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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 octobre 2026 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Florent Chevallier, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, au nom duquel agissent B.________ et C.________, représentés par Me Nathanaël PÉTERMANN, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement primaire & secondaire ********, à ********, |
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2. |
Etablissement primaire et secondaire ********, à ********. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours B.________ et C.________ c/ décision du
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du |
Vu les faits suivants:
A. Né le ******** 2014, A._______ (ci-après aussi : l’élève ou le recourant) était, lors de l’année scolaire 2025-2026, élève de 8P de l’établissement primaire et secondaire (EPS) ********. Il a été orienté en voie prégymnasiale pour la suite de sa scolarité.
B. A._______ pratique le ******** au sein du club ******** (équipe ******** lors de la saison 2025-2026). Par demande du 1er février 2026 adressée à la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), A._______ et ses parents ont requis que celui-ci puisse être inscrit pour l’année scolaire 2026-2027 dans la filière Sport-Art-Etudes (SAE) de l’EPS ******** avec l’objectif d’intégrer l’équipe ********. Cette demande a été soutenue par les entraîneurs et le club de A._______ au vu des qualités sportives et des compétences personnelles de ce dernier.
C. L’association faîtière ******* a organisé le ******** 2026 un test sportif d’admission auquel a été convoqué A._______. Le 3 mars 2026, A._______ s’est blessé lors d’un entraînement avec son équipe ; selon un message WhatsApp de son entraîneur, il souffrait d’une "petite" élongation musculaire de sa cuisse et avait interrompu son entraînement. Insuffisamment remis et pour ne pas compromettre ses chances lors du test d’admission, il n’a pas participé aux matchs prévus le 7 mars 2026. Le 10 mars 2026, les parents de A._______ ont informé D._______ de ******** du fait que leur enfant s’était blessé le 3 mars 2026 et avait pris un nouveau choc sur la cuisse lors de l’entraînement du ******** 2026 auquel il avait participé. Selon eux, leur fils devrait "faire très attention au test demain et éventuellement renoncer" et il ne serait pas "dans son état d’esprit habituel". Ils ont demandé à pouvoir s’entretenir de la situation avant le début du test. A._______ a néanmoins participé aux épreuves d’aptitude du ******** 2026. Il a en outre été observé par D._______, lors de deux matchs de son équipe, lesquels se sont déroulés le 14 mars 2026.
Le 26 mars 2026, D._______ a informé les parents de A._______ de ce qui suit :
« Suite aux tests d’admission réalisés au ******** le ********, aux observations effectuées lors de la journée de championnat, ainsi qu’aux échanges avec le jury de la structure ********, nous sommes au regret de vous informer que son dossier n’a pas obtenu la recommandation nécessaire pour être soumis à la DGEO. Nous n’allons par conséquent pas soutenir la candidature de votre enfant dans le dispositif Sport Etudes ******** pour la rentrée 2026 ».
A une date indéterminée, ******** a transmis le rapport du jury au Service de l’éducation physique et du sport (SEPS). Ce rapport précise notamment que le jury a tenu compte d’une légère blessure musculaire signalée lors des tests du 11 mars 2026.
Le 28 mars 2026, A._______ a participé à une journée de sélection pour l’équipe ******** (plus haut niveau suisse de la catégorie d’âge) et a été retenu. Postérieurement, il a également été retenu pour intégrer le cadre élargi de la Sélection ******** pour la saison 2026-2027.
D. Par courrier du 17 mai 2026, les parents de A._______ ont informé la DGEO du fait que leur fils était blessé lors des tests sportifs et de l’observation réalisés par ********, si bien que la non-recommandation avait été prise "sur la base d’une photographie instantanée de [son] aptitude durant une période de blessures cumulées ne reflétant pas ses capacités réelles".
La situation de A._______ a été discutée lors de la réunion du comité cantonal de coordination Sport-Etudes du 20 mai 2026 qui a "confirmé" le préavis négatif formulé par ******** (cf. procès-verbal de la séance du 20 mai 2026, annexe 7 du dossier de l’autorité intimée).
