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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 avril 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder, juge et M. Xavier Michellod, juge. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours COMMISSION DE LA CONCURRENCE COMCO c/ décision de TRIDEL SA du 26 mars 2013 (marché public portant sur la fabrication, le stockage et la distribution de sacs-poubelles ainsi que la facturation, l'encaissement de la taxe dite "au sac" et sa rétrocession sur une base mensuelle, pour les périmètres de gestion des déchets du canton de Vaud, adjugé à la suite d'une procédure sur invitation) |
Vu les faits suivants
A. Par arrêt du 30 octobre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la Commission fédérale de la concurrence (Comco) contre Tridel S.A (ci-après: Tridel). Le litige portait sur le fait que Tridel avait adjugé le marché relatif à la fabrication et à la distribution des sacs-poubelles officiels pour la perception de la taxe dite «au sac», selon la procédure sur invitation et non selon la procédure ouverte, comme l’aurait voulu la Comco (cause MPU.2013.0005).
B. Par arrêt du 31 mars 2015 (cause 2C_1131/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par la Comco contre l’arrêt du 30 octobre 2013 (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et constaté que la décision de Tridel d’adjuger selon la procédure sur invitation le marché relatif à la mise en œuvre et à la gestion de la «taxe au sac» dans les périmètres communaux concernés, avait indûment restreint l’accès à ce marché, au sens des considérants (ch. 2). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire (ch. 3) et mis les frais de la procédure fédérale à la charge de Tridel, par 10'000 fr. (ch. 4). Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale (ch. 5).
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure cantonale (ch. 5 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral). Il rectifie sur ce point le ch. II du dispositif de l’arrêt du 30 octobre 2013.
2. Dans la cause antérieure, le Tribunal cantonal a statué sans frais, ni dépens (ch. II du dispositif de l’arrêt du 30 octobre 2013). Son arrêt ayant été annulé, le Tribunal cantonal mettra les frais à la charge de Tridel, qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Le fait que Tridel est une société anonyme dont le capital-action est entièrement détenu par des sociétés anonymes elles-mêmes en mains communales, n’y change rien. L’art. 52 al. 1 LPA-VD, exempte des frais de procédure la Confédération et l’Etat, mais non les communes (arrêt AC.2008.0094 du 22 janvier 2009). La Comco n’a pas droit aux dépens, car elle ne défend pas les intérêts patrimoniaux de la Confédération (art. 56 al. 3 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 52 de la même loi), d’une part; elle n’est pas intervenue avec l’assistance d’un mandataire, d’autre part.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la cause MPU.2013.0005 ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 30 octobre 2013, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de Tridel SA.
II. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.