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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mars 2012 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rémy Balli et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Michel BRAHIER, avocat, à Fribourg, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Bex, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat, à Pully, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Bex du 21 décembre 2011 excluant son projet dans le cadre du concours d'architecture et d'ingénierie relatif au complexe scolaire de la Servanne |
Vu les faits suivants
A. Par avis publié le 30 août 2011 dans la Feuille des avis officiels (FAO) et sur le site internet www.simap.ch, la Municipalité de Bex a mis au concours, en procédure ouverte, la réalisation du complexe scolaire de la Servanne. L'avis de concours précisait notamment qu'il s'agissait d'un concours de projets à un degré qui devait se dérouler de manière anonyme et que chaque participant devait être un groupe constitué d'un architecte et d'un ingénieur civil. S'agissant du délai du rendu des projets, il était indiqué ce qui suit:
"1.4 Délai de rendu des projets: Date: 02.12.2011 Heure: 16:00
Exigences formelles: les concurrents sont seuls responsables de l'acheminement et du dépôt de leur projet et maquette, pour les délais et l'endroit indiqués. Les projets reçus après la date d'échéance précitée serons exclus du concours."
L'adresse à laquelle les projets devaient être envoyés était le Service technique de la Commune de Bex.
Le mercredi 30 novembre 2011, à 18 h. 02, le groupement X.________ a envoyé son projet comme "Encombrant Economy" de l'office de poste de Berne. Il s’était auparavant renseigné sur la durée d’acheminement de son colis, lequel devait, selon les informations fournies par la poste, arriver au plus tard deux jours après l'envoi, soit le vendredi 2 décembre 2011. Le lundi 5 décembre 2011, l'intéressé a vérifié sur internet si son courrier était arrivé à destination (en effet, son colis avait été envoyé avec la possibilité de suivre son parcours à la trace ["Track & Trace"]). Constatant que son envoi n’avait pas encore été délivré à l’organisateur du concours, il a alors adressé à celui-ci, de façon anonyme (il a créé à cet effet une nouvelle adresse e-mail), à 9 h. 31, le courriel suivant:
"Monsieur,
Apparemment, notre projet (********) n'est pas arriver dans les délais suite à un problème avec la poste.
Nous avons envoyé notre colis mercredi comme Encombrant Economy. La Poste donne un délais de 2 jours ouvrables (voir pdf ci-joint).
La date d'arrivée (vendredi) nous a encore été confirmée au guichet.
Selon les recommandations de la SIA, nous vous remettons ci-joint la quittance avec la date et le numéro de référence qui attestent de l'envoi dans les délais.
Merci de bien vouloir nous tenir informer de la suite."
Etaient jointes à cet e-mail les deux pièces indiquées: la quittance délivrée par l'office de poste de Berne attestant de l'envoi du colis le 30 novembre à 18 h. 02 en "Encombrant", et un document qui figure sur le site internet de la poste (www.poste.ch) sous Home -} Clientèle privée -} Expédition -} Colis suisse, selon lequel "Les colis volumineux ou non emballés sont considérés comme des encombrants. Les envois Encombrant Economy sont distribués de manière fiable en l'espace de deux jours ouvrables (lundi à vendredi)."
B. Par décision du 21 décembre 2011, la Municipalité de Bex a informé le groupement X.________ que le jury avait exclu son projet au motif qu’il n’avait pas été reçu dans le délai. Il était précisé que cette décision avait été confirmée par la Commission suisse des concours de la SIA, qu'elle était fondée sur l'art. 19 al. 1 let. a du Règlement de la SIA, disposition reprise par l'art. 21 du programme du concours, qui précisait qu’une proposition de concours devait être exclue du jugement si elle était livrée en dehors du délai.
Le groupement X.________ a interjeté recours contre cette décision le 3 janvier 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens que son projet ne soit pas exclu pour tardiveté, mais qu'il soit sélectionné afin d'être jugé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de son dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé au recours.
