TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Pierre-André Berthoud et Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourante

 

X.________, FER ET METAUX, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Payerne, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

Y.________ SA, Transports, à 2.********,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Payerne du 2 mars 2012 - adjudication de la soumission sur invitation pour l'élimination et le traitement du bois et des capsules Nespresso sur le territoire de la commune de Payerne à Y.________ SA

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Payerne exploite un déchetterie réservée aux ménages. En décembre 2011, la Municipalité a invité les entreprises Y.________ Transport S.A. (ci-après Y.________), Z.________S.A. et X.________ (ci-après: X.________) à lui présenter  une offre pour l’élimination des déchets de bois et des capsules Nespresso. Le document joint à la demande municipale définit le marché, ainsi que les critères d’adjudication, et leur pondération. Le prix comprend le prix du traitement (par tonne et par mois), une ristourne éventuelle, ainsi que le prix du transport, soit le coût unitaire du transport, tant pour le bois que les capsules. Selon le tableau d’évaluation établi le 23 février 2012 par le Service communal des infrastructures, l’offre de Y.________ a reçu 296,61 points (sur 300), celle de X.________ 280 points. Le 2 mars 2012, la Municipalité a informé les soumissionnaires que le marché était adjugé à Y.________. 

B.                               X.________ a recouru contre la décision du 2 mars 2012. La Municipalité conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Y.________ ne s’est pas déterminée.

C.                               Le 19 mars 2012, le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet suspensif au recours. Le 23 mai 2012, il a admis la demande de levée de cette mesure, présentée par la Municipalité.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994  (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

2.                                a) L’acte de recours doit indiquer ses motifs (art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il s’ensuit pour le recourant le devoir d’articuler ses griefs de manière suffisamment intelligible pour que  l’on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée (cf., en dernier lieu, arrêts CR.2011.0047 du 29 novembre 2011; AC.2010.0225 du 18 novembre 2011; AC.2010.0213 du 15 septembre 2011, et les arrêts cités).

b) Le marché litigieux a fait l’objet d’un appel d’offres détaillé; ce document mentionne les critères d’adjudication et leur pondération. Le tableau d’évaluation transcrit l’appréciation de l’autorité communale, de manière précise; les raisons pour lesquelles  Municipalité a décidé comme elle l’a fait, en ressortent clairement. La recourante, qui effectuait autrefois les prestations qui font l’objet de la procédure, se plaint de voir son offre écartée injustement. Elle rappelle que son activité est sérieuse, ses installations performantes, et ses partenaires fiables. Elle estime être victime d’un "acte de racisme". Pour le reste, l’acte de recours ne contient aucun argument topique, relatif aux critères d’adjudication et à leur évaluation. Si l’on comprend que la recourante est mécontente de la décision attaquée et en demande implicitement la réforme en sa faveur, ses griefs sont indiscernables. La recourante a eu l’occasion de répliquer et de se déterminer sur la demande de l’effet suspensif. Elle n’a pas saisi cette occasion pour remédier aux défauts de son recours, notamment par la consultation du dossier produit par la Municipalité. Après le prononcé de la décision incidente du 23 mai 2012, elle a encore disposé d’un délai pour se déterminer sur le sort de la procédure, qu’elle n’a pas utilisé.

3.                                Le recours est ainsi irrecevable au regard de l’art. 79 al. 1 LPA-VD. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). La Municipalité, qui est intervenue par l’entremise d’un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’adjudicataire, qui n’a pas procédé.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.  

II.                                 Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

III.                                X.________ versera à la Commune de Payerne une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 20 juin 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.