TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Pascal Langone et Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission d'examens de notaires, à Lausanne.   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission d'examens de notaires du 19 mai 2026 (récusation et note)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a effectué un stage de notaire dans une étude vaudoise. Elle s'est présentée une première fois aux examens professionnels de notaire en 2020, mais a échoué. Elle s'est présentée une deuxième fois aux examens lors de la session 2021. La Commission d'examens de notaires a constaté son échec par décision du 11 novembre 2021. La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt GE.2021.0250 du 24 novembre 2022, lequel n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral.

B.                     La candidate s'est ensuite présentée une troisième fois aux examens professionnels de notaire lors de la session 2023. Après avoir obtenu une moyenne suffisante aux six examens écrits, A.________ a été admise à se présenter aux deux examens oraux. A l'issue de ceux-ci, la commission a constaté, lors de sa séance du 12 octobre 2023, que l'intéressée avait échoué à son examen professionnel. La candidate en a été informée par lettre du même jour de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC). Le 15 novembre 2023, la commission lui a notifié son échec aux examens professionnels de notaire, session 2023. Il résulte du rapport de la commission daté du même jour que la candidate a obtenu les résultats suivants aux épreuves:

"1) consultation sur un cas de droit civil ou commercial                 4

2) casus I                                                                                  3,5

3) casus II                                                                                 3,75

4) casus III                                                                                5

5) casus IV                                                                                3,75

6) problèmes d'ordre comptable et financier                                 5

7) oral: pratique du notariat                                                         3,25

8) oral: devoirs généraux du notaire                                             2,5

Total                                                                                          30,75

soit une moyenne de                                                                  3,84"

C.                     Le 5 janvier 2024, A.________ a recouru devant la CDAP contre son échec définitif prononcé par la commission. Par arrêt GE.2024.0005 du 11 avril 2024, le tribunal a rejeté le recours. La candidate a alors saisi le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Par arrêt 2D_13/2024 du 5 mai 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et renvoyé la cause à la CDAP. Il a notamment considéré que la motivation disponible ne permettait pas de comprendre et de justifier la note de 2,5 attribuée à l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire".

D.                     Dans le cadre du renvoi, la commission d'examens a maintenu que cette note était correcte, en soutenant notamment que les réponses données lors de la seconde partie de l'examen oral démontraient des lacunes importantes. La candidate a contesté cette appréciation.

La CDAP a statué à nouveau sur le recours d'A.________ par arrêt GE.2025.0176 du 7 novembre 2025. Elle a jugé, en substance, que la note de 2,5 attribuée à l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire" était contraire au droit. D'une part, le rapport d'examen retenait à tort que la candidate avait donné une réponse erronée à l'une des questions du notaire, alors que le procès-verbal démontrait le contraire. D'autre part, il ressortait des pièces du dossier que la recourante avait, dans l'ensemble, correctement répondu aux questions posées par l'examinateur notaire et fourni plusieurs réponses exactes aux questions du professeur B.________, de sorte que sa prestation ne pouvait être assimilée à un examen échoué dans sa quasi-totalité. En outre, la comparaison avec une autre candidate, qui avait obtenu la note de 4,75 malgré des lacunes comparables, mettait en cause le respect de l'égalité de traitement. La CDAP a jugé que la commission d'examens avait abusé de son pouvoir d'appréciation en attribuant la note de 2,5. Ne disposant toutefois ni d'une grille de correction, ni d'éléments suffisants pour fixer elle-même une nouvelle note, elle a annulé la décision du 15 novembre 2023. La recourante devait être autorisée à repasser l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire" et la commission devait également revoir la note de l'épreuve écrite "consultation sur un cas de droit civil ou commercial" en tenant compte de l'erreur de correction précédemment constatée dans les arrêts GE.2024.0005 de la CDAP et 2D_13/2024 du Tribunal fédéral. Les autres notes obtenues par la recourante lui demeuraient définitivement acquises.

Cet arrêt, qui n'a pas été contesté, est entré en force.

E.                     A la suite de l'arrêt GE.2025.0176, rendu le 7 novembre 2025, la candidate a demandé à la commission d'examens, le 2 février 2026, d'organiser une session extraordinaire afin qu'elle puisse repasser l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire". Elle a également requis que certains examinateurs ayant participé à son examen de 2023, dont le professeur B.________, ne siègent pas au sein de la commission appelée à la réévaluer.

