TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2012  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Bertrand Dutoit et Michel Mercier, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne, représentée par Me Denis Merz, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lonay, à Lonay, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.   

  

Tiers intéressé

 

Y.________, à Morges.

  

 

Objet

Marchés publics  

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Lonay du 19 janvier 2012 - adjudication des travaux d'ingénierie concernant le projet de mise en séparatif (collecteurs EU/EC) et d'aménagements routiers du quartier "des Abbesses"

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 21 octobre 2011, la Municipalité de Lonay a fait publier dans la Feuille des avis officiels une mise en soumission publique selon la procédure ouverte pour des prestations d’ingénierie portant sur l’étude préliminaire, l’avant-projet, le projet, l’appel d’offres, le projet d’exécution et l’exécution des travaux prévus pour le projet de mise en séparatif et d’aménagements routiers au quartier «des Abbesses». Le projet est découpé en trois lots. L’avis renvoie aux documents d’appel d’offres s’agissant des conditions générales de participation, des critères d’aptitude et des critères d’adjudication. La voie et de le délai de recours contre l’appel d’offres ont expressément été indiqués.

Le cahier des charges fixe le périmètre de l’étude (ch. 2.1) et les contraintes du projet (ch. 2.2); il définit les critères d’adjudication de la façon suivante (chiffre 4.7):

 

critère

pondération

1. Montant de l’offre

50%

2. Références du soumissionnaire pour des prestations similaires

20%

3. Compétences professionnelles et la structure du soumissionnaire

20%

4. Prise en compte du développement durable

10%

TOTAL

100%

Le barème des notes, de 0 à 5, est énoncé au chiffre 4.8 du cahier des charges; la notation du prix est définie au chiffre 4.9 de la manière suivante:

« Prix offert le plus bas à la puissance 2, multiplié par 5, le tout divisé par le montant de l’offre concernée à la puissance 2. Le prix offert le plus bas peut être celui estimé par l’adjudicateur si celui-ci est justifié pour des raisons de limites budgétaires qui ne peuvent en aucun cas être dépassées et s’il est en dessous de celui de l’offre la moins élevée. »

Au cahier des charges est annexé un document intitulé «Dossier soumissionnaire», dans lequel les critères d’adjudication sont explicités. Ainsi, s’agissant du critère des références (n° 2), chaque soumissionnaire est invité à en fournir trois, si possible:

«(…)

- qui sont en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes de complexité et d’importance;

- qui démontrent l’aptitude, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter;

- qui sont achevées depuis moins de dix ans ou en cours d’exécution mais proche d’être achevées;

- qui reflètent le même type d’organisation exigée pour le marché à exécuter.

(…)»

Le critère n° 3 est subdivisé en deux sous critères, compétences professionnelles (3.1), structure du soumissionnaire (3.2), chacun valant 10%. Il en va de même du critère n° 4, subdivisé en deux sous-critères, contribution à la composante environnementale du développement durable (4.1), respectivement contribution à la composante sociale du développement durable (4.2), chacun valant 5%.

La sous-traitance est autorisée. Les candidats ont fait usage du délai qui leur était imparti au 11 novembre 2011 pour poser des questions écrites.

Il est enfin indiqué sous chiffre 4.10 que le comité d’évaluation des offres est composé des personnes suivantes: Z.________et A.________, ainsi que de H.________, adjointe au greffe.

Ni l’appel d’offres, ni le cahier des charges n’ont fait l’objet d’un recours.

B.                               Dans le délai imparti au 2 décembre 2011, à 11 heures, treize entreprises ont soumissionné, parmi lesquelles les cinq offres les moins disantes:

X.________:

282'250 fr.

B.________SA:

297'850 fr.

C.________ SA/D.________ SA:

314'900 fr.

E.________SA:

320'340 fr.

Y.________:

326'350 fr.