E. Par décision du 4 juin 2026, le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) n’a pas autorisé la scolarisation de A._______ à l’EPS ******** dans le cadre du projet cantonal Sport-Art-Etudes (********) pour l’année scolaire 2026-2027 au motif que celui-ci n’avait pas rempli les critères définis par ********.
F. Le 6 juillet 2026, A._______ (ci-après: le recourant), agissant par l’intermédiaire de ses parents B._______ et C._______, représentés par leur avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision du DEF du 4 juin 2026 en concluant à la réforme de celle-ci et à son admission dans le cadre du projet cantonal Sport-Art-Etudes à l’EPS ******** pour l’année scolaire 2026-2027, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée. Il a, en outre, requis à être admis par voie de mesures provisionnelles à fréquenter l’EPS ******** dès le début de l’année scolaire 2026-2027 jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure au fond. Il a requis l’audition en qualité de témoins du responsable de la filière Sport-Etudes au sein du ******** ainsi que de la Doyenne de l’établissement secondaire de ******** à ********.
Dans sa réponse du 28 juillet 2026, le DEF (ci-après également: l'autorité intimée) a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles ainsi qu’au rejet du recours.
Par décision du 31 juillet 2026, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Le 26 août 2026, le recourant a déposé une réplique dans laquelle il a maintenu ses conclusions. Il a requis l’audition d’un troisième témoin susceptible de fournir des précisions sur la manière dont le processus d’évaluation des jeunes talents en ******** doit intervenir.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée émane du département et n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité ; elle peut donc faire l’objet d’un recours directement devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en application des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Emanant de l'élève, qui a un intérêt évident à sa modification ou à son annulation (art. 75 LPA-VD), il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (tous deux par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le recourant soutient d’abord que la décision attaquée violerait son droit d’être entendu parce qu’elle serait insuffisamment motivée, l’autorité intimée s’étant bornée à mentionner le fait qu’il ne remplissait pas les critères définis par ********. En outre, l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte des faits allégués par le recourant ni des pièces produites par celui-ci. Dans sa réplique, le recourant soutient que certains éléments essentiels du dossier ne lui avaient pas été communiqués, le privant de possibilité de se déterminer sur ceux-ci.
a) Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (voir également art. 42 let. c LPA-VD), notamment lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 9C_373/2025 du 3 novembre 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, il est vrai que la décision est sommairement motivée et qu’elle ne se réfère qu’aux critères définis par ********. Cela étant, il résulte du dossier que le recourant, agissant par l’intermédiaire de ses parents, a été informé du préavis négatif de ******** à l’issue de la journée de test du ******** 2026 et des observations lors des matchs du ******** 2026. Il a notamment eu connaissance du fait que le jury avait tenu compte du fait qu’il était légèrement blessé. Il a d’ailleurs pu faire valoir ses arguments en adressant un courrier à la DGEO dont le comité cantonal de coordination a eu connaissance. Malgré sa motivation succincte, la décision attaquée permettait donc au recourant de comprendre les motifs pour lesquels sa demande de participation au projet Sport-Art-Etudes avait été refusée.
C’est également en vain que le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’aurait pas eu accès à certaines pièces du dossier. En effet, si on aurait pu certes attendre de l’autorité qu’elle lui communique spontanément le préavis du comité cantonal de coordination, il n’apparaît pas que le recourant aurait demandé à consulter le dossier avant la notification de la décision du DEF.
En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure par-devant la CDAP, ce dès lors que cette dernière dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit et que le recourant pouvait avoir accès à l’intégralité du dossier de l'autorité intimée.
Ce grief doit donc être rejeté.
