TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 août 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Transports Publics du Chablais SA, à Aigle.   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de Transports Publics du Chablais SA du 29 juin 2026 (exclusion de l'ensemble du réseau des TPC)

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      L'entreprise Transports Publics du Chablais SA (TPC) a obtenu de la Confédération une concession de transports de voyageurs, conformément à l'art. 6 de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1). Elle exploite des lignes de train et de bus sur le territoire des cantons de Vaud et du Valais.

2.                      Le 29 juin 2026, l'entreprise TPC a adressé à A.________, domiciliée à ********, une décision d'exclusion de l'ensemble de son réseau (bus et train), pour une durée d'une année, soit jusqu'au 22 juin 2027. Il est reproché à l'intéressée des "agissements persistants constitu[ant] des violations répétées et manifestes [des] conditions de transport". Il est précisé que la décision est fondée sur l'art. 59 al. 1 let. b et c de l'ordonnance sur le transport des voyageurs (OTV; RS 745.11), ordonnance que le Conseil fédéral a prise sur la base de la LTV. Cette disposition a la teneur suivante, sous le titre "exclusion du transport en général":

"1 Une entreprise peut refuser de transporter une personne qui:

a. […]

b. se comporte de manière inconvenante;

c. n’observe pas les prescriptions sur l’utilisation des moyens de transport ou sur le comportement du voyageur ou ne se conforme pas aux injonctions du personnel fondées sur celles-ci."

Sur ce point, la base légale de l'OTV figure à l'art. 12 al. 2 LTV ("[l]e Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d’hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n’y être admis qu’à certaines conditions").

La décision indique in fine une voie de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (CDAP), dans un délai de 30 jours.

3.                      Par acte du 3 août 2026 adressé à la CDAP, A.________ recourt contre la décision des TPC. Elle demande en substance l'annulation de l'exclusion et requiert l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.

4.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La LTV contient, à son art. 56, une disposition sur les voies de droit. Cet article prévoit que "les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile" (al. 1) tandis que "les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale" (al. 2).

Un litige relatif à une décision d'exclusion du transport, fondée sur l'art. 12 LTV et l'art. 59 al. 1 OTV, est un "autre litige" au sens de l'art. 56 al. 2 LTV. Les "dispositions générales sur la procédure administrative" sont celles contenues dans la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), qui règle la procédure de recours à ses art. 44 ss. L'autorité judiciaire de recours, dans le champ d'application de l'art. 56 al. 2 LTV, est en principe le Tribunal administratif fédéral (art. 47 al. 1 let. b PA). Aucune loi fédérale ne confère, en cette matière, une compétence à la juridiction administrative cantonale.

Vu la réglementation du droit fédéral, le recours de droit administratif à la CDAP est irrecevable (cf. art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La CDAP n'est donc pas habilitée à statuer sur le fond ni sur les mesures provisionnelles (effet suspensif).

5.                      Selon un principe général du droit, l'indication irrégulière des voies de droit à l'encontre d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, Bâle 2025, vol. II p. 328 s.).

Aux termes de l'art. 18 al. 1 let. c LTV, les entreprises de transport sont tenues de mettre en place une procédure de traitement des recours liés aux droits des voyageurs fixés dans cette loi. L'art. 55c OTV précise certaines modalités de cette procédure de recours, régie pour le reste par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). Dans le cas particulier, une voie de recours administratif interne, au sein de l'entreprise des TPC, est donc disponible en vertu du droit fédéral avant la possibilité de saisir le Tribunal administratif fédéral (épuisement des instances inférieures).

Il incombe donc au Tribunal cantonal de transmettre d'office le présent recours à l'entreprise TPC, comme objet de sa compétence en vertu de l'art. 18 al. 1 let. c LTV.

6.                      Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Le recours est transmis à Transports Publics du Chablais SA, comme objet de sa compétence.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.  

 

Lausanne, le 12 août 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à la curatrice de la recourante, p.a. Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Vevey.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.