Le comité d’évaluation s’est réuni le 16 janvier 2012. Il a arrêté la notation des cinq offres moins disantes de la façon suivante:

Critère

X.________

B.________

C.________/D.________

E.________

Y.________

 

 

Poids

note

pts

note

pts

note

pts

note

pts

note

pts

 

1. Montant de l’offre

50%

5

250.0

4.49

224.5

4.01

200.5

3.88

194.0

3.73

186.5

 

2. Références prestations similaires

20%

4

80.0

5

100.0

4

80.0

5

100.0

5

100.0

 

3.1 Compétences du personnel

10%

4

40.0

4

40.0

5

50.0

5

50.0

5

50.0

 

3.2 Structure du soumissionnaire

10%

3

30.0

4

40.0

4

40.0

4

40.0

5

50.0

 

4.1 Composante environnement. du DD

5%

3

15.0

4

20.0

5

25.0

4

20.0

5

25.0

 

4.2 Composante sociale du DD

5%

3

15.0

4

20.0

5

25.0

5

25.0

5

25.0

 

TOTAL POINTS

100%

 

430.0

 

424.5

 

420.5

 

429.0

 

436.5

 

CLASSEMENT FINAL

 

 

2

 

4

 

5

 

3

 

1

Le 19 janvier 2012, la Municipalité de Lonay a informé tous les soumissionnaires de ce que le marché était adjugé à Y.________.

C.                               X.________ a recouru contre la décision d’adjudication, dont elle demande l’annulation.

La Municipalité, d’une part, Y.________, d’autre part, proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à répliquer après la production par la Municipalité du dossier, X.________ maintient ses conclusions.

D.                               Le Tribunal cantonal a tenu audience en ses locaux le 2 mai 2012; il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants, soit pour X.________, F.________ et G.________, assistés de Me Denis Merz, avocat à Lausanne; pour la Municipalité de Lonay, Z.________et H.________, assistés de Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne; I.________représentait Y.________ SA.

Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives et, à l’issue de l’audience, le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

b) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2010.29 du 10 mars 2011, consid. 1b;  MPU.2009.0018 du 23 avril 2010, consid. 2; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a, et les arrêts cités). Pour le surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce qui a trait à l’évaluation des offres (arrêts MPU.2010.29 précité, consid. 1b; MPU.2009.0020, du 15 juin 2010, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid. 1c, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès du pouvoir d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b; MPU.2009.0009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a, et les arrêts cités). Il appartient en outre à l’adjudicateur de configurer le marché comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b; GE.2007.0246; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa, consid. 5, et les arrêts cités).

2.                                Au préalable, la recourante s’en est prise à la composition du comité chargé d’évaluer les offres en concurrence.

a) Pour la recourante, ce comité était dépourvu des compétences techniques indispensables pour cette tâche. La loi ne comporte aucune indication à cet égard. L’art. 33 al. 1, 1ère phrase, RLMP-VD précise simplement que les offres sont examinées sur le plan technique et arithmétique d'après des critères uniformes. La deuxième phrase de cet alinéa ajoute que des tiers peuvent être nommés comme experts; s’il a la faculté de le faire, le pouvoir adjudicateur n’en a aucun cas l’obligation. En l’espèce, ce comité était composé des municipaux Z.________et A.________, ainsi que de H.________, adjointe au greffe. Cette précision figure expressément au chiffre 4.10 du cahier des charges. Or, la recourante n’a posé aucune question à cet égard n’a pas recouru contre les documents d’appel d’offres; elle en avait pourtant la faculté si elle estimait que la composition du comité d’évaluation était inadéquate. Dans le cadre de la procédure sélective, les documents de l'appel d'offres qui contiennent les conditions fixées par l'adjudicateur pour la qualification des candidats font partie intégrante de l'appel d'offres, si bien que les éventuels vices les affectant doivent être contestés, sous peine de forclusion, à ce stade déjà de la procédure, dans le délai de dix jours dès leur remise, à l'instar de ce qui est prévu pour recourir contre l'appel d'offres lui-même (ATF 130 I 241 consid. 4.2 p. 245; 125 I 203 consid. 3a p. 205 ss). La recourante, qui s’en est abstenue, est par conséquent forclose sur ce point.