Il a fait valoir que la décision procédait d'un formalisme excessif, qu'en outre, elle était arbitraire et violait le principe de la bonne foi. En effet, dès lors qu'il avait envoyé son projet deux jours avant le dernier jour du délai, il était arbitraire d'exclure celui-ci du concours au motif qu'il avait été livré à l'organisateur après ledit délai. Le caractère arbitraire de la décision résultait également du fait que son projet avait été exclu alors que le recourant avait procédé conformément aux dispositions applicables. En effet, selon l'art. 21, premier paragraphe, dernière phrase du programme du concours, étaient applicables les directives et commentaires "Envoi de dossiers/travaux de concours par la poste" édités sur le site internet www.sia.ch sous la rubrique "concours/lignes directrices". Or, dites directives relevaient qu'il était important pour les participants aux concours avec anonymat que, lors de l'envoi de leurs projets, ils en suivent l'envoi, respectivement la livraison, sur le site internet www.post.ch, sous Track & Trace et que, dans le cas d'un soupçon d'une livraison postérieure au délai, ils informent de façon anonyme l'organisateur que l'envoi avait été effectué à temps. Toujours selon ces directives, il était également important pour les organisateurs de concours que, lorsque des dossiers/travaux de concours arrivaient en retard, ils vérifient leur date d’envoi par le site internet www.post.ch, sous Track & Trace et qu'avant d’exclure une proposition livrée hors délai, ils fassent vérifier par une personne de confiance – un notaire par exemple - les raisons du retard tout en préservant l’anonymat. Or, en l'espèce, le recourant avait informé le 2 décembre 2011 (réd.: en fait, le lundi 5 décembre 2011 – premier jour ouvrable après le 2 décembre 2011 -, comme le recourant l'a précisé dans ses déterminations complémentaires du 9 février 2012) l’autorité intimée du problème rencontré avec la poste. Enfin, le recourant s'est prévalu de sa bonne foi dès lors qu'il s'était fié aux indications de la poste selon lesquelles son colis serait acheminé dans un délai de deux jours.
C. Le 5 janvier 2012, le juge instructeur a informé les parties que l'effet suspensif était provisoirement accordé au recours et a invité l'autorité intimée à en demander, cas échéant, la levée.
Dans sa réponse du 31 janvier 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que sa décision était conforme tant au Règlement SIA 142 qu'à la législation sur les marchés publics. S'agissant du Règlement SIA 142, dès lors que le Programme du concours y faisait référence à son art. 4 comme base juridique, il était applicable; or l'art. 19.1 du Règlement SIA 142 prévoyait qu'une proposition de concours devait être exclue du jugement si elle avait été livrée en dehors du délai, ce qui était le cas en l'espèce. Quant aux lignes directrices relatives à l'envoi des dossiers/travaux de concours par la poste dont se prévalait le recourant, elles n'avaient aucune force obligatoire et n'avaient donc pas la portée dont ce dernier se prévalait. L'autorité intimée a en outre requis la levée de l'effet suspensif accordé à titre provisoire.
Dans ses déterminations complémentaires du 9 février 2012, le recourant a fait valoir que, selon l’art. 20 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le délai était notamment réputé observé lorsque l’écrit était remis à l’autorité ou à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai, et que la règle du Programme du concours qui exigeait que l'envoi parvienne à l’autorité dans le délai exigé était ainsi atypique par rapport au système général du droit administratif. Il a également fait valoir que dès lors que l’autorité intimée renvoyait expressément aux Directives SIA intitulées "Envoi des dossiers / travaux de concours par la poste", elle devait retenir la solution la plus favorable pour l'administré, c'est-à-dire ne pas exclure sa proposition, et ceci conformément au principe général de la proportionnalité.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée – organisatrice d'un concours d'architecture et d'ingénierie dont le délai du rendu des projets était fixé au vendredi 2 décembre 2011 à 16 heures - a exclu le projet du recourant au motif qu'elle ne l'a pas reçu dans ce délai. Le recourant conteste cette décision d'exclusion en expliquant qu'il a envoyé son projet le mercredi 30 novembre 2011, à 18 h. 02, de l'office de poste de Berne, en envoi "Encombrant Economy", lequel devait, selon les informations fournies par la poste, arriver au plus tard deux jours après l'envoi, soit le vendredi 2 décembre 2011.
