|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 octobre 2009 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Georges Arthur Meylan et Laurent Merz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
X._____________ SARL, à Lausanne, représentées par l'avocat Jean-Jacques Schwaab, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Vevey, |
|
Tiers intéressé |
|
Y._____________ SARL, à Lausanne, représentée par l'avocat Philippe-Edouard JOURNOT, à Lausanne, |
|
Objet |
Marchés publics |
|
|
Recours X._____________ SARL c/ décision de la Municipalité de Vevey du 12 février 2008 adjugeant le mandat d'architecte pour la transformation du Musée Jenisch à Y._____________ SARL |
Vu les faits suivants
A. Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après: la FAO) du 12 juin 2007, la Municipalité de Vevey a lancé un appel d'offres, suivant la procédure sélective, portant sur le choix d'un bureau d'architecture en vue de l'attribution d'un mandat partiel d'architecte pour la transformation du Musée Jenisch. Les critères pour la phase de présélection étaient au nombre de cinq: les références (pour 40%); l'organisation (pour 25%); les connaissances des monuments historiques (pour 15%); la lettre de motivation (pour 10%) et les caractéristiques du candidat (pour 10%). Chaque critère était noté de 1 à 6. Les dossiers de candidatures devaient être remis au plus tard le 10 juillet 2007 à 11h45.
B. Dans le délai imparti, la Municipalité de Vevey a reçu huit candidatures. Les dossiers ont été évalués le 24 août 2007 par un groupe d'experts désignés par l'adjudicateur. Cinq candidatures, dont celles de "l'association" X._____________ Sàrl (ci-après: X._____________ ou la recourante) et de Y._____________ Sàrl (ci-après: Y._____________ ou l'adjudicataire), ont été retenues pour la phase suivante du marché.
C. a) Le 28 septembre 2007, les cinq bureaux d'architecture présélectionnés ont reçu les documents d'appel d'offres, à savoir le cahier des charges de la phase 2 ainsi qu'un document intitulé "Prestations à fournir" que les soumissionnaires devaient compléter.
b) On extrait du cahier des charges le passage suivant:
"[…]
Cette deuxième phase de sélection se fera sur la base d’un dossier de présentation constituant les documents en annexe, (détaillé au point 1) et d’une petite étude, basée sur le programme défini par la direction du musée Jenisch et le maître de l’ouvrage (Direction de l’urbanisme et des constructions), décrite au point 2.
Ce travail sera défrayé pour un montant forfaitaire de CHF 5000.00 TTC, pour autant que le dossier remis par le concurrent respecte les exigences fixées par le maître de l’ouvrage.
Cette étude portera uniquement sur la surface et le volume existants définis par le programme.
Le dossier de présentation (phase 2) comprendra:
1. Document en annexe à compléter
Proposition d’honoraires (règlement SIA 102, édition 2003) basée sur les montants des travaux connus à ce jour, à savoir : (documents en annexe)
Réaménagement du rez-inférieur:
L’intervention permettra d’intégrer les locaux libérés par l’ancienne bibliothèque dans l’organisation du musée actuel et d’augmenter ses surfaces offertes au public ou à la conservation des oeuvres.
En outre, la restructuration de la zone publique au niveau accès et la revalorisation de la salle des arts graphiques au rez ouest, par une liaison directe avec le niveau inférieur, sont comprises dans les coûts de l’intervention.
Réaménagement du rez-inférieur TTC CHF 1'727'300.00
Remise en état des salles et des espaces publics:
Les travaux permettront de redéfinir le climat intérieur, l’éclairage des salles et les conditions d’exposition des oeuvres par les installations de climatisation, de sécurité, les nouveaux concepts d’éclairage naturel et artificiel et les éléments de structuration de l’espace d’exposition. Les nouveaux traitements des surfaces prévus dans les travaux d’entretien complèteront la redéfinition du caractère des salles. Ces interventions sont prévues dans le but de former un ensemble cohérent pour offrir un nouveau potentiel d’utilisation des salles.
Remise en état des salles et des espaces publics TTC CHF 2'547'700.00
Remise en conformité des conditions de défense incendie:
Les travaux concernent la mise à jour de l’installation de détection et la mise en conformité du cloisonnement de l’édifice en compartimentage de coupe-feu en cas d’incendie.
