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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juin 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent
Pelet, juge; |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********* 3, représenté par Me Gilles Davoine, avocat, à Nyon, |
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2. |
Y.________, à 2********* 13, représentée par Me Gilles Davoine, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Nyon |
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Tiers intéressé |
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Z.________, à 3*********, représenté par Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne-Pully, |
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Objet |
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Recours X._________ et Y._________ c/décision de la Municipalité de Nyon du 23 décembre 2010 - adjudication du marché de services nouvelle liaison Morâche - Marchandises au Z.________ - dossier joint MPU.2011.0002 |
Vu les faits suivants
A. La commune de Nyon a fait publier dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 5 octobre 2010 un appel d’offres, selon la procédure ouverte, portant sur les prestations d’un groupe plurisdisciplinaire regroupant des ingénieurs civils, des géotechniciens, des architectes paysagistes, des géomètres, etc., pour un mandat complet selon la norme SIA 103, relatif à la réalisation de la nouvelle liaison entre la route de la Morâche et la rue des Marchandises. L’appel d’offres est complété par un cahier des charges (CdC) et une étude préliminaire des travaux à réaliser. Il y a des critères d’aptitude et d’adjudication. L’adjudicateur a désigné le critère d’aptitude comme le critère 0, ce qui n’a guère de sens. Dans la suite de l’exposé de cet arrêt, les critères seront repris de la même manière que l’adjudicateur, mais avec une numérotation différente. Le critère 0 devient le n°1, le n°1 devient le n°2, et ainsi de suite. Le critère d’aptitude (critère n°1) est réparti en trois sous-critères, soit les références du soumissionnaire (sous-critère n°1.1, valant 60 points); la composition et l’effectif du soumissionnaire (sous-critère n°1.2, valant 54 points) et l’assurance qualité (sous-critère n°1.3, valant 6 points). Les sous-critères sont eux-mêmes subdivisés en plusieurs volets. Le sous-critère n°1.1 comprend les références du bureau pilote (sous-critère n°1.1.1, valant 15 points) et les références du groupement (sous-critère n°1.1.2, valant 45 points). Le sous-critère n°1.2 comprend les ressources humaines du bureau pilote (sous-critère n°1.2.1, valant 21 points) et les ressources humaines du groupement (sous-critère n°1.2.2, valant 33 points). Le sous-critère n°1.3 comprend l’assurance qualité du bureau pilote (sous-critère n°1.3.1, valant 3 points) et l’assurance qualité du groupement (sous-critère n°1.3.2, valant 3 points). L’évaluation du critère d’aptitude fait l’objet d’un tableau annexé au cahier des charges (Annexe B du CdC). La note est calculée selon la formule suivante: nombre de points obtenus x 5 : 120 (rapport de sélection du 13 décembre 2010). Le résultat de cette évaluation est pris en compte à raison de 20% pour la décision d’adjudication (critère n°1; ch. 2.2 CdC). Les autres critères d’adjudication (sous l’intitulé «offre de prestations et d’honoraires») sont au nombre de quatre, valant chacun 20%: l’analyse du mandat (critère n°2); l’équipe de projet (critère n°3); la planification des études et des ressources humaines (critère n°4); le montant des honoraires (critère n°5). Le critère n°2 est subdivisé en trois sous-critères: l’analyse générale du mandat et proposition de démarche (sous-critère n°2.1, valant 40%); l’analyse de risque (sous-critère n°2.2, valant 30%); la proposition de documentation du projet et de communication (sous-critère n°2.3, valant 30%). Le critère n°3 est réparti en quatre sous-critères: la composition de l’équipe de projet (sous-critère n°3.1, pour 50%); les qualifications et les références du directeur de projet (sous-critère n°3.2, pour 20%); les qualifications et les références du remplaçant du directeur de projet et/ou du chef de projet (sous-critère n°3.3, pour 20%); les qualifications et les références du responsable de la direction des travaux (sous-critère n°3.4, pour 10%). Le critère n°4 est divisé en trois sous-critères: le planning et les délais (sous-critère n°4.1, pour 40%); les ressources humaines (sous-critère 4.2, pour 40%), les risques et la cohérence de l’offre (sous-critère n°4.3, pour 20%). S’agissant des honoraires (critère n°5), le cahier des charges précise que ceux-ci sont facturés sur la base du temps employé effectif et des tarifs horaires offerts par catégorie de rémunération. L’offre est présentée sous la forme d’une estimation des heures suivant les différentes catégories et le tarif horaire pour chacune de celles-ci. Le soumissionnaire est invité à remplir un tableau idoine (ch. 5.4 CdC et Annexe C à celui-ci). La note pour ce critère est calculée selon la formule suivante: appréciation maximale x (prix minimum/prix du soumissionnaire), au carré (ch. 5.4 CdC). Le CdC indique la composition du Comité d’évaluation (ch. 2.1 CdC).
B. Dans le délai prescrit, l’adjudicateur a reçu six offres, soit celles des groupements Y.________ (ci-après: Y.________), à 2********, X.________ (ci-après: X.________), à 1*********, Z.________ (ci-après: Z.________), à 3********, A.________ (ci-après: A.________), B.________ (ci-après: B.________) et C.________ (ci-après: C.________). Selon le procès-verbal d’ouverture des offres, du 16 novembre 2010, le prix offert par Y.________ est de 1'417'500 fr., celui de X.________ de 1'662'920 fr., celui de Z.________ de 2'272'305 fr., celui de A.________ de 2'086'581 fr., celui de B.________ de 2'776'894 fr. et celui de C.________ de 2’229'105 fr. Les 19 et 25 novembre 2010, le Comité d’évaluation s’est réuni pour l’examen des offres. Il a soumis son rapport de sélection à la juriste de la commune de Nyon, pour contrôle de la conformité de la procédure, ainsi qu’à un représentant des CFF, pour vérification de l’aptitude des soumissionnaires à réaliser les études de traversée des voies de chemin de fer. Ces personnes n’y ayant pas fait d’objections, le rapport de sélection a été adopté, le 13 décembre 2010. Selon ce document, le montant total des honoraires et frais (TVA comprise) retenu est de 1'576'827 fr. pour Y.________, de 1'831'872 fr. pour X.________ et de 2'370'003 fr. pour Z.________. A ce rapport est annexé un tableau de synthèse, daté du 7 décembre 2010, ainsi qu’une fiche d’évaluation, pour chaque offre. Est également joint au dossier de la Municipalité un rapport d’analyse des offres, établi le 29 novembre 2010 par D.________, de la société E.________, mandataire de l’adjudicateur (rapport d’analyse). Le tableau de synthèse arrêté par le Comité d’évaluation se présente comme suit:
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Critère n°1 |
Critère n°2 |
Critère n°3 |
Critère n°4 |
Critère n°5 |
Note globale |
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Z.________ |
4,54 |
5 |
4.40 |
4,2 |
2,21 |
4.07 |
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C.________ |
4,88 |
3,7 |
4,5 |
4,2 |
2,12 |
3,88 |
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Y.________ |
4,96 |
3 |
3,8 |
2,6 |
5 |
3,87 |
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A.________ |
4,79 |
3,1 |
4,5 |
4,6 |
2,31 |
3,86 |
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X.________ |
4,96 |
3 |
4,5 |
3 |
3,7 |
3,69 |
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B.________ |
4,75 |
4,4 |
3,8 |
4,2 |
1,29 |
3,69 |
Le 23 décembre 2010, la Municipalité de Nyon a adjugé le marché à Z.________.