3. Le recourant invoque une violation de l'art. 7 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO ; BLV 400.02) ainsi que des art. 7 et 17 de la loi du 18 décembre 2012 sur l’éducation physique et le sport (LEPS ; BLV 415.01). Il fait également valoir l’absence d’une clause de délégation du pouvoir de décision, soit une violation du principe de la légalité. En substance, le recourant soutient que la décision attaquée n’aurait pas été prise par l’autorité compétente – soit le DEF – mais par l’association ********, en violation des dispositions légales pertinentes et sans que celle-ci soit au bénéfice d’une délégation. En réplique, il a complété cette argumentation en se référant au processus suivi selon une directive interne pour en conclure que les autorités scolaires n’exerceraient en réalité aucune compétence décisionnelle. Il convient de traiter ces griefs conjointement.
a) Selon l’art. 7 LEO, l'école peut favoriser le développement de compétences exceptionnelles chez les élèves, notamment dans des domaines artistiques, sportifs ou intellectuels, par des aménagements particuliers de la scolarité. Le règlement en fixe les conditions. L’art. 17 LEPS prévoit que l’Etat peut mettre en place des mesures et des structures permettant aux élèves présentant un niveau d’aptitude particulièrement élevé dans le domaine du sport de concilier leur formation avec les exigences d’une pratique de haut niveau (al. 1). Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de déterminer les bénéficiaires en fonction des places disponibles, en se basant notamment sur les résultats scolaires, les performances et le potentiel sportifs de l'élève. Il peut conditionner l'octroi de ces mesures particulières à l'assurance d'un suivi médical approprié.
Aux termes de l'art. 30 du règlement du 24 juin 2015 d'application de la loi du 18 décembre 2012 sur l'éducation physique et le sport (RLEPS; BLV 415.01.1), le département en charge de la formation est compétent pour l'admission ou le maintien d'un élève dans une structure particulière ou une classe spéciale; il sollicite le préavis du service (al. 1). Le service consulte en principe l'association sportive concernée quant aux critères sportifs à appliquer pour chaque discipline ainsi qu'au niveau et potentiel sportifs de chaque candidat; il tient notamment compte des résultats obtenus lors de compétitions et de l'intégration dans une sélection régionale ou nationale (al. 2). Il peut solliciter des attestations médicales concernant l'état de santé de l'élève et proposer de conditionner l'entrée ou le maintien dans la structure ou la classe spéciale à un suivi médical approprié (al. 3).
Les structures Sport-Art-Etudes dans l’école obligatoire ont en outre fait l’objet d’une "décision" n°129 du 9 juillet 2013 de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (désormais : Département de l’enseignement et de la formation professionnelle). Cette directive précise, notamment, ce qui suit s’agissant de la procédure d’admission des jeunes talents dans une structure :
« E. Procédure d’admission des jeunes talents dans une structure
1. L’instance sportive ou artistique considérée, en collaboration avec le SEPS, respectivement la Direction pédagogique de la DGEO pour les disciplines artistiques, édicte les critères techniques et/ou artistiques que l’élève doit remplir pour pouvoir être admissible dans une structure « sport-art-études ».
2. Les parents des élèves intéressés et qui répondent à ces critères déposent une demande d’admission dans une structure auprès de l’instance sportive ou artistique considérée, sur la base du formulaire à disposition sur le site de la DGEO ou transmis par la direction de l’établissement concerné.
3. L’instance sportive ou artistique réceptionne les demandes d’admission et les préavise en les hiérarchisant.
4. L’instance sportive ou artistique adresse les demandes reçues au directeur de l’établissement concerné, avec son préavis.
5. En tenant compte des possibilités d’enclassement existant dans l’établissement, le directeur préavise la demande sur le plan scolaire par le biais du formulaire ad hoc ; pour ce faire, il contacte le directeur de l’établissement que l’élève quitterait. Le directeur transmet ensuite les demandes et préavis y relatifs au comité de coordination.
6. Le comité cantonal de coordination siège lors du premier semestre de l’année civile et examine les demandes reçues. Il transmet à la DP, à la DOP et à la DAF la liste des élèves admis.