Remise en conformité défense incendie TTC CHF 205'000.00
Entretien différé:
En vue des prochaines interventions, l’entretien intérieur du bâtiment, notamment le traitement des surfaces, sols, plafonds et parois a été mis en attente.
L’installation de climatisation actuelle, partielle, doit être renouvelée et son système de refroidissement modifié. Les installations de téléphone, sécurité et informatique nécessitent un renouvellement voire la création.
Entretien différé TTC CHF 750'000.00
TOTAL DES INTERVENTIONS TTC CHF 5'230'000.00
Nous rappelons que l’étude qui a été effectuée servira de base pour la suite du mandat et que, par conséquent, elle ne devra pas être chiffrée dans le mandat restant à exécuter.
2. Etude sur l'aménagement du hall d’entrée (rez-de-chaussée supérieur)
Il est demandé de donner au hall d’entrée un caractère fonctionnel et convivial pour l’accueil des visiteurs.
L’accueil du public est la préoccupation essentielle du musée Jenisch. Les changements doivent interférer le moins possible avec le décor préexistant: soit les deux fresques de Biéler sur les faces EST et OUEST, le revêtement du sol (mosaïque), colonnes et statues. Nous rappelons que le bâtiment est classé en catégorie Il de l’inventaire des Monuments historiques et que, par conséquent, l’architecture intérieure, devra être conservée dans son intégralité. Cet espace est aussi utilisé pendant les vernissages.
L’espace mis à disposition comprendra:
[
…]
Réception - librairie:
Prévoir un desk qui devra pouvoir accueillir une vendeuse et une auxiliaire lors de forte affluence. La personne chargée de l’accueil des visiteurs s’occupe également de la librairie.
Les équipements comprendront:
[…]
Vestiaire:
Pour des raisons de sécurité les visiteurs ne sont plus autorisés à visiter le musée avec des sacs et manteaux. Par conséquent le vestiaire devra être repérable par le visiteur dès son entrée dans le musée. Il comportera:
[…]
Espace de repos et de consultation des catalogues:
[…]
3. Remise du dossier de présentation:
Le dossier remis comprendra au minimum:
- en format A3:
· plan d’aménagement selon programme, échelle :1/50ème,
· perspective, échelle libre ou élévations, échelle : 1/50ème,
· coupes, échelle : 1/50ème,
· un détail, échelle : libre
- en format A4:
· un descriptif sommaire du projet expliquant la démarche suivie pour l’aboutissement de la proposition
· une intention sur l’éclairage du volume concerné
· les documents annexes – honoraires;
- un CD réunissant l’ensemble des documents remis.
- un bulletin de versement pour le défraiement de CHF 5000.00 TTC"
Le document "Prestations à fournir" comportait la mention suivante: "Les honoraires seront calculés selon l'art. 7 de la norme SIA 102 (joindre feuille de calcul) …".
c) Les critères d'adjudication étaient les suivants (cahier des charges, p. 8 s., ch. 13):
|
Critères |
Pondération |
|
Critère No 1: Projet |
50% |
|
- Respect du cahier des charges et respect des exigences des monument historiques – 2 points - Qualités et caractéristiques architecturales du projet en rapport avec l'espace donné – 1 point - Intention sur l'éclairage – 1 point |
|
|
Critère No 2: Présentation du document – 1 point |
20% |
|
Critère No 3: Honoraires – 1 point |
30% |
Chaque critère et sous-critère était noté de 1 à 6. Pour l'évaluation du critère des honoraires, la méthode suivante a été retenue (rapport de qualimétrie, p. 3 s.):
"Le GEO [réd. groupe d'évaluation des offres] calculera d'abord la moyenne arithmétique des cinq montants d'honoraires. Cette moyenne est le point central qui sans être décisif a une importance certaine pour déterminer la médiane de la courbe de Gauss (courbe en cloche). Ce montant / prix moyen obtiendra la note 4.00
Dès lors tout montant d'honoraires supérieur à la moyenne arithmétique obtiendra une note inférieure à 4.00 et tout montant inférieur à ce montant moyen obtiendra une note supérieur à 4.00
En outre pour obtenir une échelle des notes crédibles, il est essentiel d'écarter du calcul du montant moyen les "mini" et les "maxi", c'est-à-dire les montants qui ne se situent pas dans un "nuage" significatif. Les notes au-delà des minis et des maxi sont dès lors écrêtées.