b) Bien qu’aucun de ses membres ne bénéficie apparemment d’une formation technique, ce comité ne s’est pas associé le concours d’un mandataire spécialisé tant pour la rédaction de l’appel d’offres que pour l’évaluation des soumissions. La recourante a du reste évoqué la nécessaire préimplication de l’adjudicataire à cet égard. Un adjudicateur ne peut en effet associer un futur soumissionnaire (lui-même ou par le truchement d’une société qu’il contrôle) à la configuration du marché ou la préparation de documents d’appel d’offres; comme en matière de récusation, une simple apparence de privilège est à éviter (BEZ 2001/2 arrêt n° 24, cité par Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 102). Le soumissionnaire préimpliqué s’avère en effet privilégié par rapport aux autres candidats, dans la mesure où il bénéficie de meilleures connaissances du projet et par le fait qu’il dispose de plus de temps pour établir son offre (Denis Esseiva, in DC 2/2007 S9, référence citée). Un tel conflit entre l’intérêt public à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse et l’intérêt personnel à l’adjudication, est susceptible de fausser les règles de la concurrence (arrêt MPU.2010.0008 du 6 décembre 2010). En l’occurrence, aucun élément ne permet toutefois de retenir que celle-ci aurait participé à un titre ou à un autre à la préparation de l’appel d’offres ou des documents qui l’accompagnent. L’adjudicataire se voit sans doute régulièrement confier des travaux de géomètre sur le territoire communal, mais le dernier mandat de génie civil qui lui a été attribué par la municipalité remonte à trois ou quatre ans. En outre, sur quatre marchés publics ouvert en cinq ans, un seul a été adjugé à l’adjudicataire. Ces éléments sont à l’évidence insuffisants pour une éventuelle préimplication de l’adjudicataire.

3.                                La recourante s’en prend pour l’essentiel à la notation de son offre pour les critères 2, 3 et 4; elle se plaint en substance de ce que l’autorité intimée aurait outrepassé la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la matière, de sorte que le résultat final apparaîtrait comme entaché d’arbitraire.

a) En principe, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 37 al. 1 RLMP-VD; art. 13 al. 1 let. f AIMP). Cette notion, centrale en matière de marchés publics (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253; 129 I 313 consid. 9.2 p. 327; arrêts GE.2007.0077 du 8 octobre 2007, consid. 3a; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2005.0212 précité, consid. 2b), veut que l’emporte l’offre qui, sans être nécessairement la moins chère, garantit à l’adjudicateur, dans le cadre d’une appréciation économique globale, le meilleur rapport entre le prix et la prestation (arrêts précités GE.2007.0077, consid. 3a; GE.2006.0084, consid. 5; GE.2005.0212,consid. 2b, et les arrêts cités).

b) L'adjudicateur a la liberté de configurer le marché mis en soumission comme il l'entend en fonction de ses besoins (Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). L’art. 13 AIMP laisse à cet égard aux cantons (cf. art. 8 al. 2 LMP-VD) le soin d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires pour garantir, entre autres choses, une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables (lettre d) ainsi que des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse (lettre f). Les critères d'adjudication (ou d'attribution) se rapportent directement à la prestation elle-même et indiquent au soumissionnaire comment l'offre économiquement la plus avantageuse sera évaluée et choisie (cf. art. 37 RLMP). Ils doivent être distingués des critères d'aptitude (ou de qualification) qui visent à évaluer les capacités financières, économiques, techniques et organisationnelles des candidats (cf. art. 24 RLMP). Les donneurs d'ordre sont en principe libres de décider de ce qui doit être réalisé et obtenu (v. Hubert Stöckli, in DC 2/2003, p. 60 ad S7; v. ATF 2P.282/1999 du 2 mars 2000, rés. in DC 2/2001 S9); il leur appartient toutefois de définir leurs besoins et les spécifications techniques permettant de les réaliser. Il faut comprendre, sous cette notion, les exigences techniques avec l'aide desquelles l’objet du marché (le matériel, le produit ou une livraison) peut être désigné de telle sorte qu'il remplisse pour le donneur d'ordre son utilisation spécifique; en font partie les garanties de qualité, l'utilisation, l'efficacité, la sécurité, des mesures, etc. (v. arrêt du Tribunal administratif argovien du 19 juin 2002, rés. in DC 4/2003, S32). Il découle de ce qui précède l’interdiction pour les soumissionnaires de modifier unilatéralement le contenu de la description de la prestation; dès lors, celui qui veut présenter une offre qui diverge du contenu doit déposer une variante (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 200, réf. citée).

c) Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur d’énumérer par avance et dans l’ordre d’importance tous les critères pris en considération pour l’évaluation des soumissions, afin de prévenir le risque d’abus et de manipulation; l’adjudicateur reste libre d’attacher plus d’importance à certains critères plutôt qu’à d’autres, pour autant qu’il le fasse savoir préalablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102; arrêts précités GE.2007.0077, consid. 3a; GE.2006.0084, consid. 5; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 7a). Le Tribunal administratif a en revanche jugé à plusieurs reprises que l'exigence de communication préalable ne s'étendait pas à l'échelle des notes (v. arrêts GE.2003.0117 du 20 avril 2004; GE.2003.0039 et GE 2003.0018, déjà cités); celle-ci devrait cependant être arrêtée avant le dépouillement des offres (v. arrêt GE.1999.0135, déjà cité). A défaut, le pouvoir adjudicateur court le risque sérieux que le résultat soit considéré comme étant le reflet d’une manipulation (arrêt GE 2003.0106 du 23 décembre 2003). Cela implique que les critères déterminants doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts précités GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2007.0077, consid. 1b; GE.2006.0151, consid. 2b/aa, et les arrêts cités). Une éventuelle violation du principe de transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication que pour autant que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts précités GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2006.0151, consid. 2c; GE.2006.0084, consid. 5, et les arrêts cités).

d) Sur le plan matériel, le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (cf. arrêts GE.2000.0039 et GE.1999.0135 précités). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit être traçable (v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte notamment dans l'arrêt GE.2002.0009 du 4 juillet 2002). En l’absence d’un cadre de référence, les notes arrêtées individuellement par des experts sont de nature à refléter uniquement leur appréciation subjective et, par voie de conséquence, elles ne pourront guère être expliquées aux soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut de découler du principe de transparence, la fixation d'un barème est néanmoins une conséquence du principe de l'égalité de traitement et de l'obligation de motivation des décisions en matière de marchés publics (v. arrêts GE.2003.0106 du 9 décembre 2003; GE.2002.0105 du 11 janvier 2003, réf. citées).

4.                                En l’espèce, la recourante a offert le meilleur prix et a reçu la meilleure note, 5, au critère n° 1. Tel n’était pas le cas de l’adjudicataire, dont l’offre a été gratifiée d’un 3,73. Ainsi, avant la notation des trois autres critères, 63,5 points séparaient les deux offres. Or, l’adjudicataire a reçu la note maximale pour les critères 2 à 4, de sorte qu’au résultat final, son offre dépasse celle de la recourante de 6,5 points. Le résultat est particulièrement serré; une correction d’une unité en faveur de la recourante pourrait déjà conduire à une inversion et, partant, à la réforme de la décision attaquée et à l’adjudication du marché à la recourante. Il y a donc lieu d’être rigoureux dans l’examen de la notation, tout n’empiétant pas sur la liberté d’appréciation concédée en la matière à l’autorité intimée.

a) S’agissant tout d’abord du critère des références, l’offre de la recourante a reçu la note 4, soit 80 points, contre 5, soit 100 points, à l’adjudicataire. Conformément aux exigences de l’autorité intimée, la recourante a fourni deux références concernant des travaux de réfection de routes de villages sur les territoires communaux de Bougy-Villars et de Belmont-sur-Lausanne, ainsi qu’une troisième référence ayant trait à la réalisation d’un parking et divers travaux d’aménagements, notamment routiers, sur la commune de Siviriez/FR. Tous ces travaux impliquaient des interventions dans les collecteurs publics. Les évaluateurs ont estimé que ces références non seulement respectaient les exigences minimales de l’appel d’offres mais s’avéraient un peu supérieures à celles-ci; aussi ont-ils attribué à l’offre de la recourante la note 4. L’adjudicataire, pour sa part, a reçu la note 5, ses trois références ayant été jugées excellentes. L’autorité intimée fait valoir à cet égard la différence avec les références de la recourante, jugées moins pertinentes, la troisième notamment.

