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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2012 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Michel Mercier et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourantes |
1. |
X.________ SA, à Neuchâtel, représentée par Me Richard Calame, avocat à Neuchâtel 1, |
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2. |
Y.________ SA, à Mathod, représentée par Me Richard Calame, avocat à Neuchâtel 1, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel Theraulaz avocat à Lausanne, |
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2. |
Municipalité de Chavornay, représentée par Me Jean-Daniel Theraulaz avocat à Lausanne, |
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3. |
Municipalité d'Essert-Pittet, représentée par Me Jean-Daniel Theraulaz avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
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Recours X.________ SA et Y.________ SA c/ décision d'adjudication du 29 mai 2012 des Municipalités d'Orbe, de Chavornay et d'Essert-Pittet - Marché public du Réseau Intercommunal de la Plaine de l'Orbe |
Vu les faits suivants
A. Les Communes d’Orbe, de Chavornay et d’Essert-Pittet ont fait paraître dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 9 septembre 2011 un appel d’offres, selon la procédure ouverte, dont le titre est le suivant: RIPO Réseau intercommunal de la Plaine de l'Orbe – génie-civil (ch. 2.2 de l'appel d'offres). Le marché vise la construction d'un réseau d'eau potable et d'une station de pompage, ainsi que les travaux de constructions d'ouvrages de génie civil, excepté la construction de ponts, tunnels, puits et passages souterrains (ch. 2.4 et 2.5 de l'appel d'offres). Des variantes sont admises (ch. 2.8 de l'appel d'offres).
L’appel d’offres est complété par le dossier d'appel d'offres qui comprend un cahier des charges (CdC), la série de prix, des conditions générales (CG) et des conditions particulières (CP).
Il y a trois critères d'adjudication (ch. 4.8 CdC) : le prix (critère n° 1 pour 60%) ; l’organisation pour l’exécution du marché (critère n° 2, pour 12%) et l’organisation de base du soumissionnaire (critère n° 3, pour 28%).
Le dossier d'appel d'offres précise que le soumissionnaire peut proposer une variante d’exécution (proposition d’un autre mode opératoire d’exécution du marché), pour autant qu'elle respecte l'objectif du projet (ch. 3.16 CdC et ch. 2.8 CP). Il est encore précisé qu'une variante n’est prise en considération que si : a) une offre a été déposée conformément aux exigences du cahier des charges (offre de base) ; b) l’offre de base est recevable ; c) elle est déposée dans le délai de dépôt de l’offre de base ; d) elle respecte les exigences essentielles du cahier des charges ; e) elle est considérée comme au moins de même niveau qualitatif que les caractéristiques et spécifications techniques que doit obligatoirement respecter l’offre de base (ch. 3.16 CdC).
Les travaux de génie civil à réaliser font l'objet d'une description détaillée dans les conditions particulières. Ces dernières précisent en particulier ce qui suit (ch. 2.7 CP) :
"Les travaux de génie civil consistent plus particulièrement à réaliser des fouilles (excavations et remblayages), des chambres en béton armé (y compris soutènements de chantier) enterrées, de chambre en TC et les travaux de remise en état (enrobés, aménagements extérieurs…).
La fouille recevra une conduite en polyéthylène haute densité (HDPE = PE100). Cette fouille recevra aussi localement une gaine électrique ainsi qu’une gaine de télécommande.
Les conduites seront enrobées de sable de protection et localement, au travers des chaussées, de béton (voir série de prix).
Les conduites sont posées avec une couverture minimale hors-gel de 1.00 m sur conduite. Cette distance permet également de protéger la conduite, en particulier dans les parcelles agricoles. Les pentes des conduites sont orientées dans la mesure du possible de façon à pouvoir :
- vidanger les conduites par l’intermédiaire de regards de purge situées dans les points bas (une pompe d’épuisement portative et un groupe électrogène seront nécessaires afin de pouvoir évacuer l’eau lors des opérations de vidange) ;
- évacuer les poches d’air par l’intermédiaire de ventouses au niveau des points hauts."
