TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 octobre 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

B.________ à ********.

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 11 août 2026 refusant l'admission à l'école de culture générale à sa fille C.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ (ci-après: C.________), née le ******** 2010, a suivi, durant l'année scolaire 2025/2026, une classe de raccordement 1 (RAC 1) en niveau 2 en français, allemand et en mathématiques, au sein de l'Etablissement secondaire de B.________.

Au terme de cette année, C.________ a obtenu 12,5 points dans le groupe restreint, constitué du français, de l'allemand et des mathématiques, pour lequel le seuil de suffisance est de 12 points. Elle a ainsi obtenu son certificat de fin d'études secondaires, voie générale (VG), en niveau 2 dans les trois disciplines précitées. Avec des notes de 4,5 en français, de 4,0 en allemand et de 4,0 en mathématiques, correspondant à un total de 12,5 points, elle n'a toutefois pas atteint le seuil de 13,5 points requis pour accéder à l'école de culture générale (ECG) – cf. art. 5 al. 2 let. a du règlement de l'Ecole de culture générale (RECG; BLV 413.05.1).

B.                     Par courriel du 15 juin 2026, C.________ a sollicité auprès de l'établissement secondaire l'octroi d'un point supplémentaire lui permettant d'atteindre le seuil requis pour accéder à l'ECG. Elle a fait valoir sa motivation à poursuivre sa formation, son projet professionnel dans le domaine du marketing et de la mode, ainsi que les efforts fournis durant l’année malgré des difficultés scolaires et personnelles. Elle a également expliqué que son admission au RAC de Renens lui avait été refusée et que la poursuite de sa formation à cet endroit aurait facilité la conciliation de ses études avec sa pratique du basketball. Enfin, elle a souligné que ses résultats aux examens ne reflétaient pas, selon elle, sa motivation et son investissement, et qu’elle souhaitait pouvoir poursuivre son parcours scolaire vers l’ECG.

Dans sa séance du 16 juin 2026, le conseil de classe a préavisé négativement l'octroi d'une attestation d'admissibilité pour l'ECG. Par courriel du 18 juin 2026, A.________, père de C.________, a contesté le préavis de refus d’admission de sa fille à l’ECG et sollicité "le réexamen complet de son dossier ainsi que l’octroi d’une dérogation exceptionnelle", le cas échéant à titre conditionnel ou probatoire. Il a notamment invoqué l’écart "de 0,5 point" au seuil d’admission, ainsi que des circonstances particulières ayant marqué l’année scolaire, à savoir ses graves problèmes de santé, le déménagement familial intervenu en 2025 et l’engagement sportif important de C.________, qui évolue dans une équipe U18 de basketball et assume trois entraînements hebdomadaires, des matchs et des déplacements fréquents. Il a fait valoir que, malgré ces circonstances, sa fille avait fait preuve de sérieux, de persévérance et d’un engagement soutenu, de sorte qu’une application strictement arithmétique du seuil d’admission ne permettrait pas de tenir compte de sa situation particulière.

Par décision du 19 juin 2026, le conseil de direction de l'établissement secondaire de B.________ a refusé d'octroyer le point de faveur permettant à C.________ d'accéder à l'ECG. Il a constaté que les résultats de l'intéressée (12,5 points) ne satisfaisaient pas aux conditions de promotion en ECG, en raison d'un déficit d'un point par rapport au seuil requis (13,5 points). Le conseil de direction a considéré que le cadre général de l'évaluation ne permettait pas d'entrer en matière sur un échec aussi conséquent.

C.                     Le 23 juin 2026, A.________ a saisi le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) d'un recours administratif à l'encontre de cette décision. Statuant le 11 août 2026, le département cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 19 juin 2026 par le conseil de direction. Le DEF a retenu que, avec 12,5 points au groupe restreint (français, allemand, mathématiques), C.________ se trouvait à un point du seuil de 13,5 points requis pour l'accès à l'ECG et ne relevait dès lors pas d'un cas limite, la marge admise étant de 0,5 point. Il a ensuite examiné l'existence de circonstances particulières susceptibles de justifier une dérogation. Il a considéré que les éléments invoqués par les parents – problèmes de santé du père, décès du grand-père, déménagement, antécédents familiaux de dyslexie et pratique intensive du basketball – ne permettaient pas de retenir une situation exceptionnelle ayant gravement perturbé la scolarité de C.________ ou de considérer que ses résultats ne reflétaient pas ses aptitudes réelles. Il a notamment relevé que le conseil de classe avait déjà constaté au terme du premier semestre que les points requis n'étaient pas atteints et que les résultats aux examens avaient confirmé une certaine fragilité dans les disciplines déterminantes. Il a enfin écarté la possibilité d'une évaluation complémentaire ou d'une admission conditionnelle, en invoquant les principes de légalité et d'égalité de traitement.

