TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2012  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Rémy Balli et M. Xavier Michellod, juges.

 

Recourante

 

X.________ SA Constructions métalliques, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bex, représentée par Me Olivier Rodondi, avocat à Pully,   

  

Tiers intéressé

 

Y.________SA, Construction métallique, à 2.********,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ SA Constructions métalliques c/ décision de la Municipalité de Bex du 24 janvier 2012 - adjudication des travaux de charpente métallique à Y.________SA

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 17 novembre 2011, la Municipalité de Bex a invité six entreprises, dont X.________ S.A. Constructions métalliques (ci-après: X.________) et Y.________S.A. (ci-après: Z&R) à lui présenter une offre en vue de la construction d’un hangar forestier. Au dossier d’appel d’offres étaient joints une liste de prix, ainsi qu’un cahier des charges comprenant des conditions générales (CG) et des conditions particulières (CP). Les critères d’adjudication sont le prix, à raison de 70%, les références, à raison de 15%, et l’organisation du soumissionnaire, à raison de 15% (ch. 4.7 du dossier d’appel d’offres). Il a été exigé des soumissionnaires qu’ils acceptent "que l’adjudicateur puisse interrompre ou abandonner à tout moment la procédure si des autorisations étaient refusées, en cas d’opposition au projet ou de refus, partiel ou total, de crédit par les autorités publiques" (ch. 5 let. t du dossier d’appel d’offres). Les travaux portent sur les aménagements extérieurs, le béton armé, la charpente métallique, la couverture et la ferblanterie (ch. 1.1 CP). Sous réserve de modification du calendrier et de l’acceptation du crédit par le Conseil communal, il a été prévu de commencer les travaux en février/mars 2012 (ch. 1.2 CP). Dans le délai imparti, X.________ et Y.________ont présenté une offre. Le prix de l’offre de X.________ est de 98'357,60 fr., celui de Y.________de 100'604,25 fr. Selon le tableau d’évaluation établi le 14 décembre 2011 par le mandataire de la Municipalité, Y.________a obtenu un total de 462,07 points, X.________ 455 points. Le 24 janvier 2012, la Municipalité a adjugé le marché à Z&M.

B.                               X.________ a recouru contre la décision du 24 janvier 2012, dont elle a demandé principalement l’annulation et la réforme, en ce sens que les travaux lui soient adjugés; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, avec le renvoi de la cause à la Municipalité. Encore plus subsidiairement, elle a requis le Tribunal de constater l’illicéité de la décision attaquée. Le 7 février 2012, le juge instructeur a octroyé provisoirement l’effet suspensif au recours, et interdit à la Municipalité de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux. Le 7 mars 2012, il a rejeté la demande de levée de cette mesure, présentée par la Municipalité.

C.                               Le 28 mars 2012, le Conseil communal de Bex a accordé à la Municipalité l’autorisation de construire le hangar litigieux, "après avoir étudié une variante bois pour la construction de la charpente et métal pour la structure porteuse"; cette décision résulte d’un amendement apporté par le Conseil communal au projet initial de la Municipalité. Le 5 avril 2012, la Municipalité a informé Y.________que sur le vu de cette décision qui impliquait de revoir intégralement le projet, elle avait décidé d’interrompre la procédure d’adjudication et de révoquer la décision du 24 janvier 2012. Cette décision est entrée en force. Le 17 avril 2012, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur le point de savoir si le recours avait perdu son objet, à raison de la décision rendue le 28 mars 2012 par le Conseil communal. X.________ a fait valoir que la révocation de la décision d’adjudication violerait le droit des marchés publics et le principe de la bonne foi. Elle a demandé l’allocation d’une indemnité de 25'000 fr. La Municipalité a contesté ce point de vue. L’adjudicataire ne s’est pas déterminée.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

    

Considérant en droit

1.                                a) Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) Le seul point litigieux est celui de savoir si le recours a perdu son objet sur le vu de la décison du 5 avril 2012, portant interruption de la procédure d’adjudication et  révocation de la décision du 24 janvier 2012. L’octroi de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la non-réalisation du projet n’entre pas dans le cadre du litige ainsi défini, pas davantage que la prise en charge des frais de soumission, lesquels font partie des  frais généraux de l’entreprise soumissionnaire. Les conclusions en paiement prises par la recourante dans sa prise de position du 2 mai 2012 sont ainsi irrecevables.

2.                                La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994  (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

3.                                En matière de marchés publics, le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2012.0003 du 16 mai 2012, consid. 1b; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 2b; MPU.2011.0014 du 7 septembre 2011, consid. 2a, et les arrêts cités).

4.                                a) Le pouvoir adjudicateur peut interrompre ou répéter la procédure d’adjudication s’il existe pour cela de justes motifs (art. 13 let. h AIMP; 8 al. 2 let. h LMP-VD). Tel est notamment le cas lorsque le projet est modifié ou retardé de manière importante (art. 41 al. 1 let. e RLMP-VD). Constituent de justes motifs des circonstances imprévisibles et objectivement importantes, au point que la passation du marché ne peut être imposée au pouvoir adjudicateur (arrêt MPU.2011.0020 du 16 mars 2012, consid. 2d; cf. ATF 134 II 192 consid. 2.3 p. 198-200, et les références citées). L’interruption de la procédure ne doit pas être discriminatoire ou contraire à la bonne foi (arrêt MPU.2011.0020 du 16 mars 2012, consid. 2d).

b) Le 28 mars 2012, après le prononcé de la décision d’adjudication, le Conseil communal a octroyé à la Municipalité le crédit qu’elle avait demandé pour la construction du hangar faisant l’objet du marché litigieux. Toutefois, le Conseil communal a accepté un amendement issu de ses rangs, selon lequel la charpente devait être réalisée en bois, et la structure en métal, alors que le projet prévoyait une charpente et une structure entièrement métalliques. Sur ce point, le projet a été modifié de manière importante. La Municipalité ne pouvait passer outre ce changement, et faire construire autre chose que ce que le Conseil communal lui a permis de faire. La Municipalité n’avait dès lors d’autre choix que de renoncer à son projet initial, et d’étudier et réaliser celui voulu par le Conseil communal. L’interruption de la procédure s’imposait à elle, selon l’art. 41 al. 1 let. e RLMP-VD, ainsi que la révocation de la décision d’adjudication.

c) La recourante s’insurge contre ce procédé, qu’elle juge contraire à la bonne foi.

aa) Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, quand il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381, et les arrêts cités).

bb) La recourante n’est pas l’adjudicataire. Elle ne peut partant se prévaloir de la décision du 24 janvier 2012, qui ne lui était pas favorable. Pour le surplus, sur le vu du dossier d’appel d’offres (ch. 5 let. t) et des conditions particulières (ch. 1.2 CP), les soumissionnaires devaient savoir qu’il était possible que le projet ne soit pas réalisé, pour les motifs évoqués. Enfin, aucun élément ne permet d’étayer le soupçon que la Municipalité, inquiète des chances de succès du recours, ait elle-même provoqué l’amendement qui a conduit le Conseil communal à opter pour un autre projet que celui envisagé initialement. 

d) En conclusion, la Municipalité n’a pas violé la loi en décidant d’interrompre la procédure et de révoquer la décision d’adjudication, comme elle l’a fait.

5.                                Le recours est ainsi sans objet. La cause doit être rayée du rôle. Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). La recourante, qui a agi sans l’entremise d’un mandataire, n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est sans objet.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 juin 2012

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.