annuler le résultat.
8 Le Comité de direction statue dès réception du préavis du jury remis par l'intermédiaire du directeur de la formation et communique la décision au Service académique qui en informe l'étudiant.e. En cas d'annulation du résultat, l'étudiant.e peut se représenter une dernière fois à la procédure d'évaluation lors de la session suivante."
En l'occurrence, au vu des bons résultats de la recourante tout au long de son parcours, on peine à comprendre pour quel motif cette procédure n'a pas été suivie.
4. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin de permettre à la recourante de se présenter encore une fois à l'examen du module litigieux, étant précisé que l'appréciation de son examen devra être effectuée en tenant compte des considérants qui précèdent. Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice (art. 52 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de la HEP (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 avril 2026 par la Commission de recours HEP est annulée. Le dossier est renvoyé au Comité de direction de la HEP afin qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. La Commission de recours de la HEP, soit pour elle, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, versera à la recourante le montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.