Le 7 avril 2026, la candidate a réitéré ses requêtes et a formellement demandé la récusation du professeur B.________, auquel elle reprochait une apparence de prévention. Elle fondait notamment sa requête sur la publication, peu après son examen oral de 2023, d'une note de jurisprudence (BlSchK 2024, pp. 88 ss, spéc.p. 90) dans laquelle l'intéressé écrivait, en se référant à sa prestation :

"Aux examens de notaire, des candidats répondent qu'un notaire ne doit pas savoir ce qu'est la fiducie (à l'époque de l'art. 842 al. 2 CC et du blanchiment d'argent), et que le secret professionnel est fonction du portemonnaie [sic]."

Par lettre du 22 avril 2026, la commission a indiqué que l'organisation d'une session extraordinaire paraissait difficile, notamment pour des raisons logistiques. S'agissant de la demande de récusation, elle a considéré que les conditions permettant de l'admettre n'étaient pas réunies, estimant que les propos du professeur B.________ se bornaient à rappeler l'importance de certaines institutions pour la profession de notaire. La présidente a précisé que l'ensemble des requêtes serait soumis à la commission lors de sa séance du 4 mai 2026, à l'issue de laquelle une décision formelle serait rendue. Le 1er mai 2026, la candidate s'est déterminée sur ce courrier en maintenant ses réquisitions.

Le 19 mai 2026, la commission d'examens a adressé à la recourante une décision formelle, dont le dispositif est le suivant:

"I. A.________ est autorisée à se présenter l'examen oral [sic] "Devoirs généraux du notaire" qui aura lieu le 7 octobre 2026 lors de la session ordinaire.

II. La requête tendant à l'organisation d'une session extraordinaire pour l'examen oral "Devoirs généraux du notaire" est transmise au Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DICIRH) comme objet de sa compétence.

III. La requête de récusation de membres de la commission, en particulier du Professeur B.________, est rejetée.

IV. La note d'A.________ pour l'épreuve "Consultation sur un cas de droit civil et commercial" est arrêtée à 4.25."

Cette décision précise qu'elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal dans les 30 jours dès sa notification.

La commission a considéré que ni l'arrêt GE.2025.0176, ni la législation applicable ne permettaient l'organisation d'une session d'examens hors de la session annuelle ordinaire, sauf exception admise par le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DICIRH) et qu'une telle mesure soulèverait d'importantes difficultés d'organisation. Elle a en outre estimé que les circonstances invoquées par la candidate n'établissaient pas une apparence de prévention justifiant la récusation du professeur B.________. Enfin, la commission a indiqué avoir corrigé, lors de sa séance du 4 mai 2026, la note de l'épreuve écrite "consultation sur un cas de droit civil ou commercial" en la portant de 4 à 4,25. Le rapport d'examen corrigé sera notifié à la candidate en même temps que la décision finale, soit après le passage et la notation de l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire".

F.                     Agissant le 11 juin 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la CDAP de réformer la décision de la commission d'examens de la manière suivante:

"I. INCHANGE.

II. INCHANGE.

III. La requête de récusation est admise, en tant qu'elle est dirigée contre le Professeur B.________.

IV. La note d'A.________ pour l'épreuve "Consultation sur un cas de droit civil et commercial" est arrêtée à 5.5."

Subsidiairement, la recourante demande l'annulation de la décision de la commission d'examens et le renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au fond, la recourante soutient que le professeur B.________ doit être récusé en raison d'une apparence de prévention. Elle invoque notamment l'annulation par le Tribunal fédéral de la note attribuée lors de son examen oral de 2023, ainsi qu'une contribution doctrinale de l'intéressé qui fait référence à ses propres réponses et révélerait une opinion préconçue à son égard. Elle estime enfin que la position maintenue par la commission après l'arrêt de renvoi confirmerait son absence d'impartialité.

Dans sa réponse, la commission d'examens conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le 14 juillet 2026, la recourante s'est déterminée sur la réponse, en persistant dans ses conclusions. Elle précisait en outre que la commission d'examens s'était déclarée ouverte à l'organisation d'une session extraordinaire au début de l'année 2027, ce qui a été avalisé par la cheffe du DICIRH dans une lettre du 7 juillet 2026.