C. X.________ a recouru (cause MPU.2011.0001), ainsi que Y.________ (cause MPU.2011.0002). Ils ont conclu à l’annulation de la décision du 23 décembre 2010, avec renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Le juge instructeur a joint les recours. La Municipalité et Z.________ proposent le rejet des recours.
D. Le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet suspensif aux recours, le 17 janvier 2011. La levée de cette mesure n’a pas été demandée.
E. L’adjudicataire ayant refusé la consultation de son offre, les recourants n’y ont pas eu accès. L’adjudicataire n’a pas eu accès aux offres des recourants. Ceux-ci, ainsi que l’adjudicataire, n’ont pas pu consulter les offres des autres soumissionnaires. Le 30 mars 2011, le juge instructeur a communiqué aux recourants et à l’adjudicataire un lot de pièces extraites du dossier de l’adjudicateur, soit le bordereau des pièces; le rapport de sélection du 13 décembre 2010, avec le tableau de synthèse annexé; le rapport d’analyse des offres, du 29 novembre 2010; les fiches relatives aux soumissionnaires concernés.
F. Le Tribunal a tenu audience le 11 mai 2011. Il a entendu M. F.________, administrateur du bureau G.________, et M. H.________, administrateur de Y.________, assistés par Me Gilles Davoine, avocat à Nyon, pour les recourants; MM. François Menthonnex, chef du service communal des travaux et de l’environnement, Christian Muller, ingénieur auprès de ce service, D.________, ainsi que Mme Eddy Vuille-dit-Bille, juriste, pour la Municipalité; MM. I.________, administrateur de Z.________ S.A., et J.________, administrateur de Z.________, assistés par Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne, pour l’adjudicataire.
G. A l’issue de l’audience du 11 mai 2011, dans le délai imparti par le juge instructeur, M. Mivelaz a produit une note expliquant la manière dont le prix de l’adjudicataire a été pris en compte, ainsi qu’une copie du tableau récapitulatif des honoraires de l’adjudicataire. Les recourants et l’adjudicataire ont produit des écritures finales, au sujet desquelles les parties ont encore eu l’occasion de se déterminer.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Les recourants reprochent à la Municipalité d’avoir choisi l’adjudicataire à raison de sa proximité géographique, puis d’avoir procédé à l’évaluation en fonction de ce choix. Les recours contiennent le passage identique suivant (ch. 26 du recours de X.________ et 27 du recours de Y.________):
« Ainsi, la Municipalité a d’abord établi un classement des différents soumissionnaires, puis, en fonction du classement qu’elle voulait obtenir, a rédigé la grille d’évaluation avec les notes correspondantes et, surtout, les explications, courtes, partielles et peu claires, relatives à chaque sous-note obtenue. »
Dans sa réponse du 25 mars 2011, la Municipalité a présenté la conclusion préalable que le Tribunal invite les recourants à retirer l’allégué 26, respectivement 27, qu’elle tient pour diffamatoire. Lors de l’audience du 11 mai 2011, les recourants ont maintenu leurs allégués.
b) L’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Au sens de cette disposition, des propos tombant sous le coup de la loi pénale, et notamment les infractions contre l’honneur, sont par nature inconvenants. Les insinuations, les commentaires inopportuns, déplacés, haineux et malséants, notamment sur les autorités, n’ont pas leur place dans une procédure judiciaire. Pour être écartés, il faut toutefois que ces propos atteignent un certain degré de gravité (arrêt PS.2009.0039 du 9 juillet 2009, consid. 1e).
c) Le passage contesté s’inscrit en conclusion du grief relatif au principe de la transparence. Les recourants ont allégué à ce propos que l’évaluation des offres reposerait sur des motifs vagues, flous et invérifiables, empêchant ainsi de retracer la décision attaquée. Sans doute emportés par l’élan de leur raisonnement, les recourants en ont conclu que la Municipalité avait arrêté le choix de l’adjudicataire avant d’évaluer les offres, ce qui revient à inverser l’ordre de la procédure, et d’avoir fixé les notes pour les besoins de la cause. Un caractère chatouilleux pourrait y voir un procès d’intention, voire un fait constitutif de diffamation au sens de l’art. 173 CP, comme semble le faire la Municipalité. Outre qu’il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le caractère pénal ou non des propos tenus par les recourants, l’autorité doit savoir faire la part des choses, endurer la critique, même déplacée, et faire preuve de magnanimité à l’égard des justiciables les plus impétueux. Compte tenu du contexte de l’affaire, le Tribunal renonce à renvoyer aux recourants leur écriture, en les invitant à en retrancher le passage incriminé. La conclusion préalable présentée par la Municipalité doit ainsi être rejetée.
2. La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).
3. En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2010.0029 du 10 mars 2011, consid. 1b; MPU.2009.0018 du 23 avril 2010, consid. 2; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a, et les arrêts cités). Pour le surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce qui a trait à l’évaluation des offres (arrêts MPU.2010.0029 précité, consid. 1b; MPU.2009.0020, du 15 juin 2010, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid. 1c, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès du pouvoir d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b; MPU.2009.0009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a, et les arrêts cités). Il appartient en outre à l’adjudicateur de configurer le marché comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b; GE.2007.0246; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa, consid. 5, et les arrêts cités).
4. a) Tant l’appel d’offres que l’adjudication sont attaquables, dans un délai de dix jours (art. 10 al. 1 let. a et d LMP-VD). En principe, les critères énoncés dans l’appel d’offres font partie intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels vices les affectant doivent être contestés à ce stade déjà, à peine de forclusion (ATF 125 I 203; 2C_107/2007 du 22 janvier 2008). Il convient toutefois de déroger à cette règle lorsque les documents de l’appel d’offres ne peuvent être retirés auprès de l’adjudicateur qu’après l’expiration du délai disponible pour attaquer l’appel d’offres; en pareille hypothèse, ce qui se rapporte aux documents de l’appel d’offres peut encore être contesté au stade de l’adjudication (ATF 129 I 313 consid. 6.2 p. 321/322; cf. les décisions de l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 15 juin 2006, JAAC 70.80, consid. 2c, et du 30 mai 2005, relatée in: DC 2005 p. 171 S33, avec une note critique de Denis Esseiva). Le Tribunal applique ces principes; il lui est arrivé de déclarer irrecevables pour tardiveté des griefs qui auraient dû être dirigés contre l’appel d’offres (arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 3a; MPU.2009.0009, consid. 5; MPU.2008.0004 du 17 juin 2008; GE.2006.0226 du 20 février 2007). Dans un cas, il est entré en matière (arrêt GE.2005.0212 du 2 juin 2006); dans un autre, il a laissé indécise la question de la recevabilité du recours à cet égard, la décision d’adjudication n’étant de toute manière pas arbitraire (arrêt GE.2007.0031 du 4 juin 2007).
b) Les critères et sous-critères d’aptitude et d’évaluation sont mentionnés dans le cahier des charges. Celui-ci pouvait être téléchargé (sur le site simap) dès le 5 octobre 2010. Le pouvoir adjudicateur a reçu la confirmation, par courrier électronique, du fait que X.________ a reçu le cahier des charges le 6 octobre 2010 et Y.________ le 7 octobre 2010. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, les soumissionnaires auraient pu faire valoir d’éventuels griefs contre le cahier des charges dans le délai de recours contre l’appel d’offres (cf. arrêt MPU.2010.0029, précité). Or, ils ne l’ont pas fait. En outre, lors de l’audience du 11 mai 2011, les recourants ont confirmé ne pas remettre en cause la pondération du prix, ni la formule de calcul de celui-ci.