a) Il ressort du programme du concours du 29 août 2011 (ci-après: le programme du concours) – qui a été adopté par la Commission des concours de la SIA le 22 août 2011 et que les candidats pouvaient obtenir auprès du Service technique de la Commune de Bex - notamment ce qui suit: - l'art. 4, intitulé "bases juridiques" prévoit ce qui suit: "La procédure est soumise à l'Accord AMP-OMC, à l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), à la Loi sur le marché intérieur (LMI) et à la Loi cantonale sur les marchés publics LMP-VD et à son règlement d'application (RLMP-VD). (...) La participation au concours implique pour l'adjudicateur, l'organisateur, le jury et les concurrents, l'acceptation des dispositions du présent document, des réponses aux questions et du Règlement SIA 142 portant sur les concours d'architecture et d'ingénierie, édition 2009."
b) Sur délégation de la LMP-VD (art. 8 al. 2 let. c LMP-VD), le Conseil d'Etat a édicté le RLMP-VD, dont il ressort les dispositions suivantes:
- concernant la procédure: l'art. 22 RLMP-VD prévoit que l'adjudicateur fixe la procédure selon les cas et qu'il applique dans la règle les normes professionnelles, notamment le règlement SIA 142 et les principes généraux pour les concours d'arts plastiques;
- concernant les délais pour les offres: l'art. 29 RLMP-VD précise que l'offre doit parvenir dans le délai imparti au lieu indiqué dans l'appel d'offres et l'art. 32 al. 1 let. d RLMP-VD prévoit qu'une offre peut être exclue lorsqu'elle a été déposée hors délai.
c) Le Règlement SIA 142, dans sa version de 2009, prévoit, à son art. 19.1 let. a qu'une proposition de concours doit être exclue du jugement si elle a été livrée en dehors du délai.
d) L'avis de concours paru dans la FAO et sur le site simap.ch indique ce qui suit concernant le délai du rendu des projets:
"1.4 Délai de rendu des projets: Date: 02.12.2011 Heure: 16:00
Exigences formelles: les concurrents sont seuls responsables de l'acheminement et du dépôt de leur projet et maquette, pour les délais et l'endroit indiqués. Les projets reçus après la date d'échéance précitée serons exclus du concours."
e) L'art. 14 du programme du concours, intitulé "calendrier de la procédure" prévoit notamment que le "Rendu des projets (date limite de réception des projets)" est fixé au 2 décembre 2011 et que "Le concurrent doit prendre toute disposition utile pour que son projet parvienne à l'adresse de l'adjudicateur dans les délais prescrits".
L'art. 21 du programme du concours, intitulé "remise des projets, identification et anonymat" prévoit ce qui suit: "Les projets seront remis en mains propres par une personne neutre ou envoyés par courrier postal prioritaire et franco de port, sous le couvert de l'anonymat à l'adresse de l'organisateur mentionnée à l'art. 2 du programme du concours (le Service technique de la Commune de Bex). Ils seront insérés dans un cartable (plans non roulés) et devront parvenir à l'organisateur dans le délai exigé. Les projets reçus au-delà de l'échéance seront exclus du jugement. (...)"
f) Selon le document qui figure sur le site internet de la poste (www.poste.ch) sous Home -} Clientèle privée -} Expédition -} Colis suisse: "Les colis volumineux ou non emballés sont considérés comme des encombrants. Les envois Encombrant Economy sont distribués de manière fiable en l'espace de deux jours ouvrables (lundi à vendredi)."
g) Sur le site internet de la SIA, sous la rubrique "services" -} "concours" -} "lignes directrices", on peut lire ce qui suit:
"Une procédure bien préparée et exécutée avec déontologie donne toutes garanties pour l'obtention d'une solution optimale au point de vue de la conception, de la formalisation, de l'écologie, de l'économie et de la technique. Pour cette raison, la SIA met à disposition, en complément aux règlements SIA 142 et SIA 143, les lignes directrices suivantes que vous pouvez télécharger:"
Un des documents téléchargeables est intitulé "envoi par la poste" (il a été édité le 12 mars 2004 et révisé le 30 juin 2006 et il est indiqué, dans un document sur l'état des lignes directrices, que la version révisée en mars 2011 est actuellement en cours de traduction en français). On y lit en préambule ce qui suit:
"Afin de garder l‘anonymat et d‘éviter des déplacements inutiles ainsi que d‘autres désagréments, la commission SIA 142 est d’avis que les dossiers/travaux de concours ne devraient pas être remis en mains propres, mais envoyés au lieu de destination par la poste ou par un service de courrier.
