TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 avril 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Bertrand Dutoit et Laurent Merz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________ SA, à 1********, représentée par l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gland, représentée par l'avocat Philippe-Edouard JOURNOT, à Lausanne,  

  

Tiers intéressé

 

Y.________ AG, à 2********, représentée par l'avocat Denis BETTEMS, à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ SA c/ décision de la Municipalité de Gland du 16 octobre 2009 - adjudication de la fourniture de compteurs d'eau à Y.________ AG

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Gland a fait publier dans la Feuille des avis officiels du 28 juillet 2009 et sur le site www.simap.ch un appel d’offres pour la fourniture de compteurs d’eau avec système de relevé à distance, afin de remplacer tous les compteurs et sous-compteurs existants dans la commune. Le mandataire chargé de l’organisation de la procédure est la société Z.________ SA à 3********. Il s’agit d’une procédure ouverte (avis d’appel, ch. 1.6) soumise à l’accord GATT/ONC, l’accord intercantonal sur les marchés publics, ainsi que la loi vaudoise sur les marchés publics. L’avis d’appel décrit le marché comme il suit (ch. 2.5): "livraison d’environ 1800 compteurs d’eau équipés d’un système de relevé à distance, y compris matériel pour le relevé à distance et logiciel de traitement des données, reprise et l’élimination/recyclage des anciens compteurs et service après-vente pendant une durée minimum de 10 ans". L’adjudicateur - est-il précisé - n’accepte ni le marché divisé en lots, ni d’éventuelles variantes, ni des offres partielles (ch. 2.7 à 9). Il définit les critères d’aptitude (ch. 3.7) et d’adjudication (3.9) en ces termes:

3.7          Critères d’aptitude

Conformément aux critères suivants

- Justifier de références récentes de fournitures de compteurs d’eau avec lecture à distance – Présenter des garanties solvabilité et de pérennité de l’entreprise – Disposer d’un service après-vente (représentation technique et stock des pièces détachées).

3.9          Critères d’adjudication: Conformément aux critères suivants

Critère

Pondération

Prix

50%

Qualité technique du produit

30%

Facilité d’installation et qualité du service après-vente

20%

 

B.                               Dans un préavis du 9 février 2009 (n° 59, pièce intimée 1.1) au Conseil communal, la Municipalité a présenté son projet dans un bref exposé:

"Le projet que la municipalité vous soumet nécessite le remplacement de 1753 compteurs et sous-compteurs installés sur le territoire communal par des compteurs d’eau "nouvelle génération" équipés d’un système de relevé à distance des index.

Le rajeunissement de la moyenne d’âge de nos compteurs devient inéluctable au vu

de leur ancienneté. Cette cure de rajeunis-
sement ne peut se faire qu’en entreprenant
une campagne de remplacement de grande
envergure. Or, il serait absurde d’y procéder
par un simple échange standard. Les
nouvelles technologies nous permettent
désormais de lire à distance l’index du
compteur. En effet, sur les compteurs de
"nouvelle génération", un petit boitier
électronique (voir photo) relié au compteur
permet de transmettre dans un rayon
d’action de 100 mètres environ la valeur de
l’index sans pénétrer dans le bâtiment. Avec

cette technique, il suffira au releveur, équipé d’un petit récepteur et d’un mini-ordinateur du type "organizer" de sillonner les rues de notre ville pour récolter les informations relatives à la quantité d’eau consommée. Au lieu de s’étaler sur deux mois, sa tournée ne durera qu’une journée! La fiabilité de l’opération est garantie et ce sont en moyenne plus de 200 compteurs qui peuvent être relevés en une heure."

 

En procédure, la Municipalité s’est encore expliquée à ce sujet comme il suit (mémoire réponse, p. 3):

"La Commune de Gland a pris la décision de moderniser les moyens de mesurer la consommation d’eau sur son territoire. Sur un total de 1'753 compteurs, 38 sont âgés de moins de 5 ans, 303 entre 5 et 10 ans, 280 entre 10 et 15 ans, 137 entre 15 et 20 ans, 321 entre 20 et 30 ans, 227 entre 30 et 40 ans, 68 entre 40 et 50 ans, 122 entre 50 et 60 ans, 71 entre 60 et 70 ans, 12 entre 70 et 80 ans et 3 compteurs ont plus de 80 ans. 171 compteurs ont un âge indéterminé.