Ainsi calculé, le prix moyen écarte les résultats accidentels, ceux dont la dispersion trop élevée fausse l'échelle des notes.
L'adjudicateur devra encore déterminer la cotation en notes des écarts par rapport au prix moyen. La notion des écarts est importante et la forme de la courbe de Gauss ou la pente de la droite en dépend.
Le groupe d'évaluation des offres "GEO" a décidé d'écrêter les offres dont le montant est inférieur aux deux tiers du prix moyen ou supérieur aux quatre tiers dudit prix moyen."
c) Les dossiers de présentation devaient être déposés le 16 novembre 2007 à 11h45 au plus tard (cahier des charges, p. 7, ch. 6). Le cahier des charges précisait encore que les dossiers de présentation incomplets ou remis hors délai ne seraient pas évalués et retournés immédiatement à leur auteur (p. 10, ch. 17).
D. Dans le délai imparti, les cinq bureaux d'architectures présélectionnés ont déposé une offre. Les dossiers ont été évalués le 18 janvier 2008: Y._____________ a été classée au premier rang avec une note globale de 5.11 (511 points sur un maximum de 600); X._____________, pour sa part, est arrivée au cinquième rang avec une note globale de 3.76.
E. Par lettre du 12 février 2008, la Municipalité de Vevey a informé X._____________ qu'elle n'avait pas retenu son offre pour l'adjudication du marché mis en soumission. Cette décision mentionnait les voie et délai de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Figurait en annexe la grille d'évaluation de l'offre de l'intéressée, laquelle est reproduite ci-dessous:
|
Critères |
|
||||||
|
1. |
Projet |
50% |
|
|
|||
|
|
a) |
Respect du cahier des charges et des exigences des Monuments et sites du canton de Vaud |
2 |
|
4.5 |
Le foisonnement des matériaux, des formes des couleurs, ne correspond pas aux exigences de l'adjudicateur. |
|
|
b) |
Qualités et caractéristiques architecturales du projet en rapport avec l'espace donné |
1 |
3.5 |
L'importance de la cafétéria n'est pas en adéquation ni avec le programme ni avec le caractère architectural du lieu. La remarque est de même pour le vestiaire, et le mobilier, par son encombrement dans l'espace donné, par son dessin et sa matérialité. |
|||
|
|
c) |
Concept d'éclairage |
1 |
4 |
La surabondance de moyen d'éclairage qui va à l'encontre de la mise en l'espace, manque de cohérence. |
||
|
2. |
Présentation du dossier |
20% |
|
||||
|
|
a) |
Qualité |
1 |
|
4 |
Moyen graphique faible et confus |
|
|
3. |
Honoraires |
30% |
|
||||
|
|
a) |
Honoraires |
1 |
|
3 |
La justification de la note attribuée aux honoraires figure sur l'annexe au PV "Notation du critère no 3 – honoraires" |
|
|
Total des points |
3.76 |
|
|||||
|
Rang |
5 |
|
|||||
Le 19 février 2008, la Municipalité de Vevey a transmis à X._____________ à sa demande le procès-verbal interne de la séance du 18 janvier 2008 du groupe d'évaluation des offres, ainsi que son annexe relative à la "notation du critère no 3 – honoraires". Ce dernier document mentionnait en particulier ce qui suit:
"B. Liste des cinq montants d'honoraires avant écrêtage
|
Candidats |
Montant en milliers de francs |
Pourcentage par rapport à la moyenne |
|
A. |
251.90 |
62.81 |
|
B. |
375.80 |
93.70 |
|
C. |
427.90 |
106.69 |
|
Y._____________ |
433.10 |
107.98 |
|
X._____________ |
516.70 |
128.65 |
|
Total |
2005.40 |
|
|
Moyenne |
401.08 |
|
Un seul montant doit être écrêté pour le calcul de la moyenne significative: celui de CHF 251.9 mille du dossier A. qui est inférieur aux deux tiers de la moyenne arithmétique.