Dans le cas de maints concours, ce mode d’acheminement constitue une prescription obligatoire. En règle générale la date d’expédition au bureau de poste est déterminante pour le dépôt des dossier/travaux de concours. Dans certains cantons cependant, les dossiers/travaux de concours doivent parvenir au destinataire dans le délai prévu, conformément aux dispositions légales. Dans ce cas, une telle exigence doit être mentionnée clairement dans le programme du concours.
De façon générale, les organisateurs, les conseillers et les participants doivent observer ce qui suit en ce qui concerne l'envoi des dossiers/travaux de concours:"
Puis, après l'énumération de divers conseils afin que soit garanti l'anonymat des envois par la poste suisse et par les autres services de courrier, il est indiqué ce qui suit:
"Ce qui est important pour les participants aux concours avec anonymat
Pour les participants au concours:
(...)
- Suivre l'envoi, respectivement la livraison, par Internet www.post.ch -} Track & Trace et, dans le cas d'un soupçon d'une livraison postérieure au délai, informer de façon anonyme l'organisateur que l'envoi a été effectué à temps (envoyer la copie de la quittance et du mot de passe).
Pour les organisateurs et les experts:
- Indiquer clairement les modalités de livraison et informer les participants des présentes recommandations ("Envoi des dossiers/Travaux de concours par la poste") sur le site de la SIA www.sia.ch -} actualités -} concours -} informations).
- Indiquer dans le programme la date d’expédition en tant que date d‘échéance ainsi que le délai ultime de livraison des dossiers/travaux de concours, à savoir environ une semaine après le délai d’expédition. En procédant de cette manière, on évite que la responsabilité d’une éventuelle perte ou d’un éventuel retard d’expédition ne touche le participant.
- Lorsque des dossier/travaux de concours arrivent en retard, vérifier leur date d‘envoi par Internet <www.post.ch> sous "Track & Trace". Avant d’exclure une proposition livrée hors délai, faire vérifier par une personne de confiance, un notaire par exemple, les raisons du retard tout en préservant l’anonymat. En attendant de connaître ces raisons, juger la proposition sous réserve d’une exclusion éventuelle.
(...)"
2. Le recourant fait valoir en premier lieu que la décision entreprise est arbitraire et contraire au principe de la bonne foi dès lors que son projet a été exclu alors qu’il avait procédé conformément aux dispositions applicables, en particulier à celles contenues dans les directives et commentaires « Envoi de dossiers/travaux de concours par la poste » et qu’il s’était fié aux indications de la poste selon lesquelles son envoi serait distribué en l’espace de deux jours ouvrables.
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; cela présuppose que la solution retenue apparaisse insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260/261; 133 III 462 consid. 4.4.1 p. 470, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, c’est à tort que le recourant se prévaut des indications fournies par la poste, que ce soit sur le site internet de celle-ci ou au travers des renseignements fournis oralement au guichet. Il convient tout d’abord de constater que le colis expédié par le recourant a été remis à la poste le mercredi 30 novembre 2011 à 18 h. 02. Au regard des indications de la poste, cette remise ne permettait pas au recourant de s’assurer que son envoi parviendrait à son destinataire le surlendemain à 16 heures, heure limite de réception des offres. En effet, le délai indicatif d’acheminement de deux jours, soit de 48 heures, courrait jusqu’au 2 décembre 2011 à 18 h. 02. En outre l’art. 1.4 de l’avis de concours du 30 août 2011 dispose que les concurrents sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leurs projets dans le délai et à l’endroit indiqués et l’art. 14 du programme du concours prévoit que le concurrent doit prendre toutes dispositions utiles pour que son projet parvienne à l’adresse de l’adjudicateur dans les délais prescrits. Ces dispositions excluent que les concurrents puissent invoquer des renseignements non fiables communiqués par des tiers, par hypothèse la poste, pour se libérer de leur obligation de livrer leurs offres à temps.