Le problème rencontré par la Commune de Gland réside dans le fait qu’en novembre et décembre, un employé communal (le releveur) procède au relevé complet des compteurs et sous compteurs d’eau installés dans les bâtiments. Cette intervention annuelle est toujours plus difficile à mettre en œuvre et atteint ses limites. En effet, les personnes sont aujourd’hui beaucoup moins fréquemment à la maison pour ouvrir leur porte au releveur. Celui-ci doit souvent passer plusieurs fois à la même adresse pour effectuer son relevé. Par ailleurs, les gens sont toujours plus réticents à laisser entrer chez eux des inconnus même munis d’une carte de légitimation délivrée par la Commune. Enfin, si personne ne peut être contacté, une carte à remplir par l’abonné doit être retournée à la Commune afin de transmettre la valeur de l’index. Bien des abonnés ne prennent même pas le temps de retourner cette carte.

D’autres difficultés proviennent d’erreurs humaines qui se produisent inévitablement lors de la lecture de l’index, de sa retranscription sur le carnet du releveur ou lors de la saisie sur le système informatique communal. Ces erreurs conduisent le releveur à retourner chez les particuliers afin de contrôler la valeur de l’index que le système informatique aura signalé comme étant erroné. Face à ce constat, la Municipalité a décidé de modifier fondamentalement son système de relevés et de facturations de l’eau en passant par une nouvelle génération de compteurs d’eau."

 

C.                               Le document d’appel d’offres "Instructions et conditions" explicite les critères d’aptitude (ch. 3.5) et d’adjudication (ch. 3.6) comme il suit:

" 3.5   Critères d’aptitude (qualification)

Le soumissionnaire doit remplir les critères mentionnés ci-dessous :

·  Justifier de références récentes de fournitures de compteurs d’eau avec lecture à distance (remettre 3 références récentes de marchés similaires) ;

·  Présenter des garanties de solvabilité et de pérennité de l’entreprise ;

·  Disposer d’un service après-vente (représentation technique et stock des pièces détachées).

 

3.6      Critères d’adjudication

L’adjudication est attribuée à l’offre économiquement la plus avantageuse après l’évaluation qualitative et financière de l’offre, en adéquation avec les attentes de l’adjudicateur traduits dans les critères d’adjudication.

Les critères et pondérations donnés dans le tableau ci-dessous.

Critère

Pondération

1 Prix

Prix après déduction des rabais et de l’escompte éventuels.

Noté selon la méthode au carré du guide des marchés publics.

Attention : voir chapitre 5.3 sur négociations.

50%

2 Qualité technique du produit

Compteur (35 %) : précision du comptage, stabilité de la mesure dans le temps, pression et température de service, durée de vie du compteur, type de totalisateur, possibilité d’adaptation et de variantes.

Relevé à distance et exploitation (35 %) : principe de relevé, nature du module de transmission / lecture, durée de vie du module de transmission (pile), facilité d’utilisation, matériaux, robustesse, interface et logiciel de communication avec module de transmission, interface et du logiciel de traitement des données.

Evolution (20 %) : possibilité d’évolution ou de synergie avec des relevés d’autres services (électricité, gaz, etc.).

Environnement (10 %) : filière de recyclage, respect de l’environnement.

30%

3 Facilité d’installation et qualité du service après-vente

Installation et entretien (50 %) : facilité d’installation, facilité d’entretien, délai de livraison, formation du personnel.

Service après-vente (50 %) : organisation du service après-vente, rapidité d’intervention, durée de la disponibilité des pièces de rechanges, durée de la garantie, assurance qualité, mise à jour des logiciels, licences.

20%

 

3.7      Principe de notation

L’évaluation se basera exclusivement sur les indications fournies par les soumissionnaires dans leur offre et conformément aux instructions et directives.

Les critères sont détaillés en sous-critères pour lesquels le groupe d’évaluation attribuera une note d’appréciation (sauf pour le prix), allant de 0 à 5, qui sera ensuite multipliée par le poids du sous-critère. Les demi-points seront utilisés si nécessaire.

Le critère du prix sera évalué sur la base du montant de l’offre, déduction faite des rabais et de l’escompte éventuels et noté selon la formule au carré du guide romand."