Considérant en droit:

1.                      La CDAP examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours ("Anfechtungsgegenstand"). Le juge n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige correspond au rapport juridique à raison duquel le recourant élève ses prétentions ("Streitgegenstand"). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Celui-là ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références).

En l'espèce, la décision attaquée admet la recourante à se présenter à nouveau à l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire" (ch. I), transmet sa requête tendant à l'organisation d'une session extraordinaire pour cette épreuve au DICIRH comme objet de sa compétence (ch. II), rejette sa demande de récusation des membres de la commission, en particulier du professeur B.________ (ch. III), et fixe à 4,25 sa note à l'épreuve écrite "consultation sur un cas de droit civil ou commercial" (ch. IV). Devant la CDAP, la recourante ne remet toutefois en cause que les ch. III et IV du dispositif, concluant à la récusation du professeur B.________ et à l'attribution d'une note de 5,5 à l'épreuve écrite précitée. Les ch. I et II de la décision, qui ne sont pas contestés, échappent ainsi à l'objet du litige. Il est toutefois relevé, à propos du ch. II, que la Cheffe du DICIRH s'est prononcée, le 7 juillet 2026, sur la demande de la recourante tendant à l'organisation d'une session d'examens extraordinaire, et l'a admise, après discussion avec la commission d'examens, laquelle s'est déclarée ouverte à l'organisation d'une telle session. Il y a lieu d'en prendre acte.

b) L'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dispose que les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours. Le recours est dès lors recevable en tant qu'il est dirigé contre le ch. III de la décision attaquée, par lequel la commission d'examens a rejeté la demande de récusation visant le professeur B.________.

Il n'en va en revanche pas de même du ch. IV de cette décision, qui fixe à 4,25 la note obtenue par la recourante à l'épreuve écrite "consultation sur un cas de droit civil ou commercial". La commission d'examens a confirmé, dans sa réponse, que si les notes des épreuves écrites sont arrêtées avant le déroulement des examens oraux, elles ne sont communiquées aux candidats qu'avec la décision finale constatant le résultat des examens, seule susceptible de recours (art. 12 s. du règlement d'application de la loi sur le notariat [RLNo; BLV 178.11.1]). En l'état, la décision litigieuse ne constitue qu'une étape intermédiaire de la procédure d'examens et ne peut être contestée séparément. En effet, seule la décision finale constatant un éventuel échec aux examens peut faire l'objet d'un recours. Dans cette hypothèse, la recourante pourra cas échéant remettre en cause tant la note de l'examen oral que celle de l'épreuve écrite "consultation sur un cas de droit civil ou commercial", les autres notes lui étant déjà définitivement acquises. Il n'y a donc pas de risque de préjudice irréparable pour la recourante à ne pas pouvoir d'ores et déjà contester la note attribuée par la commission d'examens à l'épreuve écrite "consultation sur un cas de droit civil ou commercial" (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La recourante objecte, dans sa détermination sur la réponse, que la commission d'examens a fixé la note litigieuse dans le dispositif d'une décision assortie de l'indication des voies de droit, de sorte qu'elle pouvait de bonne foi considérer que ce point était immédiatement susceptible de recours. Elle relève qu'en faisant preuve de diligence, elle ne pouvait pas prendre le risque de ne pas recourir contre cette nouvelle note et se voir potentiellement forclose de l'attaquer par la suite. En l'espèce, il est vrai que la manière de procéder de l'autorité intimée pourrait être de nature à prêter à confusion; elle ne saurait toutefois modifier le régime légal des voies de droit. Cette circonstance sera prise en considération lors de la fixation de l'émolument judiciaire (cf. infra consid. 3).

c) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfaisant aux exigences de motivation prévues à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable en tant qu'il porte sur le rejet de la demande de récusation. Il n'y a en revanche pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion dirigée contre la nouvelle notation de l'épreuve écrite "consultation sur un cas de droit civil ou commercial", celle-ci étant prématurée, le recours étant irrecevable sur ce point.