Il ressort de la série de prix, s'agissant du point traitant des travaux de génie civil, et plus particulièrement des travaux de terrassements et de remblayages (point 3 de la série de prix, p. 3 à 6) que les terrassements doivent en partie être réalisés à la "machine".
B. Dans le délai prescrit, l’adjudicateur a, selon le procès-verbal d’ouverture du 24 octobre 2011, reçu quinze offres, dont celle de l’association des sociétés X.________ SA et Y.________ SA et Z.________ SA. L’offre de X.________ SA et Y.________ SA porte sur un montant de 1'028'131,90 fr., celle de Z.________ SA sur un montant de 945'726,40 francs. X.________ SA et Y.________ SA ont proposé une variante, qui porte sur un montant de 923'414,04 francs, à laquelle a été jointe une série de prix modifiée adaptée à la variante, qui diffère sur les points relatifs aux terrassements et remblayages, afin de tenir compte des spécificités liées à l’utilisation d’une draineuse/trancheuse en lieu et place d’une pelle hydraulique (ou pelle rétro).
Mandaté par les Municipalités d’Orbe, Chavornay et Essert-Pittet (ci-après: les Municipalités), le bureau d’ingénieur A.________ SA a, dans le cadre de la procédure d’évaluation, sollicité de X.________ SA et Y.________ SA un certain nombre de précisions au sujet de la variante proposée. Il en est ressorti principalement ce qui suit:
"Q. Comment s’effectue le contrôle de la profondeur de tranchée ainsi que la pente du fond de fouille afin de garantir une pose de la conduite respectant le profil en long et d’éviter de multiplier les points haut et bas locaux ?
R. Ces paramètres sont contrôlés au laser. La pente minimum garantie est de 0,2%. Les cibles de réception du rayon laser sont disposées sur le bras de creuse ainsi que devant la cabine.
Q. Cette technique permet-elle de travailler dans un sol saturé d’eau ou en présence d’une nappe phréatique ?
R. Oui, ces machines sont des « draineuses » conçues pour les terrains gorgés d’eau. Nous les utilisons régulièrement pour l’exécution de collecteurs de drainages, drainages et tranchées drainantes.
Q. Comment sont envisagées les traversées de réseaux existants (dont le tracé et la profondeur sont souvent connus avec peu de précision) afin d’éviter l’endommagement de ceux-ci ? Même questions concernant les multiples drainages agricoles de la plaine de l’Orbe (tracé et profondeur souvent mal connus, écartement de l’ordre de 15 à 30 m selon les endroits) ?
R. Les conduites existantes sont localisées à l’aide d’un appareil de détection ou de plans, ensuite sondées et dégagées. Les drains sont coupés et réparés après le passage de la machine."
Le 24 novembre 2011, le mandataire a proposé l’adjudication des travaux à X.________ SA et Y.________ SA, pour un montant de 923'414,04 fr. selon la variante proposée, qui a obtenu la meilleure notation.
Le comité d'évaluation s’est réuni le 29 novembre 2011. Il a adopté un rapport comprenant un tableau d'évaluation des offres. Ce rapport mentionne que «la variante proposée par X.________ SA et Y.________ SA n’est pas retenue pour des questions techniques». Le 29 mai 2012, les Municipalités d'Orbe, Chavornay et Essert-Pittet ont adjugé le marché à Z.________, pour le prix de 945'726,40 francs. Il ressort du tableau d'évaluation des offres que l’offre de base de X.________ SA et Y.________ SA a reçu la note de 3,97 et Z.________ SA la note de 4,23.
C. X.________ SA et Y.________ SA ont recouru. Elles ont conclu principalement à la réforme de la décision du 29 mai 2012, en ce sens que le marché lui soit attribué, subsidiairement à l’annulation de la décision du 29 mai 2012. Les Municipalités proposent le rejet du recours. Invitée à répliquer, X.________ SA et Y.________ SA ont maintenu leurs conclusions. L'adjudicataire ne s'est pas déterminé.