 

D.                               X.________ SA (ci-après: la recourante) est une société ayant son siège à 4********. La société est active dans le développement, la fabrication et la commercialisation de machines et d’appareils de tous genres, en particulier en matière d’énergie et d’approvisionnement en eau. X.________ SA fabrique et fournit notamment des compteurs d’eau pour les communes; elle équipe en particulier la commune de Gland, comme fournisseur exclusif depuis quatre-vingt ans.

Y.________ SA (ci-après : Y.________ ou l’adjudicataire) est une société ayant son siège à Lucerne et une succursale à Prilly. Elle a pour but la fabrication et la vente de systèmes de mesure de la consommation en eau (froide et chaude), chaleur et gaz. Elle a notamment équipé les SIG de Genève, Eau Service Lausanne, le SIGE à Vevey, ainsi que les communes d’Etoy, de Penthalaz, de Pully, de Rolle.

E.                               Y.________ et X.________ SA, respectivement les 18 et 25 août 2009, ainsi qu’un troisième soumissionnaire (C) ont en temps utile déposé leurs offres, accompagnées d’un dossier technique et des documents requis.

Le 21 septembre 2009, par mail, la mandataire de l’intimée a adressé à la recourante et à l’adjudicataire différentes questions relatives aux compteurs d’eau, au module de transmission de la mesure et au système de relevé à distance. Les soumissionnaires ont répondu à chacune des questions posées par mail, respectivement les 23 et 25 septembre 2009.

L’offre de chacun des soumissionnaires porte sur les montants suivants (montants TTC, y compris rabais et escompte):

-                                  la recourante :   628'262.00 fr., ce qui lui vaut la note de 3.97 (écart par rapport au moins cher: 12.3%);

-                                  l’adjudicataire :  646'758.00 fr., note: 3.74 (écart: 15.6%);

-                                  concurrent C :   559'690.00 fr., note: 5.00

Z.________ SA a établi au demeurant un tableau d’évaluation pour chaque soumissionnaire (annexes 4/1 et 2), avec un récapitulatif (annexe 5) qui se présente comme il suit pour la recourante (1) et l’adjudicataire (2) :

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

1

Coût

50%

3.97

3.74

1.1

Prix après déduction du rabais et de l'escompte éventuels

100%

3.97

3.74

2

Qualité technique du produit

30%

3.78

4.40

2.1

Compteur (35 %) : précision du comptage, stabilité de la

mesure dans le temps, pression et température de service,

durée de vie du compteur, type de totalisateur, possibilité

d'adaptation et de variantes

35%

3.5

4

2.2

Relevé à distance et exploitation (35 %) : principe de relevé,

nature du module de transmission, vitesse et fiabilité de la

transmission / lecture, durée de vie du module de

transmission (pile), facilité d'utilisation, matériaux,

robustesse, interface et logiciel de communication avec

module de transmission, interface et du logiciel de

traitement des données

35%

4

5

2.3

Evolution (20 %) : possibilité d'évolution ou de synergie avec

les relevés d'autres services (électricité, gaz, etc.)

20%

3.5

4

2.4

Environnement (10 %) : filière de recyclage, respect de

l'environnement

10%

4.5

4.5

3

Facilité d'installation et qualité du service après-vente

20%

3.00

4.50

3.1

Installation et entretien (50 %) : facilité d'installation, facilité

d'entretien, délai de livraison, formation du personnel

50%

3

4.5

3.2

Service après-vente (50 %) : organisation du service après-

vente, rapidité d'intervention, durée de la disponibilité des

pièces de rechanges, durée de la garantie, assurance

qualité, mise à jour des logiciels, licences

50%

3

4.5

Note finale

100%

3.72

4.09

Rang

 

2

1

 

F.                                Par lettre recommandée du 16 octobre 2009, la Municipalité de Gland a informé la recourante et le troisième concurrent de sa décision d’adjuger le marché à Y.________, pour le montant de 646'758.00 fr. TTC.

G.                               Le 29 octobre 2009, X.________ SA a recouru contre l’adjudication du 16 octobre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à la réforme de la décision attaquée, "en ce sens que le mandat selon appel d’offres pour l’acquisition de compteurs d’eau de la Commune de Gland du 28 juillet 2009 est attribué à X.________ SA", subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée.

