TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Rémy Balli et Pierre-André Berthoud, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X.________ SA, à 1********, représentée par Me Christophe Maillard, avocat à Bulle.

  

Autorité intimée

 

ASSOCIATION DU CYCLE D'ORIENTATION DE SAINT-MAURICE, à Saint-Maurice, représentée par Regtec SA, à Lausanne.   

  

Tiers intéressé

 

Y.________Sàrl, à 2********.

  

 

Objet

Marchés publics  

 

Recours X.________ SA c/ décision de l'Association du cycle d'orientation de Saint-Maurice du 17 octobre 2011 - CFC 358 Chambres froides

 

Vu les faits suivants

A.                                L’Association du cycle d’orientation de Saint-Maurice a été constituée en 2007 par les communes valaisannes de Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Massongex, Mex, Saint-Maurice, Vernayaz et Vérossaz; elle a son siège à Saint-Maurice.

B.                               Dans le cadre du projet de construction d'un cycle d'orientation, d’une salle de gymnastique et d’une salle de spectacle, cette association a publié le 15 juillet 2011 un appel d’offres portant sur le marché suivant: chambres froides et cuisine professionnelle. A teneur des conditions générales de l’appel d’offres, les parties ont défini, pour tous les litiges découlant des conditions contractuelles, le siège du maître de l’ouvrage comme for juridique (art. 13). Le 17 octobre 2011, le lot portant sur les chambres froides a été adjugé à Y.________SA, à 2********, pour un montant de 115'782 fr. 60. La décision d’adjudication désigne le "Tribunal administratif du canton de Vaud" comme autorité de recours.

C.                               Le 25 octobre 2011, X.________ SA, soumissionnaire, a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision d’adjudication précitée, dont elle demande l’annulation.

Dans l’avis de réception du 26 octobre 2011, le juge instructeur a annoncé aux parties que la question de la compétence du Tribunal cantonal ferait l’objet d’un examen préalable.

Les parties se sont déterminées sur cette question préalable; elles concluent à ce que le recours soit transmis aux autorités judiciaires valaisannes.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). L'adjudication ou l'interruption d'une procédure d'adjudication peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours dès leur notification ou leur publication (article 10 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics - LMP-VD; RSV 726.01).

Le champ d’application matériel et territorial de la LMP-VD est défini à son article 1er al. 1; celle-ci régit les marchés publics: du canton, des communes et des associations intercommunales (let. a); des autres collectivités, notamment les caisses de pension, assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles n'ont pas de caractère commercial ou industriel (let. b); subventionnés à plus de 50 % du coût total par des fonds des entités définies sous lettres a et b (let. c).

2.                                En l’espèce, la saisine du Tribunal par la recourante fait suite à une inadvertance du mandataire de l’autorité intimée; celui-ci a désigné à tort, dans la décision attaquée, le "Tribunal administratif du canton de Vaud" comme autorité de recours. En effet, l’Association du cycle d’orientation de Saint-Maurice, autorité dont émane la décision dont est recours, est une association intercommunale dont le siège ne se trouve pas dans le canton de Vaud, mais à St-Maurice. Elle ne relève donc pas du champ d’application territorial de la LMP-VD. Par conséquent, le Tribunal doit, d’office, décliner sa compétence ratione loci et n’entrera pas en matière sur le recours.

3.                                L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). Le recours sera par conséquent transmis au Tribunal cantonal du canton du Valais, comme objet de sa compétence.

4.                                Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (art. 91 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal

arrête:

I.                                   Il n’est pas entré en matière sur le recours.

II.                                 Le recours est transmis au Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 17 novembre 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.