D.                     Agissant le 13 août 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision du DEF et de réexaminer l'admissibilité de C.________ à l'ECG en tenant compte de l'ensemble des circonstances particulières de sa situation. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après appréciation complète des circonstances. A titre urgent, il requiert l'intégration provisoire de C.________ à l'ECG pour la durée de la procédure de recours. Au fond, le recourant ne conteste ni les résultats scolaires de sa fille ni les conditions générales d’admission. Il soutient en revanche que la situation de sa fille aurait été appréciée de manière trop restrictive et fragmentée. Il relève que C.________, qui a obtenu son certificat VG en niveau 2 dans les trois disciplines concernées, présente de bonnes capacités générales et n’a échoué que de peu au seuil d’admission à l’ECG. Il invoque le cumul, au cours des deux dernières années, de plusieurs circonstances ayant affecté sa fille et sa famille, soit notamment le décès de son grand-père, ses graves problèmes de santé et leurs conséquences sur l’organisation et les conditions de travail familiales, ainsi que le déménagement et l’allongement consécutif des trajets scolaires. Il fait également valoir l’engagement sportif important de C.________, qui évolue dans une équipe U18 de basketball et doit dès lors concilier sa scolarité avec plusieurs entraînements hebdomadaires et des déplacements fréquents. Le recourant reproche au DEF d’avoir examiné ces différents éléments isolément, alors que leur cumul devait, selon lui, être apprécié globalement afin de déterminer si les résultats scolaires reflétaient les aptitudes réelles de C.________. Il relève également qu’aucune information complémentaire ou pièce médicale n’aurait été demandée avant d’écarter certaines circonstances, notamment les problèmes de santé du père et les éventuelles difficultés d’apprentissage de sa fille. Enfin, le recourant conteste avoir été suffisamment informé, en cours d’année, du risque que C.________ ne puisse pas accéder à l’ECG et de la nécessité de rechercher une solution alternative.

Par ordonnance du 18 août 2025, le juge instructeur a rejeté à titre superprovisionnel la requête de mesures d'extrême urgence déposée par le recourant, en précisant que la question serait réexaminée au stade des mesures provisionnelles.

Le 27 août 2026, le recourant a déposé une écriture complémentaire. Il soutient que le faible écart au seuil d’admission doit être apprécié au regard du cumul des circonstances familiales, du déménagement et de l’engagement sportif de C.________, plutôt que séparément. Il fait également valoir que l’absence d’information suffisamment claire sur le risque de non-admission a réduit les possibilités de trouver une solution alternative avant la rentrée. Il relève qu’à ce stade, sa fille, âgée de 16 ans, se trouve sans établissement scolaire ni place d’apprentissage et demande qu’une solution permettant d’assurer la continuité de sa formation soit trouvée.

Le 3 septembre 2026, le DEF s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Il a relevé que C.________ n’atteignait pas le seuil de 13,5 points requis pour l’accès à l’ECG et ne se trouvait pas dans un cas limite. Examinant dès lors sa situation sous l’angle des circonstances particulières, il a considéré que le déménagement, le décès ou la maladie d’un proche ne présentaient pas, en eux-mêmes, un caractère suffisamment exceptionnel pour expliquer à eux seuls l’insuffisance des résultats. Il a également écarté le grief tiré d’une instruction insuffisante, les documents médicaux produits concernant le père étant antérieurs à l’année scolaire litigieuse et ne permettant pas d’établir un lien suffisamment étroit avec les résultats de C.________. Enfin, il a considéré que la pratique intensive du basketball ne constituait pas une circonstance particulière, dès lors qu’elle résultait d’un choix personnel et qu’aucune demande d’aménagement du temps scolaire n’avait été formulée.

Le 5 septembre 2026, le recourant s’est déterminé sur la réponse du DEF. Il reproche à celui-ci d’avoir examiné séparément les nombreuses circonstances invoquées, alors que leur accumulation sur une même période serait précisément de nature à conférer à la situation de C.________ un caractère exceptionnel. Il soutient que cet effet cumulatif, conjugué au faible écart au seuil d’admission et aux aptitudes de sa fille, n’a pas été suffisamment pris en compte. Il relève enfin que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de recourir à une solution scolaire privée.