5. a) Il est en principe interdit à l’adjudicateur de prendre en compte deux fois les critères d’aptitude pour l’attribution du marché (Olivier Rodondi, Les critères d’aptitude et les critères d’adjudication dans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 I p. 387ss, 410-413). Cela ne signifie pas pour autant que le procédé consistant à évaluer les critères d’aptitude avec les critères d’adjudication soit absolument prohibé (ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in: DC 4/2006 p. 187, S111, avec une note de Denis Esseiva; cf. les décisions rendues le 15 juin 2006 par l’ancienne Commission fédérale de recours, JAAC 70.80, consid. 3a/aa; et le 30 mai 2005, relatée in: DC 4/2005 p. 171, S35, avec une note de Denis Esseiva; arrêts MPU.2010.0029 précité, consid. 7; GE.2001.0122 du 7 juin 2002, consid. 5).
b) En l’espèce, le cahier des charges prévoit que la note accordée pour le critère d’aptitude (n°1) compte pour 20% dans la décision d’adjudication, aux côtés de quatre autres critères d’adjudication retenus. Ce mode de faire est critiquable, parce qu’il déroge au principe de l’étanchéité des critères d’aptitude et d’adjudication, d’une part, et qu’il concourt à la sous-pondération relative du critère du prix (cf. ci-dessous consid. 6), d’autre part. La procédure a toutefois été transparente à cet égard; aucun soumissionnaire n’a objecté à cette manière de faire; une quelconque atteinte à l’égalité des parties n’est pas discernable; les recourants ont été mieux notés que l’adjudicataire pour ce critère (cf. arrêt MPU.2010.0029, précité, consid. 7).
6. a) En principe, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 37 al. 1 RLMP-VD; art. 13 al. 1 let. f AIMP). Cette notion, centrale en matière de marchés publics (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253 ; 129 I 313 consid. 9.2 p. 327; arrêts GE.2007.0077 du 8 octobre 2007, consid. 3a; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2005.0212 précité, consid. 2b), veut que l’emporte l’offre qui, sans être nécessairement la moins chère, garantit à l’adjudicateur, dans le cadre d’une appréciation économique globale, le meilleur rapport entre le prix et la prestation (arrêts précités GE.2007.0077, consid. 3a; GE.2006.0084, consid. 5; GE.2005.0212,consid. 2b, et les arrêts cités). Dans ce cadre, la pondération du critère du prix n’est pas en soi inadmissible, sauf s’il ne bénéficie, par rapport aux autres critères d’adjudication, que d’un faible indice de pondération (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 251; 129 I 313 consid. 9.2 et 9.3 p. 327/328). La pondération du prix dépend du type de marché: plus celui-ci est complexe, plus le poids des critères qualitatifs peut être important, au détriment du prix; plus le marché est simple à réaliser, plus le prix doit être déterminant. Toutefois, une pondération de l’ordre de 20% se situe à la limite inférieure de ce qui est admissible, à peine de vider de sa substance la notion d’offre économiquement la plus avantageuse (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253; 2P.230/2006 du 5 mars 2007, relaté in: DC 4/2007 p. 203/204, S54, avec une note de Denis Esseiva). En outre, si le critère du prix bénéficie - comme en l'espèce - d'une pondération relativement faible, il ne doit pas être corrélé avec une méthode de notation ayant pour effet d'en atténuer significativement le poids dans l'adjudication (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 250/251; 129 I 313 consid. 9.2 et 9.3 p. 327/328; arrêt MPU.2010.0008 du 6 décembre 2010, consid. 7b).
b) La prise en compte du montant des honoraires dans une proportion de seulement 20% de l’évaluation totale ne paraît pas compatible avec les principes qui viennent d’être rappelés. Les soumissionnaires n’ont toutefois pas recouru contre cet aspect du cahier des charges dans le délai de recours ouvert contre l’appel d’offres, et les recourants ont, lors de l’audience du 11 mai 2011, expressément renoncé à remettre en cause la pondération du prix au stade de l’adjudication. Partant, la Cour n’a pas de moyen d’intervenir. On pourrait toutefois se demander s’il conviendrait de préciser la jurisprudence en ce sens que la sous-pondération du prix peut encore être contestée au stade de l’adjudication. Il faut en effet considérer que les soumissionnaires, au moment de formuler leur offre, partent du principe que celle-ci sera la meilleure, aussi bien du point de vue du prix que de la qualité des prestations offertes. Un soumissionnaire qui subodore que son offre est un peu plus chère que celles de ses concurrents n’a objectivement aucun intérêt à contester une sous-pondération du critère du prix, qui l’avantage dans l’évaluation finale. Ce n’est qu’au moment de l’adjudication que le soumissionnaire évincé dont l’offre est particulièrement avantageuse, peut s’apercevoir que la sous-pondération de ce critère lui coûte le marché, alors même que le but de la législation sur les marchés publics est de ménager les deniers de l’Etat. On pourrait même se demander si l’importance du critère du prix ne justifierait pas qu’il soit examiné indépendamment de tout grief par le Tribunal, lequel applique la loi d’office (art. 41 LPA-VD). En l’occurrence, eu égard à la position des recourants à ce sujet, le Tribunal renonce à préciser sa jurisprudence en cette matière.
7. Les recourants se plaignent du fait que l’adjudicateur n’a pas entendu les soumissionnaires avant l’adjudication. Ils y voient une violation de leur droit d’être entendus.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282, et les arrêts cités).
b) Les recourants se prévalent du cahier des charges, lequel prévoit, dans le calendrier des opérations, l’«audition(s) éventuelle(s) de candidat(s)», le 26 novembre 2010, en vue d’une clarification des offres (ch. 1 et 2.2 CdC). Comme cela ressort du libellé du cahier des charges sur ce point, l’audition des soumissionnaires était une faculté que voulait se réserver l’adjudicateur, en tant que de besoin. Or, cette audition n’a pas eu lieu; en tout cas, les recourants n’y ont pas été invités. Dans sa réponse au recours, la Municipalité a expliqué que toutes les offres ayant été jugées claires et précises, l’adjudicateur s’est dispensé de convoquer cette réunion; le comité d’évaluation n’a rencontré aucun des soumissionnaires avant de délibérer. Il suffit pour le Tribunal de prendre acte de cette déclaration, qu’il n’a pas de raison de mettre en doute.