Le montant moyen est donc de 2005.40 – 251.90 = 1753.50 qui divisé par 4 donne 438.40
L'échelle des notes est ainsi la suivante:
6 = 251.90
5.5 = 298.525
5 = 345.15
4.5 = 391.775
4 = 438.40
3.5 = 485.25
3 = 531.65
2.5 = 578.275
et cætera…
Finalement la note de chaque candidat afférente au montant des honoraires est la suivante:
|
Candidats |
Montant en milliers de francs |
Note avec deux décimales |
Note arrondie |
|
[…]. |
|
|
|
|
Y._____________ |
433.10 |
4.06 |
4 |
|
X._____________ |
516.70 |
3.16 |
3 |
[…]"
F. Le 21 février 2008, "l'association" X._____________ Architecture a recouru contre la décision du 12 février 2008, en concluant à son annulation. La recourante reproche au groupe d'évaluation d'avoir modifié son offre d'honoraires, sans fournir aucune explication. Elle se plaint par ailleurs de "la publication de fausses données dans le rapport "public" du jury qui pourrait nuire à [sa] crédibilité".
Le 14 mars 2008, l'autorité intimée a requis la levée de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 20 mars 2008, le juge instructeur a levé l'effet suspensif accordé à titre de mesures préprovisionnelles lors de l'enregistrement du recours.
Dans sa réponse du 7 avril 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le même jour, l'adjudicataire a déclaré se joindre aux conclusions de l'intimée et renoncer, pour sa part, à déposer des observations particulières.
Le 7 novembre 2008, la recourante a déposé un mémoire complémentaire.
L'autorité intimée et l'adjudicataire se sont déterminés sur cette écriture respectivement le 15 et le 23 décembre 2008. L'adjudicataire a produit une copie du contrat d'architecte conclu le 20 octobre 2008 avec l'autorité intimée.
Au demeurant, l'instruction a permis de compléter l'état de fait sur la question de l'appréciation des critères de qualité (ci-dessous let. G) et sur la comparaison des coûts (let. H).
G. En comparant les points obtenus par chacun des candidats sur les deux premiers critères (projet et présentation du dossier), on obtient un tableau qui se présente comme il suit (le total pondéré des points en dernière ligne a été ajouté pour plus de clarté par le rédacteur):
|
Critères |
Candidats |
|||||||||
|
1. |
Projet |
50% |
A |
B |
C |
Y._____________ |
X._____________ |
|||
|
|
a) |
Respect du cahier des charges et des exigences des Monuments et sites du canton de Vaud |
2 |
|
5 |
5.5 |
5 |
5.5 |
4.5 |
|
|
b) |
Qualités et caractéristiques architecturales du projet en rapport avec l'espace donné |
1 |
4 |
4.5 |
5 |
6 |
3.5 |
|||
|
|
c) |
Concept d'éclairage |
1 |
4 |
4 |
5.5 |
5.5 |
4 |
||
|
2. |
Présentation du dossier |
20% |
|
|||||||
|
|
a) |
Qualité |
1 |
|
6 |
5.5 |
6 |
5.5 |
4 |
|
|
Total pondéré des points sur les critères 1 et 2 |
3.45 |
3.53 |
3.76 |
3.91 |
2.86 |
|||||
H. Les cinq bureaux présélectionnés ont déposé une offre qui expose le détail des honoraires par postes (comme requis en page 2 des documents de soumission), ainsi que les frais.
Le tableau ci-dessous présente les données chiffrées des différentes offres:
|
|
A |
B |
C |
Y._____________ |
X._____________ |
|
Coût de l'ouvrage |
4'860'594.00 |
4'860'600.00 |
4'100'000.00 |
|
3'718'355.00 |
|
Total des honoraires HT |
264'315.90 |
394'320.00 |
389'777.00 |
402'530.00 |
298'947.25 |
|
Total des honoraires TTC |
284'403.91 |
424'288.32 |
419'400.05 |
433'122.28 |
321'667.24 |
|
Montant des frais |
Compris dans les honoraires |
16'912.00 |
8'000.00 |
12'000.00 |
12'000.00 |
|
Total y compris frais |
284'403.91 |
441'200.32 |
427'400.05 |
445'122.28 |
333'667.24 |
|
Rang |
1 |
4 |
3 |
5 |
2 |
Le total des interventions (TTC) a été estimé par l'adjudicateur à 5'230'000 fr., comme indiqué dans le cahier des charges, phases I et II. Pour comparer les offres des cinq candidats sélectionnés sur la même base, l'intimée a procédé à un calcul des honoraires fondés sur un coût de l'ouvrage arrêté à 4'200'000 fr. Elle s'en est expliquée comme il suit (requête de l'intimée du 14 mars 2008, p. 5):
"(...) les cinq candidats sélectionnés à l'issue de la première phase de la procédure sélective ont tous effectué leurs calculs sur un montant différent du montant précité de chf 5'230'000.000.