Considérant en droit:

1.                      La loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS; BLV 412.11) prévoit, à son art. 2, que la loi scolaire du 12 juin 1984 constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la présente loi. Ce dernier texte a été remplacé depuis lors par la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) qui, à son art. 144, réserve l’application de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) aux recours contre les décisions rendues en vertu de la présente loi. La décision du DEF, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD). Le recourant n'indique toutefois pas recourir au nom de sa fille. A supposer que l'on doive le déduire d'une interprétation du recours et de ses conclusions, il est malgré tout douteux que le pourvoi soit recevable. En effet, une telle démarche judiciaire doit être entreprise conjointement par les deux parents, lorsqu'ils sont ensemble titulaires de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC). Or, en l'espèce, le recourant n'indique aucune circonstance particulière qui justifierait de s'écarter de cette règle. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise, celui-ci devant être de toute façon rejeté sur le fond.

2.                      Le recourant conteste le refus du DEF d'admettre sa fille à l'ECG. Il soutient que les circonstances invoquées (décès d'un proche, problèmes de santé, déménagement, pratique intensive du basketball, etc.) doivent être appréciées cumulativement, leur accumulation sur une même période étant, selon lui, de nature à conférer à la situation de C.________ un caractère exceptionnel. Il reproche ainsi au DEF de les avoir examinées isolément et d'avoir insuffisamment tenu compte de leur effet global sur les résultats scolaires de sa fille.

a) En matière de parcours scolaire, le Tribunal cantonal ne dispose que d’un pouvoir d'examen restreint, sachant que déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants. La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition (CDAP GE.2024.0247 du 25 octobre 2024 consid. 3 et les références).

b) aa) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LESS, les écoles de culture générale et de commerce dispensent un enseignement de culture générale qui prolonge et approfondit celui de la scolarité obligatoire. Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire générale sont admissibles en première année pour autant qu'ils remplissent les conditions particulières fixées par voie réglementaire (art. 15 al. 2 LESS).

bb) L'art. 5 RECG est libellé de la manière suivante:

"Art. 5     Admission

1 L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie prégymnasiale est admis de droit à l'École de culture générale.

2 L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie générale est admis de droit à l'École de culture générale s'il a obtenu les totaux suivants dans un groupe constitué du français, des mathématiques et de l'allemand:

a. au moins 13.5 points s'il a suivi, en niveau 2, les trois disciplines à niveaux;

b. au moins 14.5 points s'il a suivi deux disciplines en niveau 2 et une discipline en niveau 1.

3 L'élève ayant échoué en voie prégymnasiale mais au bénéfice d'un certificat de la voie générale est admissible en École de culture générale à condition d'avoir obtenu une moyenne annuelle finale de 4 ou plus dans au moins deux disciplines du groupe restreint, dont le français et/ou les mathématiques.

4 Le candidat au bénéfice d'une attestation d'admissibilité délivrée par le Conseil de direction de l'établissement d'enseignement obligatoire d'où il provient est admissible en École de culture générale."

L'autorité intimée a relevé que la fille du recourant avait obtenu, dans les trois disciplines du groupe restreint, un total de 12,5 points (4,5 en français, 4,0 en allemand et 4,0 en mathématiques), de sorte que le total de 13,5 points n'était pas atteint. Elle s'est ensuite référée au Cadre général de l'évaluation (CGE; 6e éd.), directive posant, notamment, les conditions d'accès à l'ECG (p. 31):

"Fin de 11e VG, réussite: accès à l'école de culture générale, à l'école de commerce ou aux orientations de la maturité professionnelle (somme des résultats en français, mathématiques et allemand)

Les 3 disciplines en niveau 2                13,5 pts et plus

[…]

Cas limites                                             Max. 0,5 pt d'insuffisance".

cc) La directive précise également les circonstances particulières dans lesquelles les situations d'élèves nécessitent une appréciation complémentaire (ch. 4.5, pp. 35 s.):

"Les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’élève excèdent le champ d’application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison d’une conjoncture individuelle exceptionnelle, les résultats de l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles.

Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation individuelle: - une scolarité gravement et durablement perturbée (par exemple: par une maladie; par des difficultés psychologiques ayant fait l’objet d’une prise en charge; par une situation de harcèlement scolaire intense et avérée); - une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger; - une année scolaire accomplie partiellement pour des raisons justifiées (en particulier: arrivée en cours d’année dans l’école publique – classe régulière ou classe d’accueil –; absence de longue durée; séjour linguistique sur une partie de l’année); - une situation faisant l’objet d’une décision dont les effets se sont peu ou pas encore déployés, pour laquelle le pronostic sur les résultats scolaires devient favorable (par exemple: changement de niveau ou abandon de l’OS; mise en place d’actions ou interventions au sens du Concept 360° qui ciblent spécifiquement les difficultés et/ou les troubles identifiés comme ayant contribué à la situation d’échec); - toute situation assimilable qui, par principe, ne peut concerner qu’une proportion très limitée d’élèves.

Encore faut-il qu’une promotion, une orientation dans les voies et les niveaux, une réorientation d’une voie ou d’un niveau vers un autre, une certification, l’accès au raccordement 1 ou 2, à l’école de culture générale ou à l’école de commerce apparaisse pertinent en vue de la réussite ultérieure de l’élève. Les éléments opportuns de la liste du point 4.4 Cas limites sont intégrés à la réflexion, ainsi que, pour l’élève récemment arrivé d’un autre canton ou de l’étranger, les documents certificatifs et les évaluations décernées par l’établissement dans lequel il était scolarisé jusqu’alors. […]"

Le bénéfice de circonstances particulières suppose ainsi d'une part que l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans une scolarité gravement et durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces motifs, et d'autre part que les résultats en cause ne reflètent pas les aptitudes réelles de l'élève. On peut imaginer le cas d'un élève qui aurait obtenu dans un premier temps des résultats très insuffisants (p. ex. parce qu'il aurait accumulé du retard en raison d'une absence prolongée, parce que le programme suivi ne correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant son arrivée ou encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les progrès ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes requises, attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité statue sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne doivent être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans tous les cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux circonstances particulières invoquées. La notion de circonstances particulières, comme exception aux règles de promotion allant au-delà du cas limite dont elle se distingue, s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un événement particulier présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli les conditions de promotion, alors même qu'il a acquis les compétences et connaissances requises. Si en revanche, des circonstances défavorables, en particulier un accident, une maladie de longue durée ou un handicap ont empêché l'élève d'acquérir les compétences et connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un titre attestant du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas responsable de ce qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique que l'élève a atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne saurait interpréter la notion de circonstances particulières comme permettant de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour être promu (CDAP GE.2023.0201 du 19 mars 2024 et les références). 

c) En l'espèce, C.________ a obtenu 12,5 points dans les branches du groupe restreint (4,5 en français, 4,0 en allemand et 4,0 en mathématiques), alors que l'admission à l'ECG suppose 13,5 points. Contrairement à ce que soutient le recourant, une insuffisance d'un point entier ne saurait être qualifiée de marginale. Pour atteindre le seuil requis, C.________ aurait dû obtenir, par exemple, 0,5 point supplémentaire en français et en mathématiques. Le recourant ne conteste du reste ni les résultats obtenus ni les conditions générales d'admission; il invoque en revanche des "circonstances particulières". Comme on l'a vu, le CGE permet de tenir compte de circonstances particulières lorsqu’une situation individuelle exceptionnelle est de nature à expliquer que les résultats obtenus ne reflètent pas les aptitudes réelles de l’élève. Il ne suffit donc pas que celle-ci ait été confrontée, au cours de sa scolarité, à des événements ou contraintes susceptibles d’avoir rendu son année plus difficile. Encore faut-il que ces circonstances revêtent un caractère suffisamment exceptionnel, compte tenu notamment de leur nature, de leur intensité et de leurs effets concrets sur la scolarité.

Le décès du grand-père de C.________ constitue certes une épreuve personnelle et familiale importante. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il aurait entraîné une interruption de la scolarité, une absence prolongée, un suivi psychologique ou une autre perturbation durable susceptible d'avoir affecté de manière déterminante ses résultats. Il en va de même des problèmes de santé du recourant. Si ceux-ci ont pu avoir des répercussions sur la situation familiale, aucun élément n'établit une incidence concrète sur la scolarité de C.________, ni que celle-ci aurait dû assumer des responsabilités familiales particulières. Le déménagement de la famille, qui a notamment allongé les trajets scolaires, ne saurait davantage être assimilé à une situation exceptionnelle: C.________ a poursuivi sa scolarité dans le même établissement durant l'intégralité de l'année, sans qu'une absence, une réduction significative du temps consacré au travail scolaire ou une perturbation durable ne soit établie. Les antécédents familiaux de dyslexie ne permettent pas davantage de retenir une circonstance particulière. C.________ n'a fait l'objet d'aucun diagnostic de dyslexie ou d'un autre trouble de l'apprentissage, et aucun rapport médical ou logopédique ne vient établir une difficulté susceptible d'expliquer ses résultats. Enfin, la pratique intensive du basketball, en équipe U18, avec trois entraînements hebdomadaires ainsi que des matchs et déplacements, constitue certes une contrainte réelle. Il s’agit toutefois d’une activité extrascolaire choisie par l’intéressée et sa famille, sans qu’il soit établi qu’elle aurait empêché C.________ de satisfaire aux exigences scolaires ou provoqué une perturbation exceptionnelle de sa formation. Aucune demande d’aménagement du temps scolaire n’a d’ailleurs été formulée.