Les recourants estiment toutefois qu’une audition était indispensable pour permettre une évaluation correcte des offres. Ce point relève du fond, et non de la violation du droit d’être entendu, dès lors que les recourants ne peuvent tirer ni de la loi, ni de l’appel d’offres, un droit inconditionnel d’être entendus oralement avant l’adjudication du marché. Une telle obligation ne se déduit pas davantage de la Constitution. Il appartient à l’adjudicateur de configurer le marché comme il l’entend et de rédiger l’appel d’offres et la documentation annexe de manière précise et soigneuse, de manière à ce que les soumissionnaires lui présentent, dans leur offre, tous les éléments nécessaires et pertinents pour la décision à prendre. Il arrive, pour pallier tout risque à cet égard, que l’adjudicateur demande à l’un ou l’autre des soumissionnaires, des compléments ou des explications sur tel ou tel aspect de l’offre, avant d’évaluer celle-ci. Mais il s’agit là d’une faculté, et non d’une obligation.
c) Le grief tiré du droit d’être entendu doit ainsi être écarté.
8. Les recourants critiquent le déroulement de la procédure. Ils font valoir à ce propos que le tableau de synthèse de l’évaluation des offres porte la date du 7 décembre 2010, alors que le rapport de sélection a été établi le 13 décembre 2010, soit six jours plus tard, ce qui accréditerait la thèse selon laquelle l’adjudicateur aurait noté les offres avant de les évaluer.
Les recourants omettent de prendre en compte que le Comité d’évaluation a adopté le rapport de sélection le 25 novembre 2010, qui n’a été entériné que le 13 décembre 2010, après que la juriste de la ville de Nyon et le représentant des CFF n’y ont pas fait d’objection. Le rapport d’analyse a été établi le 29 novembre 2010, le tableau de synthèse et les fiches le 7 décembre 2010, soit après que le Comité d’évaluation s’est réuni, mais avant l’adoption définitive du rapport de sélection. Ainsi retracée, la procédure ne prête pas le flanc à la critique. Il n’existe en tout cas aucun indice sérieux que l’adjudication aurait été décidée avant l’évaluation des offres.
9. Sur le fond, les recourants invoquent le principe de transparence qui impose au pouvoir adjudicateur d’énumérer par avance et dans l’ordre d’importance tous les critères pris en considération pour l’évaluation des soumissions, afin de prévenir le risque d’abus et de manipulation; l’adjudicateur reste libre d’attacher plus d’importance à certains critères plutôt qu’à d’autres, pour autant qu’il le fasse savoir préalablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102; arrêts précités GE.2007.0077, consid. 3a; GE.2006.0084, consid. 5; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 7a). L’adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères déterminants doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts précités GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2007.0077, consid. 1b; GE.2006.0151, consid. 2b/aa, et les arrêts cités). Une éventuelle violation du principe de transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication que pour autant que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts précités GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2006.0151, consid. 2c; GE.2006.0084, consid. 5, et les arrêts cités).
10. Les recourants critiquent l’évaluation du prix des offres.
a) Le dossier de l’offre de Y.________ comporte un onglet (n°7) relatif à l’offre d’honoraires. Deux pièces y figurent: un tableau des honoraires par phases et par domaines, dont le total s’élève à 1'417'500 fr; le tableau récapitulatif (Annexe C du CdC), qui reprend ce montant de 1'417'500 fr., y ajoute 42'525 fr. de frais forfaitaires, de sorte que le total des honoraires et frais s’élève à 1'460'025 fr. Ce montant est augmenté de la TVA (au taux de 8%), soit 116'802 fr. Le total final est de 1'576'827 fr., correspondant à celui retenu dans le rapport de sélection (désigné par la lettre A sous ch. 3.4 du rapport de sélection) et dans le rapport d’analyse (ch. 4, p. 6). Le procès-verbal d’ouverture des offres retient le montant de 1'417'500 fr., qui est celui des honoraires, sans les frais forfaitaires, ni la TVA.
b) Le dossier de l’offre de X.________ comporte un onglet (n°11) relatif à l’offre d’honoraires. Y figure le tableau récapitulatif (Annexe C du CdC), qui indique un montant total de 1'662'290 fr. pour les honoraires, auquel est ajouté celui des frais forfaitaires (pour 33'258 fr.), soit un total d’honoraires et de frais de 1'696'178 fr. Ce montant est augmenté de la TVA (au taux de 8%), soit 135'694 fr. Le total final est de 1'831'872 fr., correspondant à celui retenu dans le rapport de sélection (désigné par la lettre B sous ch. 3.4 du rapport de sélection) et dans le rapport d’analyse (ch. 4, p. 6). Le procès-verbal d’ouverture des offres retient le montant de 1'662'290 fr., qui est celui des honoraires, sans les frais forfaitaires, ni la TVA.
c) Le dossier de l’offre de A.________ comporte un onglet (n°6) relatif à l’offre d’honoraires. Huit pièces y figurent. Cinq tableaux indiquent les honoraires de chaque membre du groupement, par phases. Un sixième tableau récapitule ces honoraires (Annexe C du CdC), pour un montant total de 2'086'581 fr., auquel est ajouté celui des frais forfaitaires, pour 62'593 fr., soit un total d’honoraires et de frais de 2'149'174 fr. Ce montant est augmenté de la TVA, de sorte que le montant total final est de 2'321'108 fr. Le procès-verbal d’ouverture des offres retient le montant de 2'086'581 fr., qui est celui du montant total des honoraires figurant dans le tableau récapitulatif de A.________, mais sans les frais forfaitaires, ni la TVA. L’onglet comporte également deux pièces supplémentaires, soit une photocopie de l’Annexe C, portant des corrections apposées au stylographe rouge par D.________. Ces modifications ont été reportées sur la deuxième pièce supplémentaire, qui prend la forme du tableau récapitulatif. Le montant total des honoraires a été porté à 2'086'857 fr., celui des frais forfaitaires à 62'602 fr., celui du total hors taxes à 2'149'459 fr., et le montant total final à 2'321'415 fr., correspondant à celui retenu dans le rapport de sélection (désigné par la lettre C sous ch. 3.4 du rapport de sélection) et dans le rapport d’analyse (ch. 4, p. 6). La différence entre la version du soumissionnaire et celle de l’adjudicateur est ainsi de 307 fr. Elle s’explique, selon D.________, par des erreurs de calcul, notamment pour ce qui concerne le taux de la TVA. Cette modification est intervenue lors de l’examen des offres, avant leur évaluation.
d) Le dossier de l’offre de Z.________ comporte des tableaux indiquant les honoraires de chaque membre du groupement, ainsi qu’un tableau récapitulatif ad hoc, dont il ressort que le montant total des honoraires est de 2'272'305 fr. En est déduit un rabais (de 5% pour chaque membre du groupement, sauf le géotechnicien, dont le rabais est de 15%), pour un montant total de 123'270 fr. Y est ajouté 24'187 fr. au titre des «frais de reproduction», dont il a été expliqué, lors de l’audience du 11 mai 2011, qu’il s’agissait des frais de reproduction des plans, au m2, soit un total de 2'173'222 fr. Sur celui-ci, le groupement offre encore un escompte pour paiement à 30 jours, de 2%, soit 43'464 fr., de sorte que le total hors taxes atteint 2'129'758 fr. Augmenté de la TVA (au taux de 8%), le total final de l’offre est de 2'300'138 fr. D’un deuxième exemplaire de ce tableau, annoté au stylographe rouge de la main de D.________, il ressort que l’escompte n’a pas été admis. La TVA a été calculée sur la base du total des honoraires et des frais, soit 2'173'222 fr., de sorte que le montant final indiqué sur le tableau récapitulatif corrigé est de 2’347'080 fr. Le procès-verbal d’ouverture des offres retient un montat de 2’272'305 fr., qui est celui indiqué dans l’offre, ne comptant ni les frais forfaitaires, ni la TVA. Quant au montant total modifié, il ne correspond pas à celui retenu pour Z.________ dans le rapport de sélection, qui se fonde à ce propos sur un montant de 2'370'003 fr. (désigné par la lettre D sous ch. 3.4 du rapport de sélection).