Afin de pouvoir comparer valablement les honoraires des cinq soumissionnaires, l'adjudicateur a été naturellement contraint, en se fondant sur un raisonnement mathématique correcteur, de comparer les montants d'honoraires sur une base identique (...). La détermination du montant de chf 4'200'000.00 retenu par l'adjudicateur se présente de la manière suivante :
|
1) Prix total des travaux, y compris les honoraires et d'architecte et les frais secondaires, qui seront à déduire de ce montant |
|
chf. 5'230'000.00 |
|
2) Dont à déduire : Honoraires CFC 291 Honoraires CFC 391 Honoraires CFC 991 Total CFC 5 (frais secondaires - Ville) |
chf 617'500.00 chf 44'600.00 chf 35'000.00 chf 25'000.00 |
chf 722'100.00 |
|
3) Total des travaux sans les honoraires ni le CFC 5 |
|
chf 4'507'900.00 |
|
4) Dont à déduire la TVA (7,6 %) |
|
chf 318'401.86 chf 4'189'498.14 |
|
5) Admis pour le calcul (total des travaux bruts) |
|
chf 4'200'000.00 |
Au vu de ce qui précède, l'adjudicateur a recalculé les montants d'honoraires fournis par chaque soumissionnaire, en partant d'un montant uniforme équivalent de chf 4'200'000.00 et en appliquant comme annoncé une règle de trois.
Le tableau récapitulatif des honoraires selon les données fournies par les soumissionnaires (recourante et adjudicataire) se présente comme il suit:
|
|
X._____________ |
Y._____________ |
|
1 Coût de l'ouvrage |
3'718'355.00 |
|
|
Détail des prestations calculées |
|
|
|
2 4.32 étude des détails |
16'159.55 |
21'750.00 |
|
3 4.33 procédure de demande d'autorisation |
10'099.55 |
13'600.00 |
|
4 4.41 Appels d'offre et proposition d'adjudication |
72'716.85 |
97'900.00 |
|
5 4.51 Projet d'exécution |
64'637.20 |
87'000.00 |
|
6 4.52 Exécution de l'ouvrage |
117'154.90 |
157'780.00 |
|
7 4.53 Mise en service, trav. à exécuter |
18'179.20 |
24'500.00 |
|
8 Total des honoraires HT |
298'947.25 |
402'530.00 |
|
9 TVA 7.6% |
22'719.99 |
30'592.28 |
|
10 Total des honoraires TTC |
321'667.24 |
433'122.28 |
|
11 Montant des frais |
12'000.00 |
12'000.00 |
|
12 Total y c. frais |
333'667.24 |
445'122.28 |
|
|
14.76% |
36.11% |
|
Rang |
2 |
5 |
Après correction des données fournies par la recourante, sur la base d'un montant du coût des travaux arrêté à 4'200'000 fr. (les chiffres exposés par l'adjudicataire n'étant pas modifiés), le tableau des honoraires se présente comme il suit :
|
|
X._____________ |
Y._____________ |
|
1 Coût de l'ouvrage |
4'200'000.00 |
|
|
Détail des prestations calculées |
|
|
|
2 4.32 étude des détails |
25'958.90 |
21'750.00 |
|
3 4.33 procédure de demande d'autorisation |
16'224.30 |
13'600.00 |
|
4 4.41 Appels d'offre et proposition d'adjudication |
116'814.95 |
97'900.00 |
|
5 4.51 Projet d'exécution |
103'835.50 |
87'000.00 |
|
6 4.52 Exécution de l'ouvrage |
188'201.85 |
157'780.00 |
|
7 4.53 Mise en service, trav. à exécuter |
29'203.75 |
24'500.00 |
|
8 Total des honoraires HT |
480'239.25 |
402'530.00 |
|
9 TVA 7.6% |
36'498.18 |
30'592.28 |
|
10 Total des honoraires TTC |
516'737.43 |
433'122.28 |
|
11 Montant des frais |
12'000.00 |
12'000.00 |
|
12 Total y c. frais |
528'737.43 |
445'122.28 |
|
|
52.36% |
43.41% |
|
Rang |
5 |
4 |
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
J. Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans les délai et forme prescrits (art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01]), le recours est recevable.