L’autorité intimée et l’adjudicataire ont déposé leurs réponses le 9 décembre 2009, en concluant avec dépens au rejet du recours. L’autorité intimée a requis en outre la levée de l’effet suspensif accordée à titre de mesure préprovisionnelle.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 18 janvier 2010, en confirmant ses conclusions.

L'autorité intimée et l'adjudicataire se sont déterminés sur cette écriture respectivement les 19 février et 1er mars 2010, en confirmant leurs conclusions.

H.                               Le tribunal a tenu audience le 10 mars 2010 en présence pour la recourante, d'A.________, responsable de la société pour la Suisse romande, assisté de son conseil Me Daniel Pache, avocat à Lausanne; pour l'autorité intimée, d'Olivier Fargeon, municipal, de Didier Christen, chef du Service infrastructure et environnement, et de B.________, représentant de la société Z.________ SA, assistés de leur conseil Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne; pour l'adjudicataire, d'C.________ et de D.________, assistés de leur conseil Me Denis Bettems, avocat à Lausanne. On extrait du procès-verbal et compte rendu d'audience les passages suivants:

"Les parties sont interrogées sur les points qui suivent. Pour chacun des critères, le président précise la note obtenue par les deux premiers soumissionnaires, relève les commentaires du rapport d'évaluation (annexes 4) et reprend les indications qui figurent dans l'offre sous chiffres 4 et 5 (p. 5 à 10 de l'offre de la recourante).

ad critère 2.1:

M. B.________:

"C’est la clarté de l’information donnée qui a justifié la différence de points entre les deux offres. C'est au soumissionnaire de prouver qu'il remplit le critère. L’offre d’X.________ n’était pas claire. Elle renvoyait aux annexes. Nous avons dû faire un gros travail pour trouver toutes les informations demandées. En outre, le recours aux annexes génère une ambiguïté. Nous devons souvent interpréter les informations qui s'y trouvent. Sur plusieurs points, nous avons eu des doutes et nous avons dû poser des questions à X.________, ce que nous préférons éviter dans le cadre d'un appel d'offres."

M. A.________:

"On m’a reproché que le type de compteur proposé n’était pas explicitement désigné. Les annexes transmises étaient toutefois claires. Un expert ne pouvait pas se tromper sur le modèle proposé."

ad critère 2.2:

M. B.________:

"Ici encore, c’est le manque d’informations données par la recourante qui a justifié une différence de points entre les deux offres. Nous avons dû poser beaucoup de questions à X.________ pour comprendre. GWF a en revanche traité ces points de façon très claire."

Me Bettems fait remarquer que ce qui a surtout fait la différence entre les deux offres c'est que GWF propose une technologie totalement différente de celle d’X.________.

M. C.________:

"Notre solution offre un avantage énorme. On lit toujours l’indice absolu. Ainsi, en cas de coupure d’électricité, il n’y a pas de perte d'information. C’est cet avantage qui a séduit la commune."

M. A.________:

"Notre système permet aussi une lecture de l’indice absolu. C’est un système comparable à celui de GWF."

M. C.________:

"Je le conteste. X.________ ne possède pas cette technique qui fait l'objet d'un brevet propriété de la société."

M. B.________:

"Je confirme que la commune souhaitait effectivement un système qui permette la lecture de l’indice absolu. Cette exigence figure expressément dans l’appel d’offres en page 8 sous la rubrique "nature du relevé"."

ad critère 2.3:

M. B.________:

"X.________ a indiqué que le système proposé était compatible avec les exigences du smart metering, mais n’a pas démontré les synergies possibles avec les autres fournisseurs. D’où une pénalisation sur ce point. GWF en revanche nous a convaincu d’une interopérabilité avec les autres fournisseurs."

M. A.________:

"Notre système est compatible avec les futures normes (OIML R 49). Nous sommes les seuls à avoir une technologie permettant d’obtenir le relevé des compteurs d’eau à distance avec actualisation toutes les quinze minutes, ce qui est déjà la norme au niveau électrique."

M. Christen:

"Un relevé toutes les quinze minutes ne nous intéresse pas. Un relevé journalier nous suffit. En outre, un relevé toutes les quinze minutes userait beaucoup plus rapidement les batteries."

M. C.________:

"Je précise que le relevé toutes les quinze minutes existe en électricité, mais uniquement pour les très grandes industries."

ad critère 3.1:

M. Morand:

"La comparaison des offres justifie la différence des points. Les informations données par X.________ sont lacunaires."