d) Le recourant soutient que ces différents éléments doivent néanmoins être appréciés cumulativement, leur accumulation sur une même période étant, selon lui, précisément ce qui conférerait à la situation de C.________ son caractère exceptionnel. Il n’est certes pas exclu que plusieurs circonstances, prises ensemble, puissent produire une perturbation d’une intensité telle qu’elles revêtent un caractère exceptionnel. Encore faut-il toutefois que cet effet cumulatif soit établi et suffisamment important pour expliquer que les résultats obtenus ne reflètent pas les aptitudes réelles de l’élève.

Tel n'est pas le cas en l'espèce. C.________ a suivi l’intégralité de l’année scolaire, s’est présentée aux évaluations et aux examens et a obtenu son certificat de fin d’études secondaires en voie générale, en niveau 2 dans les trois disciplines du groupe restreint. Surtout, ses difficultés scolaires étaient déjà identifiées en cours d’année: au terme du premier semestre, le conseil de classe constatait que les points requis pour la poursuite d’études gymnasiales n’étaient pas atteints et recommandait une recherche active de place d’apprentissage. Il relevait certes ses bonnes capacités, sa volonté et son sérieux, mais également des difficultés de concentration et la nécessité d’un investissement plus constant. Les examens finaux ont ensuite confirmé les fragilités constatées. Il n’apparaît ainsi pas que l’accumulation des circonstances invoquées aurait provoqué une rupture ou une perturbation suffisamment importante de la trajectoire scolaire de C.________ pour que ses résultats ne puissent plus être considérés comme représentatifs de ses aptitudes. Au contraire, le dossier fait ressortir des résultats insuffisants – au regard des critères d'admission à l'ECG – dans les disciplines déterminantes, qui avaient déjà donné lieu à des avertissements en cours d’année. Les circonstances invoquées ont pu rendre la réussite de C.________ plus difficile; elles ne permettent toutefois pas de considérer qu’elles seraient à l’origine de l’insuffisance constatée ou que celle-ci ne refléterait pas ses aptitudes réelles. Admettre le contraire reviendrait à conférer un caractère exceptionnel à toute combinaison de difficultés personnelles, familiales et extrascolaires, sans exiger que celles-ci aient produit un effet concret et suffisamment grave sur la scolarité. Une telle interprétation élargirait considérablement la portée de la notion de circonstances particulières et permettrait de déroger aux conditions d’admission sur la base de situations qui, aussi compréhensibles soient-elles, ne se distinguent pas suffisamment de celles auxquelles d’autres élèves peuvent également être confrontés.

Dans ces conditions, les éléments invoqués, tant pris isolément que considérés dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir l’existence de circonstances particulières au sens du droit cantonal.

e) Le recourant soutient encore qu’il n’aurait pas été suffisamment informé des difficultés scolaires de sa fille et du risque de non-admission à l’ECG. Ce grief n’est pas fondé. Le procès-verbal du premier semestre relevait expressément que les points requis pour la poursuite d’études gymnasiales n’étaient pas atteints et recommandait une recherche active de place d’apprentissage. La situation avait en outre été abordée lors du point de situation intervenu avant les examens. Les parents disposaient ainsi des éléments nécessaires pour comprendre que l’admission à l’ECG n’était pas acquise et qu’une solution alternative devait être envisagée. Aucun devoir d’information supplémentaire, consistant à garantir une alerte distincte ou répétée quant au risque de non-admission, ne saurait être déduit des règles de droit applicables.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Vu le présent arrêt rendu au fond, la requête de mesures provisionnelles déposée par le recourant, en lien avec l'intégration provisoire de sa fille à l'ECG, est désormais sans objet. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 11 août 2026 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.