D. Le 14 juin 2012, le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet suspensif au recours et interdit aux autorités intimées de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux. La levée de cette mesure n’a pas été demandée.
E. Le Tribunal a tenu une audience le 15 novembre 2012 au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne. Il a entendu B.________ et C.________, assistés de Me Richard Calame, pour les recourantes; D.________, E.________ et F.________, assistés de Me Jean-Daniel Théraulaz, pour les Municipalités, ainsi que G.________, du bureau A.________ SA; H.________ et I.________, pour Z.________ SA. A l'issue de l'audience, Z.________ SA a déclaré s'en remettre à justice.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP ; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD ; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD ; RSV 726.01.1).
2. En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99 ; arrêts MPU.2012.0003 du 16 mai 2012, consid. 1b ; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 2b ; MPU 2011.0014 du 7 septembre 2011, consid. 2a, et les arrêts cités). Pour le surplus, l’adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce qui a trait à l’évaluation des offres (arrêts précités MPU 2012.0003, consid. 1b ; MPU.2012.0002, consid. 2b ; MPU.2011.0014, consid. 2a, et les arrêts cités). Ce pouvoir n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire; c’est seulement s’il est confronté à un abus ou à un excès du pouvoir d’appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d’application, que le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99 ; arrêts précités MPU 2012.0003, consid. 1b ; MPU.2012.0002, consid. 2b ; MPU.2011.0014, consid. 2a, et les arrêts cités).
3. Les recourantes critiquent dans un premier grief la motivation de la décision des autorités intimées, en lien avec le refus de prise en compte de la variante.
a) L’autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités).
En ce qui concerne les marchés publics, l'art. 42 al. 2 RLMP-VD précise que les décisions de l'adjudicateur sont sommairement motivées et indiquent les voies de recours. Sur demande d'un soumissionnaire non retenu pour l'adjudication, l'adjudicateur doit en outre indiquer les motifs essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue (art. 42 al. 3 RLMP-VD). La motivation d’une décision d’adjudication peut être considérée comme suffisante lorsqu’elle fournit une justification adéquate du choix opéré sur la base des critères d’adjudication fixés dans les documents d’appel d’offres, ce qui signifie qu’elle doit fournir une explication raisonnable des évaluations de chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les comparer et soulever d’éventuelles contestations.
Une éventuelle violation du droit d’être entendu par l’adjudicateur peut être réparée si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, les Municipalités se sont bornées à indiquer, dans la décision attaquée, que la variante proposée par les recourantes ne pouvaient pas être retenue «pour des questions techniques», sans autre précision. Le 5 juin 2012, les recourantes ont formellement interpellé les autorités intimées, en vue de connaître les motifs qui avaient conduit à l’éviction de leur variante. G.________, du bureau A.________ SA, leur a alors expliqué que cette décision se justifiait par les craintes des propriétaires fonciers de voir des conduites existantes endommagées en raison de l’utilisation d’une draineuse. L'on peut dès lors se demander si, en libellant la décision attaquée comme elles l’ont fait, les Municipalités intimées ont respecté le droit d'être entendu des recourantes. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, dès lors que les éventuels manquements des autorités n'ont emporté aucun préjudice pour les recourantes qui ont pu apprécier la portée de la décision attaquée, à savoir le fait que le marché ne leur avait pas été attribué, et la contester devant l'autorité compétente. De plus, les autorités intimées ont eu l'occasion d'étayer leur motivation dans le cadre de l'instruction du recours. Les recourantes ont ainsi pu trouver des éléments dans la réponse du recours qui leur ont permis de comprendre les raisons pour lesquelles la variante a été écartée. Elles ont eu l’occasion de se déterminer à ce sujet dans leur réplique, ainsi que lors de l’audience du 15 novembre 2012. Le Tribunal disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit en matière de contrôle de l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure d'adjudication, une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait de toute manière été guérie dans le cadre de la procédure de recours (cf. arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 3; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 6; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 3). Le grief est mal fondé.