7. Le Département communique sa décision aux parents des élèves qui ont déposé une demande ainsi qu’aux établissements et aux communes concernées. […] »
b) En l’occurrence, la décision attaquée, signée par le chef du département, émane du DEF, comme le prescrit l’art. 30 RLEPS. Les allégations du recourant sur le fait que la décision aurait été prise par une autre autorité s’apparentent à de pures spéculations.
Pour le surplus, il résulte du dossier que, comme le prévoit la directive précitée, l’instance sportive – en l’occurrence ******** – a émis son préavis, négatif, sur le fait que le recourant satisfaisait aux critères techniques requis. Au vu des remarques émises par les parents du recourant dans leur courrier du 17 mars 2026 à la DGEO, le dossier du recourant a été examiné par le comité cantonal de coordination qui a confirmé le préavis de l’instance sportive. Même si le procès-verbal ne fait pas état d’une discussion, il établit que le cas de A._______ a été soumis aux membres du comité et que ceux-ci avaient en leur possession tous les éléments du dossier. Rien n’indique, en particulier, que les membres du comité cantonal de coordination n’auraient pas pu s’écarter du préavis de l’association sportive. Contrairement à ce que prétend le recourant, le préavis négatif de ******** ne saurait donc être assimilé à une décision. Son argumentation en lien avec l’absence d’une clause de (sous-)délégation du pouvoir de décision à cette association tombe dès lors à faux.
Certes, il apparaît que la décision du DEF ne se fonde pas sur le préavis du SEPS comme le prescrit l’art. 30 al. 2 RLEPS mais sur celui du comité cantonal de coordination. Même s’il serait souhaitable que le processus soit précisé dans le règlement, on ne saurait toutefois y voir une violation du principe de la légalité dans la mesure où un représentant du SEPS a participé au comité cantonal de coordination, ce qui permet au SEPS d’intervenir si le préavis devait s’écarter des aptitudes sportives des candidats. Compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas ce que pourrait apporter l’audition comme témoin du représentant du SEPS dans ce comité cantonal de coordination. La requête en ce sens du recourant doit donc être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
Ce grief doit donc également être rejeté.
4. Le recourant invoque l’inopportunité de la décision attaquée ainsi que son caractère arbitraire. En substance, il conteste l’appréciation faite par l’autorité intimée selon laquelle il n’aurait pas le niveau sportif requis pour intégrer la filière Sport-Art-Etudes. L’évaluation de ses compétences réalisées par ******** ne serait pas déterminante dès lors qu’il souffrait d’une blessure au moment de celle-ci. Son parcours sportif démontrerait qu’il a le niveau requis pour intégrer le projet cantonal Sport-Art-Etudes. En réplique, le recourant soutient que ses excellentes compétences sportives en ******** seraient démontrées par le fait qu’il a été retenu pour faire partie de la sélection ******** du ********. Il remet également en cause les critères retenus par le jury de ******** qui s’écarteraient de ceux définis par ********.
a) Selon l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il en résulte que le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal est limité à un contrôle de la légalité de la décision attaquée, à l'exclusion de l'opportunité. Il n’y a pas donc lieu d’entrer en matière sur les critiques du recourant en lien avec l’opportunité de la décision attaquée.
Même si le recourant invoque une violation de l’interdiction de l’arbitraire, l’on rappellera que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 110 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) (ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 ; TF 2D_13/2024 du 5 mai 2025 consid. 7.1), la CDAP, en tant que seule autorité judiciaire appelée à se prononcer dans une cause avant le Tribunal fédéral, doit examiner librement les faits et appliquer d’office le droit déterminant. Toutefois, en matière de résultat d’examens ou d’autres évaluations de capacité, le Tribunal fédéral admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue ("gewisse Zurückhaltung"), voire d'une retenue particulière ("besondere Zurückhaltung"), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; voir également CDAP GE.2024.0005 du 11 avril 2024 consid. 1b et les réf. citées).
b) En l’occurrence, la décision attaquée repose comme on l’a vu sur le préavis du comité cantonal de coordination qui lui-même se fonde sur l’appréciation des qualités sportives du recourant par ******** lors du test du ******** 2026 et de l’observation du ******** 2026.
