TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Vincent Pelet et Rémy Balli, juges.

 

Recourante

 

A.________ SA, à 1********, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat à Bulle 2, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vevey, représentée par Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

B.________ SA, à 2********,

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ SA c/ décision de la Municipalité de Vevey du 24 février 2010 adjugeant les travaux de transformation du X********, CFC 24/244 chauffage ventilation, à B.________ SA.

 

Vu les faits suivants

A.                                La Ville de Vevey a publié, dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 28 août 2009, un appel d’offres relatif à des travaux de rénovation et de transformation des 1.________, des 2.________ et des 3.________ du X********. L’un de ces marchés (CFC 24) porte sur des installations de chauffage, de ventilation, de conditionnement d’air et de réfrigération. Les critères d’adjudication (ch. 3.9) sont le prix (pour 70%); les caractéristiques de l’entreprise et son profil (pour 10%); la capacité d’exécution (pour 15%); le respect des conditions de l’offre (pour 5%). L’appel d’offres est complété par un cahier des charges (CdC), comprenant une liste de prix. Le marché CFC 24 proprement dit, concerne le chauffage, le froid et le conditionnement d’air; y est joint le marché CFC 244, concernant la ventilation. Le cahier des charges précise la notation relative aux différents critères d’adjudication; celui de la capacité d’exécution, valant quinze points au maximum, est évalué selon la qualification des personnes mises à disposition pour l’exécution des travaux (CdC ch. 2.6). Ce critère est réparti en deux volets. Le premier, valant cinq points, se rapporte à l’effectif de l’entreprise (CdC, ch. 3.2), le deuxième, valant dix points, au personnel qualifié prévu sur le chantier (CdC ch. 3.3). Relativement à ce deuxième volet,  les soumissionnaires sont invités à désigner trois personnes, en indiquant leur nom, prénom, fonction, date de naissance, ainsi que leurs références personnelles. Pour la première personne, le fait d’être titulaire d’une maîtrise vaut six points; pour les deux suivantes, le fait d’être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) vaut deux points à chaque fois. En regard de cette rubrique, le CdC porte la mention «Oui» et «Non»; il précise: «Tracez oui ou non».

B.                               Dans le délai prescrit, sept soumissionnaires ont déposé leurs offres pour les marchés CFC 24 et 244, dont les sociétés A.________ S.A. (ci-après: A.________) et B.________ S.A. (ci-après: B.________). Le prix de l’offre d’B.________ est de 833'844 fr., celui de A.________ de 851'965,75 fr. S’agissant du personnel qualifié prévu sur le chantier (CdC ch. 3.3), A.________ a indiqué C.________, directeur, D.________ et E.________, techniciens. Au regard de C.________, la mention oui pour la rubrique «Maîtrise» est soulignée. Au regard de D.________ et E.________, la mention oui est soulignée pour la rubrique relative au certificat fédéral de capacité (CFC) concernant le marché CFC 244; aucune mention n’est soulignée pour la rubrique relative au certificat fédéral de capacité (CFC) concernant le marché CFC 24. Sont annexées les photocopies du diplôme d’installateur sanitaire obtenu par C.________, ainsi que du CFC de monteur-frigoriste obtenu par D.________ et du CFC de monteur en chauffages centraux obtenu par E.________. S’agissant du personnel qualifié prévu sur le chantier (CdC ch. 3.3), B.________ a indiqué F.________, ingénieur HES, G.________, technicien ET et H.________, ingénieur HES. Au regard d’F.________, la mention oui pour la rubrique «Maîtrise» est soulignée. Au regard d’G.________et H.________, aucune mention n’est soulignée pour la rubrique relative au certificat fédéral de capacité (CFC). Sont annexées les photocopies du diplôme d’ingénieur ETS en génie thermique obtenu par F.________, du diplôme de technicien ET et du CFC de dessinateur d’installations sanitaires obtenus par G.________, ainsi que du diplôme d’ingénieur et du CFC de dessinateur en chauffage obtenus par H.________.

C.                               Le 11 février 2010, la Municipalité a adjugé le marché à B.________, ce dont les soumissionnaires ont été informés par courrier du 24 février 2010. Le tableau d’adjudication indique qu’B.________ a reçu 90,5 points (soit 70 pour le prix, neuf et demi pour la capacité d’exécution, huit pour le profil de l’entreprise et trois pour le respect des conditions de l’offre). A.________ a reçu 89,1 (recte: 89) points (soit 67 pour le prix, huit pour la capacité d’exécution, dix pour le profil de l’entreprise et quatre pour le respect des conditions de l’offre). Pour la capacité d’exécution, B.________ a reçu trois points et demi pour l’effectif et six pour la qualification (soit six pour la maîtrise d’F.________et zéro pour le reste); pour ce critère, A.________ a reçu deux points pour l’effectif et six pour la qualification (soit six pour la maîtrise de C.________ et zéro pour le reste). Le 3 mars 2010, A.________ s’est adressé à l’adjudicateur pour s’étonner de cette dernière notation. Le 9 mars 2010, la Direction de l’architecture et des infrastructures de la Municipalité a indiqué que les soumissionnaires n’ayant pas clairement tracé les mentions oui/non au regard du ch. 3.3 du CdC n’avaient obtenu aucun point; elle a précisé que ce mode de faire ne prétéritait pas A.________ et ne modifiait pas l’attribution du marché.    

