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Av. Eugène-Rambert 15
Cour de droit administratif et public
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Communication adressée aux
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Exemplaire pour |
Par télécopie et courrier A COPIE DOSSIER |
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Lausanne, le 20 août 2010/dlg
MPU.2010.0016 (RZ) Recours Groupe TKIB (TEKHNE IttenBrechbühl) c/ décision de l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais du 3 juin 2010 (concours; sélection des candidats pour le projet Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, à Rennaz)
DECISION INCIDENTE
Le juge instructeur,
- vu la décision rendue le 3 juin 2010 par l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, portant sur la sélection des candidats du concours pour le projet d’hôpital à Rennaz,
- vu le recours formé contre cette décision par le groupement TKIB (TEKHNE IttenBrechbühl), cause désignée sous la rubrique MPU.2010.0016,
- vu le recours formé parallèlement, contre la même décision, par le groupe Burckhardt et Partner S.A. (ci-après: Burckhardt), cause désignée sous la rubrique MPU.2010.0014,
- vu le recours formé parallèlement, contre la même décision, par le groupe AART, cause désignée sous la rubrique MPU.2010.0017,
- vu la décision du 3 août 2010, rejetant la demande de jonction des causes MPU.2010.0014, MPU.2010.0016 et MPU.2010.0017,
- vu les avis du 13 juillet 2010, convoquant une audience d’instruction, débats et plaidoiries, le 23 août 2010 dans la cause MPU.2010.0016, le 24 août 2010 dans la cause MPU.2010.0017 et le 25 août 2010 dans la cause MPU.2010.0014,
- vu le courrier adressé au juge instructeur le 12 août 2010 par Me Jean-Michel Henny, mandataire de Burckhardt, faisant part de son intention d’assister, avec des représentants de Burckhardt, à l’audience du 23 août 2010, dans les rangs du public,
- vu l’avis du 16 août 2010, invitant les parties à la cause MPU.2010.0016 à se déterminer sur ce point,
- vu la prise de position de l’autorité intimée, du 18 août 2010, s’opposant à la présence de tiers lors de l’audience du 23 août 2010,
- vu l’avis du 19 août 2010, indiquant que faute d’accord des parties, la présence de tiers lors de l’audience du 23 août 2010 ne pouvait être admise,
- vu la requête de Burckhardt, des 19 et 20 août 2010, tendant au prononcé d’une décision formelle à ce sujet,
- vu les art. 37, 45, 49, 52, 55, 56, 57 et 97 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36),
considérant
- que la présente décision, de nature incidente et portant sur l’instruction de la cause, est rendue par le juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD);
- que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 6 par. 1, première phrase, CEDH, 30 al. 1 Cst. et 28 Cst./VD);
- que le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès à la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (art. 6 par. 1, deuxième phrase, CEDH);
- que dans la procédure judiciaire, l’audience et le prononcé du jugement sont publics, sous réserve d’exceptions prévues par la loi (art. 30 al. 3 Cst.);
- que cette disposition a une portée équivalente à celle de l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF128 I 288 consid. 2.6 p. 293/294, et les références citées);
- qu’en vertu de ce principe, tant les parties que le public ont le droit d'assister aux débats, ceci afin de protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle de l'opinion publique et de contribuer ainsi à préserver la confiance des citoyens dans les tribunaux (ATF 134 I 286 consid. 5.1 p. 288);
- qu’aux termes de l’art. 97 LPA-VD, les audiences de débats ordonnés par le Tribunal cantonal sont publiques (al. 1), à moins que l’autorité, d’office ou sur requête, ne prononce le huis clos (al. 2);
- que les tiers n’ont accès aux séances d’instruction qu’avec l’accord de l’autorité chargée de l’instruction et des parties (art. 37 LPA-VD);
- que l’audience du 23 août 2010 porte à la fois sur l’instruction (soit notamment le déroulement de la procédure de sélection par le jury et la clarification de l’évaluation des candidatures) et les débats;
- que dans les audiences où les arguments des parties s’expriment et s’opposent au fur et à mesure de l’examen des différents aspects de l’affaire, procéduraux et de fond, il est pratiquement impossible de démêler ce qui relève du fait de ce qui se rapporte au droit, de sorte que la distinction entre instruction et débats perd de son sens;
- que la loi ne dit pas ce qu’il advient de la publicité de l’audience en pareil cas;