4. Les recourantes ont soulevé la question de l'éventuelle partialité de l'un des membres du comité d’évaluation. Lors de l'audience du 15 novembre 2012, elles ont toutefois insisté sur le fait qu'elles n'entendaient pas formellement soulever de grief à ce propos. Il suffit d’en prendre acte.
5. Les recourantes allèguent que la variante proposée, consistant à utiliser une draineuse (ou trancheuse), au lieu d'une pelle rétro (ou une pelle hydraulique) habituelle, aurait été arbitrairement écartée par les autorités intimées.
a) Peut notamment être exclue l’offre qui n’est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours; le soumissionnaire qui a déposé une variante doit, à côté de celle-ci, remettre une offre correspondant à la formule de soumission (art. 32, 2ème tiret, let. a RLMP-VD). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être lue à la lumière de celle, équivalente, de l’art. 22 de l’ordonnance fédérale sur les marchés publics (OMP; RS 172.056.11), même si celle-ci n’est pas applicable en l’espèce (arrêt GE.2000.0165 du 17 avril 2001, consid. 1, et les références citées). A teneur de l’art. 22 OMP, dans l’appel d’offres, l’adjudicateur exige en principe une offre globale portant sur l’ensemble des prestations à acheter (al. 1); les soumissionnaires sont libres de présenter, en plus d’une offre globale, des offres supplémentaires concernant les variantes; l’adjudicateur peut cependant restreindre ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres (art. 22a al. 1 OMP). L’adjudicataire a la faculté de préciser, dans l’appel d’offres, les exigences particulières ayant trait à la recevabilité d’une variante (cf. Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Schulthess, Zürich/Bâle/Genève 2012, p. 1071, n° 2017).
Les variantes mettent en jeu deux intérêts publics que la législation en matière de marchés publics vise à prendre en compte. D’un côté, il est judicieux de ménager aux soumissionnaires la possibilité de fournir des solutions alternatives à l’adjudicateur, qui ne les avait pas considérées de prime abord, plus abouties ou innovatrices du point de vue technique, ou moins chères. D’un autre côté, il appartient à l’adjudicateur de configurer le marché à sa guise, en fonction de ses besoins. Afin de garantir un juste équilibre entre ces deux intérêts publics, la faculté de présenter des variantes ne dispense pas le soumissionnaire de l’obligation de présenter parallèlement une offre répondant aux exigences de l’adjudicateur (ATF 2P.164/2002 du 27 novembre 2002, consid. 3.3.1 et 2P.322/2001 du 11 septembre 2002, consid. 3.2; dans le même sens, cf. la décision rendue le 22 janvier 2001 par la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, JAAC 65.78). Une autre solution reviendrait à reconnaître au soumissionnaire le droit de modifier l’objet du marché, ce qui ne saurait être admis (cf. par exemple, arrêt GE.2006.0011 du 22 mai 2006).
b) En l’espèce, l’appel d’offres, de même que les conditions générales et particulières, prévoient expressément la possibilité de proposer des variantes, plus particulièrement des variantes d’exécution, pour autant qu’elles respectent les exigences essentielles du cahier des charges. Les recourantes ont proposé une variante consistant à utiliser une draineuse, en lieu et place d’une pelle hydraulique. Selon les explications des recourantes, ce moyen permettrait, pour le type de travaux envisagés, d’obtenir un résultat similaire. Examinée par le mandataire des Municipalités, cette variante a été jugée recevable, au même titre que les autres offres présentées. Les recourantes ont, de surcroît, présenté une offre de base qui a également été jugée recevable, remplissant ainsi l’exigence formelle liée à l’admissibilité d’une variante.
c) Une variante formellement recevable peut toutefois être écartée lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions matérielles légales ou à celles posées dans le cadre de l’appel d’offres (cf. Beyeler, op. cit., p.1092ss).