2. Le cahier des charges de la seconde phase comporte une annexe "procédure sélective, prestations à fournir", qui énonce les instructions suivantes:
"Les prestations attendues par le candidat doivent correspondre en tout point à la définition qui est donnée pour chacune d’elles à l’art. 4 de la norme SIA 102. (…) Les honoraires seront calculés selon l'art. 7 de la norme SIA 102 (joindre feuille de calcul pour les phases ci-dessous".
L’annexe expose ensuite le récapitulatif des prestations et les pourcentages de la norme SIA 102 et présente au verso un tableau à remplir par le soumissionnaire comportant le détail des postes: 4.32 étude des détails, travaux à exécuter selon tableau ci-dessus; 4.33 devis, travaux déjà exécutés selon tableau ci-dessus; 4.41 appels d’offres et proposition d’adaptation; 4.51 projet d’exécution; 4.52 exécution de l’ouvrage; 4.53 mise en service, travaux à exécuter; total des honoraires HT; TVA; total honoraires net TTC; et montant de l’offre: total des honoraires, montant des frais et indication que l’offre est ou non soumise à indexation, avec mention de l’indice le cas échéant.
Tous les soumissionnaires ont rempli ce tableau (voir pour la recourante et l'adjudicataire le tableau récapitulatif des honoraires, ci-dessus p. 9). Généralement, ces données sont accompagnées d'une note de calcul qui précise le coût de l'ouvrage HT (B) déterminant le temps nécessaire (Tm), ainsi que les facteurs h (taux horaire offert), p (facteur de base pour le temps nécessaire), r (facteur d'ajustement), n (degré de difficulté) et q (part des prestations) ou à tout le moins certains d’entre eux. Seul l'adjudicataire n'a fourni aucune de ces précisions (aussi la note de calcul jointe à l'offre de la recourante ne lui a-t-elle pas été communiquée en cours de procédure, voir avis du juge instructeur du 4 juin 2008). La recourante soutient de ce fait que l'offre de l'adjudicataire aurait dû être écartée, puisque sa proposition d'honoraires n'était pas accompagnée d'une feuille explicative indiquant les éléments de calcul, et notamment le montant "B". De l’avis de l’adjudicataire, le dossier ne requérait pas de telles précisions. Il s’agissait de remplir la fiche de calcul annexée au cahier des charges, en indiquant précisément le montant des honoraires correspondant à chaque poste, ce qu’elle a fait.
a) Aux termes de l'art. 32 let. k du règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD; RSV 726.01.1), une offre peut être exclue notamment lorsqu'elle n'est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, est incomplètement remplie ou a subi des adjonctions ou des modifications. L’exclusion peut intervenir d’emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant l’offre, ou après l’évaluation, pour autant que l’application des critères d’adjudication reste "traçable", conformément au principe de la transparence (décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, du 15 juin 2006, reproduite in: JAAC 70.80, consid. 4; voir également ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in: DC 2006 p. 187 S112), voire même par substitution de motifs, dans le cadre de la réponse à un recours dirigé contre la décision d’adjudication (arrêt GE.2003.0111 du 20 février 2004, consid. 1a, et les références citées).
L’exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d’adjudication (ATF 2P.219/2003 du 17 juin 2005, consid. 3.3; 2P.259/2004 du 11 mai 2005, reproduit in: DC 2005 p. 175, consid. 2; 2P.161/2003 du 29 octobre 2003). Sous l’angle de l’art. 32 let. k RLMP-VD, ont ainsi été exclues les offres comportant le changement de la personne responsable de la conduite du projet au sein d’un consortium (arrêt GE 2001.0074 du 12 décembre 2001) ou de l’adjudicataire (arrêt GE.2005.0090 du 10 avril 2006; voir également, sur ce point, ATF 2P.47/2003 du 9 septembre 2003, reproduit in: DC 2003 p. 156, consid. 3.2, ainsi que les décisions rendues par la Commission fédérale de recours les 30 mai 2005 et 14 avril 2005, reproduites in: DC 2005 p. 176 et 180). En revanche, il serait excessivement formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la violation d’une règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (cf. la décision de la Commission fédérale de recours, du 23 décembre 2005, reproduite in: JAAC 70.33, concernant le défaut de signature par une personne autorisée selon le registre du commerce; arrêt GE.2006.0011 du 22 mai 2006, consid. 3, concernant le défaut de la production d’une attestation relative au paiement de la TVA; arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 7b, concernant des attestations présentées en allemand, langue du siège du soumissionnaire; cf. également ATF 2P.141/2002, reproduit in: DC 2005 p. 173).