En termes d’importance, l’on constate tout d’abord que la recourante a fourni trois références pour des travaux dont les coûts sont supérieurs à celui de l’ouvrage en la présente espèce, estimé à 3'450'000 francs. L’adjudicataire, pour sa part, a sans doute fourni une référence sur la commune de Montricher pour des travaux dont le coût est largement supérieur à ce dernier montant; les deux autres références concernant les communes d’Echandens et de Montilliez (Sugnens) ont cependant trait à des montants inférieurs. Les évaluateurs ont cependant indiqué en audience que la qualité des travaux effectués s’avérait déterminante, pas leur montant. Ils ont par ailleurs expliqué que la troisième référence fournie par l’adjudicataire, à Sugnens (aménagements routiers, éclairage public, réfection des collecteurs et conduites), leur est parue à cet égard mieux ciblée; c’est elle qui, pour l’essentiel, a fait la différence entre les deux offres. A l’issue de la comparaison entre les deux offres, les évaluateurs ont constaté que l’adjudicataire avait fourni une référence correspondant à ce qu’elle demandait, à savoir la réfection de collecteurs, alors que la recourante faisait état de travaux différents, soit l’aménagement d’un parking à Siviriez, sans ne faire aucune allusion à des travaux de mise en séparatif. Ses représentants ont sans doute indiqué en audience que la réalisation par la recourante d’un parking de 120 places dans cette localité avait impliqué l’aménagement d’une route de contournement; en outre, des routes existantes, ainsi que des collecteurs ont été réaménagés. Cela ne ressort toutefois pas de son offre et, cela dit, les trois références de l’adjudicataire sont détaillées, alors que la présentation de la recourante, faite en style télégraphique, est plus elliptique. En outre, il est à noter que la référence n°2 de l’adjudicataire porte notamment sur la création d’une zone 30km/h, qui est précisément l’un des buts du marché (ch. 2.1.3 du cahier des charges); dans ses références nos 1 et 2, la recourante se limite à une modération de trafic. Sur ce point, les évaluateurs ont rappelé que la mise en zone 30km/h impliquait des contraintes plus importantes qu’une simple modération de trafic, ne serait-ce que parce qu’elle rend nécessaire le préavis d’une commission consultative (cf. art. 6 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière – LVCR; RSV 741.01) avant décision des autorités cantonales sur la vitesse maximale des véhicules et la signalisation routière. Tel n’est en revanche pas le cas de simples aménagements de modération du trafic.

Pour toutes ces raisons, il n’était nullement choquant de gratifier l’offre de l’adjudicataire d’un point supplémentaire au regard de celle de la recourante. La différence de notation d’un point entre les deux offres n’apparaît donc pas comme arbitraire.

b) Le critère n° 3 est subdivisé en deux sous-critères, compétences professionnelles, d’une part, et structure du soumissionnaire, d’autre part, chacun d’un poids égal. Or, si l’adjudicataire, là également, a été gratifiée par deux fois de la note maximale, la recourante, pour sa part, a reçu la note 4, respectivement 3 aux deux sous-critères.

S’agissant du premier sous-critère, l’autorité intimée attendait de chaque soumissionnaire qu’il indique les moyens humains et, éventuellement, matériels (sur une liste annexée) qu’il propose de mettre en place pour exécuter le marché en conformité avec les exigences, les objectifs et les échéances principales. En outre, le soumissionnaire devait annexer à son offre un planning d’intervention faisant apparaître les phases importantes d’exécution du marché avec le nombre de personnes prévues par phase (cf. dossier soumissionnaire, p. 4). Les qualifications et la disponibilité des personnes mises en oeuvre se sont avérées déterminantes. Or, l’autorité intimée explique que l’offre de la recourante, qui n’a pas été jugée mauvaise, apparaît toutefois comme insuffisante, selon elle, pour prétendre à l’octroi de la note maximale. L’autorité intimée se fonde sur l’essentiel sur l’annexe A4 à l’offre de la recourante, intitulée «Planification des moyens». On relève, à teneur dudit document, que le nombre de personnes prévues sur la durée d’exécution du marché est de 3,1, contre 3,3 chez l’adjudicataire, ce qui est assez proche. Toutefois, alors que chez l’adjudicataire, le chef de projet offre une disponibilité de 50%, celle-ci se situe entre 10 et 20% chez la recourante. En outre, l’adjudicataire distingue la phase des études de celle des travaux; il en ressort que la première phase est confiée au chef de projet, avec un adjoint qui est aussi le directeur des travaux dans la deuxième phase. Chez la recourante en revanche, il est prévu que le chef de projet suive celui-ci du début à la fin et s’occupe des études avec les deux dessinateurs et les deux apprentis, le directeur des travaux n’intervenant qu’au cours de la réalisation de ceux-ci. La recourante complète son organisation par quatre dessinateurs, dont deux apprentis, contre un ingénieur, une technicienne et un géomaticien chez l’adjudicataire.. L’adjudicataire met également légèrement plus de personnel à disposition (3,3), avec une disponibilité nettement supérieure de la direction du projet (50% d’un côté, 10-20% de l’autre). La disponibilité et la qualification des personnes-clés mises en œuvre chez l’adjudicataire s’avèrent dans l’ensemble supérieures à celles de la recourante. La recourante objecte sans doute à cette évaluation la taille modeste du bureau qu’elle exploite et qui n’emploie qu’une dizaine de personnes, en comparaison du bureau d’ingénieurs adjudicataire qui compte trente-cinq employés. Cela étant, l’autorité intimée était en droit d’attendre une meilleure organisation. Aussi, compte tenu de cet élément et sur le vu des CV, la différence de notation, d’un point, échappe au grief d’arbitraire