- qu’en particulier, elle ne tranche pas le point de savoir lequel des art. 37 et 97 LPA-VD prime, lorsque, comme en l’occurrence, l’audience porte à la fois sur l’instruction de la cause et les débats;
- qu’il convient dès lors d’interpréter la loi, selon les méthodes littérale, systématique, historique et téléologique (ATF 135 I 198 consid. 2.1 p. 201; 135 II 78 consid. 2.2 p. 81, 195 consid. 6.2 p. 198/199, 243 consid. 4.1 p. 251, 416 consid. 2.2 p. 418, et les arrêts cités);
- que l’examen des travaux préparatoires peut aider à la compréhension de la norme, lorsque celle-ci est obscure ou se prête à des interprétations contradictoires (ATF 135 V 153 consid. 4.1 p. 158; 134 V 170 consid. 4.1 p. 174/175);
- que pour l’interprétation de normes récentes, les travaux préparatoires prennent une importance particulière, pour autant qu’ils apportent une réponse claire à une disposition légale ambiguë (ATF 135 V 50 consid. 5.1 p. 53, 153 consid. 4.1 p. 158; 134 II 308 consid. 5.2 p. 311; 134 V 170 consid. 4.1 p. 174/175);
- que du point de vue systématique, l’art. 37 LPA-VD fait partie du Chapitre II de cette loi, consacré aux règles générales de procédure, c’est-à-dire celles qui s’appliquent aussi bien aux autorités administratives qu’aux autorités de recours;
- que la publicité des débats, consacrée à l’art. 97 LPA-VD, norme régissant le recours de droit administratif, est applicable au seul Tribunal cantonal;
- que cette règle spéciale ne vaut toutefois que pour les débats;
- que les art. 37 et 97 LPA-VD ont leur origine dans l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL) n°81 de mai 2008 (cf. art. 38 et 98 de l’EMPL);
- que ces dispositions ont été adoptées sans modification par le Grand Conseil, lors des débats parlementaires, sous la seule réserve de leur renumérotation dans le texte final;
- que la possibilité d’un conflit entre les principes du secret de l’instruction, d’une part, et de la publicité des débats, d’autre part, n’a pas échappé au Conseil d’Etat lorsqu’il a élaboré le projet de loi n°81;
- qu’il a indiqué à ce propos que lorsque l’autorité regroupe les audiences d’instruction et de débats en une seule audience (comme c’est le cas en l’occurrence), c’est l’art. 98 du projet de loi (devenu l’art. 97 de la loi) qui s’applique (EMPL n°81 de mai 2008, commentaire des art. 38 et 98, p. 28 du tiré à part);
- que la solution retenue par le législateur s’impose également d’un point de vue téléologique;
- que dans une affaire portant, comme en l’espèce, exclusivement sur l’application correcte du droit régissant les concours, sans que ne soient mis en cause des secrets protégés par la loi, l’intérêt public lié à la transparence de la justice doit prendre le pas sur le secret de l’instruction;
- qu’au demeurant, il n’existe aucun motif, lié à la protection de l’une ou l’autre partie, ou des intérêts de la justice, qui commanderait de déroger à la règle de la publicité, comme l’art. 6 par. 1, deuxième phrase, CEDH, l’art. 30 al. 3 Cst. in fine et l’art. 97 al. 2 LPA-VD permettent de le faire;
- que les arguments évoqués par l’autorité intimée pour s’opposer à la publicité de l’audience du 23 août 2010, selon sa détermination du 19 août 2010, ne sont pas déterminantes;
- que le fait que Me Henny et les représentants de Burckhardt puissent, lors de l’audience du 23 août 2010, prendre connaissance d’éléments d’information concernant les autres participants au concours (y compris ceux d’ores et déjà sélectionnés pour la suite de la procédure) n’est pas décisif;
- qu’en effet, Burckhardt a eu accès à l’intégralité du dossier de l’autorité intimée dans le cadre de la procédure qui le concerne et pu faire valoir ses arguments à ce propos;
- que l’égalité des parties est dès lors de toute manière respectée, indépendamment de la publicité de l’audience;
- que la requête de Burckhardt doit ainsi être admise;
- que l’audience du 23 août 2010 se tiendra publiquement, notamment pour ce qui concerne les représentants de Burckhardt et de Me Henny;
- qu’est réservée la possibilité de restreindre la publicité de l’audience à l’égard d’autres tiers, le cas échéant;
- que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens;
d é c i d e :
I. La requête de Burckhard et Partner S.A. du 19 août 2010 est admise.
II. L’audience du 23 août 2010 dans la cause MPU.2010.0016 est publique, notamment pour ce qui concerne les représentants de la requérante et de son mandataire.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
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Le juge instructeur:
Robert Zimmermann |
Pour autant qu'elle puisse causer un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.