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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 janvier 2012 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Robert Zimmermann et Vincent Pelet, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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X.________ SA, à 1********, représentée par Me Dan Bally, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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ENTREPRISE DE CORRECTION FLUVIALE DE L'EAU FROIDE, Phases finales, à Lausanne. |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Marchés publics |
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Recours X.________ SA c/ décision de l'ENTREPRISE DE CORRECTION FLUVIALE DE L'EAU FROIDE du 1er décembre 2011 - adjudication des travaux de constructions métalliques du dépotoir de Roche - Lot C2 à Y.________ SA |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de l’Entreprise de correction fluviale de l’Eau froide, autorité intimée, du 1er décembre 2011, adjugeant les travaux de constructions métalliques (Dépotoir de Roche/Lot C2/«Toboggan à rochers») pour un montant de 263'996 fr.30,
- vu le recours interjeté par X.________ SA contre cette décision le 6 décembre 2011,
- vu l'accusé de réception du 7 décembre 2011 impartissant à X.________ SA un délai au 27 décembre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le paiement, intervenu le 29 décembre 2011,
- vu l’avis de débit, dont il ressort que le compte de X.________ SA a été débité le 28 décembre 2011,
- vu la demande de restitution de délai.
Considérant
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV 173.36),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (ibid., al. 4),
- que dans le cas où le plaideur charge une banque de faire virer les fonds au tribunal, il est responsable, comme s’il s’agissait de ses propres actes, de l’auxiliaire qu’il se substitue pour exécuter son obligation, de sorte qu’un risque résiduel subsiste pour la partie qui ordonne le versement à partir de son compte peu avant l’échéance du délai et s’il survient une panne informatique que la partie doit assumer (cf. Bernard Corboz, in: Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], Berne 2009, ad art. 62 n° 8; Jean-Maurice Frésard, op. cit., ad art. 48 n° 25),
- que si, en droit fédéral, cette rigueur a été atténuée par le délai de grâce obligatoire imposé par l'art. 62 al. 3 LTF, il a été jugé que les cantons ne sont pas tenus d'accorder un tel délai de grâce (ATF 1C_330/2008 du 21 octobre 2008; 2C 304/2008 du 15 août 2008; pour la pratique du Tribunal fédéral y relative, voir l'ATF 2C_538/2008 du 28 novembre 2008), ce que ne prévoit du reste pas la LPA-VD,
- qu’ainsi, le Tribunal cantonal n’est pas tenu de fixer au recourant un délai supplémentaire lorsque l’avance de frais n’a pas été faite dans le délai fixé (arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010),
- qu’en l’occurrence, la recourante a donné à sa banque un ordre, daté du 23 décembre 2011, d’effectuer un certain nombre de paiements, dont l’avance de frais requise, pour la date du 28 décembre 2011,
- qu’ainsi, conformément au contenu de l’ordre donné par la recourante, dénué de toute ambiguïté, le montant de l’avance requise a été débité du compte de celle-ci le 28 décembre 2011, soit le lendemain du dernier jour du délai imparti, de sorte que cette avance n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante requiert toutefois la restitution du délai initialement imparti par avis du 7 décembre 2011 pour effectuer l’avance de frais requise,
- qu’un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. (ibid., al. 2, 1ère phrase),
- que cette disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1 LPA-VD),
- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable,
- que dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; v. en outre Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées),
- que, lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même, ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier; celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire pour l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les inconvénients; dès lors, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003, consid. 2.1, références jurisprudentielles citées),
- que doit cependant être réservée la situation où l’auxiliaire peut lui-même se prévaloir d’un empêchement non fautif (Frésard, in Commentaire LTF, ad 50 n° 5),
- qu’en l’espèce, l’auxiliaire de la recourante a commis une faute dans le libellé de l'ordre de paiement, puisque l’ordre du 23 décembre 2011 destiné à la banque indique par inadvertance la date du 28 décembre 2011,
- que cette inadvertance doit être imputée à la recourante, dans la mesure où elle ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),
- qu’en plaideur consciencieux et diligent, la recourante, qui, par surcroît, était déjà assistée à l’époque des faits, ne pouvait pas ignorer le contenu dénué d’ambiguïté de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, rappelé dans l’avis du 7 décembre 2011, bien que la loi ne fasse pas obligation à l’autorité de rappeler la teneur de cet alinéa dans son avis,
- que les dispositions de la législation sur la procédure civile ne sont applicables par analogie qu’à la procédure probatoire (art. 32 LPA-VD), de sorte que l’art. 148 al. 1 du code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), à teneur duquel le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, ne saurait trouver application in casu,
- qu’au surplus, celui qui, à l’image de la recourante, était au courant du délai et l’a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère (v. Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, ad art. 148 n° 16),
- que les conditions permettant la restitution du délai d’avance de frais ne sont par conséquent pas réunies,
- qu’ainsi, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), de sorte que la requête de l’autorité intimée tendant à la levée de l’effet suspensif provisoirement accordé devient sans objet,
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 janvier 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.