Dans sa note du 20 mai 2011, D.________ a expliqué que les membres du groupement Z.________ avaient présenté de manière séparée une estimation du nombre d’heures nécessaires, par phase du projet et catégorie de rémunération, sans tarification homogène. Afin de pouvoir établir une base de comparaison correcte entre les différentes offres, D.________ a établi, sur la base des données fournies par chaque membre du groupement, une récapitulation de l’estimation des heures nécessaires (annexe Y à la note du 20 mai 2011). Il en ressort que le total des honoraires et des frais est de 2'294'180 fr. Sur cette base nouvelle, le rabais a été fixé à 99'733 fr. (au lieu du montant de 123'270 fr. mentionné dans l’offre). Le montant hors taxes s’élève à 2'194'447 fr. Le montant de la TVA sur ce montant est de 175'556 fr.; ainsi le montant total final de l’offre, telle que contrôlée par l’adjudicateur, s’élève à 2'370'003 fr. Ces montants sont ceux indiqués dans le rapport d’analyse (ch. 4, p. 6).
Ces explications sont convaincantes et le Tribunal n’a pas de raison de s’en écarter. En particulier, il n’y a rien à redire à la pratique de la Municipalité qui admet le rabais, mais pas l’escompte. Dans ses déterminations du 31 mai 2011, l’adjudicataire a contesté ce point, en se référant à la jurisprudence (arrêts GE.2004.0085 du 12 janvier 2005; GE.2002.0028 du 9 juillet 2002; GE.2000.0161 du 23 avril 2001). Celle-ci n’a toutefois pas la portée que l’adjudicataire lui donne: elle n’impose pas à l’adjudicateur d’admettre l’escompte chaque fois qu’il est proposé. Il s’agit là tout au plus d’une faculté, dont l’adjudicateur peut faire l’usage qu’il lui plaît, à condition, bien entendu, de suivre à cet égard une pratique uniforme. De surcroît, les recourants ne sont pas lésés par les corrections apportées au prix offert par Z.________, car le prix retenu par l’adjudicateur est plus élevé que celui indiqué dans l’offre elle-même.
e) Le dossier de l’offre de C.________ comporte un onglet (n°14), dans lequel figure le tableau récapitulatif des honoraires et des frais (Annexe C du CdC). Le montant total des honoraires est de 2’229'105 fr., celui des frais forfaitaires de 83'821 fr., de sorte que le total des honoraires et frais hors taxes s’élève à 2'312'926 fr. De ce montant est déduit un rabais de 3%, d’un montant total de 69'388 fr. Le montant pris en compte, de 2'243'538 fr. est augmenté de la TVA (au taux de 8%), de sorte que le montant total final est de 2'423'021 fr., correspondant à celui retenu dans le rapport de sélection (désigné par la lettre E sous ch. 3.4 du rapport de sélection). Le procès-verbal de l’ouverture des offres retient un montant de 2'229'105 fr., qui est celui des honoraires, sans les frais, ni la TVA.
f) Le dossier de l’offre de B.________ comporte un onglet (n°9), dans lequel figurent quatre documents. Le premier est un tableau des heures de travail nécessaire. Le deuxième document est le tableau récapitulatif des honoraires (Annexe C du CdC), pour un montant total de 2'776'894 fr., auquel est ajouté celui des frais forfaitaires, pour 94'349 fr., soit un total d’honoraires et de frais de 2'871'333 fr. Ce montant est augmenté de la TVA (au taux de 8%), de sorte que le montant total final est de 3'101'040 fr. Le procès-verbal d’ouverture des offres retient le montant de 2'776'894 fr, qui est celui des honoraires, sans les frais, ni la TVA. L’onglet comporte également deux pièces supplémentaires, soit une photocopie de l’Annexe C, portant des corrections apposées au stylographe rouge par D.________, et une version mise au net de ces corrections, sous la forme du tableau récapitulatif. Le montant total des honoraires a été porté à 2'777'032 fr., celui des frais forfaitaires à 94’443 fr., celui du total hors taxes à 2'871'475 fr., et le montant total final à 3'101'193 fr. La différence entre la version du soumissionnaire et celle de l’adjudicateur est ainsi de 153 fr. Curieusement, le rapport de sélection retient le montant indiqué par B.________, soit 3'101'040 fr. (désigné par la lettre F sous ch. 3.4 du rapport de sélection), au lieu du montant corrigé. Cela résulte, selon les explications fournies par l’adjudicateur lors de l’audience du 11 mai 2011, d’une erreur de transcription, laquelle n’influe pas sur le résultat final.
g) Il ressort de cet examen que la différence entre les montants indiqués dans le procès-verbal d’ouverture des offres et dans le rapport de sélection s’explique par le fait que le premier se fonde sur le montant total des honoraires, sans les frais forfaitaires, ni la TVA, alors que le second prend en compte ces éléments supplémentaires. Cette différence n’a pas influé sur la note attribuée pour ce critère, puisque l’adjudicateur a pris en compte les montants indiqués dans le rapport de sélection. En effet, si l’on retient le prix de Y.________ (soit 1'576'827 fr.) comme minimum, Y.________ reçoit la note 5, X.________ 3,7 et Nyon 2,12. S’agissant des offres de A.________ et de B.________, la différence constatée pour le montant final retenu n’influe pas sur la note qui est de 2,31 pour A.________ et 1,29 pour B.________, quelle que soit la version retenue. Pour ce qui est de Z.________, sa note est de 2,21 si l’on retient le montant de 2'370'003 fr., comme l’a fait l’adjudicateur, de 2,25 si l’on considère le montant total indiqué dans le tableau récapitulatif corrigé (2'347'080 fr.) et de 2,04 si l’on ne tient pas compte du rabais (montant total retenu de 2'470'350 fr.). Dans cette hypothèse la plus défavorable, la note de Z.________ doit être réduite de 0,17 points (2,21-2,04) pour le critère n°5; la note globale serait alors de 3,9, à un niveau proche du résultat final de C.________, de Y.________ et de A.________, voire de X.________.