En confiant son projet à la poste le 30 novembre 2011, à 18 h. 02, le recourant n’a pas fait preuve de la diligence requise pour s’assurer de la réception de son envoi en temps utile.
c) C’est également en vain que le recourant invoque les lignes directrices édictées par la SIA en complément à ses règlements 142 et 143, notamment celles liées au suivi de l’envoi, respectivement de la livraison par internet (« Track and Trace »), qui permettent, en cas de soupçon d’une livraison tardive, d’informer anonymement l’organisateur du concours de la survenance de circonstances indépendantes de la volonté du participant. En effet, comme l’indique le recourant dans son recours, cette règle ne trouve application que si l’envoi a été effectué à temps. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, comme on l’a vu (cf. consid. 2b ci-dessus), la remise à la poste n’a pas été effectuée suffisamment tôt. De plus, l’organisateur du concours n’était pas tenu, avant d’exclure le dossier du recourant, de faire vérifier par une personne de confiance les raisons du retard puisque ces raisons étaient connues et tenaient uniquement à l’envoi tardif du dossier. Pour le surplus, s’agissant de la nature et de la portée de la norme SIA n°142, il peut être renvoyé à la jurisprudence de la Cour de céans, notamment à l’arrêt MPU.2009.0006 du 12 juin 2009, consid. 4.
3. Le recourant soutient également que la décision attaquée procède d’un formalisme excessif.
a) Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 2C_197/2010 consid. 6.1; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités).
b) En droit des marchés publics, le respect du délai de remise des projets revêt le caractère d’une condition essentielle à l’examen de l’offre. L’inobservation de ce délai constitue un grave vice de forme, compte tenu du risque de dérapage si la pratique n’est pas stricte en la matière (Zuffrey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, 2002 p. 110). Selon la jurisprudence de l’ancienne commission fédérale de recours en matière de marchés publics, « il faut toutefois souligner que l’exigence du respect des délais revêt précisément une grave importance, notamment pour assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires… et la transparence des procédures de passation des marchés… Il convient en effet de protéger les intérêts directs des différents soumissionnaires en excluant les offres formulées hors délai… Toute pratique laxiste dans ce domaine pourrait ouvrir la porte des comportements arbitraires incontrôlables » (Droit de la construction 4/98 p. 126 no 336). Ces principes sont repris dans la réglementation vaudoise sur les marchés publics à laquelle le programme du concours se réfère expressément à son art. 4. L’art. 32 RLM-VD prévoit en effet l’exclusion d’une offre déposée hors délai.
L’exclusion du dossier du recourant ne relève donc pas d’un formalisme excessif.
4. Le recourant relève enfin que selon l’art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l’écrit remis à l’autorité ou à un bureau de poste le dernier jour du délai et que l’exigence prévue par le programme du concours selon laquelle le dossier doit être entre les mains de l’organisateur dans le délai fixé est atypique. L’art. 20 al. 1 LPA-VD s’applique à la procédure générale devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative du canton et des communes. En droit vaudois des marchés publics, l’envoi des offres est réglementé à l’art. 29 RLMP-VD qui prévoit que l’offre doit revêtir la forme écrite et doit parvenir, complète, sous pli fermé avec mention de l’objet et du nom du soumissionnaire au lieu indiqué dans l’appel d’offres.
Le choix opéré par l’organisateur du concours quant aux modalités de la remise des offres correspond à la réglementation cantonale. Il n’a rien d’atypique mais répond aux exigences du droit cantonal en matière de marchés publics.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La requête de l’autorité intimée tendant à la levée de l’effet suspensif accordé au recours à titre provisoire est ainsi dépourvue d’objet
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, limités à 1'500 fr. compte tenu de la nature de la cause. Il devra par ailleurs verser des dépens à la Municipalité de Bex, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 21 décembre 2011 de la Municipalité de Bex est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant versera à la Municipalité de Bex une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.