D.                               A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 11 février 2010 et à l’adjudication du marché en sa faveur. Elle a requis l’effet suspensif, que le juge instructeur a accordé à titre provisoire le 12 mars 2010. La Municipalité propose le rejet du recours et demande la levée de l’effet suspensif, mesure à laquelle la recourante s’est opposée. L’adjudicataire ne s’est pas déterminée.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994  (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP ; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RMP; RSV 726.01.1).

2.                                En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Si le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure, il ne revoit, en revanche, qu’avec une retenue particulière l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication, s’agissant de questions relevant de compétences techniques spéciales (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts GE.20007.0218 du 6 mars 2008, consid. 2; GE.2007.0077 du 8 octobre 2007, consid. 1b; GE.2006.0226 du 20 février 2007, consid. 1b, et les arrêts cités). Le large pouvoir d’appréciation concédé à l’adjudicateur dans ce domaine n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient. Pour le surplus, le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères déterminants doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a; GE.2007.0077 du 8 octobre 2007, consid. 1b; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa, et les arrêts cités). Une éventuelle violation des principes de transparence ou d’égalité de traitement n’entraîne l’annulation de l’adjudication que si les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2c; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5, et les arrêts cités). 

3.                                a) En l’occurrence, la différence entre les offres de la recourante et d’B.________ s’est faite sur le critère de la capacité d’exécution du marché. Pour les autres critères, les écarts entre les deux offres s’annulent: l’avantage d’B.________ pour ce qui est du prix (soit trois points) a été compensé par la meilleure notation de l’offre de la recourante relativement aux critères du profil de l’entreprise (deux points) et du respect des conditions de l’offre (un point). S’agissant du critère de la capacité d’exécution, B.________ a reçu trois points et demi pour l’effectif de l’entreprise et la recourante deux points. Cette notation n’est pas critiquée; pour le deuxième volet de ce critère, relatif à la qualification du personnel d’encadrement, les deux offres ont reçu le même nombre de points (soit six). La recourante conteste cette notation; elle estime qu’elle aurait dû recevoir quatre points supplémentaires, dès lors que D.________ et E.________ sont titulaires du CFC requis. Comme le reconnaît l’adjudicateur, cette objection est fondée. Nonobstant le fait que la recourante n’a pas correctement rempli les rubriques y relatives, mentionnées dans le cahier des charges (ch. 3.3 CdC) concernant le marché CFC 24, l’adjudicateur devait tenir compte, dans son appréciation, des mentions idoines apposées au regard de la même rubrique concernant le marché CFC 244, ainsi que des photocopies des CFC dont D.________ et E.________ sont les titulaires, jointes à l’offre de la recourante. L’adjudicateur admet que pour ces rubriques, l’offre de la recourante devait être créditée de quatre points supplémentaires. Pour le critère de la capacité d’exécution, la recourante devait dès lors obtenir dix points, soit 93 au total.     

b) Cette modification ne change toutefois rien au résultat final. En effet, B.________ a également reçu six points pour ce sous-critère, dont aucun s’agissant des qualifications d’G.________ et H.________. Or, le tableau d’adjudication est également erroné à cet égard. En effet, si B.________, à l’instar de la recourante, n’a pas rempli correctement les rubriques mentionnées sous ch. 3.3 CdC, elle a également fourni une copie des CFC obtenus par G.________ et H.________. L’erreur commise sur ce point par l’adjudicateur au détriment de la recourante l’a aussi été pour ce qui concerne l’adjudicataire, dont l’offre doit, par identité de motifs, recevoir également quatre points supplémentaires pour le critère de la qualification de son personnel. Partant, sa notation finale est de 94,5 points, encore supérieure à celle (modifiée) de la recourante. 

c) Aucun autre élément de l’évaluation des offres de la recourante et de l’adjudicataire n’est contesté. Il suit de là que la décision attaquée doit être maintenue dans son résultat.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. La demande de levée de l’effet suspensif a perdu son objet. Compte tenu du fait que la recourante, à cause de l’erreur d’évaluation de l’adjudicateur, avait des raisons de recourir, il n’y a pas lieu de mettre des frais à sa charge. L’adjudicateur ayant provoqué le recours, le Tribunal pourrait mettre les frais à sa charge; il y renoncera toutefois. En revanche, la recourante, qui a dû intervenir par l’entremise d’un mandataire, a droit à des dépens, dont le montant sera cependant réduit, compte tenu de l’issue de la cause (cf. art. 57 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36 -, mis en relation avec l’art. 51 de la même loi). Il n’y a pas lieu, pour le surplus, de mettre des frais ou dépens à la charge de l’adjudicataire, qui n’a pas participé à la procédure.     

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 11 février 2010 par la Municipalité de Vevey est confirmée.

III.                                La demande de levée de l’effet suspensif a perdu son objet.

IV.                              Il est statué sans frais.

V.                                La Municipalité de Vevey versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2010

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.