11. Dans leurs déterminations du 31 mai 2011, les recourants critiquent la façon dont l’adjudicateur a contrôlé et modifié le prix de certaines offres. Ils y voient une violation du principe de la transparence.
a) En général, il est interdit à l’adjudicateur de modifier l’offre qui lui est soumise (arrêts GE.2006.0210 du 30 mars 2007, consid. 6b/bb; GE.2003.0038 du 4 juillet 2003. Il est toutefois admis que l’adjudicateur puisse corriger les effets d’une mauvaise compréhension de l’offre par un soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value sans objet (arrêt GE.2006.0210, précité; le recours dirigé notamment contre ce point de l’arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral; ATF 2C_107/2007 du 22 janvier 2008, consid. 2.2). Il est aussi permis à l’adjudicateur de corriger les fautes évidentes de calcul et d’écriture (art. 33 al. 2 RLMP-VD; arrêt MPU.2009.0020, précité, relaté in: DC 4/2010 p. 224, S80; ATF 2P.242/2006 du 16 mars 2007, relaté in: DC 4/2007 p. 205/206, S59).
b) En l’occurrence, l’intervention du mandataire de l’adjudicateur a consisté à corriger des erreurs de calcul, notamment pour ce qui concerne la TVA, et à récapituler des heures de travail, s’agissant de l’offre de Z.________ (cf. consid. 10 d ci-dessus). Il s’agit là de modifications admissibles, car elles ne consistent pas à modifier le contenu de l’offre, mais seulement à en préciser certains éléments particuliers. En outre, la modification apportée par l’adjudicataire a eu pour effet de relever le prix de l’offre de l’adjudicataire; il est paradoxal que les recourants s’en plaignent.
12. Selon les recourants, l’adjudicateur aurait dû exclure l’offre de Z.________, car elle ne répondait pas au cahier des charges.
a) Les indications que fournit le soumissionnaire dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005, consid. 7; 2P.164/2002 du 27 novembre 2002; 2P.322/2001 du 11 septembre 2002; ATAF 2007/13 consid. 3.1; arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 4 et MPU.2009.0012, consid. 2, et les arrêts cités). Une offre peut être exclue notamment lorsqu’elle n’est pas conforme aux prescriptions et conditions fixées dans le concours (art. 32, deuxième tiret, let. a, RLMP-VD). L’exclusion peut intervenir d’emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant l’offre, ou après l’évaluation, pour autant que l’application des critères d’adjudication reste «traçable», conformément au principe de la transparence (décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, du 15 juin 2006, reproduite in: JAAC 70.80, consid. 4; cf. également ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in: DC 2006 p. 187, S112). L’exclusion peut même être prononcée par substitution de motifs, jusques et y compris dans le cours de la procédure de recours dirigé contre la décision d’adjudication (arrêts MPU.2010.0029, précité, consid. 4; GE.2006.0226, précité, consid. 2b; GE.2003.0111 du 20 février 2004, consid. 1a, et les références citées). Cela étant, l’exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d’adjudication (ATF 2D_34/2010 du 23 février 2011, consid. 2.3; 2C_197/2010 du 30 avril 2010, consid. 6.1 et 6.3; 2P.219/2003 du 17 juin 2005, consid. 3.3; 2P.259/2004 du 11 mai 2005, relaté in: DC 2005 p. 175, consid. 2; ATAF 2007/13 consid. 3.2 et 3.3).
b) L’adjudicateur a exigé que les honoraires soient facturés sur la base du temps employé effectif et des tarifs horaires offerts par catégorie de rémunération. L’offre d’honoraires doit être présentée sous la forme d’un estimatif des heures suivant les différentes catégories et le tarif horaire pour chacune de ces catégories. En outre, le soumissionnaire doit fournir une répartition indicative des heures entre ses différents spécialistes (ch. 5.4 CdC). Dans sa note du 20 mai 2011, D.________ a expliqué que les membres du groupement Z.________ avaient présenté de manière séparée une estimation du nombre d’heures nécessaires, par phase du projet et catégorie de rémunération, sans tarification homogène. Afin de pouvoir établir une base de comparaison correcte entre les différentes offres, D.________ a établi, sur la base des données fournies par chaque membre du groupement, une récapitulation de l’estimation des heures nécessaires (annexe Y à la note du 20 mai 2011).
A retracer l’opération effectuée par D.________, on s’aperçoit qu’elle a consisté à remettre dans un ordre déterminé, nécessaire pour la comparaison des offres entre elles, des indications (estimation d’heures et tarif horaire par catégorie) fournies par le soumissionnaire, mais de manière dispersée. Ce travail de classification n’a pas comporté de part créatrice; il s’est limité à des aspects formels. A raison de cela, il est douteux que l’adjudicateur eût pu, comme le préconisent les recourants, exclure l’offre de Z.________ au regard du ch. 5.4 CdC, lequel laisse aux soumissionnaires une certaine marge dans la présentation de leur offre. Une solution aussi rigoureuse aurait comporté, pour l’adjudicateur, le risque de commettre un déni de justice pour formalisme excessif.
c) Le grief tiré de l’art. 5.4 CdC doit ainsi être écarté.
13. S’agissant du critère d’aptitude (critère n°1, valant 20%), l’évaluation des offres est contenue dans le rapport d’analyse. Les recourants ont reçu la même note (119 points) que celle qu’ils s’étaient attribués eux-mêmes (cf. Annexe B du CdC), soit un point en dessous du maximum. En revanche, Z.________ a reçu une note moins bonne (109 points) que celle qu’il s’était accordée (115 points). Le rapport de sélection s’écarte du rapport d’analyse à cet égard, puisqu’il prend en compte 115 points pour Z.________, et non 109 (p. 4 du rapport de sélection). Il semble toutefois que sur ce point, le rapport de sélection soit affecté d’une erreur. En effet, la note de 4,79 relative à Z.________ pour le critère n°1 (p. 4) n’est pas celle figurant dans le tableau de synthèse. La note de 4,54 correspond en effet à 109 points.
a) Dans l’évaluation du critère d’aptitude (Annexe B), le mandataire de l’adjudicateur a retranché six points de l’autoévaluation de Z.________, au sous-critère n°1.1.1 des références du bureau pilote, sous les rubriques «projets pluridisciplinaires en qualité de pilote» (quatre points au lieu de six), «projets d’infrastructures en milieu urbain» (un point au lieu de trois), études de tracés routiers (deux points au lieu de trois) et «concepts de communication» (deux points au lieu de trois). Les motifs de cette décote se trouvent dans le rapport d’analyse (p. 5). D.________ y a relevé, s’agissant du premier élément, que ce n’est pas Z.________, mais Y.________ qui était le bureau pilote du projet Aéropôles I et II à Payerne. Pour ce qui est du deuxième élément, seule une référence sur trois a été admise; il manquait à cet égard des références relatives à des travaux spéciaux, comprenant des risques de dégâts aux ouvrages, ou soulevant des problèmes de trafic particulier. Le groupe d’évaluation a suivi D.________ sur ces différents éléments. Cette appréciation, qui dépend de connaissances techniques spéciales, ne prête pas le flanc à la critique.
b) S’agissant du sous-critère n°1.2.1 (ressources humaines du bureau pilote), le rapport d’analyse indique (p. 5) qu’un doute a surgi relativement à la rubrique «personnel de direction de projet», pour laquelle Z.________ s’était attribué six points, en mentionnant un effectif de quatre personnes à ce titre. Le rapport d’analyse relève à ce propos que «l’expérience en la matière de deux collaborateurs du bureau Z.________ est à vérifier. Les 6 pts ont été maintenus à ce stade. 4 pts pourraient le cas échéant être perdus» (rapport d’analyse, p. 5). Lors de l’audience du 11 mai 2011, l’adjudicateur a expliqué qu’il s’était sciemment écarté de l’avis critique de D.________ concernant ce sous-critère, et qu’il avait maintenu la notation prévue, sans vérifier l’expérience des deux collaborateurs de Z.________. Même si l’on peut, en comparant cette partie de l’offre de l’adjudicataire avec celle des recourants, considérer une notation identique (six points) comme généreuse pour Z.________, il convient d’admettre que cela relève de l’appréciation de l’adjudicateur, laquelle ne paraît pas arbitraire sur ce point.
c) Les divergences relevées ne sont pas importantes au point de justifier une modification de la notation du critère n°1.
