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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er juillet 2026 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 7 mai 2026 refusant d'ouvrir une enquête administrative relative à une intervention policière |
Vu les faits suivants:
A. Par ordonnance de la Justice de paix du 14 décembre 2022, motivée le 18 janvier 2023, une curatelle provisoire de portée générale (art. 398 ss CC) a été instituée à l'égard de A.________ par la Justice de Paix du district du Gros-de-Vaud. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois du 17 février 2023.
Au fil des ans, A.________ a mené d'innombrables procédures, y compris au Tribunal fédéral. En particulier, au terme de deux arrêts du 12 juin 2025 (5D_25/2025 et 5A_388/2025), le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevables les recours formés devant lui, faute pour A.________ de disposer de la capacité d'agir en justice. Au terme de ces arrêts, il a notamment exposé ce qui suit (consid. 4):
"Le recourant est expressément informé que d'éventuels recours qu'il pourrait former à l'avenir seront classés sans suite et sans réponse, pour autant qu'ils ne relèvent pas de ses droits strictement personnels, s'ils ne sont pas cosignés par sa curatrice ou sont déposés sans la production d'un document séparé, signé par celle-ci, l'autorisant à agir de la sorte. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on est en présence d'un tel acte."
B. Le 8 août 2023, A.________ a fait l'objet d'une intervention policière à Lausanne.
Par décision du 7 mai 2026, la Municipalité de Lausanne a refusé d'ouvrir une enquête administrative à l'encontre des policiers impliqués dans l'intervention précitée.
Par acte du 11 juin 2026, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision du 7 mai 2026, d'abord enregistré sous la référence ZS.2026.0038. Il a conclu, en bref, à l'annulation de la décision attaquée et à l'annulation, subsidiairement à la suspension de la décision du 14 décembre 2022 de curatelle provisoire, ainsi qu'à la mise en œuvre de diverses mesures, à savoir l'accès aux dossiers civils, l'accès aux rapports de police, l'octroi d'une assistance judiciaire et l'accès à ses biens personnels, notamment à une carte bancaire. Il a produit une série de pièces.
Par avis du 15 juin 2026, la juge instructrice a invité le recourant à produire une déclaration de sa curatrice (une collaboratrice du Service des curatelles et tutelles professionnelles; SCTP) ratifiant son recours, sans quoi il ne serait pas entré en matière sur celui-ci. Copie de cet avis a été transmise à la curatrice.
Le 24 juin 2026, le recourant a maintenu son recours, désormais enregistré sous la présente référence, contestant en particulier que la décision le plaçant sous curatelle provisoire soit exécutoire et soutenant qu'il exerçait en tout état de cause ses droits strictement personnels. Il a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur son recours, à ce que la CDAP lui adresse sans délai une copie d'une décision qui aurait été postée le 13 août 2024 mais retenue par le SCTP, subsidiairement à ce qu'il soit statué sans délai sur des entraves et omissions alléguées du Ministère public dans des dossiers liés à l'intervention policière précitée. Il a produit un courrier qu'il avait adressé le 22 juin 2026 à sa curatrice.
Le 30 juin 2026, le recourant a encore complété son recours, en annexant une lettre expédiée le 29 juin 2026 à la Justice de Paix.
Il n'a pas été requis de réponse de l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1. La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 12 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. Les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Si elles sont privées de l'exercice des droits civils, mais capables de discernement, elles ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC).
Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). Les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in: Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC).
S'agissant toujours de la capacité d'ester en justice, pour autant qu'elles soient capables de discernement, les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils peuvent toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC). Les personnes capables de discernement peuvent également accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 let. b CPC); ces actes devront néanmoins être ratifiés par le représentant légal (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 67 CPC). Enfin, les personnes incapables de discernement ne peuvent agir que par l'entremise de leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC).
Les droits strictement personnels sont les droits qui appartiennent à une personne de par sa qualité d'être humain (sa personnalité). Ils portent sur des attributs essentiels de la personne, tels les biens de la personnalité ou l'aménagement des relations familiales et n'ont pas de conséquences directes sur le patrimoine du titulaire (Commentaire romand du Code civil, 2e éd., Bâle 2024, n. 5 ss ad art. 19c CC).
Les règles précitées s'appliquent en principe aussi en matière de justice administrative (cf. CDAP GE.2023.0070 du 2 juin 2023; cf. ég. TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4).
2. a) En l'occurrence, le recourant affirme que la décision de curatelle provisoire de portée générale du 14 décembre 2022, motivée le 18 janvier 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois du 17 février 2023, serait suspendue par un recours formé le 29 mars 2023 devant le Tribunal fédéral, qui serait encore pendant. A connaissance du Tribunal cantonal, si le recourant a effectivement formé des recours devant le Tribunal fédéral contre divers prononcés, il n'a toutefois pas contesté l'arrêt précité du 17 février 2023. Au demeurant, à supposer qu'un tel arrêt ait fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, encore faudrait-il, pour que la décision de curatelle provisoire ne soit pas exécutoire, que le Tribunal fédéral ait prononcé l'effet suspensif.
La décision de curatelle provisoire de portée générale est ainsi exécutoire. Elle déploie par conséquent tous ses effets.
3. Sur le fond, le recourant conteste la décision de la Municipalité de Lausanne refusant d'ouvrir une enquête administrative à l'encontre des policiers intervenus à son égard le 8 août 2023 à Lausanne.
a) aa) L'art. 13 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu'en procédure administrative vaudoise, le dénonciateur n'a pas qualité de partie sauf disposition expresse contraire. Or, une telle disposition ne ressort pas du règlement du 11 octobre 1977 de la Ville de Lausanne pour le personnel de l'administration. Les exceptions prévues par la jurisprudence n'entrent pas davantage en considération (le recourant pouvant notamment agir par les voies civiles ou pénales, ce qu'il a du reste fait), pas plus que l'art. 13 al. 1 let. a LPA-VD (pour plus de détails, voir GE.2024.0163 du 7 janvier 2025 consid. 2). Dans la mesure où le recourant demande l'ouverture d'une enquête administrative, cette conclusion est ainsi d'emblée irrecevable.
bb) Quant à la conclusion portant sur la communication d'une "décision" qui aurait été postée par la CDAP le 13 août 2024, elle sort de l'objet du litige. Au demeurant, il n'a pas été possible de retrouver une telle décision.
cc) S'agissant enfin de la conclusion tendant à ce qu'il soit statué sur des entraves et omissions alléguées du Ministère public dans des dossiers liés à l'intervention policière précitée, elle sort également de l'objet du litige.
Il en va de même des conclusions relatives à l'annulation, subsidiairement à la suspension de la décision du 14 décembre 2022 de curatelle provisoire, ainsi qu'à diverses mesures, à savoir l'accès aux dossiers civils, aux rapports de police et à ses biens personnels.
b) Pour le surplus, quoi qu'en dise le recourant, la dénonciation des policiers concernés ne relève manifestement pas de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens des art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, ni d'un droit ne souffrant aucune représentation en raison de son lien étroit avec la personnalité au sens de l'art. 19c al. 2 CC. Peu importe que l'intervention policière ait été menée à son encontre. Il ne s'agit pas non plus d'une situation où il y aurait péril en la demeure au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CPC. Il s'ensuit que le recourant n'était pas habilité à recourir lui-même, de manière autonome, devant la Cour de céans, mais devait procéder avec le consentement de sa curatrice. La situation est identique pour les autres conclusions du recourant.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. Le présent arrêt peut ainsi être rendu par un juge unique (art. 94 let. d LPA-VD). Faute de chances de succès du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à la curatrice du recourant.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.