M. Christen:

"Par exemple, la mention "à convenir" pour le délai de livraison ne nous convient pas. Nous voulions savoir si le soumissionnaire était en mesure de respecter le calendrier mentionné dans le cahier des charges."

M. A.________:

"Le terme "à convenir" signifie que nous allons nous soumettre au calendrier indiqué dans le cahier des charges. Je reconnais que le terme est peut-être mal choisi, mais depuis le temps qu’on travaille pour la commune, elle devrait savoir qu’on respecte les échéances."

ad critère 3.2:

M. B.________:

"L’offre de GWF sur ce point est bien décrite et complète. En revanche, celle d’X.________ est lacunaire. Par ailleurs, on n’a pas trouvé dans les annexes de document qui spécifie les filiales de l’entreprise."

Me Pache précise que le centre existant à Vevey ne constitue pas une structure juridique indépendante.

M. Christen:

"Je ne sais pas si X.________ possède un centre à Vevey. C’est mon collègue qui traitait avec M. A.________. Il arrivait toujours à le contacter en cas de problème."

Me Bettems fait remarquer que le problème du service après-vente sera beaucoup plus important avec le système mis en soumission qui intègre de l’électronique. Avant, il suffisait de changer la pièce; maintenant, il faudra dépanner le software.

[...]

Le président revient sur la problématique de la compatibilité du système avec une lecture de l'indice absolu. Il relève qu’à la lecture des remarques figurant dans le tableau d’évaluation, la municipalité donne l’impression que ce n’était pas essentiel pour elle.

M. B.________:

"C'était essentiel pour la commune. Il est vrai que cela n’apparaît pas clairement dans les remarques. X.________ affirmait dans son offre que leur système permettait une lecture de l’indice absolu. Nous avions toutefois un gros doute. Nous l'avons finalement admis. C'est pour cela que nous avons indiqué dans les remarques que toutes les spécifications techniques étaient respectées. Nous avons en revanche pénalisé X.________, car nous avions des doutes. Je n’ai aujourd’hui toujours pas la certitude que le système d’X.________ est compatible avec une lecture de l’indice absolu. Je précise que dans le cadre des questions posées à X.________, nous lui avons demandé si son système était compatible avec une lecture de l’indice absolu. Il s'agit de la question relative au module de transmission de la mesure (voir e-mail du 25.09.2009). Vous pouvez constater que la recourante ne répond pas clairement à la question."

M. Christen:

"Je confirme que pour la commune c'était un point décisif."

M. C.________:

"Je répète que le système proposé par X.________ ne permet pas une lecture de l'indice absolu."

M. A.________, invité à s'expliquer sur son système:

"Notre système fonctionne par déduction [recte: détection] inductive. S’il n’y a plus de courant, le système stoppe. Il repart d’où cela s’est arrêté. Je reconnais que l’eau qui a coulé durant ce laps de temps n’est pas comptée. En revanche, j’ai l’indication précise du moment de la rupture du courant."

La recourante a apporté le complément suivant sur le procès-verbal et compte-rendu d'audience:

"Concernant la dernière déclaration de M. A.________ sur interpellation du conseil de Z.________, le système X.________ fonctionne avec une pile. Le risque de panne est théorique. Il n'est jamais survenu à ce jour. Le système Z.________ fonctionne mécaniquement. Il y a bien sûr aussi risque d'une panne mécanique, avec les mêmes conséquences."

I.                                   Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans les délai et forme prescrits (art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01]), le recours est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire évincé, la recourante a incontestablement la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades  de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2001.0076 du 29 octobre 2001, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a; GE. 2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 1b; GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 1b; GE. 2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6a, et les arrêts cités).

3.                                Au préalable, il convient de relever que, comme les parties en conviennent elles-mêmes, aucune norme du droit suisse ne règle la mesure des débits d’eau froide. L’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l’énergie thermique (RS 941.231) traite des exigences afférentes aux compteurs d’eau chaude, aux compteurs d’énergie thermique et aux compteurs de froid (art. 1 let. a de l’ordonnance). Dans le domaine spécifique de la métrologie, il existe des normes mondiales et européennes ; pour les premières, il s’agit de la recommandation OIML R49 édictée par l’organisation internationale de la métrologie légale. Dans l’Union européenne ce sont les normes EN 14154-1 :2005 et EN 141-54-2 :2005 qui ont cours. Les normes européennes et mondiales ne sont pas transposées dans l’ordre juridique suisse pour les compteurs d’eau froide ; elles le seraient au plus tôt en 2016, selon les parties. En Suisse, les professionnels en la matière se réfèrent généralement aux directives pour l’exécution et la vérification de compteurs édictées par le SVGW/SSIGE (Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches) en mars 1977.