14. Pour le critère n°2, relatif à l’analyse du mandat, Z.________ a reçu cinq points, Y.________ et X.________ trois points chacun.
a) Z.________ a consacré douze pages de son offre au critère n°2 (ch. 6, p. 10 à 22). Après une brève introduction, son exposé présente le groupement, propose une démarche, procède à une analyse générale du mandat, énumère les principales difficultés, analyse les risques, en complément à ce que dit déjà l’étude préliminaire, et formule une proposition de documentation du projet et de communication. Selon le rapport d’analyse, l’offre de Z.________ repose sur une bonne connaissance des circonstances locales; l’analyse est intéressante, notamment du point de vue technique et des rapports de voisinage, avec des propositions d’atténuation des impacts, notamment de bruit, avec une attention particulière pour les zones à exproprier. L’offre présente une étude technique de chacun des tronçons à réaliser. L’analyse de risque complète celle de l’étude préliminaire. Le projet de communication est jugé bien développé.
b) Y.________ a consacré huit pages de son offre au critère n°2 (onglet n°6). Son exposé contient une présentation du bureau pilote, ainsi que des difficultés principales du projet. Les autres points évoqués concernent l’approche de l’architecte-urbaniste/paysagiste; l’étude d’impact sur l’environnement; la communication; le cadre géologique et technique; le géomètre; l’organisation du travail; la gestion de la qualité; le planning et les honoraires. Selon le rapport d’analyse, cette partie de l’offre reste très générale et conceptuelle. Même si l’approche est intéressante dans la mesure où elle prévoit un modèle de terrain en trois dimensions et la mise sur pied d’un plan de qualité, l’analyse de risques n’est pas concrète, et le projet de communication sans intérêt particulier.
c) X.________ a consacré un peu plus de cinq pages de son offre au critère n°2 (onglet n°8). Son exposé suit les phases du projet, qui s’inscrit dans une vision; il est complété par une analyse des risques, la documentation et la communication. Selon le rapport d’analyse, cette partie de l’offre reste très générale et apporte peu d’informations complémentaires. La problématique du bruit est signalée comme la partie critique de l’étude d’impact. L’analyse de risque ne comprend rien de bien neuf par rapport à l’étude préliminaire. Les propositions en matière de communication sont assez vagues.
d) Selon le tableau de synthèse, Z.________ a reçu cinq points pour le critère n°2, soit la note maximale pour chacun des trois sous-critères. Y.________ a reçu trois points, soit la note 3 pour le sous-critère n°2.1, 1 pour le sous-critère n°2.2 et 5 pour le sous-critère n°2.3. X.________ a reçu trois points, soit la note 3 pour chacun des sous-critères. Le rapport de sélection (p. 4/5), détaille la notation, de manière conforme aux remarques faites par le rapport d’analyse. Le Tribunal tient cette évaluation pour correcte; après examen parallèle des dossiers, l’offre de Z.________ est supérieure à celles des recourants, en particulier pour ce qui concerne les différents tronçons à réaliser. Une différence de deux points pour ce critère ne paraît pas choquante.
15. Pour le critère n°3 concernant l’équipe de projet, Z.________ a reçu 4,4 points, Y.________ 3,8 points et X.________ 4,5 points. Le rapport d’analyse retranscrit sur le tableau comparatif les informations contenues dans les offres, sans autres commentaires. On trouve ceux-ci sur les fiches individuelles, ainsi que dans le rapport de sélection.
a) Pour la notation du sous-critère n°3.1, relatif à la composition de l’équipe de projet, l’adjudicateur a attribué la note 5 à Z.________, la note 3 à Y.________ et la note 4 à X.________. Il a donné du poids au fait que l’offre de Z.________ distinguait de manière précise les tâches de chacune des personnes de référence (dossier Z.________, p. 26/27). On remarquera toutefois que le rapport d’analyse contient une critique («Pas d’information en revanche sur la répartition des tâches dans l’équipe de GC (génie civil)», que l’on ne retrouve pas dans le rapport de sélection et qui ne semble pas avoir influé sur la note. Lors de l’audience du 11 mai 2011, l’adjudicateur a précisé que sur ce point, le groupe d’évaluation n’avait pas suivi l’avis de D.________, raison pour laquelle la critique faite dans le rapport d’analyse n’a pas été reprise dans le rapport de sélection.
L’offre de X.________ repose sur le principe d’une équipe de projet bicéphale, assistée de groupes de travail (génie civil, ouvrages d’art et ouvrages ferroviaires, aménagements urbains et paysagers). Elle prévoit un organigramme pour la phase des études et un organigramme pour la phase des travaux. Selon le rapport de sélection, les références seraient moins convaincantes dans le domaine des aménagements urbains et paysagers; cela concerne MM. K.________et L.________, dont les curricula vitae figurent au dossier de l’offre de X.________. La comparaison avec la présentation de l’équipe de M.________, membre du groupement Z.________, ne permet pas, du moins à première vue, de discerner la différence de notation entre les deux offres. Lors de l’audience du 11 mai 2011, N.________a signalé que ce point avait été débattu par le comité d’évaluation. En particulier, les qualifications de L.________ n’ont pas entièrement convaincu, telles qu’elles ressortent notamment de son curriculum vitae, faute de projets majeurs. A joué un rôle dans l’appréciation le fait que M.________ a remporté deux prix, et que ces références sont marquantes. D.________ a souligné l’importance donnée à la coordination générale du projet chez Z.________. Sur le vu de ces explications convaincantes, il n’y a pas lieu de revenir sur la notation de Z.________ et X.________ pour ce sous-critère.
Quant à Y.________, son offre a été jugée sur ce point moins claire et précise que les précédentes. Cette appréciation paraît correcte, sur le vu du dossier de l’offre, qui se présente sous la forme d’un organigramme et d’une suite de curricula vitae, sans autres explications.
b) Pour le sous-critère n°3.2, concernant les qualifications et références du chef de projet, l’adjudicateur a attribué la note maximale de 5 à Z.________ et X.________, Y.________ recevant la note 4. L’adjudicateur a ainsi jugée équivalente les capacités de MM. I.________, du bureau Z.________, et celles de M. F.________, du bureau G.________. On peut éprouver quelques doutes à ce sujet, à comparer les curricula vitae de ces deux personnes. L’expérience et les références de M. F.________ semblent en effet plus importantes. Lors de l’audience du 11 mai 2011, l’adjudicateur a toutefois expliqué que l’élément déterminant en l’espèce n’était pas la compétence et l’expérience proprement dites du chef des travaux, mais sa capacité à diriger une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre d’un projet global et complexe. Les difficultés, liées notamment à l’intégration dans d’autres projets touchant à l’aménagement du territoire régional, ainsi que la capacité à répondre aux attentes d’une population généralement très critique par rapport à de tels projets routiers, requièrent une personnalité capable de coordonner des projets. Cela a justifié, selon l’adjudicateur, une notation équivalente pour MM. F.________ et J.________. Eu égard au pouvoir restreint qui est le sien dans ce domaine, qui dépend pour une bonne part de l’appréciation portée par des spécialistes, le Tribunal n’a pas de raison de modifier la notation des offres sur ce point.