Seule est en l'espèce contestée la condition matérielle liée à l'équivalence qualitative des prestations. Cette exigence est rappelée dans le dossier d’appel d’offres, qui précise que les variantes doivent être de même niveau qualitatif que l’offre de base. Si la phase d’épuration des offres révèle qu’une variante n’est pas fonctionnellement équivalente aux spécifications techniques de l’offre de base ou à des exigences techniques minimales impératives formulées dans le cahier des charges, la variante en cause doit être exclue comme non-conforme à l’objet du marché (arrêt du Tribunal administratif zurichois VB.2010.00171 du 17 mai 2010, publié in DC 2/2011 ; voir également Beyeler, op. cit., p. 1106, n° 2066). Les caractéristiques techniques de la variante doivent être fonctionnellement équivalentes aux spécifications techniques exigées dans l’offre de base, eu égard au but assigné. Par buts du marché, on entend en premier lieu ceux décrits dans l’appels d’offres, en tenant également compte des risques liés à la réalisation du marché (soin et mesures prises pour éviter ou diminuer des effets ou risques déterminés): les variantes, qui contribuent à augmenter de manière considérable les risques supportés par l’adjudicateur, des tiers ou la collectivité ne satisfont pas au but de sécurité, qui est en général implicite (cf. Beyeler, p. 1111, n° 2073). L’appréciation du respect de la condition d’équivalence dépend essentiellement des circonstances du cas d’espèce. Le fardeau de la preuve de l’équivalence de la variante avec les spécifications techniques de l’offre de base repose sur le soumissionnaire auteur de la variante (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, 2002, ad art. 19 LMP, p. 233).
d) En l’espèce, les recourantes ne contestent pas le contenu de l’appel d’offre, ni les notes attribuées durant la procédure d’évaluation. Elles critiquent uniquement l’exclusion du marché de la variante proposée, alors que cette dernière avait obtenu la meilleure notation au terme de l’évaluation menée par le mandataire des Municipalités. La variante proposée différait de la description de l’appel d’offres, dans la manière de réaliser les travaux de terrassement. Alors que l’appel d’offres définissait une méthode d’exécution standard, consistant à utiliser une pelle rétro pour les fouilles dans les terrains agricoles, les recourantes ont proposé l’utilisation d’une draineuse/trancheuse. Les recourantes ont expliqué que l’utilisation de cette machine permettait une progression plus rapide dans les terrains agricoles et des aménagements réduits, raison pour laquelle le coût en était considérablement réduit par rapport à l’offre de base. Les Municipalités ont justifié l’exclusion de la variante pour des questions techniques, dans un premier temps, puis ont précisé, dans leur réponse au recours, que l’exclusion de cette solution avait été dictée par le souci de ménager certains propriétaires redoutant des dommages causés aux conduites existantes. Les Municipalités ont considéré que la méthode proposée représentait un risque plus important pour les conduites et drainages existants, dès lors que la progression plus rapide des machines n’en permettait pas une détection optimale. Elles ont également expliqué qu’il existait un risque accru que des dégâts causés aux conduites soient masqués par cette avancée rapide, augmentant le risque que les autorités intimées soient recherchées pour des prétentions en dommages intérêts par les propriétaires fonciers. Lors de l'audience du 15 novembre 2012, les Municipalités ont encore fait savoir que leur décision d'exclure la variante des recourantes était étroitement liée aux promesses données aux propriétaires fonciers, quant aux modalités selon lesquelles les travaux seraient exécutés. Il s'agissait ainsi d'éviter toute opposition de leur part au projet, qu'elles souhaitaient réaliser le plus rapidement possible.
Les parties s'accordent sur le fait qu'il est généralement possible de détecter la présence de conduites mais non celle de drainages, quelle que soit la méthode utilisée. Il n'est pas non plus contesté que les deux solutions comportent un risque d'endommagement des conduites. Quant au résultat obtenu après les travaux, il peut être qualifié de comparable, la régularité de la pente étant assurée dans la même mesure, que l'on utilise l'un ou l'autre des procédés. Les parties ont en outre admis que l'usage d'une draineuse endommageait moins les sols, en raison notamment d'une meilleure répartition du poids de la machine sur le terrain. La variante proposée par les recourantes présente l'avantage d'être moins onéreuse.