De même, s’agissant du sous-critère n°3.2, les soumissionnaires devaient fournir sur un document annexé l’organigramme du personnel prévu pour l’exécution du marché, lequel devait être en adéquation avec les exigences et les objectifs du marché et l’organisation de l’adjudicateur. La présentation par l’adjudicataire de la structure et du planning apparaît comme nettement plus complète et adéquate que celle contenue dans l’offre de la recourante. Le planning d’intention de l’adjudicataire apparaît en outre comme étant plus précis que celui de la recourante. Sans doute, les documents d’appel d’offres ne prohibaient pas la sous-traitance; il n’en demeure pas moins que toute la prestation d’ingénierie-géométrie est confiée à un bureau tiers chez la recourante, alors qu’il s’agit de l’activité habituelle de l’adjudicataire. Un autre élément doit être pris en considération à cet égard; comme d’autres soumissionnaires, la recourante a omis de requérir dans le délai de dépôt des offres certaines attestations pourtant exigées dans le cahier des charges (attestation de paiement des charges sociales, des cotisations à la prévoyance professionnelle et des primes d’assurance accident). Comme ces attestations produites sont datées du 6 décembre 2011, soit une date postérieure à l’échéance du délai pour produire les offres, les évaluateurs ont estimé que la recourante avait également démontré en la circonstance une certaine faiblesse dans son organisation, justifiant que sa note soit décotée de deux points. Sans doute, cette production tardive constitue un défaut véniel que l’autorité intimée ne pouvait pas sanctionner par une exclusion de la recourante (v. art. 32 al. 1, 1er tiret, let. a et b RLMP-VD), sans l’inviter au préalable à corriger ce défaut (ATAF 2007/13 consid. 3.3; JAAC 70.33; v. en outre, arrêts GE.2006.0011 du 22 mai 2006, consid. 3; GE.2006.0084 précité, consid. 7b; GE.2006.0226, précité; cf. également ATF 2P.141/2002, reproduit in: DC 2005 p. 173; v. en outre DC 2009 p. 179 {S71}, p. 184 {S79 et S80}; v. enfin arrêt MPU.2011.0008 du 15 juillet 2011, contrat de maintenance figurant dans l’offre de l’adjudicataire, mais non signé). Du reste, l’autorité intimée a renoncé, à juste titre, à exclure la recourante. A elle seule, cette production tardive d’attestations exigées dans le cahier de charge ne justifierait pas que la note 3 soit attribuée à la recourante. Il n’en demeure pas moins ce retard renforce l’impression générale, déjà constatée au vu des faiblesses relevées ci-dessus, d’une certaine carence dans l’organisation structurelle de la recourante. Sur ce sous-critère également, l’évaluation ne paraît pas arbitraire.

c) Enfin, l’offre de la recourante a également subi une décote au critère de la prise en compte du développement durable puisque, pour chacun des deux sous-critères, à savoir la contribution à la composante environnementale, respectivement sociale du développement durable, la note 3 lui a été attribuée contre, là également, la note 5 à l’adjudicataire.