Lors de l’audience du 11 mai 2011, Y.________ a contesté l’évaluation des compétences de M. O.________, chef de projet qui coordonne aussi des projets complexes, depuis près de vingt ans. L’adjudicateur a justifié la notation inférieure par le fait que M. O.________ est ingénieur HES et non EPF. Y.________ a relevé que les critères d’aptitude se réfèrent à une formation ETS/HES ou EPF, assortie de dix ans d’expérience. Pour l’adjudicateur, il s’agit là toutefois d’une exigence de base. Sur ce point également, le Tribunal ne s’écartera pas de l’appréciation de l’adjudicateur, qui n’est pas arbitraire.
c) Pour le sous-critère n°3.3, concernant les qualifications et références du remplaçant du chef de projet, Y.________ et X.________ ont reçu la note 5, Z.________ la note 3. A comparer les curricula vitae de MM. P.________, de Y.________, Q.________, pour X.________ et R.________, de Z.________, cette appréciation paraît correcte.
d) Pour le sous-critère n°3.4, ayant trait aux qualifications et références du responsable des travaux, l’adjudicateur a attribué la note 5 à Y.________ et X.________, la note 3 à Z.________. A comparer les curricula vitae de S.________, pour X.________, de T._________, de Y.________, tous deux ingénieurs civils, et de U.________, ingénieur en gestion et dessinateur en génie civil, de Z.________, la notation paraît correcte. Il est à relever toutefois que le curriculum vitae de M. V.________, ingénieur civil avec 33 années d’expérience, selon le rapport d’analyse, ne se trouve pas au dossier de l’offre de X.________.
e) En conclusion, il n’y a rien à redire à la notation du critère n°3.
16. Pour le critère n°4 relatif au planning des études et aux ressources humaines, Z.________ a reçu 4,2 points, Y.________ 2,6 points et X.________ 3 points.
a) Pour le sous-critère n°4.1, concernant les plannings et délais, l’adjudicateur a attribué la note 4 à Z.________ et Y.________, la note 3 à X.________. Alors que Z.________ et Y.________ ont élaboré un calendrier détaillé des prestations sur une période de douze mois, X.________ en a fait de même, mais sur une période de neuf mois et demi. Selon l’adjudicateur, le meilleur calendrier proposé l’a été par B.________, qui a obtenu la note maximale. Ce soumissionnaire a tenu compte des aléas liés aux démarches supplémentaires pour consulter les habitants, dans le cadre d’une démarche participative. Pour B.________, un délai de quatorze mois est nécessaire, option que partage l’adjudicateur. Un délai de douze mois, comme le proposent Z.________ et Y.________, est certainement court. La perspective de réaliser les travaux en neuf mois et demi, esquissée par X.________, a paru irréaliste à l’adjudicateur. L’affirmation selon laquelle il suffirait de consentir les moyens nécessaires pour atteindre le but escompté paraît un peu courte. Le Tribunal ne voit pas de raison d’intervenir sur ce point.
b) Pour le sous-critère n°4.2, ayant trait aux ressources humaines, l’adjudicateur a attribué la note 4 à Z.________, la note 2 à Y.________ et la note 3 à X.________. Il a jugé que s’agissant de Z.________, l’implication des personnes-clé n’était pas précisée, alors que l’analyse et la planification de X.________ était sommaire, celles de Y.________, très sommaires. La faiblesse du calendrier proposé par Y.________ tient au fait qu’il est calculé sur la base d’un «tarif coûts», ne reposant pas sur une analyse détaillée des prestations offertes. Cette critique, pertinente, justifie une notation plus faible de l’offre de Y.________. Quant à la différence entre Z.________ et X.________, elle s’explique, selon l’adjudicateur, par le fait que Z.________ a analysé de manière différenciée l’implication des différents membres du groupement et des personnes; ce soumissionnaire s’est penché de manière approfondie sur le mandat et les prestations à fournir, comme le montre son planning général (p. 30 de son offre). Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de ces explications, crédibles et convaincantes.
c) Pour le sous-critère n°4.3, relatif aux risques et à la cohérence de l’offre, l’adjudicateur attribué la note 5 à Z.________, 1 à Y.________ et 3 à X.________. Il a jugé que l’offre de Z.________ était cohérente entre l’analyse du mandat et les prestations proposée, l’équipe de projet prévue pour traiter tous les aspects du mandat (et plus particulièrement les prestations spéciales), l’estimation des charges de travail et l’offre d’honoraires basée sur l’estimation des heures. L’adjudicateur a reproché à X.________ d’avoir sous-estimé les attentes et les prestations de la phase d’étude de projet définitif; la planification de cette phase ne tiendrait pas compte de la nécessité de développer et d’affiner des variantes de projet sectorielles (durée de la phase et estimation des heures); l’étude préliminaire ne fixerait que les grandes lignes du projet de nouvelle liaison Morâche-Marchandises. Quant à l’analyse de mandat présentée par Y.________, elle resterait très générale et, par conséquent, peu ciblée sur le projet de nouvelle liaison. L’estimation du temps nécessaire pour effectuer les prestations et l’offre d’honoraires sont calculés sur la base d’un tarif des coûts; sans justification, les montants pris en compte sont de 6,9 millions de francs pour les travaux «non porteurs» et 6,7 millions de francs pour les travaux «porteurs»; ainsi, l’offre ne reposerait pas sur une analyse des prestations et des attentes de l’adjudicateur; plusieurs doutes subsisteraient sur les prestations comprises dans l’offre, dont le montant est de 30% inférieur sur ce point par rapport aux cinq autres soumissionnaires. Ces explications détaillées sont convaincantes.
d) En conclusion, l’évaluation du critère n°4 paraît correcte. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
17. Sur le vu des explications fournies relativement à différents aspects de l’évaluation des offres, il apparaît que les règles de procédure ont été respectées et que l’appréciation finale des offres échappe à l’arbitraire. Les recours doivent ainsi être rejetés, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, ainsi que des dépens en faveur de l’adjudicataire (art. 49 et 55 LPA-VD). La Municipalité, qui est intervenue sans l’assistance d’un mandataire, n’a pas droit aux dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les causes MPU.2011.0001 et MPU.2011.0002 sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision rendue le 23 décembre 2010 par la Municipalité de Nyon est confirmée.
IV. Un émolument global de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge des recourants.
V. Les recourants verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs au Groupement pluridisciplinaire Z.________, à titre de dépens.
VI. Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 27 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.