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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juillet 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Rémy Balli, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision du 6 juin 2013 (Commune de Bussigny-près-Lausanne/Extension du collège et salle de gymnastique double sur les terrains en Dalaz et Tatironne) |
Vu les faits suivants
A. Le 6 juin 2013, le mandataire de la Commune de Bussigny-près-Lausanne a informé les soumissionnaires que le mandat d’ingénieur en électricité pour les travaux d’extension d’un collège, avait été adjugé à la société Z.________ S.A.
B. La société X.________ Sàrl, a recouru contre cette décision. Par avis du 14 juin 2013, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 4 juillet 2013 pour fournir une avance de frais, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.
C. Aucun versement n’a été effectué dans le délai fixé.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité lui impartit un délai à cette fin et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans ce délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 14 juin 2013 est conforme à ces prescriptions.
b) La recourante n’a pas versé l’avance de frais dans le délai fixé. Le recours est dès lors irrecevable.
2. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.