Dans un cas comme dans l’autre, le cahier des charges se présente sur un mode binaire; si l’entreprise est certifiée, elle emporte la note maximale de 5 points. L’autorité intimée fait à cet égard valoir que seuls les soumissionnaires certifiés ISO 14001 pouvaient prétendre à l’octroi de la note maximale, ce qui n’était pas le cas de la recourante. Dans les documents d’appel d’offres, il était demandé à chaque soumissionnaire, au sous-critère 4.1, une certification en terme de qualité officielle dans le domaine environnemental; à défaut de certification, il incombait au soumissionnaire concerné de présenter succinctement les mesures prises pour préserver les ressources naturelles. Il en allait de même au sous-critère 4.2, le soumissionnaire concerné étant invité à présenter les mesures mises en place dans le cadre de sa gestion interne en regard de sa responsabilité sociale dans l’environnement et le cadre de travail des collaborateurs, les finances (fonds de placement, prévoyance sociale, participation aux résultats, etc.), la relève et le transfert du savoir-faire (apprentis, stagiaires, formation continue, etc.), l’information et la formation sur le développement durable et l’égalité des chances (promotion interne, égalité homme/femme, handicapés, personnes en réinsertion, etc.).

On rappelle à cet égard que le critère du respect de l’environnement est en principe un critère étranger au marché; la jurisprudence ne l’a admis que sous réserve (arrêts MPU.2009.0020 du 15 juin 2010 consid. 8; GE.2004.0147 du 27 janvier 2005 consid. 2b/bb; le poids d’un tel critère ne doit pas être trop élevé, faute de quoi il pourrait apparaître comme discriminatoire à l’endroit des offreurs externes (arrêts MPU.2008.0013 du 25 février 2009; GE.2007.0077 du 8 octobre 2007; GE.2004.0147 du 27 janvier 2005 consid. 2b/bb); ce n’est pas le cas en l’occurrence. Il se trouve que l’adjudicataire dispose des deux certifications; la recourante en est en revanche dépourvue. Cela justifie d’emblée une différence de notation, d’au moins un point pour chaque sous-critère. Certes, la recourante est longuement revenue en audience sur la taille de son entreprise, plus modeste, il est vrai, que celle de l’adjudicataire. Selon ses explications, une certification ISO engendrerait pour elle un coût disproportionné. La recourante n’a toutefois pas contesté l’appel d’offres et a répondu aux deux sous-critères. Par conséquent, elle n’est pas fondée à se plaindre de cette exigence, qui relève de la configuration du marché.

S’agissant du critère 4.1, les évaluateurs ont indiqué en audience que les offres avaient été comparées de façon transversale; or, certaines d’entre elles, également dépourvues de certification, se sont avérées meilleures que celle de la recourante et ont reçu la note 4, qui correspondait à un plus au regard des exigences minimales requises. La note 3, attribuée à la recourante, correspondait en revanche au minimum requis par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs, s’agissant du sous-critère 4.2, l’autorité intimée estime que les explications de la recourante, quoique suffisantes, ont parues vagues et peu consistantes. Elle constate ainsi que la recourante, s’agissant de la relève et du savoir-faire, n’apporte aucun élément tangible à l’appui de sa réponse et ne précise pas, à l’inverse d’autres soumissionnaires, le nombre d’apprentis occupés dans l’entreprise. Au vu des indications figurant dans l’annexe A4, on sait pourtant qu’ils sont au moins deux; on aurait toutefois pu s’attendre à ce que la recourante en dise davantage. Pour le surplus, chacun a exprimé sur une page A4 sa conception de la composante sociale du développement durable. De façon générale du reste, la recourante répond, il est vrai, à toutes les questions qui lui étaient posées, mais de façon beaucoup plus sommaire que ses concurrentes. Or, l’autorité intimée paraît avoir attaché autant, sinon plus, d’importance à la forme qu’au fond. A cet égard, on ne voit guère de raisons pour que l’offre de la recourante se voie attribuer de meilleures notes que celles qui lui ont été attribuées.

5.                                De ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que les frais soient à la charge de son auteur (cf. art. 49 al. 1, 1ère phrase, et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En outre, des dépens seront alloués à l’autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 et 91 LPA-VD).

 


 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lonay, du 19 janvier 2012, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille) fr. sont mis à la charge de X.________.

IV.                              X.________ versera à la Municipalité de Lonay des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

 

Lausanne, le 16 mai 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.