Cela étant, les autorités d'adjudication ont démontré de manière convaincante que les dommages causés aux drainages seront plus facilement détectés en cas d'emploi d'une pelle rétro. En effet, la présence d'une personne à côté de la machine lors des fouilles, ainsi que l'avancée plus lente des travaux, constituent une garantie supplémentaire que les conduites abîmées par le passage de la machine seront régulièrement repérées. Cette technique permet en effet de constater les dégâts au fur et à mesure de l'avancée des travaux. A l'inverse, cette détection n'a lieu, en cas d'utilisation d'une draineuse, qu'à l'inspection de la tranchée creusée, soit après le passage de la machine. Les recourantes prétendent que, la tranchée étant lisse, la détection des drainages abîmés (dont la section est nette) serait plus efficace. Leur réparation en serait également simplifiée. Il faut toutefois tenir compte des circonstances locales: les travaux devront être réalisés dans des terrains humides. On peut dès lors douter de l'affirmation des recourantes en audience, selon laquelle les tranchées creusées à la draineuse seraient "autostables", compte tenu de cette configuration particulière. Si la tranchée devait s'affaisser, il ne fait aucun doute que la détection des conduites abîmées ne pourrait pas être assurée avec autant d'efficacité qu'en utilisant une méthode traditionnelle, qui consiste à repérer les drains endommagés, simultanément à l'exécution des travaux de fouilles.
La lecture de la série de prix remplie pour la variante ne permet par ailleurs pas de s'assurer que les recourantes effectueront les remblayages, dans un second temps, à la pelle rétro. En effet, les postes liés aux travaux de fouille et aux travaux de remblayages sont évalués globalement et le schéma explicatif remis par les recourantes en séance tend à illustrer la méthode qui consiste à remblayer immédiatement les fouilles. Dans une telle hypothèse, il apparaît évident que, comme l'ont relevé les autorités intimées, les conduites abîmées ne seront pas signalées, ni, à plus forte raison, réparées. Il en résulterait un risque supplémentaire pour les autorités d'adjudication.
Les recourantes se réfèrent à d'autres travaux réalisés à la draineuse, dont le résultat aurait été pleinement satisfaisant. Une comparaison ne peut en l'espèce être effectuée qu'avec réserve; encore faudrait-il déterminer la nature du terrain, ainsi que les configurations locales, notamment la densité du réseau de drainage. Or, les pièces remises par les recourantes ne contiennent qu'un extrait des conditions générales et particulières de l’ouvrage, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la nature des travaux à réaliser.
Les Municipalités ont fait valoir l’urgence à réaliser les travaux. Elles ont insisté sur le fait que l'approvisionnement en eau potable de deux des trois communes concernées par les travaux adjugés était problématique, car ne dépendant que d'une source. Il se justifiait dès lors, dans la pesée des intérêts en présence, ainsi que dans la gestion des risques, d'exclure la variante, qui aurait rencontré l'opposition des propriétaires fonciers, au risque de retarder les travaux. Sur le vu de ces contraintes et compte tenu de la faible différence de prix entre l'offre de base de l'adjudicataire et la variante proposée par les recourantes (environ 20'000 francs), les Municipalités pouvaient sans arbitraire ne pas retenir la variante proposée.
6. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1, 1ère phrase de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), ainsi que des dépens en faveur des Municipalités d'Orbe, de Chavornay et d'Essert-Pittet qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un avocat (art. 55 LPA-VD, mis en relation avec les art. 52 al. 1 et 56 al. 3 de la même loi). Z.________ SA, qui n'a pas pris de conclusions formelles et n'a pas agi par l'entremise d'un mandataire, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 mai 2012 par les Municipalités d'Orbe, de Chavornay et d'Essert-Pittet est confirmée.
III. Un émolument de 8'000 francs est mis à la charge de X.________ SA et Y.________ SA.
IV. X.________ SA et Y.________ SA, solidairement entre elles, verseront aux Municipalités d'Orbe, de Chavornay et d'Essert-Pittet, une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Lausanne, le 6 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.