b) En l'espèce, la suite de la procédure de sélection, les estimations faites par l’intimée pour comparer les offres et les mémoires qu’elle a déposés montrent qu’elle n’attendait effectivement pas des concurrents les éléments de leurs calculs et en particulier le montant B. A tout le moins, il apparaît que le cahier des charges n’est pas suffisamment précis sur ce point. On peut le regretter; la comparaison des offres en aurait été grandement facilitée, mais on ne saurait tenir grief à l’adjudicataire de n’avoir pas fourni ces données. Il convient d’admettre ici que l’interprétation qu’il a faite du cahier des charges est défendable, si bien que le prétendu manquement ne justifiait pas une exclusion de son offre. Il y a lieu de relever encore à ce propos que les autres candidats qui ont fourni une fiche de calcul n’ont pas tous indiqué l’ensemble des données; il manque en particulier dans l’une des offres le facteur h.
3. La recourante reproche ensuite pour l’essentiel à l'intimée d'avoir indûment et sans s'en expliquer modifié son offre d'honoraires.
a) Les cinq candidats sélectionnés à l'issue de la première phase de la procédure sélective ont tous calculé leurs offres d'honoraires sur un coût des travaux déterminant (montant "B") différent. Constatant ces différences, l'intimée a jugé utile de procéder à une correction, afin de comparer des offres établies sur la base d’un montant "B" identique pour chacun d'eux.
b) La méthode choisie par l’intimée s’apparente à celle des appels d’offres dits "fonctionnels", ou du moins l’a confrontée aux difficultés d’appréciation que suscite le recours à ce type de marchés. Sur cette question, il convient de rappeler que la jurisprudence a admis la licéité de principe de tels appels d’offres (voir GE.2005.0086 consid. 1, du 21 avril 2006) L’arrêt cité définit ce type de soumission et ses conditions comme il suit (GE.2005.0086 consid. 1b):
La pratique et la jurisprudence ont ménagé une exception aux règles précitées, en admettant la licéité de principe des appels d’offres « fonctionnels ». « La soumission fonctionnelle s’entend d’une procédure d’appel d’offres qui laisse aux soumissionnaires la liberté de déterminer les moyens (objet du marché) à mettre en œuvre pour assurer la fonction (objectif du marché) définie par l’adjudicateur. A l’inverse du cas où il fournit aux soumissionnaires un cahier des charges détaillé que ceux-ci complètent en y ajoutant des prix en face de positions prédéfinies, l’adjudicateur ne formule alors ses besoins que sous la forme d’un programme de fonctions et d’objectifs chiffrés » (cf. Dubey, Le concours en droit des marchés publics, 2005, p. 146, n. 406 ; cf. également, à titre de comparaison : art. 22 al. 1 lettre b RMP). Toutefois, même en cas d’appel d’offres fonctionnel, dont l’avantage est de restreindre les coûts de planification de l’adjudicateur, la prestation requise doit faire l’objet d’un programme de prestations qui fournit aux soumissionnaires les valeurs déterminantes de base décrites de façon claire et complète (cf. Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit des marchés publics, Fribourg, 1999, note 8.1). Dans la détermination des critères d’adjudication, l’adjudicateur ne peut donc se contenter d’un vague objectif de planification ou de construction, mais il doit au contraire définir ces critères avec une précision suffisante pour qu’ils puissent servir de base d’appréciation. A cette fin, il doit formuler des objectifs chiffrés, clairs et exhaustifs en ce qui concerne les aspects techniques, économiques, programmatiques - voire esthétiques - du marché (DC 2003 p. 59, S6 consid. 7, arrêt bâlois qui, s’il admet le principe de la soumission fonctionnelle pour un marché de mandataires, a annulé le marché en l’absence de critères suffisamment sûrs – autres que le prix – pour apprécier les offres en concurrence). Les critères d’adjudication fonctionnels doivent être mesurables, faute de quoi ils ne seraient pas praticables (cf. Dubey, op. cit., p. 148, n. 408). L’admissibilité de l’appel d’offres fonctionnel a été reconnue en droit vaudois pour les marchés de construction (cf. GE.2003.0038 du 4 juillet 2003), mais la question a implicitement été laissée ouverte pour les marchés de mandataires (cf. GE.2003.0064 du 29 août 2003).