4.                                La recourante critique l'appréciation des critères no 2.1 (compteur), 2.2 (relevé à distance et exploitation), 2.3 (évolution), 3.1 (installation et entretien) et 3.2 (service après-vente).

a) Le critère no 2.1 se rapporte au compteur. Entrent en considération dans l'appréciation la précision du comptage, la stabilité de la mesure dans le temps, la pression et la température de service, la durée de vie du compteur, le type de totalisateur, la possibilité d'adaptation et de variantes (document d'appel d'offres, ch. 3.6).

La recourante a reçu 3.5 points et l'adjudicataire 4 points. D'après le tableau d'évaluation, les produits des deux soumissionnaires respectent sur ce point toutes les spécifications techniques demandées. A l'audience, le représentant de Z.________ SA a expliqué que c'est uniquement la clarté de l'information donnée qui a justifié la différence de points entre les deux soumissionnaires. Il a indiqué que l'offre de la recourante renvoyait en effet sur de nombreux points aux documents en annexe, de sorte qu'un important travail a été nécessaire pour trouver toutes les informations demandées. Il a ajouté que le recours aux annexes générait en outre une ambiguïté, si bien que la recourante a dû être interpellée sur plusieurs points.

Z.________ SA reconnaît que les produits de la recourante et de l'adjudicataire sont équivalents sur le critère 2.1. Dès lors qu'il s'agit d'un marché relativement technique, il n'y pas lieu de prétériter l'offre qui fournit les informations demandées dans des documents annexes; le rapport d'évaluation relève que, pour l'adjudicataire également, certaines données devaient être trouvées dans les annexes. Au demeurant, à l'audience, l'ambiguïté prétendue n'a pu être clairement mise en lumière. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée a prêté trop de poids au critère de la présentation formelle; il en résulte une inégalité de traitement qui n'est pas justifiée: l'une et l'autre des deux offres méritaient le même nombre de points.

La note attribuée à la recourante sur ce critère doit par conséquent être corrigée à 4.

b) Le critère 2.2 concerne le système de relevé à distance et son exploitation. Entrent en compte dans l'appréciation le principe de relevé, la nature du module de transmission, la vitesse et la fiabilité de la transmission/lecture, la durée de vie du module de transmission (pile), la facilité d'utilisation, les matériaux, la robustesse, l'interface et le logiciel de communication avec module de transmission, l'interface et les logiciels de traitement des données (document d'appel d'offres, ch. 3.6).

La recourante a obtenu 4 points et l'adjudicataire 5 points. D'après le tableau d'évaluation, les produits des deux soumissionnaires respectent sur ce point toutes les spécifications techniques demandées. A l'audience, le représentant de Z.________ SA a toutefois précisé qu'ils avaient eu des doutes sur la compatibilité du système de la recourante avec une lecture de l'indice absolu, d'où une pénalisation sur ce point. Il a relevé que cette qualité était un point essentiel pour l'autorité intimée, ce que cette dernière a confirmé. Interpellé sur cette problématique, le représentant de la recourante a affirmé que le système d'X.________ était comparable à celui de l'adjudicataire et qu'il permettait aussi une lecture de l'indice absolu. Il a admis toutefois qu'en cas de coupure de courant, "le système stoppe et repart d'où cela s'est arrêté". Cela signifie que l'eau qui a coulé durant ce laps de temps n'est pas comptabilisée (comme l'a reconnu le représentant de la recourante) – ou, pour être plus précis, constitue une donnée qui échappe à la lecture magnétique du système (car la mesure totalisée mécaniquement sur le compteur d'eau demeure correcte). Le système optique proposé par l'adjudicataire permet au contraire de conserver une lecture absolue de l'information (sous réserve du risque d'une panne mécanique, qui ne serait pas liée à une coupure de courant et qui ne peut être exclue dans aucun des deux systèmes).