Selon le rapport du jury, celui-ci a tenu compte du fait que A._______ était légèrement blessé à une cuisse lors des évaluations des ******** 2026 et ******** 2026. La nature de la blessure correspond aux constatations faites par son entraîneur qui a évoqué une légère contracture à une cuisse. En outre, il résulte des évaluations faites lors de la journée du ******** 2026 (annexe 6 du dossier de l’autorité intimée) que certaines appréciations n’étaient pas directement liées à ses aptitudes physiques, mais à son comportement sur le terrain.
Quoi qu’il en soit, il appartenait aux parents du recourant, si ceux-ci estimaient que la blessure de ce dernier ne lui permettait pas d’être en pleine possession de ses moyens, de demander le report des tests à une date ultérieure, cas échéant en se fondant sur un avis médical. Or, en l’occurrence, force est de relever que A._______ n’a pas été vu par un médecin, qu’il s’est rendu à la journée de tests prévue le ******** 2026 et qu’il a été aligné par son équipe lors des matchs du ******** 2026 qui ont fait l’objet d’une observation.
Il est également sans incidence que le recourant ait été retenu ultérieurement pour faire partie de la sélection ******** et de l'équipe ********, ce dont il fait grand cas. D’abord, cette sélection, qui ne lie, quoi qu’il en soit, pas l’autorité intimée, est intervenue sur la base de tests sportifs postérieurs au préavis du jury du 26 mars 2026. Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne permet pas de conclure que l’autorité intimée aurait excédé le large pouvoir d’appréciation qui est le sien en rejetant la demande de A._______ d’être admis dans le projet cantonal Sport-Art-Etudes. Il n’est en effet pas exclu que l’intéressé ait entre-temps développé ses compétences sportives ou qu’il se soit trouvé plus à l’aise lors des tests de la sélection ******** et de l'équipe ******** (laquelle compte d’ailleurs d’autres joueurs non sélectionnés pour le projet cantonal).
Il n’y a pas lieu d’entrer plus avant en matière sur les critiques développées par le recourant en lien avec les critères retenus par le jury de ******** pour établir son préavis et d’examiner si ceux-ci correspondent à ceux définis par ********, ce qu’il met en doute. Il résulte en effet du dossier – notamment des annexes 1 et 6 – que le jury s’est fondé sur des éléments objectifs, comme les compétences "technico-tactiques" ou "sociales" (soit le comportement sur le terrain). Cette manière de faire a, du reste, été validée tant par le comité cantonal de coordination au sein duquel siège le SEPS que par le DEF.
Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire, qui ne dispose pas de connaissances spécialisées, de se substituer aux examinateurs pour déterminer les critères les plus aptes à mesurer les compétences sportives ou artistiques d’un candidat au programme Sport–Art–Etude. Pour les motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant d’entendre un témoin susceptible de renseigner la CDAP sur ce point, ce qui justifie son rejet par appréciation anticipée des preuves. De la même manière, l’allégation du recourant selon laquelle sa candidature aurait été refusée en raison d’un nombre limité de places (quota) au sein de la structure ne trouve pas d’assise dans le dossier. On ne voit pas ce que l’audition en qualité de témoin de la doyenne de l’établissement scolaire ********, dont un message confirmant l’absence de quota figure au dossier, pourrait apporter à ce sujet. Cette requête sera donc également rejetée par appréciation anticipée des preuves.
Dans ces conditions, et compte tenu de la retenue que le Tribunal s’impose s’agissant de l’appréciation des aptitudes d’un candidat, on ne saurait considérer que la décision attaquée repose sur un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation.
On relèvera encore à toutes fins utiles que le recourant aura une nouvelle occasion d’intégrer le projet cantonal Sport-Art-Etudes lors de l’année scolaire 2027-2028.
Les griefs formulés par le recourant doivent également être rejetés sur ce point.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A._______. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle du 4 juin 2026 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A._______.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.