2.                      La recourante invoque une violation de l'art. 9 LPA-VD. Elle soutient que le professeur B.________ présente une apparence de prévention à son égard, dès lors qu'il a participé à l'évaluation de son examen oral du mois d'octobre 2023, dont la note de 2,5 a été ultérieurement annulée par le Tribunal fédéral, qui a admis la violation de plusieurs droits constitutionnels. Elle reproche à ce professeur de ne pas avoir la distance et la retenue nécessaires pour examiner de manière impartiale sa prestation. Elle se prévaut à cet égard d'une contribution doctrinale publiée en 2024, dans laquelle l'intéressé fait référence, d'une manière prétendument dédaigneuse, à des éléments de réponses donnés lors de son examen.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement subjectives d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (CDAP GE.2025.0007 du 23 mai 2025 consid. 2a et les références).

Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 al. 1 LPA-VD à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser, si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 9 LPA-VD n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (CDAP AC.2024.0329 du 10 juin 2025 consid. 4a et les références).

b) En l'espèce, le seul fait qu'un membre d'une autorité ait participé à une première décision ultérieurement annulée par une autorité de recours ne constitue pas, en soi, un motif de récusation. Sinon, tout renvoi pour nouvelle décision impliquerait automatiquement que les membres d'une autorité ayant statué initialement ne puissent plus s'occuper du dossier concerné. Il n'en va différemment que si des circonstances particulières font apparaître que l'intéressé aurait définitivement arrêté son opinion sur l'issue de l'examen ou ne serait plus en mesure d'examiner la situation avec l'impartialité requise.

Au vu du dossier, il n'apparaît pas que le professeur B.________ aurait manifesté une quelconque animosité personnelle à l'égard de la recourante, ou qu'il aurait adopté une position excluant toute réévaluation objective de ses compétences. La publication doctrinale invoquée par la recourante mentionne quelques réponses erronées données par plusieurs candidats, dont le recourante, aux examens de notaire. Le propos, relativement succinct, est critique vis-à-vis du système du notariat latin en général et de la formation qui y est proposée. Celle-ci serait insuffisante, notamment en matière de droits réels immobiliers. Le passage en question, qui comprend deux paragraphes, ne permet cependant pas encore de retenir l'existence d'une apparence de prévention. La contribution en cause ne mentionne pas la recourante: le texte est formulé au pluriel ("des candidats"); il ne porte aucun jugement sur sa personne et ne contient aucune prise de position quant à son aptitude à exercer la profession de notaire. L'avis s'inscrit dans une réflexion doctrinale générale sur l'importance de certaines notions juridiques pour l'activité notariale et sur les exigences que cette profession implique. Le fait qu'un auteur se réfère, dans un travail scientifique, à des situations rencontrées dans le cadre de son activité d'examinateur ne permet pas, à lui seul, de conclure qu'il aurait développé une opinion préconçue à l'égard d'un candidat déterminé. Il ne permet pas davantage de retenir qu'il serait désormais incapable d'apprécier objectivement une prestation ultérieure.

La recourante ne saurait pas davantage tirer argument du fait que le Tribunal fédéral a annulé la décision précédente. L'annulation d'une décision d'examen, quand bien même elle reposerait sur la constatation de plusieurs violations des droits constitutionnels du candidat, ne permet pas, à elle seule, de conclure à une prévention de l'examinateur concerné. Une telle conclusion ne pourrait être retenue qu'en présence de circonstances objectives démontrant qu'un examinateur ne serait plus en mesure de procéder à une nouvelle évaluation impartiale, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Enfin, le maintien par la commission d'examens de sa position initiale après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne constitue pas davantage un indice de prévention. La persistance d'une appréciation différente de celle de l'autorité de recours par rapport à des examens antérieurs ne saurait être assimilée à une incapacité de faire repasser un examen avec toute la neutralité et l'objectivité nécessaires.

Les circonstances invoquées par la recourante, considérées isolément comme dans leur ensemble, ne sont ainsi pas propres à faire naître, du point de vue d'un observateur objectif, un doute quant à l'impartialité du professeur B.________. C'est dès lors à juste titre que la commission a rejeté la demande de récusation.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est ainsi confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Son montant sera toutefois réduit afin de tenir compte du fait que la décision attaquée était susceptible de prêter à confusion quant aux voies de droit ouvertes contre le ch. IV de son dispositif. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 19 mai 2026 par la Commission d'examens de notaires est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.