Le produit de l'adjudicataire présente ainsi un avantage indéniable par rapport à celui de la recourante, ce qui justifie une différence d'appréciation entre les deux offres. Un écart de 1 point n'apparaît pas insoutenable, dès lors que l'autorité intimée a expliqué qu'il s'agissait d'une qualité essentielle pour elle.

c) Le critère 2.3 a trait à la possibilité d'évolution ou de synergie du produit avec les relevés d'autres services (électricité, gaz, etc.).

La recourante a reçu 3.5 points et l'adjudicataire 4 points. A l'audience, le représentant de Z.________ SA a expliqué que la recourante n'avait pas démontré – à la différence de l'adjudicataire – que son système permettait des synergies avec les autres fournisseurs, ce qui justifiait la différence de points entre les deux soumissionnaires.

La recourante a indiqué dans son offre que le système proposé était compatible avec les exigences du "smart metering". A l'audience, son représentant a expliqué qu'il s'agissait de la norme au niveau électrique. Des synergies sont donc possibles. On ne voit dès lors pas ce qui justifie une différence de points entre les deux offres.

La note attribuée à la recourante doit par conséquent être corrigée à 4.

d) Le critère 3.1 concerne l'installation et l'entretien. Sont appréciés la facilité d'installation, la facilité d'entretien, le délai de livraison et la formation du personnel (document d'appel d'offres, ch. 3.6).

La recourante a obtenu 3 points et l'adjudicataire 4.5 points. Les informations données par la recourante sont succinctes, voire lacunaires. Ainsi, à la question de la facilité d'installation, la recourante a répondu "à la portée de tout le monde" sans autre explication. L'adjudicataire, pour sa part, a bien décrit l'installation; il a précisé également les temps de montage. En ce qui concerne le délai de livraison, la recourante a simplement indiqué "à convenir". A l'audience, l'autorité intimée a expliqué qu'elle attendait du soumissionnaire qu'il indique s'il était en mesure de respecter le calendrier mentionné dans le cahier des charges. Le terme "à convenir" laisse à penser qu'il y aurait lieu de négocier l'échelonnement des livraisons. Le représentant a reconnu lui-même que le terme était mal choisi. S'agissant de la formation du personnel, on note que l'adjudicataire propose une demi-journée de formation de plus que la recourante et surtout une formation en deux temps, avec un demi-jour de perfectionnement.

Au regard de ces éléments, l'écart de 1.5 points entre les deux offres apparaît justifié ou à tout le moins pas insoutenable.

e) Le critère 3.2 se rapporte au service après-vente. Entrent en considération dans l'appréciation l'organisation du service après-vente, la rapidité d'intervention, la durée de la disponibilité des pièces de rechanges, la durée de la garantie, l'assurance qualité, la mise à jour des logiciels et les licences (document d'appel d'offres, ch. 3.6).

La recourante a reçu 3 points et l'adjudicataire 4.5 points. Ici encore, les informations données par la recourante sont succinctes, voire lacunaires. Ainsi, en ce qui concerne l'organisation du service après-vente, la recourante s'est référée aux annexes, en citant trois "filiales" qui n'apparaissent pas au registre du commerce. Interrogée à l'audience, le représentant de la recourante a précisé que le centre existant à 5********* ne constituait pas une structure juridique indépendante. L'adjudicataire, pour sa part, a bien décrit l'organisation du service après-vente en mentionnant le nom des personnes qui en font partie.

Au regard de ces éléments, l'écart de 1.5 points entre les deux offres apparaît justifié ou à tout le moins pas insoutenable.

f) Les corrections apportées aux critères 2.1 et 2.3 (4 points au lieu de 3.5 points, comptant respectivement pour une part de 35% et de 20% de la note du critère 2, pondérée au taux de 30%)  n'ont pas pour effet de modifier le résultat final. La recourante reste deuxième avec une note finale portée de 3.72 à 3.8 [(3.97 x 0.5) + (4.05 x 0.3) + (3.00 x 0.2)].

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle devra par ailleurs des dépens à l'autorité intimée ainsi qu'à l'adjudicataire, qui ont procédé l'un et l'autre par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Gland du 16 octobre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge d'X.________ SA.

IV.                              Il est alloué à la Commune de Gland et à Y.________ AG des dépens arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs pour chacune d'entre elles, à charge d'X.________ SA.

Lausanne, le 23 avril 2010

 

Le président:                                                                                                 Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.