Dans le cas cité, les soumissionnaires étaient invités à déterminer le coût prévisionnel de l’ouvrage, sans que les données fournies par les documents de soumission en définissent les caractéristiques; la méthode choisie, qui laissait une grande liberté d’appréciation aux soumissionnaires, a nécessairement conduit à de telles disparités dans la détermination du coût prévisionnel qu’elle faussait toute comparaison possible entre les concurrents. Les défauts de la méthode appliquée dans ce cas ont donc conduit à l’annulation de l’adjudication contestée.
Dans le cas de la transformation du musée Jenisch, le cahier des charges indique le coût total des interventions de chacune des phases du projet (rez inférieur, salles et espaces publics, mise en conformité aux règles de défense incendie et entretien). Ce cahier comprend un descriptif des prestations attendues, qui précise en particulier l’équipement requis. Il convient d’admettre que l’intimée a formulé des objectifs suffisamment précis pour apprécier les offres en concurrence.
c) Le calcul du montant de 4'200'000 fr. retenu (chiffre obtenu en déduisant du total des coûts de 5'230'000 fr. annoncé dans le cahier des charges les honoraires CFC 291, 391 et 991, les frais secondaires, ainsi que la TVA) est correct et n'est du reste pas contesté par la recourante. L'intimée a ensuite recalculé les offres d'honoraires de chacun des soumissionnaires en appliquant une règle de trois. Cette manière de faire est approximative. Elle suppose en outre que les soumissionnaires auraient retenu les mêmes facteurs h, p, r, n et q en partant d’un coût des travaux déterminant (montant "B") différent. Compte tenu de l'écart existant entre les offres de chacun des soumissionnaires, le procédé paraît encore admissible.
Quoi qu’il en soit, même sans correction, la recourante n’obtenait pas non plus le marché. En effet, même si la recourante avait obtenu le maximum de points sur le critère des honoraires (soit la note de 6, alors que son offre n’est pas la plus basse), la note corrigée de 4.66 ne lui aurait pas permis d'obtenir le marché, puisqu'elle demeurait en deçà de la position de l'adjudicataire qui a obtenu 5.11 points. C’est encore vrai, si l’adjudicataire n’avait reçu que la note 3 (la note la plus basse, et non 4) pour le critère du prix, ce qui lui valait encore 4.81 points. Or, selon la jurisprudence, la constatation d'une violation des principes de transparence et de concurrence efficace dans la procédure d'adjudication ne suffit pas à elle seule à justifier l'annulation de la décision en cause: encore faut-il que la vice ait porté préjudice au recourant (arrêts GE.2003.0072 du 28 octobre 2003; RDAF 2000 I 345, 349; GE 1999.0135 du 26 janvier 2000, résumé in DC 4/2000 S 58 p. 133, avec une note d'Esseiva; en outre Rodondi, in RDAF 2001 I 409).
Ce grief doit dès lors être rejeté.
4. La recourante se plaint enfin de la prétendue publication de fausses données dans le rapport "public" du jury qui pourrait nuire à sa réputation.
Ce moyen, tel qu'il est formulé, est étranger à la procédure des marchés publics, dans la mesure où il n'a aucune incidence sur la notation de la recourante.
Il sera dès lors écarté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens. L'autorité intimée, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat, ne peut obtenir de dépens; l'adjudicataire, qui a consulté en cours de procédure, a droit à des dépens réduits.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vevey du 12 février 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis solidairement à la charge de X._____________ Architecture.
IV. X._____________ Architecture doivent solidairement à Y._____________ Sàrl une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.