TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 janvier 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Robert Zimmermann et Rémy Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à Sion,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vevey,  

  

 

Objet

Marchés publics

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision de la Municipalité de Vevey (concours de projet d'architecture à un degré en procédure ouverte pour un nouveau collège secondaire organisé par la commune de Vevey)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 20 décembre 2012 par X.________ Sàrl contre une décision de la Municipalité de Vevey rendue dans le cadre d'un concours de projet d'architecture pour un nouveau collège secondaire,

-                                  vu l'accusé de réception du 21 décembre 2012, envoyé par pli recommandé et par fax, impartissant à la recourante un délai au 28 décembre 2012 pour préciser ses conclusions et sa motivation et pour produire la décision attaquée et l'avertissant que si elle ne donnait pas suite à ces injonctions dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré,

-                                  vu l'envoi recommandé adressé à la recourante revenu en retour au tribunal le 7 janvier 2013 avec la mention "non réclamé",


considérant

1.                                 

-                                  qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours,

-                                  que selon cette même disposition, la décision attaquée doit être jointe au recours,

-                                  qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 20 décembre 2012 ne comprend ni conclusions ni motifs contrairement aux exigences légales précitées,

-                                  qu'en outre, la décision attaquée n'a pas été produite,

-                                  que conformément à l'art. 27 al. 4 LPA-VD, un bref délai a été imparti à la recourante pour régulariser son acte et pour transmettre la décision attaquée,

-                                  que l'accusé de réception contenant ces injonctions a été adressé tant par pli recommandé que par fax,

-                                  que selon le rapport de transmission du fax, l'envoi a été effectué avec succès le 21 décembre 2012 à 11h58,

-                                  que peu importe ainsi que la recourante n'a pas retiré le pli recommandé,

-                                  que de toute manière, selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde (notamment, décision du juge instructeur du 12 octobre 2011 dans l'affaire PE.2011.0329; ég. arrêt AC.2010.0290 du 12 avril 2011 consid. 2b),

-                                  qu'il convient encore de préciser que dans les procédures de marchés publics, les féries judiciaires ne s'appliquent pas (art. 10 al. 2 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01),

-                                  que la recourante n'a pas régularisé sa procédure dans le délai qui lui avait été imparti,

-                                  que conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, son recours est dès lors réputé retiré,


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est réputé retiré.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 janvier 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.